Confirmation 19 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 19 nov. 2020, n° 19/04721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/04721 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
BF
N° RG 19/04721 – N° Portalis DBVM-V-B7D-KIAI
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
la SCP SCP TUFFAL- NERSON DOUARRE et Associés
Monsieur Y Z
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRET SUR RENVOI DE CASSATION
DU JEUDI 19 NOVEMBRE 2020
DECLARATION DE SAISINE DU 20 Novembre 2019
sur un arrêt de cassation du 09/10/2019
Recours contre un Jugement (N° R.G. F 15/00079)
rendu par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BONNEVILLE
en date du 14 mars 2016
ayant fait l’objet d’un arrêt rendu le 16/02/2017
par la Cour d’Appel de CHAMBERY
SAISISSANT :
Madame A X
de nationalité Française
demeurant […]
[…]
représentée par M. Y Z (Délégué syndical)
SAISI :
SA LE CREDIT LYONNAIS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas DURAND GASSELIN de la SCP SCP TUFFAL- NERSON DOUARRE et Associés, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B C, Présidente,
Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller,
Monsieur Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Sarah DJABLI, Greffier placé,
DÉBATS :
A l’audience publique de renvoi de cassation tenue le 16 septembre 2020, Mme B C a été entendue en son rapport, les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
A X a été engagée en qualité d’agent administratif, par la S.A LCL ' LE CRÉDIT LYONNAIS, à compter du 7 avril 1975.
Les fonctions de A X ont évolué à la faveur de plusieurs promotions ; au dernier état elle occupait un poste de conseiller privé au sein de l’agence de CLUSES.
Le 14 avril 2015, A X a saisi le conseil de prud’hommes de BONNEVILLE à l’effet d’obtenir la revalorisation de sa classification professionnelle, la régularisation corrélative d’un rappel de salaire et la condamnation de l’employeur à lui verser des dommages-intérêts pour faits de discrimination liés à l’âge ainsi que la contrepartie pécuniaire de la gratification liée à l’obtention du diplôme de la médaille du travail « échelon or ».
Suivant jugement en date du 14 mars 2016, dont appel, le conseil de prud’hommes de BONNEVILLE ' section commerce ' a :
' ORDONNÉ à la S.A LCL ' CRÉDIT LYONNAIS de promouvoir A X à l’échelon H à compter du 1er janvier 2013 ;
' CONDAMNÉ la S.A LCL ' CRÉDIT LYONNAIS à payer à A X les sommes suivantes :
— 3.513€ bruts à titre de rappel de salaire de la rémunération brute de base annuelle correspondant à la classification H ;
— 351,30€ bruts au titre des congés payés afférents au rappel de salaire ;
— 8.000€ à titre de dommages-intérêts pour discrimination ;
— 2.398,10€ au titre de la gratification correspondant à médaille d’honneur du travail échelon or ;
— 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' DIT que la rémunération brute de base annuelle de A X était de 32.346€ bruts ;
' FIXÉ le salaire moyen de base mensuel brut de A X à la somme de 2.695,50€ ;
' ORDONNÉ la remise des bulletins de paie rectifiés tenant compte du changement de classification à compter du 1er avril 2012 ;
' DIT que l’exécution provisoire était de droit uniquement sur le rappel de salaire et les congés payés afférents ;
' DIT que les intérêts légaux couraient à compter du 1er avril 2015 ;
' DÉBOUTÉ la S.A LCL ' CRÉDIT LYONNAIS de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
' CONDAMNÉ la S.A LCL ' CRÉDIT LYONNAIS aux dépens.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec accusés de réception des 23 et 24 mars 2016 ; la S.A LCL ' LE CREDIT LYONNAIS en a relevé appel par déclaration de son conseil du 22 avril 2016 enrôlée le 26 avril suivant.
Suivant arrêt en date du 16 février 2017, la cour d’appel de CHAMBÉRY a :
' CONSTATÉ que A X ne sollicitait plus la fixation des salaires ;
' INFIRMÉ le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
' DÉCLARÉ IRRECEVABLES les demandes de paiement de salaires de juin 2011 au 13 avril 2012, ainsi que celles du statut cadre pour la période antérieure au 13 avril 2013 et RECEVABLES celles fondées sur la discrimination ;
' DÉBOUTÉ toutefois A X de toutes ses prétentions ;
' CONDAMNÉ A X à rembourser à l’employeur la somme de 3.134,19€ réglée en exécution des condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes de BONNEVILLE en son jugement du 14 mars 2016 ;
' DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' CONDAMNÉ A X aux dépens.
A X a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de CHAMBERY.
Suivant arrêt en date du 9 octobre 2019, la chambre de sociale de la Cour de cassation a :
' CASSÉ ET ANNULÉ, mais seulement en ce qu’il déboute A X de sa demande de
paiement d’une somme de 2.727,39€ au titre de la gratification correspondant à la médaille du travail échelon or, l’arrêt rendu le 16 février 2017, entre les parties, par la cour d’appel de CHAMBERY ; remis, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de GRENOBLE ;
' CONDAMNÉ la société Le Crédit Lyonnais aux dépens ;
' CONDAMNÉ la société Le Crédit Lyonnais à payer à A X la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
' DIT que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, l’arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.
La Cour de cassation a relevé au visa de l’article L. 1134-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige que la cour d’appel a retenu que, « s’agissant de l’application d’un accord collectif négocié et signé par des organisations syndicales représentatives, ces différences de traitement sont présumées justifiées et que la salariée ne démontrait pas que la différence de traitement dont elle faisait l’objet était étrangère à toute considération de nature professionnelle ;
qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les stipulations transitoires de l’accord collectif du 24 janvier 2011 ne laissaient pas supposer l’existence d’une discrimination indirecte en raison de l’âge en privant les salariés ayant entre trente-six et quarante années de service au moment de l’entrée en vigueur de l’accord et relevant d’une même classe d’âge de la gratification liée à la médaille or du travail et, dans l’affirmative, si cette différence de traitement était objectivement et raisonnablement justifiée par un but légitime et si les moyens de réaliser ce but étaient nécessaires et appropriés, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ».
Le 20 novembre 2019, A X a déposé une déclaration de saisine sur renvoi de cassation devant la présente cour.
Aux termes de ses conclusions parvenues au greffe le 16 janvier 2020, A X demande à la cour de :
' CONSTATER que la S.A LCL ' LE CRÉDIT LYONNAIS a violé l’ensemble des dispositions des articles L 1132-1 et L. 1133-1, L3221-2, L. 3221-3 et L. 1134-1 du code du travail ;
En conséquence :
' CONDAMNER la S.A LCL ' LE CRÉDIT LYONNAIS à lui verser la somme de 2.398,10 € correspondant à un treizième de la rémunération brute annuelle, au motif que la différence de traitement dont elle fait l’objet pour l’obtention de la gratification liée à l’obtention du diplôme de la médaille du travail « échelon or » entraîne une discrimination à l’âge, et qu’elle doit bénéficier des mesures fixées par les dispositions de l’article 6 de l’accord salarial du 24 janvier 2011 ;
' CONDAMNER la S.A LCL ' LE CRÉDIT LYONNAIS à lui verser la somme de 3.000 euros de dommages-intérêts pour discrimination prohibée ayant entraîné un préjudice financier et moral du fait qu’elle aurait dû percevoir cette gratification depuis mai 2011, soit depuis plus de huit ans ;
' ASSORTIR cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de BONNEVILLE par la S.A LCL – LE CRÉDIT LYONNAIS, à savoir le 16 avril 2015 ;
' CONDAMNER la S.A LCL ' LE CRÉDIT LYONNAIS à lui verser la somme de 1.500 euros sur le
fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
' CONDAMNER la S.A LCL ' LE CRÉDIT LYONNAIS aux entiers dépens de l’instance.
A X fait valoir qu’aucune de ses demandes n’est atteinte par la prescription par les effets cumulés :
' de la loi du 14 juin 2013 : le délai de prescription de deux ans a couru à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013 sans que la durée totale excède la prescription quinquennale à laquelle étaient soumises, avant cette date, les actions personnelles ou mobilières, le greffe du CPH ayant réceptionné la demande de la salariée le 21/04/2015, soit dans les délais de la loi ;
' des articles L1134-5 du code du travail (l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par 5 ans à compter de la révélation de la discrimination) et 2224 du code civil (les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer)
A X soutient également que :
' la S.A LCL ' LE CRÉDIT LYONNAIS ne justifie pas avoir porté à la connaissance des salariés de l’entreprise l’existence de l’accord salarial du 24 janvier 2011 ;
' les nouvelles règles d’attribution définies par l’accord sont discriminatoires dès lors qu’elles ont pour conséquence de priver les collaborateurs, comptant de plus de 30 ou 35 années d’ancienneté au service de l’entreprise, du bénéfice de quatre primes sans qu’aucun élément objectif ne puisse justifier une telle mesure ;
' le nouveau dispositif mis en place par l’accord du 24 avril 2011 introduit un dispositif discriminatoire lié à l’âge, au détriment des travailleurs les plus anciens donc les plus âgés, gratifiés des médailles vermeil et or.
Aux termes de ses conclusions, parvenues au greffe le 20 mai 2020, la S.A LCL ' LE CRÉDIT LYONNAIS sollicite de la cour de :
' lNFIRMER le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
En conséquence :
' DIRE ET JUGER A X irrecevable et mal-fondée en ses demandes ;
' D A X de ses demandes ;
' CONDAMNER A X à lui rembourser la somme de 3.134,19 €, réglée le 6 juillet 2016 en exécution des condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes de BONNEVILLE dans son jugement du 14 mars 2016 ;
' CONDAMNER A X à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' CONDAMNER A X aux entiers dépens.
La S.A LCL ' LE CRÉDIT LYONNAIS conclut en l’irrecevabilité de la demande tendant à obtenir la contrepartie financière de la gratification « médaille or », à double titre :
' d’une part en ce qu’elle serait prescrite : le droit à gratification dont se prévaut la salariée serait né au plus tard le 7 avril 2010. Or, le conseil de prud’hommes a été saisi le 14 avril 2015, au-delà du délai de prescription biennal de l’article L. 1471-1 du code du travail ;
' d’autre part en ce que la juridiction prud’homale n’a de compétence qu’en matière de conflits individuels. Or, la demande que A X forme tend à remettre en cause les modalités d’application de l’accord du 24 janvier 2011 signé entre l’entreprise et les organisations syndicales portant nouveau dispositif relatif au versement de la gratification liée à l’obtention de la médaille d’honneur du travail;
La S.A LCL ' LE CRÉDIT LYONNAIS fait également valoir en substance que :
' l’accord collectif du 24 janvier 2011 s’est substitué aux usages jusqu’alors en vigueur au sein de l’entreprise et prévoyait que la gratification liée à l’obtention de la médaille du travail fût, à compter du 1er mai 2011, concomitante à l’obtention de la médaille d’État ; les nouvelles règles de cet accord d’entreprise s’imposaient à Mme X comme à l’ensemble des salariés de la société LE CREDIT LYONNAIS ;
' les salariés avaient été mis en disposition de prendre connaissance du contenu de cet accord dès lors qu’il a été diffusé sur l’intranet de l’entreprise ;
' en ce qu’il est l’aboutissement des revendications des syndicats professionnels, il ne peut être soutenu que le dispositif mis en place à compter du 1er mai 2011 serait défavorable aux salariés ; les nouvelles dispositions ont notamment permis à la salariée de percevoir sa gratification à 60 ans alors qu’en application de l’ancien dispositif, elle ne l’aurait obtenue qu’à l’âge de 67 ans ;
' A X ne remplissait pas les critères cumulés d’attribution de la gratification visées à l’accord d’entreprise du 24 janvier 2011 ; au surplus les dispositions transitoires lui imposaient de notifier à l’entreprise le diplôme de la médaille d’honneur du travail dans les douze mois à compter de son obtention, ce que cette dernière s’est abstenue de faire.
La S.A LCL ' LE CRÉDIT LYONNAIS fait aussi observer liminairement que la Cour de cassation a partiellement cassé l’arrêt de la cour d’appel de CHAMBÉRY du 16 février 2017, et que les dispositions relatives aux dommages-intérêts pour discrimination n’ont pas été atteintes par la cassation ; elle conclut ainsi en l’irrecevabilité de la demande de dommages-intérêts formées de ce chef par A X.
Sur le fond, elle fait valoir que :
' A X n’apporte aucun élément permettant d’établir que les dispositions de l’accord d’entreprise du 24 janvier 2011 seraient étrangères à toute considération de nature professionnelle ;
' le versement à bonne date de la gratification liée à la reconnaissance de la médaille du travail a été revendiqué par les organisations syndicales ; l’accord prévoyait, en outre, des dispositions transitoires qui ont permis à tous les salariés de l’entreprise comptant plus de vingt années d’ancienneté de percevoir une gratification dans les cinq années suivant la mise en place du nouveau dispositif ; cet accord poursuivait bien un but légitime et proportionné ;
' il est de jurisprudence constante que la gratification liée à l’obtention d’une médaille d’honneur ne constitue pas une obligation pour les employeurs.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, de se reporter à leurs écritures susvisées, soutenues oralement à l’audience des plaidoiries fixée au 16 septembre 2020.
La décision a été mise en délibérée au 19 novembre 2020.
MOTIVATION DE L’ARRET
- Sur le périmètre de la cassation :
La cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu le 16 février 2017 par la cour d’appel de Chambéry, mais seulement en ce qu’elle a privé sa décision de base légale, au vu des dispositions de l’article L1134-1 du code du travail, et a remis, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt sur la seule question de fond du versement de la gratification liée à l’obtention de la médaille du travail échelon or.
Il s’en déduit que la cour de renvoi n’est saisie ni de l’exception d’incompétence, ni des fins de non-recevoir au titre de la prescription, ni du bien fondé de la demande de dommages et intérêts au titre de la discrimination prohibée alléguée, qui sont d’ores et déjà définitivement tranchés.
- Sur la demande relative au paiement de la gratification liée à l’obtention de « médaille or » :
Comme le souligne la société LE CREDIT LYONNAIS, il résulte de l’article L1411-3 du code du travail que la juridiction prud’homale ne connaît que des litiges individuels du travail, et elle en déduit qu’un conseil de prud’hommes ne peut statuer sur la légalité d’un accord collectif.
Mais en l’espèce, la salariée ne conteste aucunement la légalité d’un accord collectif. Elle ne critique que l’application qui lui est individuellement faite de règles collectives, et elle limite ses prétentions au seul cadre de la relation de travail qu’elle entretenait avec la société Le Crédit Lyonnais.
Il ressort des éléments versés aux débats que les conditions d’obtention de la médaille du travail ont été successivement modifiées, le nombre d’années de service pour obtenir la médaille d’honneur du travail étant fixé à :
'20 ans pour l’obtention de la médaille d’argent ;
'30 ans, pour l’obtention de la médaille vermeil ;
'35 ans pour l’obtention de la médaille d’or ;
'40 ans pour l’obtention de la médaille grand or.
La convention collective nationale de la banque ne prévoyant pas d’obligation pour l’employeur de verser une gratification à ce titre, il existait au sein de la société Le Crédit Lyonnais (LCL), un usage en vertu duquel les salariés titulaires du diplôme de la médaille du travail, en activité au moment de l’obtention de celle-ci et à celui de la demande, percevaient une gratification correspondant à un pourcentage, variable selon l’échelon, de la rémunération de base annuelle, qui était versée de manière décalée par rapport à la date d’obtention de la médaille, à savoir :
'25 ans d’activité pour la médaille d’argent ;
'35 ans d’activité pour la médaille vermeil ;
'43 ans d’activité pour la médaille d’or ;
'48 ans d’activité pour la médaille grand or.
A l’issue de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2011, un accord a été signé le 24 janvier
2011, applicable au 1er mai 2011, entre la société Le Crédit lyonnais et deux organisations syndicales, la CFDT et le SNB, prévoyant de nouvelles modalités d’attribution de la gratification liée à l’obtention de la médaille du travail (médaille d’honneur de l’Etat) (article 6.1), les modifications portant sur :
— le montant de la gratification elle-même, en la fixant à l’équivalent d’une mensualité de base exprimée sur la base de 1/13 ème de la rémunération brute annuelle (RBA), déterminée en fonction du régime de travail, quelle que soit la médaille d’Etat obtenue(1/12e pour les cadres hors classification),
— le moment du versement de la gratification, en l’alignant sur le calendrier d’obtention de la médaille d’Etat (20,30,35 et 40 années de service).
L’accord stipule que les conditions générales d’attribution de la gratification sont les suivantes:
— être titulaire du diplôme de la médaille d’honneur de l’Etat,
— être en activité chez LCL au moment de l’obtention de la médaille d’Etat,
— être en activité chez LCL au moment de la demande de gratification,
— avoir transmis à LCL le diplôme de la médaille d’honneur du travail de l’Etat dans les 12 mois suivant la date d’acquisition du nombre d’années de service requis au titre de la gratification demandée.
L’accord prévoit que la gratification sera soumise à la réglementation sociale et fiscale lors de son versement et que les dispositions du présent article se substituent de plein droit à compter de leur date d’entrée en vigueur, soit le 1er mai 2011,à toutes dispositions résultant d’accords collectifs ou de tous autres types d’accords, de décisions unilatérales, de pratiques ou usages applicables aux collaborateurs de LCL en matière de gratification liée à la médaille du travail (médaille d’honneur de l’Etat).
Ainsi, à compter du 1er mai 2011, les gratifications sont versées de manière concomitante à l’obtention de la médaille.
L’accord collectif prévoit, en son article 6.2, des dispositions transitoires entre l’ancien et le nouveau dispositif en 2011, ainsi libellées :
Certains collaborateurs étaient susceptibles, dans le cadre de l’ancien dispositif, de bénéficier en 2011 ou dans les 4 années suivantes, d’une gratification liée à une médaille de travail (médaille d’honneur de l’Etat) obtenue au cours d’années précédentes et ne pourront toutefois pas en bénéficier dans les mêmes délais dans le cadre du Nouveau Dispositif.
Au titre du présent accord, afin d’assurer une bonne ransition entre l’ancien et le nouveau dispositif mis en 'uvre à compter du 1er mai 2011, et dans un souci d’équité entre les collaborateurs, il est donc convenu de procéder en 2011 à un versement spécifique d’une gratification médaille selon la règle déterminée ci-après.
Sous réserve de la transmission du diplôme de médaille d’honneur du travail d’Etat correspondant, les salariés qui, en application du Nouveau Dispositif et à la date d’entrée en vigueur de ce dernier:
- auraient dû percevoir une gratification au cours des 5 années précédentes,
- ne percevront aucune gratification au cours des 5 prochaines années, bénéficieront du versement d’une gratification médaille d’honneur du travail d’Etat sur la base du montant prévu conformément au présent accord (1/13e mois) sous réserve qu’ils ne perçoivent pas une gratification en application de l’ancien ou du nouveau dispositif au titre de la même médaille d’honneur du travail d’Etat.
En tout état de cause, un collaborateur ne pourra percevoir en 2011 plus d’une gratification liée à une médaille d’honneur du travail d’Etat.
Au soutien de ses prétentions, la salariée invoque une discrimination liée à l’âge en ce que l’application de cet accord d’entreprise du 24 janvier 2011, prévoyant notamment le versement d’une gratification concomitamment à l’obtention d’une médaille du travail à compter du 1er mai 2011, l’a privé du bénéfice de la gratification qu’avec un décalage, elle aurait pu obtenir selon l’usage précédent.
En application tant de l’article L1132-1 du code du travail que de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, que de l’article L1133-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi L.2008-496 du 27 mai 2008, un accord collectif ne peut instaurer une différence de traitement fondée sur l’âge qui ne soit objectivement et raisonnablement justifiée par un but légitime et à la condition que les moyens mis en 'uvre pour le réaliser soient appropriés et nécessaires.
Lorsque survient un litige relatif à l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, par application des dispositions de l’article L1134-1 du code du travail, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait en laissant supposer l’existence et il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Dès lors, même lorsque la différence de traitement en raison d’un des motifs visés à l’article L.1132-1 du code du travail résulte des stipulations d’une convention ou d’un accord collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, les stipulations concernées ne peuvent être présumées justifiées au regard du principe de non-discrimination.
En l’espèce, la salariée rapporte d’abord qu’à titre de récompense pour trente-cinq années de services, elle a obtenu le diplôme de la médaille d’or du travail le 14 juillet 2011 et que selon l’usage que la société reconnaît alors appliqué dans son entreprise, elle devait bénéficier d’une gratification versée au cours de sa quarante-troisième année de services.
La salariée rapporte ensuite que par l’effet de l’accord d’entreprise du 24 janvier 2011, prévoyant le versement de la gratification concomitamment à l’obtention d’une médaille du travail, elle n’a pas perçu la gratification liée à sa médaille d’or.
L’accord d’entreprise du 24 janvier 2011, d’application immédiate, prévoyait certes des dispositions transitoires en faveur des collaborateurs qui auraient dû percevoir une gratification au cours des cinq années précédentes et qui ne devaient percevoir aucune gratification au cours des cinq années suivantes. Mais Mme X ne satisfaisant pas à ces conditions cumulatives, elle n’a pas bénéficié des dispositions transitoires.
La salariée en déduit exactement que les salariés ayant comme elle entre 36 et 40 années d’ancienneté à la date de l’entrée en vigueur de l’accord d’entreprise du 24 janvier 2011, et ce faisant relevant d’une même classe d’âge, n’ont jamais pu obtenir de gratification pour l’attribution de la médaille d’or du travail.
La société fait valoir que les nouvelles dispositions ont ouvert à Mme X la faculté de percevoir immédiatement la gratification liée à l’attribution de la médaille « grand or » à quarante ans de services alors que dans l’ancien système, elle aurait dû attendre sa quarante-huitième année de
service.
Mais ce nouvel avantage, que la société reconnaît uniquement lié à l’attribution de la médaille «grand or», ne justifie pas la privation de la gratification attachée à l’obtention de la médaille d’or du travail.
Ainsi la société n’apporte aucun élément de nature à établir que la différence de traitement dont Mme X a fait l’objet par rapport aux autres médaillés d’or du travail dans l’entreprise, qu’ils aient bénéficié de l’usage ancien, des dispositions nouvelles de l’accord d’entreprise du 24 janvier 2011 ou des dispositions transitoires, différence liée à l’âge, était objectivement et raisonnablement justifiée par un but légitime, la société échouant également à démontrer que les moyens mis en 'uvre étaient appropriés et nécessaires à la réalisation de l’objectif poursuivi.
La salariée est dès lors fondée à obtenir le montant qu’elle chiffre précisément à 2398,10 € au titre de la gratification dont elle a été privée.
- Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il est équitable que l’employeur contribue aux frais irrépétibles qu’il a contraint la salariée à exposer devant la juridiction d’appel de renvoi.
En application de l’article 696, du même code, il doit être mis les entiers dépens à la charge de l’employeur qui succombe.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en celles de ses dispositions, comprises dans le périmètre de la cassation partielle, ayant :
— condamné la S.A LCL ' LE CRÉDIT LYONNAIS à payer à A X la somme de 2.398,10 € au titre de la gratification correspondant à la médaille d’honneur du travail échelon or
— dit que les intérêts légaux courent à compter du 1er avril 2015 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Le Crédit Lyonnais à verser à Mme A X la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE la société Le Crédit Lyonnais à supporter les entiers dépens de l’instance.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme B C, Présidente et par Mme COLAS Carole, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000. Etendue par arrêté du 17 novembre 2004 JORF 11 décembre 2004.
- Directive Égalité de Traitement - Directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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