Confirmation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 15 avr. 2025, n° 24/01072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01072 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 18 janvier 2024, N° 23/01107 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
C3
N° RG 24/01072
N° Portalis DBVM-V-B7I-MFNA
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’ISÈRE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 15 AVRIL 2025
Appel d’une décision (N° RG 23/01107)
rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE
en date du 18 janvier 2024
suivant déclaration d’appel du 08 mars 2024
APPELANT :
Monsieur [W] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Roxane VIGNERON de la SELARL ROXANE VIGNERON, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Mathilde PROVOST, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001046 du 26/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’ISÈRE, dont le N° SIRET est le [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante en personne de M. [J] [F] régulièrement muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier et de Mme [Z] [N], greffière stagiaire en stage de pré-affectation sur poste
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 janvier 2025,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 29 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a reconnu à M. [W] [V], né le 5 juillet 1983 à [Localité 5] (Maroc) et titulaire d’une carte d’identité italienne, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) pour la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2022.
Par décision du 14 juin 2022 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, le droit à l’AAH de M. [V] a été reconduit pour la période du 1er juin 2022 au 31 mai 2024 puis par une autre décision du 29 mai 2024 jusqu’au 31 mai 2026.
Le 21 juin 2022, la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de l’Isère a procédé au versement d’un rappel d’AAH pour la période de juillet 2020 à décembre 2021.
Parallèlement suite à une décision du 30 juin 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère verse à M. [V] une pension d’invalidité catégorie 1 de 311,56 euros à compter du 16 mars 2022.
Après un recours administratif préalable déposé en mars 2023 resté sans réponse, M. [V] par requête déposée le 6 septembre 2023 et par assignation du 23 septembre 2023, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d’une action en référé contre la C.A.F pour obtenir sa condamnation sous astreinte à lui régler l’intégralité de ses droits à A.A.H depuis le 1er juillet 2020 jusqu’au 31 mai 2024.
Par ordonnance du 18 janvier 2024, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, statuant en référé, a :
— dit n’y avoir lieu à référé pour l’ensemble des demandes,
— rejeté la demande formulée par la CAF de l’Isère en réparation d’un préjudice subi du fait d’une procédure abusive,
— condamné M. [V] aux dépens,
— débouté chacune des parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [V] a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 12 février puis interjeté appel le 8 mars de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
À compter du mois de mars 2024, M. [V] s’est vu attribuer un droit à l’allocation supplémentaire d’invalidité augmentant ses ressources propres de sorte que la caisse d’allocations familiales a repris le versement d’une allocation aux adultes handicapés différentielle.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 28 janvier 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 15 avril 2025
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [W] [V] selon ses conclusions d’appelant n° 2 notifiées par RPVA le 10 décembre 2024 reprises à l’audience demande à la cour de :
Vu les articles L 121-1 et L 211-2 du code des relations entre le public et l’administration;
Vu les articles L 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
Vu les articles L 233-1 et L 233-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
JUGER son appel recevable et bien fondé ;
INFIRMER le jugement rendu le 18 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
CONSTATER l’urgence de sa situation ;
CONSTATER l’illégalité des décisions par lesquelles la CAF de l’Isère a refusé de lui verser ses droits à l’AAH ;
CONSTATER l’absence de contestation sérieuse ;
CONSTATER que l’illégalité des décisions crée un trouble manifestement illicite ;
En conséquence,
CONDAMNER la CAF de l’Isère à lui verser, à titre provisionnel, et dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, l’intégralité de ses droits à l’AAH depuis le 1er janvier 2022 ;
CONDAMNER la CAF de l’Isère à la somme de 1 500 euros au titre des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser directement à Me Vigneron, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l’Etat ;
CONDAMNER la même aux entiers dépens.
Il précise que sa demande ne porte plus que sur ses droits à l’AAH à compter du 1er janvier 2022 et soutient que le critère de l’urgence est rempli et qu’il n’existe en outre aucune contestation sérieuse.
Il fait valoir que l’absence de versement de ses droits est constitutive d’un trouble manifestement illicite et que le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble le 29 mars 2022 est opposable à la CAF de l’Isère tenue de l’exécuter.
Concernant la situation d’urgence, retenue par le juge des référés, il expose qu’elle est caractérisée par son handicap qui ne lui permet plus de travailler et donc de subvenir aux besoins de sa famille dont les revenus provenaient uniquement de l’activité de son épouse, à hauteur de 500 euros par mois jusqu’à ce que cette dernière souffre de complications liées à sa grossesse et soit placée en arrêt de travail.
Concernant l’absence de contestation sérieuse, il considère que la décision de refus de versement de l’AAH apparaît manifestement illégale puisqu’il bénéficie d’un droit au versement de cette prestation et fait valoir que la décision attaquée n’est pas signée.
Il estime justifier doublement d’un droit au séjour au delà de trois mois en France :
— indirectement du fait que son épouse dispose elle d’un droit au séjour ;
— directement du fait qu’il a travaillé en France et est en incapacité de travailler résultant d’une maladie ou d’un accident.
Il indique en effet qu’il a été embauché par la société [6] en qualité de fondeur et a été victime d’un accident du travail le 26 septembre 2019 puis placé en arrêt de travail.
La caisse primaire d’assurance maladie l’a déclaré consolidé sans séquelles le 3 janvier 2022 mais sa contestation est toujours pendante devant le tribunal judiciaire qui a ordonné une expertise le 12 octobre 2023.
D’autre part il bénéficie d’une pension d’invalidité catégorie 1 depuis le 30 juin 2023 et estime avoir acquis un droit au séjour permanent en France du fait qu’il est arrivé en juin 2018 et a résidé de manière légale et ininterrompue par application des dispositions de l’article L 234-1 du CESEDA.
Enfin il relève que sa situation n’a pas changé en janvier 2022, il était déjà depuis septembre 2019 en arrêt de travail suite à son accident du travail et donc frappé d’une incapacité temporaire de travail résultant d’un accident ou d’une maladie lui valant à ce titre un droit au séjour.
La Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de l’Isère au terme de ses conclusions déposées le 30 décembre 2024 reprises à l’audience demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 18 janvier 2024 par la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu’elle a jugé n’y avoir lieu à référé pour l’ensemble des demandes,
— débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [V] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse d’Allocations Familiales soutient tout d’abord que n’ayant pas été partie à la procédure opposant M. [V] à la MDPH de l’Isère et à l’issue de laquelle il lui a été accordé le bénéfice de cette allocation pour la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2022, l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble le 29 mars 2022 ne peut lui être opposée et que ses droits n’ont été ouverts que sous réserve des conditions administratives.
Elle estime qu’à compter de janvier 2022, M. [V] ne pouvait plus se prévaloir d’un droit au séjour faute de disposer de ressources suffisantes, n’ayant que 311,56 euros brut de pension d’invalidité à compter du 16 mars 2022.
Antérieurement il était en maladie et ses droits à AAH ont pu être pris en compte jusqu’en décembre 2021, d’où le rappel de 20 807,22 euros versé le 21 juin 2022.
Elle soutient au vu du jugement du 29 mars 2022 que l’incapacité de M. [V] n’est pas d’origine professionnelle et qu’il est arrivé en France avec un état pathologique pré-existant.
Elle conteste qu’il puisse se prévaloir d’un droit au séjour dérivé de son épouse qui est de nationalité marocaine et qui ne dispose d’un titre qu’en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union Européenne.
Elle conteste également que les dispositions de l’article L 821-1 du code de la sécurité sociale prévoient le maintien d’un droit au séjour propre d’une personne qui a exercé une activité professionnelle en France et se trouve en incapacité de travailler pour raisons médicales car cet article dispense seulement les ressortissants de l’UE de l’obligation de résider en France pour percevoir l’AAH lorsqu’ils sont dans l’incapacité de travailler pour raisons médicales.
À compter de mars 2024, elle reconnaît que M. [V] remplit à nouveau les conditions du droit au séjour puisqu’il s’est vu octroyer, en plus de ses autres pensions, un droit à l’allocation supplémentaire d’invalidité qui lui permet de bénéficier d’un droit à l’AAH différentielle.
Enfin elle estime que la situation du couple n’est pas si dramatique et urgente que celle décrite puisque madame est salariée depuis le 1er novembre 2020 et perçoit diverses prestations familiales et verse à ce titre les déclarations trimestrielles de ressources.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. L’article L 825-1 du code de la sécurité sociale prévoit que l’allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale.
L’alinéa 2 de l’article R 821-2 du même code pris en application dispose que : ' Sans préjudice de l’article L 821-7-1, suite à la décision favorable de la commission mentionnée à l’article L 146-9 du code de l’action sociale et des familles, la maison départementale des personnes handicapées transmet, sans délai, les données du dossier de demande nécessaire à la mise en oeuvre de la décision de la commission à l’organisme débiteur en vue de l’examen des conditions relevant de sa compétence .
Ainsi selon l’article R 821-6, la liquidation et le paiement de l’AAH sont assurés par la caisse d’allocations familiales du lieu de résidence de l’intéressé ou la caisse de mutualité sociale agricole, le cas échéant.
Le jugement du 29 mars 2022 ayant reconnu à M. [W] [V] le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés pour la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2022 n’oblige donc pas la caisse d’allocations familiales au versement de cette allocation sans examen des autres conditions administratives, notamment de ressources ou de droit au séjour comme en l’espèce.
Il ne s’impose à l’organisme débiteur jusqu’à tierce opposition qu’en ce qu’il a jugé que M. [V] réunissait bien pour la période considérée les conditions médicales pour prétendre au bénéfice d’une AAH en ce qu’il présente un taux d’incapacité permanente compris entre 50 et 79 %, associé à une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Il en est de même des décisions ultérieures de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ayant reconduit son droit à cette allocation.
2. Par deux décisions des 11 octobre 2022 et 10 mars 2023 (pièce appelant n°s 3 et 4) sur la base desquelles la commission de recours amiable a été saisie (pièce appelant n°s 6 et 7), la caisse d’allocations familiales lui a refusé le bénéfice de l’AAH au motif qu’il ne justifiait pas des conditions de droit au séjour pour les européens.
Ces deux décisions émanent de la directrice de la caisse d’allocations familiales, avec l’indication de son nom mais sans sa signature.
Si l’article L 212-1 du code des relations entre le public et l’administration applicable aux organismes sociaux prévoit que toute décision prise par une administration comporte la signature, nom et qualité de son auteur, aucune disposition générale de ce code ou particulière au code de la sécurité sociale ne prévoit cependant, comme sanction de cette omission, la nullité de la décision.
En tout état de cause, la juridiction de sécurité sociale saisie par M. [V] sur rejet implicite de sa contestation de ces décisions portées devant la commission de recours amiable demeure saisie de l’entier litige, quand bien même elle annulerait ces deux décisions pour un motif de forme.
3. L’article 834 du code de procédure civile applicable devant la juridiction sociale par renvoi de l’article R 142-1 A du code de la sécurité sociale énonce que ' Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend .
L’article 835 du même code alinéa 1 ajoute que les précités peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Enfin selon l’alinéa 2 de l’article 835, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
4. L’article L 821-1 du code de la sécurité sociale dispose notamment que :
' (…) L’allocation mentionnée au premier alinéa bénéficie aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen qui en font la demande et qui résident en France depuis plus de trois mois, dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette condition de séjour de trois mois n’est toutefois pas opposable :
— aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ;
— aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité permanente de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 900-2 et L. 900-3 du code du travail, soit sont inscrites sur la liste visée à l’article L. 311-5 du même code .
5. L’article L 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) prévoit ainsi que :
' Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes :
1° Ils exercent une activité professionnelle en France ;
2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ;
3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ;
4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ;
5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° .
6. L’article R 233-1 du même code précise que :
' Les citoyens de l’Union européenne mentionnés au 1° de l’article L. 233-1 conservent leur droit au séjour en qualité de travailleur salarié ou de non-salarié dans les situations suivantes :
1° Ils ont été frappés d’une incapacité de travail temporaire résultant d’une maladie ou d’un accident ;
2° Ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir exercé leur activité professionnelle pendant plus d’un an et sont inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi ;
3° Ils entreprennent une formation professionnelle devant être en lien avec l’activité professionnelle antérieure à moins d’avoir été mis involontairement au chômage.
Ils conservent au même titre leur droit de séjour pendant six mois s’ils sont involontairement privés d’emploi dans les douze premiers mois qui suivent le début de leur activité professionnelle et sont inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi .
7. M. [V] ne soutient pas bénéficier de ressources personnelles suffisantes en dehors de l’AAH pour lui même et sa famille mais estime bénéficier d’un droit au séjour propre en application des textes précités, en ce qu’il est en incapacité de travailler pour raisons médicales.
D’après le jugement avant dire droit du 12 octobre 2023 du pôle social du tribunal judiciaire ayant ordonné une expertise médicale (pièce appelant n° 12), il a été victime d’un accident du travail le 26 septembre 2019 alors qu’il était embauché par la société d’intérim [6] et a subi une contusion dorsale et un traumatisme à l’épaule gauche.
Il a été déclaré guéri de cet accident le 3 janvier 2022 par une décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère qui lui a été notifiée le 21 décembre 2021 et qu’il a contestée.
8. Sa contestation de cette guérison est toujours pendante devant la juridiction sociale dans l’attente de l’expertise médicale ordonnée mais, pour autant, le recours qu’il a introduit n’a pas eu pour effet de suspendre l’effet de cette décision de guérison de la caisse primaire d’assurance maladie qui lui a été notifiée.
9. La caisse d’allocations familiales en considération de celle-ci et de la cessation du versement des indemnités journalières, a estimé qu’il ne remplissait plus les conditions du droit au séjour à compter de janvier 2022 et a suspendu le versement de son AAH.
Il existe donc bien une contestation sérieuse sur le maintien ou non de son droit au séjour après le 3 janvier 2022 par application des dispositions de l’article R 233-1 précité du CESEDA en tant que travailleur frappé d’une incapacité de travail temporaire résultant d’une maladie ou d’un accident, étant relevé en outre que le rapport de l’expertise ordonnée sur la question de sa guérison à la date du 3 janvier 2022 n’a pas été versé aux débats et que les conclusions en restent donc ignorées à ce jour.
10. M. [V] revendique également un droit au séjour dérivé en tant qu’époux mais le titre de séjour de son épouse, Mme [H] [S], produit par la caisse d’allocations familiales ne lui est pas propre mais lui même dérivé puisqu’il ne lui a été remis qu’en tant que membre de famille d’un citoyen de l’union européenne par application des dispositions de l’article L 233-1-4° reproduites précédemment du CESEDA.
11. M. [V] revendique enfin un droit au séjour permanent en tant que citoyen de l’Union Européenne arrivé en France en juin 2018.
12. En premier lieu, l’article 821-1 du code de la sécurité sociale accorde le bénéfice de l’AAH aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne qui en font la demande et qui résident en France depuis plus de trois mois, dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; or les dispositions de l’article L 234-1 du CESEDA sont incluses elles dans le chapitre IV du titre III du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif au droit au séjour permanent, auquel ne renvoie pas l’article L 821-1 du code de la sécurité sociale.
13. D’autre part, si la reconnaissance du droit au séjour permanent n’est pas subordonnée à la détention de la carte de séjour d’une durée de validité de dix ans portant la mention ' Citoyen UE/EEE/SUISSE-Séjour permanent-Toutes activités professionnelles visée à l’article R 234-1 du CESEDA, M. [V] ne justifie cependant par aucune pièce versée aux débats de cette arrivée en France en 2018, ni d’une résidence continue de cinq années ensuite.
14. Enfin, la contestation qui portait initialement sur des droits à AAH ouverts par un jugement du 29 mars 2022 à compter du 1er juillet 2020, est désormais réduite en cours d’instance après le rappel versé pour la période courant à compter de janvier 2022 de sorte qu’il faudrait, en tout état de cause, justifier d’une résidence légale et ininterrompue en France depuis 2017 au moins mais non depuis 2018 seulement.
15. Par conséquent, le refus de versement de l’allocation par la caisse d’allocations familiales n’est pas constitutif d’un trouble manifestement illicite et le bien fondé de la demande de M. [V], au regard des conditions administratives à remplir, se heurte à une contestation sérieuse.
16. Il n’y a donc lieu à référé sur le fondement des dispositions précitées de l’article 834 du code de procédure civile relatives aux mesures en cas d’urgence qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou encore de celles du premier alinéa de l’article 835, relatives aux mesures conservatoires ou de remise en état pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
17. La demande de rappel d’allocations présentée par M. [V] contre la caisse d’allocations familiales, quoique non chiffrée, s’analyse en réalité comme une demande de provision sur créance mais se heurte à l’existence d’une contestation sérieuse dont le juge du fond est actuellement saisi, selon les précisions apportées oralement par les parties à l’audience (RG 23/1106). Il n’y a donc pas lieu à référé non plus sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile.
18. L’ordonnance ayant dit n’y avoir lieu à référé pour l’ensemble des demandes sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
L’appelant succombant supportera les dépens et sera débouté de ses demandes présentées au titre des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la caisse d’allocations familiales la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME l’ordonnance de référé RG n° 23/01107 rendue le 18 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [W] [V] aux dépens d’appel.
DÉBOUTE M. [W] [V] de sa demande au titre des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
DÉBOUTE la caisse d’allocations familiales de sa demande par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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