Infirmation 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 22 févr. 2024, n° 21/02548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/02548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 22/02/2024
N° de MINUTE :24/160
N° RG 21/02548 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TTGG
Jugement (N° 20/003299) rendu le 15 Mars 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Lille
APPELANTE
SA Intrum Debt Finance AG Société anonyme de droit suisse, immatriculée au Registre du Commerce du Canton de Zug sous le numéro CHE-100.023.266, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité de droit audit siège,
Industriestrasse 13C
6300 Zug (Suisse)
Représentée par Me Anne Champagne, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Marie-Josèphe Laurent, avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant
INTIMÉ
Monsieur [T] [Y] [Z]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 4] (Maroc) – de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 06 août 2021 (article 659 CPC)
DÉBATS à l’audience publique du 06 décembre 2023 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 février 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 22 novembre 2023
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé du 6 juillet 2007, le Crédit Lyonnais a consenti à la SARL Jade.Netsat un prêt de 25'000 euros destiné à l’achat de matériel et travaux, remboursable en 60 mensualités, au taux d’intérêt fixe de 5,40 % .
M. [T] [Y] [Z], époux de la gérante de la société Jade.Netsat, Madame [L] [S], s’est porté caution solidaire des engagements de la SARL Jade.Netsat pour le remboursement du prêt.
La société Jade.Netsat s’est montrée défaillante dans le remboursement du prêt, et a été déclarée en liquidation judiciaire le 23 avril 2012. Le Crédit Lyonnais a déclaré sa créance, d’un montant de 6 961,30 euros, entre les mains du liquidateur judiciaire, le 7 juin 2012.
Par acte du 6 juillet 2017, le Crédit Lyonnais a cédé sa créance à la société Intrum Debt Finance AG.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 16 avril et 25 novembre 2019, la société Intrum Debt Finance AG a mis en demeure M. [T] [Y] [Z] en sa qualité de caution, de lui payer la somme de 6 380,23 euros.
Par acte d’huissier du 9 novembre 2020, la société Intrum Debt Finance AG a assigné M. [T] [Y] [Z] en justice aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer la somme en principal de
6 380,23 euros avec intérêts au taux de 8,40 % à compter du 16 avril 2019, outre la capitalisation des intérêts, ainsi qu’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement réputé contradictoire en date du 15 mars 2021, le juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire de Lille a débouté la société Intrum Debt Finance AG de l’intégralité de ses demandes, dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile, dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision, et a condamné la société Intrum Debt Finance AG aux dépens.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 3 mai 2021, la société Intrum Debt Finance AG a relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 juillet 2021, elle demande à la cour de :
Vu les articles 1690, 2288 et suivants du code civil,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 15 mars 2021 en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— recevoir comme régulière et bien fondée la demande de la société Intrum Debt Finance AG,
— condamner M. [T] [Y] [Z] à lui payer la somme de 6 380,23 euros outre intérêts postérieurs au 16 avril 2019 au taux de 8,40 %,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 ancien du code civil ou 1343-2 du nouveau code civil,
— condamner M. [T] [Y] [Z] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance, d’appel et de toutes ses suites.
L’appelante a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions à M. [T] [Y] [Z] par acte d’huissier délivré le 6 août 2021 selon procès-verbal de recherches infructueuses.
M. [T] [Y] [Z] n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de l’appelante pour l’exposé de ses moyens.
La clôture de l’affaire a été rendue le 22 novembre 2023.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
La société Intrum Debt Finance AG fait grief au premier juge d’avoir rejeté sa demande en paiement au motif erroné que M. [T] [Y] [Z] s’était porté caution de la société Jade.Netsat pour une durée de 84 mois expirant le 6 juillet 2014 et qu’il a été actionné après l’expiration de son engagement de caution. La société Intrum Debt Finance AG fait valoir que le premier juge a ainsi fait une confusion entre l’obligation de couverture et l’obligation de paiement de la caution, et que toutes les dettes nées entre la souscription du cautionnement et son terme doivent être garanties par la caution, en sorte que M. [T] [Y] [Z] doit régler la somme restant due au titre du prêt cautionné, même s’il a été appelé postérieurement au terme de son engagement de caution.
Selon l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ce qui les ont faites.
Selon l’article 2288 dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Il résulte des pièces du dossier que par acte du 6 juillet 2007, M. [T] [Y] [Z] s’est 'porté caution de la société Jade.Netsat dans la limite de la somme de 28 700 euros couvrant le payement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 84 mois'. Le cautionnement expirait donc le 6 juillet 2014.
Il est de principe qu’en l’absence de stipulation expresse contractuelle limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, le fait que la caution soit appelée à payer postérieurement à la date limite de son engagement est sans incidence sur l’obligation de la caution portant sur la créance née avant cette date.
En l’espèce, l’acte de cautionnement ne contient pas de stipulation expresse limitant dans le temps de droit de poursuite du créancier. En conséquence, M. [T] [Y] [Z], en qualité de caution, est tenu de garantir la dette de la société Jade.Netsat au titre du crédit cautionné, née avant l’expiration de son engagement de caution le 7 juillet 2014, et ce, même s’il a été actionné postérieurement à l’expiration dudit engagement.
Il n’est pas contestable que la créance pour laquelle M. [T] [Y] [Z] est poursuivi en paiement est née antérieurement au 7 juillet 2014, ce dernier ayant d’ailleurs été mis en demeure de payer par le crédit Lyonnais dès le 14 décembre 2011. Dès lors, la société Intrum Debt Finance AG est fondée à poursuivre le recouvrement de la créance à l’encontre de M. [T] [Y] [Z].
Par ailleurs, aux termes du paragraphe 'conditions relatives aux remboursements’ du contrat de prêt cautionné en date du 6 juillet 2007, il est indiqué que 'toute somme due à la banque et impayée à son échéance normale ou anticipée porte intérêts de plein droit sans mise en demeure au taux du prêt majoré de trois. Les intérêts sont capitalisables annuellement (article 1154 du code civil). En cas d’exigibilité anticipée ou si la banque est amenée à produire un ordre amiable judiciaire, l’emprunteur est redevable d’une indemnité de 5 % du capital restant dû.'
Au regard des pièces produites, notamment du décompte des sommes restant dû au 16 avril 2019, il y a lieu de réformer le jugement entrepris et de condamner M. [T] [Y] [Z], en sa qualité de caution, à payer à la société Intrum Debt Finance AG la somme de 6 380,23 euros, augmentée des intérêts, au taux majoré de 8,40 %, à compter de la mise en demeure du 16 avril 2019.
Il convient par ailleurs d’ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière, dans les conditions prévues à l’article 1154, devenu 1343-2 du code civil, et ce, à compter de la demande, soit le 9 novembre 2020.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera réformé en sa dispositions relatives aux dépens.
M. [T] [Y] [Z], qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la société Intrum Debt Finance AG la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par défaut ;
Réforme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau ;
Condamne M. [T] [Y] [Z] à payer à la société Intrum Debt Finance AG la somme de 6 380,23 euros, augmentée des intérêts au taux majoré de 8,40 %, à compter du 16 avril 2019 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière à compter du 9 novembre 2020 ;
Condamne M. [T] [Y] [Z] à payer à la société Intrum Debt Finance AG la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] [Y] [Z] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU
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