Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 7 mai 2026, n° 25/08764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/08764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 07 MAI 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/08764 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLLWV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 mars 2025 – Juge des contentieux de la protection de SUCY EN BRIE – RG n° 11-24-000159
APPELANTE
LC ASSET 2, venant aux droits de la société FLOA en application d’un bordereau de cession de créances régularisé le 31 octobre 2024, SARL de droit luxembourgeois agissant poursuites et diligences de son représentant légal domimcilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]/LUXEMBOURG
représentée par Me Chiara TRIPALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0913
INTIMÉE
Madame [R] [P]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Floa a émis une offre de crédit renouvelable d’un montant maximal de 6 000 euros au taux débiteur révisable de 19,13 % l’an (TAEG de 21,08 %)pour une utilisation jusqu’à 3 000 euros et au taux de 9,36 % (TAEG de 9,82 %) l’an en cas d’utilisation au-delà de 3 000 euros dont elle affirme qu’elle a été acceptée électroniquement le 2 septembre 2021 par Mme [R] [P].
Par cette offre, l’emprunteur a également la possibilité de solliciter le déblocage de liquidités, cette option lui permettant de bénéficier d’un taux d’intérêts promotionnel s’imputant sur la réserve maximale et faisant l’objet d’un sous-compte n° [XXXXXXXXXX01].
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la banque a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice du'17 septembre 2024, la société Floa a fait assigner Mme [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sucy-en-Brie en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire rendu le 6 mars 2025 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, a :
— prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts,
— débouté la société Floa de sa demande en paiement,
— débouté la société Floa de sa demande d’indemnité au titre de la clause pénale,
— rejeté la demande de capitalisation des intérêts,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Floa aux dépens.
Après avoir vérifié et admis la recevabilité de la demande en paiement au regard des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation et la régularité de la déchéance du terme du contrat, le juge a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts faute pour la banque de démontrer la remise effective de la Fipen à l’empunteur.
Il a considéré que les pièces produites ne permettaient pas de calculer le montant de la créance de sorte qu’il convenait de rejeter les prétentions de la banque.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 7 mai 2025, la société LC Asset 2 venant aux droits de la société Floa a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l’appelante par RPVA du 9 juillet 2025, le conseiller de la mise en état désigné a mis d’office dans le débat, outre la question de la forclusion de l’action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie outre de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l’historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l’offre de prêt et tous les avenants, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d’assurance. Enfin il a demandé pour le cas où le contrat aurait été signé par voie électronique, la production’ dans le dossier de plaidoirie du certificat de PSCE et de tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique et a invité l’appelant à présenter dans ses conclusions toutes observations utiles sur ce point qui a trait au bien-fondé de sa demande.
Aux termes de ses uniques conclusions déposées par voie électronique le 21 juillet 2025, elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, rejeté ses demandes, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens,
à titre principal,
— de condamner Mme [P] à lui payer une somme de 8 119,79 euros outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
à titre subsidiaire,
— de prononcer la résiliation du crédit et de condamner Mme [P] au titre des restitutions à lui payer une somme de 8 119,79 euros outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
— de condamner Mme [P] à payer et à porter à la société LC Asset 2 la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de proce’dure civile et aux entiers dépens.
Elle conteste le motif de déchéance de son droit à intérêts retenu par le premier juge dans la mesure où le débiteur a signé une clause aux termes de laquelle il a reconnu rester en possession de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (dite Fipen) et où elle verse aux débats la liasse contractuelle contenant l’exemplaire de l’emprunteur avec la Fipen.
Elle précise que cette Fipen a bien été transmise à l’emprunteur, que la clause de reconnaissance figurant au contrat approuvée par la signature de l’emprunteur vaut aveu extra-judiciaire du fait de la remise matérielle de la FIPEN en amont de la signature de l’offre. Elle ajoute que ce qui est vrai pour le bordereau de rétractation vaut également pour la FIPEN, la fiche de dialogue, ou encore la notice d’assurance.
Elle indique verser aux débats la liasse contractuelle contenant l’exemplaire emprunteur, qui contient 18 pages qui se suivent toutes numérotées et comprend notamment la FIPEN, la fiche de dialogue, l’offre de cre’dit et la notice d’information sur l’assurance et fait état de la jurisprudence la plus récente de différentes cours d’appel validant comme indice supplémentaire le renvoi de la liasse.
Elle affirme en outre s’être fait remettre l’ensemble des justificatifs nécessaires à l’étude de capacité de remboursement de l’impétrant, communiquer la fiche de dialogue remplie par ses soins, et avoir consulté le FICP.
Elle estime avoir respecté les dispositions des articles L. 312-18, L. 312-19, L. 312-21, L. 312-24, L. 312-25, L. 312-28 et L.312-29 du code de la consommation et en particulier la taille des caractères supérieur au corps huit.
Elle estime sa créance fondée en principal, intérêts et indemnité de résiliation et fait état d’une déchéance du terme mise en 'uvre de manière régulière en demandant à défaut le prononcé de la résiliation du contrat du fait des impayés non régularisés.
Mme [P] n’a pas constitué avocat. Elle a reçu signification de la déclaration d’appel par acte délivré le 11 juillet 2025 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Elle a reçu signification des conclusions de l’appelante par acte délivré à étude le 21 juillet 2025 selon les mêmes modalités.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2026 pour être mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Il convient de prendre en compte que la société LC Asset 2 vient aux droits de la société Floa selon cession de créance du 31 octobre 2024 visant la créance détenue par la société Floa à l’encontre de Mme [P].
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 2 septembre 2021 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la preuve de l’obligation
Le contrat a fait l’objet d’une signature électronique.
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, l’appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, l’offre de crédit établie au nom de Mme [P] acceptée électroniquement, le dossier de recueil de signature électronique avec un fichier de preuve comprenant une attestation de signature électronique de la société Arkhineo, une enveloppe de preuve établie par le service Protect and Sign de la société DocuSign en sa qualité de prestataire de services de confiance conformes au règlement européen 910/2014, la chronologie de la transaction, le parcours client, la copie de la pièce d’identité de Mme [P], de son bulletin de paie d’août 2021 et un RIB.
Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction [Numéro identifiant 1], Mme [P] identifiée par son mail « [Courriel 1] » a apposé sa signature électronique le 13 septembre 2021 à partir de 18 heures 54 minutes et 31 secondes sur le contrat et la fiche de dialogue, que les date et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d’horodatage et Mme [P] identifiée par un code utilisateur. Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l’application de l’article 1367 du code civil.
Les historiques des comptes n° [XXXXXXXXXX01] et n° [XXXXXXXXXX02] attestent de plusieurs utilisations à compter du 20 septembre 2021 avec pour chaque utilisation des prélèvements de mensualités à leur échéance avant que n’apparaissent des impayés à compter du mois de février 2022.
L’ensemble de ces éléments établit suffisamment l’obligation dont se prévaut l’appelante à l’appui de son action en paiement.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur, doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
La recevabilité de l’action de la société LC Asset 2, examinée par le premier juge, ne fait pas l’objet de discussion à hauteur d’appel, sauf à la mentionner dans le dispositif de l’arrêt.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé s’agissant de la remise de la FIPEN qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Il est relevé que la banque produit le contrat qui a été visualisé ainsi qu’il résulte de la page 3 du fichier de preuve est constitué d’une liasse de 18 pages qui se suivent et comporte :
— en pages 1 à 2, la FIPEN remplie,
— en page 3, la fiche de dialogue signée,
— en pages 4 à 8, le contrat soumis à signature électronique,
— en page 9, la fiche intermédiaires en opérations de banque et services de paiement,
— en pages 10 et 11, le document d’information sur l’assurance,
— en pages 12 et 13, la fiche conseil en assurance,
— en pages 14 à 18, la notice d’assurance.
Le fichier de preuve établit par un organisme tiers permet d’attester que l’intégralité de ces pièces a été visualisée et donc la Fipen. A ce titre la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue.
L’article L. 312-17 du code de la consommation prévoit que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est remise par le prêteur à l’emprunteur et comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Si le montant du crédit accordé est supérieur à 3 000 euros, la fiche est corroborée par des pièces justificatives prévues à l’article D. 312-7 : tout justificatif du domicile de l’emprunteur, tout justificatif du revenu de l’emprunteur et tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
Ces dispositions sont prévues à peine de déchéance du droit aux intérêts.
Le contrat a été signé à distance et il n’est pas produit de pièce attestant du domicile de Mme [P], malgré la demande formée par le conseiller de la mise en état.
Il doit également être constaté que si le courrier de renouvellement du contrat du 20 mai 2022 est produit, il n’est pas justifié d’une nouvelle consultation du FICP.
La déchéance du droit aux intérêts de la banque est encourue.
Sur le montant des sommes dues
La société LC Asset 2 produit en outre l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, la mise en demeure avant déchéance du terme du 5 octobre 2022 enjoignant à Mme [P] de régler l’arriéré de 848,06 euros, les historiques de compte et un décompte de créance. La mise en demeure avant déchéance du terme n’octroie aucun délai à Mme [P] pour régulariser et n’a donc pas permis de l’alerter sur les risques d’une déchéance du terme.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et qu’il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire, laquelle bien que nouvelle, est recevable en appel puisqu’elle tend aux mêmes fins que celles présentées en première instance.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, en assignant Mme [P] le 17 septembre 2024 en paiement du solde du prêt après déchéance du terme, la banque a manifesté clairement sa volonté de ne pas poursuivre le contrat alors que celui-ci n’était pas arrivé à son terme juridique.
Les pièces du dossier établissent que Mme [P] a définitivement cessé de s’acquitter du remboursement des mensualités du prêt à compter de février 2022 mettant ainsi en échec le paiement de son crédit.
Dès lors son inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La société Floa ne fonde son action que sur le sous-compte n° [XXXXXXXXXX01] lequel fait l’objet du décompte de créance consistant en sa pièce 17. L’historique de compte communiqué atteste de plusieurs financements express dès le 20 septembre 2021 avec un paiement régulier des échéances sans que la réserve maximale ne soit dépassée et avec des difficultés de paiement puis un arrêt de tout versement à compter du mois de février 2022.
En revanche les différents historiques communiqués qui mélangent les sous-comptes n° [XXXXXXXXXX01] et n° [XXXXXXXXXX02] ne permettent pas de calculer la créance puisque dès lors qu’une déchéance du droit aux intérêts a été prononcée, il est impossible de connaitre les sommes effectivement versées, au titre du sous-compte pour lequel la créancière sollicite le paiement du solde, pour les déduire du capital.
Il convient donc de débouter la société LC Asset 2 de ses demandes et de confirmer le premier jugement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné la société Floa aux dépens de première instance et en ce qu’il a rejeté la demande de cette société sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société LC Asset 2 succombant également en appel, conservera la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Constate que la société LC Asset 2 vient aux droits de la société Floa ;
Déclare la société LC Asset 2 venant aux droits de la société Floa recevable en son action ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société LC Asset 2 venant aux droits de la société Floa ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
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