Infirmation 11 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 11 févr. 2024, n° 24/00321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00321 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VK74
N° de Minute : 316
Ordonnance du dimanche 11 février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [M] [E]
né le 12 Janvier 1981 à [Localité 10] (BRESIL)
de nationalité Brésilienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Théodora BUCUR, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office et de Mme [Y] [N] interprète en langue portugaise, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU [Localité 9]
dûment avisé, représenté par Me Joyce JACQUARD, avocat au barreau du Val De Marne
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Elise HIBON, Conseillère à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Gaëlle PRZEDLACKI, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 11 février 2024 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 11 février 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l’autorité administrative proposant que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l’accord du magistrat délégué ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de prolongeant la rétention administrative de M. [M] [E] ;
Vu l’appel motivé interjeté par M. [M] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 10 février 2024 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
[M] [E] né le 12 janvier 1981 à [Localité 10] (Brésil), a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire prise et notifiée le 13 juillet 2023 par le préfet de police de [Localité 8].
Il a été placé en rétention administrative le 8 février 2024 sur décision du préfet du [Localité 9].
Par ordonnance du 10 février 2024, le juge des libertés et de la détention de Boulogne sur Mer, a rejeté le recours formé par l’intéressé et ordonné la prolongation de la rétention pour 28 jours soit jusqu’au 9 mars 2024.
[M] [E] a fait appel de ladite décision le 10 février 2024.
Dans son mémoire en appel, il soutient avoir remis son passeport et demande une mesure d’assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DECISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur la recevabilité de l’appel et des moyens
L’appel de l’étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d’annulation du jugement, que de discuter en cause d’appel des seuls moyens mentionnés dans l’acte d’appel et soutenus oralement à l’audience.
Sur la demande d’assignation
Il résulte de l’article L743-13 CESEDA que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L.700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Le fait de justifier d’une « résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale » conforme à l’article L612-3, 8° du même code peut néanmoins être considéré par l’autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement de l’article L.743-13 précité, dés lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français et qu’en conséquence la mesure d’assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l’éloignement.
En l’espèce il apparaît que l’intéressé dispose d’un passeport valide qu’il a déjà remis à la police. Il dispose d’un hébergement stable au [Adresse 2] et en justifie par une attestation d’hébergement rédigée de sa compagne, par la production du bail qui date du 1er février 2023, des quittances de loyer et factures d’énergie. Il avait déclaré cette adresse dès la mesure de retenue. Il se dit marié.
En l’espèce, [M] [E] justifie avoir remis l’original de son passeport et avoir une adresse stable. Il a produit les différents justificatifs de sa situation en Italie de sorte que la mesure de rétention n’apparaît pas justifiée.
Il est constant que l’intéressé n’a pas respecté l’obligation de quitter le territoire du 2 février 2023. Pour autant il sera constaté que sur cette période, l’intéressé n’a pas eu à se faire connaître de manière défavorable, en tout cas si l’administration le dit connu pour des faux documents, cela ne résulte d’aucun autre élément de la procédure que l’affirmation de la préfecture elle même. Il s’en suit que le comportement de l’intéressé en France et les éléments de personnalité évoqués, justifient qu’il soit mis fin à la mesure de rétention et qu’il soit assigné à résidence à cette adresse.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME l’ordonnance entreprise.
ORDONNE l’assignation à résidence de [M] [E] à l’adresse suivante : [Adresse 2]
avec obligation de pointage chaque mardi et samedi au Commissariat de police de [Localité 6]
[Adresse 3]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 5]
INFORMONS M [M] [E] qu’il a l’obligation de quitter le territoire national et qu’il est astreint à résider à l’adresse sus-indiquée et doit se présenter quotidiennement aux services de police ou de gendarmerie compétents en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement et qu’en cas de défaut de respect des obligations d’assignation à résidence, il encourt selon les cas une peine de un à trois ans d’emprisonnement conformément aux dispositions des articles L 824-4 à L 824-7 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [M] [E] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Gaëlle PRZEDLACKI, Greffière
Elise HIBON,
Conseillère faisant fonction de Président
A l’attention du centre de rétention, le dimanche 11 février 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [Y] [N]
Le greffier
N° RG 24/00321 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VK74
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 316 DU 11 Février 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 7]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [M] [E]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [M] [E] le dimanche 11 février 2024
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 9] et à Maître Théodora BUCUR Maître Joyce JACQUARD le dimanche 11 février 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au Juge des libertés et de la détention de
Le greffier, le dimanche 11 février 2024
N° RG 24/00321 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VK74
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