Confirmation 23 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 23 mars 2025, n° 25/00539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00539 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDPK
N° de Minute : 546
Ordonnance du dimanche 23 mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [F] [M]
né le 09 Avril 1995 à [Localité 3]
de nationalité Russe
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office et de Mme [V] [H] interprète en langue russe, tout au long de la procédure devant la cour, ayant préalablement prêté ce jour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, représenté par Maître JACQUARD avocat au barreau du VAL DE MARNE
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Guillaume DELETANG, conseiller à la cour d’appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Camille MAACHE, Adjointe faisant fonction de greffier
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 23 mars 2025 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 23 mars 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 22 mars 2025 à 11h25 notifiée à 11h35 à M. [F] [M] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [F] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 22 mars 2025 à 15h49 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
[F] [M] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Pas de Calais le 19 mars 2025 notifié à 11h40 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 21 mars 2025 à 15h44 ;
' Vu l’article 455 du code de procédure civile,
' Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 22 mars 2025 notifié à 11h35 ,constatant que le recours en annulation d'[F] [M] n’a pas été soutenu à l’audience , ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de [F] [M] pour une durée de 26 jours;
' Vu la déclaration d’appel d'[F] [M] du 22 mars 2025 à 15h49 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel l’étranger soulève :
— l’insuffisance de motivation du placement en rétention qui ne prend pas en compte ses craintes de persécution en cas de son retour en Russie et de sa demande d’asile
— la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
— l’absence de diligence de l’administration;
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien-fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Il sera rappelé que toutes les contestations portant sur une décision de placemenr en rétention constituent non pas une exception de procédure mais une défense au fond, pouvant être invoquée en tout état de cause et même pour la première fois en appel même si l’étranger n’a pas contesté la décision de placement en rétention devant le premier juge .
Dés lors cette exception est recevable .
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étrangers sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dès lors que l’arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’option prise par l’autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l’absence de vulnérabilité au sens de l’article L 741-4 du même code, l’acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
En l’espèce l’arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant que l’intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour , ne justifie pas de voyage en cours d’identité ou de validité , n’a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente .
Si [F] [M] reproche à l’administration de ne pas voir pris en compte le fait qu’il avait fait une demande d’asile et ses craintes d’être persécutés s’il retournait en Russie , il sera relevé que cela a été pris en compte par l’administration qui a indiqué dans l’arrêté de placement en rétention administrative que l’OFPRA et la CNDA lui ont refusé la qualité de réfugié.
Par ailleurs l’article 33 de la convention de Genève précise que :
'1. Aucun des États contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.
2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté du dit pays.'
Il s’en déduit que l’appréciation du respect de ce texte suppose l’appréciation du pays de destination et ressort en conséquence de la compétence exclusive de la juridiction administrative.
Dès lors le moyen tenant à l’insuffisance de la motivation du placement en rétention administrative sera rejeté.
Sur le respect de la vie familiale et privée
Pour des motifs identiques à ceux mentionnés concernant le moyen lié à l’absence de motivation de l’arrêté de placement en rétention admoinistrative , le moyen lié à la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par l’arrêté de placement en rétention administrative doit être déclaré recevable, même s’il est invoqué pour la première fois en appel, ce moyen constituant une défense au fond et non une exception de procédure.
Le contrôle du respect de l’article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s’entendre qu’au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d’éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.
Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l’objet.
Cependant le seuil d’application de l’article 8 de la CEDH nécessite qu’il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c’est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l’objectif de la privation de liberté.
Si [F] [M] indique dans sa déclaration d’appel vivre en concubinage et avoir quatre enfants, il a indiqué devant les services de police être séparé de sa concubine et que plus aucun de ses enfants n’est à charge .
De plus , les droits des étrangers en rétention prévus par les articles L 744-4 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, accordent à la personne placée en rétention un large droit de visite et de contact familiaux.
Le placement en rétention est justifié au cas d’espèce par la nécessité de s’assurer de la personne sur qui pèse une obligation de quitter le territoire et qui n’a pas de garantie de représentation, [F] [M] indiquant être sans domicile fixe même s’il soutient vivre habituellement sur [Localité 1] sans précisé d’adresse stable, et être sans passeport.
Il ne saurait donc être considéré, au cas d’espèce, que le placement en rétention administratif d'[F] [M] soit constitutif d’une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme .
En conséquence et en l’espèce, l’autorité préfectorale n’a pas commis d’erreur d’appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l’intéressé.
Dés sorte que le moyen tenant à la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sera rejeté .
Sur le défaut de diligence de l’administration :
Selon la directive dite « retour » n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008, en son article 15 §1, 'toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'.
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
En l’espèce alors que [F] [M] a été placé en rétention administrative le 19 mars 2025 à 11h25 , le jour même une demande de laissez-passer a été effectuée auprès du consulat de Russie .
Dès lors le défaut de diligence de l’administration n’étant pas établi , ce moyen sera rejeté .
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [F] [M] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Camille MAACHE, Adjointe faisant fonction de greffier
Guillaume DELETANG, conseiller
A l’attention du centre de rétention, le dimanche 23 mars 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [V] [H]
Le greffier
N° RG 25/00539 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDPK
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 546 DU 23 Mars 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [F] [M]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [F] [M] le dimanche 23 mars 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Henry-pierre RULENCE la SELARL ACTIS AVOCATS le dimanche 23 mars 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 23 mars 2025
N° RG 25/00539 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDPK
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