Infirmation partielle 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 18 nov. 2025, n° 24/00112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 5 avril 2024, N° 23/00123 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°25/
N° RG 24/00112 – N° Portalis DBWA-V-B7I-COQH
Du 18/11/2025
ORGANISME [7]
C/
[J] [V]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Fort de France, en date du 05 avril 2024, enregistrée sous le n° 23/00123
APPELANTE :
ORGANISME [7] prise en la personne de son représentant légal
Pôle Juridique
[Adresse 9]
[Localité 3]
représenté par Madame [O] [C]
INTIME :
Monsieur [J] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Fériale CHAÏA, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue A l’audience publique du 10 Juin 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Séverine BLEUSE conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne FOUSSE, conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Mme Séverine BLEUSE, conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 18 novembre 2025
GREFFIER, lors des débats : Carole GOMEZ, lors du délibéré Sandra DE SOUSA,
DEBATS : A l’audience publique du 09 Septembre 2025,
ARRET : Contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par requête en date du 5 avril 2023, M. [J] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de former opposition à la contrainte n°2200140723, émise le 28 février 2023 par le directeur de la [6] ([8]) et signifiée le 1er avril 2023 pour un montant de 12 148 € au titre des cotisations pour les périodes de régularisations des années 2018, 2019, 2020 et 2021.
Par jugement contradictoire du 5 avril 2024 le tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
déclaré irrecevable la demande de validation de la contrainte du 28 février 2023 portant sur les cotisations au titre de la régularisation 2018, ces cotisations étant prescrites,
déclaré recevable la demande en validation de la contrainte du 28 février 2023, portant sur les cotisations au titre des régularisations 2019 à 2021, ces cotisations n’étant pas prescrites,
annulé la mise en demeure du 25 novembre 2022 portant sur la somme de 12 148 € pour les régularisations de 2018 à 2021 et en conséquence la contrainte n°2200140723 émise le 28 février 2023 par le directeur de la [8] et signifiée le 1er avril 2023 portant sur les mêmes périodes et la même somme,
déclaré bien fondée l’opposition formée par M. [J] [V] par requête déposée le 5 avril 2023 à la contrainte n°2200140723 émise le 28 février 2023 par le directeur de la [8] et signifiée le 1er avril 2023 pour un montant de 12 148 € au titre des cotisations pour les régularisations 2018 à 2021,
la [8] à payer à M. [J] [V] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté la demande de la [6] tendant à la condamnation de M. [J] [V] à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la [5] au paiement des frais de signification de la contrainte en application de l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale,
condamné la [6] aux entiers dépens.
Les juges du fond ont estimé que de la mise en demeure étant datée du 25 novembre 2022 et distribuée le 30 novembre 2022, seules les cotisations dues au titre de la régularisation de 2018 sont prescrites puisque la mise en demeure aurait dû intervenir avant juin 2022.
La mise en demeure du 25 novembre 2022 étant intervenue avant la fin du délai de prescription propre aux autres périodes de cotisations, elle doit être déclarée recevable et régulière pour les périodes de 2019, 2020 et 2021.
Concernant la nullité de la mise en demeure pour une signature qui n’était pas celle de M. [J] [V], le tribunal a constaté que l’adresse était la bonne mais qu’il ne s’agissait pas de la signature du destinataire et que personne ne disposait d’un pouvoir pour recevoir le recommandé.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Fort-de-France en date du 14 mai 2024, la [8] a fait appel de la décision du tribunal judiciaire du 5 avril 2024.
Cette affaire a été appelée lors de l’audience 14 janvier 2025 puis renvoyée au 9 septembre 2025 à 09h00 pour plaidoirie.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions en date du 11 mars 2025, soutenues oralement à l’audience, la [8] demande à la cour d’appel de :
déclarer recevable la demande de validation de la contrainte du 28 février 2023 portant sur les cotisations au titre de la régularisation 2018, ces cotisations étant non prescrites,
valider la mise en demeure du 25 novembre 2022 portant sur la somme de 12 148 € pour les régularisations de 2018 à 2021 et en conséquence, la contrainte n°2200140723, émise le 28 février 2023 et signifiée le 1er avril 2023 portant sur les mêmes périodes et la même somme,
déclaré mal fondée l’opposition formée par M. [J] [V] par requête déposée le 5 avril 2023, à la contrainte n°2200140723, émise le 28 février 2023 par le directeur de [8] et signifiée le 1er avril 2023 pour un montant de 12 148 € au titre des cotisations pour les régularisations 2018 à 2021,
rejeter la demande en condamnation de la [4] à payer à M. [J] [V] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [J] [V] au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [J] [V] au paiement des frais de signification en application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale.
Sur la prescription soulevée par les premiers juges au titre de l’année 2018, la [8] rappelle qu’elle ne peut appeler à une régularisation des cotisations que lorsqu’elle a eu connaissance des revenus définitifs (avis d’imposition) du cotisant. Or, ce n’est que le 10 août 2022 qu’elle disposera des éléments nécessaires pour la régularisation de 2018. Par conséquent on ne peut lui opposer la prescription de la mise en demeure datée du 25 novembre 2022 alors qu’elle n’a pas eu dans les délais impartis connaissance des revenus de 2018.
Sur la régularisation de la contrainte, la [8] soutient que la mise en demeure a été adressée à l’adresse indiquée par le débiteur et que la signature figurant sur l’avis de réception d’une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être celle de son destinataire.
Aux termes de ses conclusions en date du 1er septembre 2025, soutenues oralement à l’audience, M. [J] [V] demande à la cour d’appel de :
confirmer le jugement en ce qu’il a,
déclaré irrecevable la demande de validation de la contrainte du 28 février 2023 portant sur les cotisations au titre de la régularisation 2018, ces cotisations étant prescrites,
annulé la mise en demeure du 25 novembre 2022 portant sur la somme de 12 148 € pour les régularisations de 2018 à 2021 et en conséquence, la contrainte n°2200140723, émise le 28 février 2023 par le directeur de la [8] et signifiée le 1er avril 2023 portant sur les mêmes périodes et la même somme,
déclaré bien fondée l’opposition formée par M. [J] [V] par requête déposée le 5 avril 2023, à la contrainte n°2200140723, émise le 28 février 2023 par le directeur de la [8] et signifiée le 1er avril 2023 pour un montant de 12 148 € au titre des cotisations pour les régularisations 2018 à 2021,
condamné la [4] à payer à M. [J] [V] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la [5] au paiement des frais de signification de la contrainte en application de l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale,
condamné la [6] aux entiers dépens,
Infirmé le jugement en ce qu’il a :
déclaré recevable la demande en validation de la contrainte du 28 février 2023, portant sur les cotisations au titre des régularisations 2019,2020 et 2021, ces cotisations n’étant pas prescrites,
rejeté la demande de la [6] tendant à la condamnation de M. [J] [V] à lui verser la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
déclarer l’opposition de M. [J] [V] recevable et bien fondée,
déclarer que la mise en demeure n’a pas été régulièrement notifiée à M. [J] [V],
déclarer prescrites les cotisations des années 2018, 2019, 2020 et 2021,
annuler la contrainte signifiée le 1er avril 2023 pour un montant de 12 148 € au titre des cotisations pour les régularisations 2018, 2019, 2020 et 2021,
condamner la [8] à payer à M. [J] [V] la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la caisse aux entiers dépens.
Concernant le moyen tiré de la prescription des cotisations , l’intimé soutient que la contrainte en date du 28 février 2023 a été signifiée le 1er avril 2023 et a trait aux cotisations des années 2018, 2019 et 2021. Les créances de plus de trois années ne pouvant être réclamées, il convient de déclarer prescrites les créances de la [8] au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021.
Par ailleurs concernant la validité de la mise en demeure, M. [J] [V] rappelle que préalablement au recouvrement de la créance, la [8] a délivré une mise en demeure comportant une signature qui n’était pas la sienne et que par ailleurs, il n’a désigné aucun tiers muni d’un pouvoir pour le représenter.
MOTIVATION
Sur la prescription des cotisations et des majorations
En application de l’article L 244-3 du même code, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations sociales et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
L’article L 131-6-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi du 18 juin 2014 dispose que les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Le point de départ de la prescription triennale est donc la date à laquelle les cotisations dues sont exigibles (cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 4780 du 30 novembre 1995, Pourvoi nº 93-17.703).
Selon l’article L244-8-1 du code de la sécurité sociale (loi du 23 décembre 2016), le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique se prescrit par trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou les mises en demeure prévus aux articles L 244-2 et L 244-3.
En l’espèce, la mise en demeure du 25 novembre 2022 a été réceptionnée le 30 novembre 2022 et fait état de la somme de 12 148 € à verser au titre de la régularisation2018, 2019, 2020, 2021, soit des sommes exigibles au titre des trois années qui ont précédé son envoi.
Les juges du fond ont déclaré la régularisation de 2018 comme étant prescrite.
Or les sommes en cause résultent de la régularisation des cotisations de l’année 2018 intervenue en 2020, une fois les revenus 2020 connus. Cette régularisation n’était exigible qu’à la fin de l’année 2020.
En conséquence, la mise en demeure a été notifiée au cotisant le 25 novembre 2022 soit moins de trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle la régularisation était due (l’article L244-3 précité). Les cotisations et majorations de retard réclamées ne sont pas prescrites.
Enfin, par application de l’article L 244-8-1 précité, la contrainte ayant été émise le 28 février 2023 et signifiée le 1er avril 2023, l’action en recouvrement des cotisations et majorations de retard portant sur la régularisation des cotisations et majorations de retard 2018, exigibles en 2020, n’est pas prescrite, de même que les régulations de 2019, 2020 et 2021.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a considéré la régularisation de la cotisation de 2018 prescrite.
Sur la régularité de la procédure
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que :
« Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’État invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois.
Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ».
En l’espèce, la [8] a adressé une mise en demeure que conteste M. [J] [V] au regard de la signature.
Il n’est pas contesté que l’adresse indiquée sur la mise en demeure est bien celle de l’intimé.
Par ailleurs, il résulte de l’article 670 du code de procédure civile que la signature figurant sur l’avis de réception d’une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être, jusqu’à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire.
Les premiers juges ont annulé la contrainte litigieuse au motif qu’il n’était pas établi que le cotisant ait personnellement reçu la mise en demeure, puisqu’il existait une différence de signature manifeste entre la signature apposée sur son passeport et celle apposée sur l’accusé de réception de la mise en demeure.
Or, il est constant que le défaut de réception par son destinataire d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception n’affecte ni la validité de celle-ci ni la validité des actes de poursuite subséquents (Cass. civ. 2, 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-23.034 ; Cass. civ. 2, 24 janvier 2019, pourvoi n° 17-28.437), pas plus que cette dernière n’est affectée par la signature de l’accusé de réception par un tiers (Cass. civ. 2, 20 juin 2019, pourvoi n° 18-16.356).
Ainsi, en application des dispositions susvisées, la preuve de la réception de la mise en demeure n’est pas requise.
C’est donc à tort que les premiers juges ont annulé la contrainte litigieuse.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le bien-fondé de l’opposition à contrainte
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
M. [J] [V] a été destinataire d’une mise en demeure en date du 25 novembre 2022 puis d’une contrainte signifiée le 1er avril 2023.
La contrainte porte sur un montant de 12 148 € et reprend le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Il en résulte que M. [J] [V] a parfaitement eu connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation tandis que le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent sont parfaitement indiquées dans la mise en demeure de telle sorte que la contrainte signifiée n’est entachée d’aucune irrégularité.
Par ailleurs et selon une jurisprudence constante, il est jugé que c’est à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations (Soc., 14 mars 1996, pourvoi n° 94- 15.516, Bulletin 1996 V n° 99, 2e Civ., 19 décembre 2013, pourvoi n° 12-28.075, Bull. 2013, II, n° 242) .
En l’espèce, M. [J] [V] ne rapporte pas la preuve du caractère infondé de la créance de sorte que l’opposition sera déclarée mal fondée.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les frais de signification
M. [J] [V] , partie succombante sera condamnée à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux frais de signification en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs M. [J] [V] sera débouté du surplus de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour
infirme le jugement du 5avril 2024 du pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France sauf en ce qu’il a déclaré non prescrite la demande en validation de la contrainte du 28 février 2023 portant sur les régularisations de 2019, 2020 et 2021.
Statuant à nouveau,
déclare recevable la demande de validation de la contrainte du 28 février 2023 portant sur la régularisation de 2018,
valide la mise en demeure du 25 novembre 2022 portant sur la somme de 12 148 € pour les régularisations de 2018 à 2021 et en conséquence, la contrainte n°2200140723, émise le 28 février 2023 par le directeur de la [8] et signifiée le 1er avril 2023 portant sur les mêmes périodes et la même somme,
déclare mal fondée l’opposition formée par M. [J] [V] par requête déposée le 5 avril 2023, à la contrainte n°2200140723, émise le 28 février 2023 par le directeur de la [8] et signifiée le 1er avril 2023 pour un montant de 12 148 € au titre des cotisations pour les régularisations 2018 à 2021,
Y ajoutant,
condamne M. [J] [V] à payer à la [8], à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne M. [J] [V] aux frais de signification en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale,
déboute M. [J] [V] de ses autres demandes.
Signé par Anne FOUSSE, présidente et par Sandra DE SOUSA, greffier, auquel la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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