Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 21 mai 2026, n° 24/04432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/04432 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne, 14 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/04432 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MQXU
C1
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 21 MAI 2026
Appel d’une décision (N° RG [Immatriculation 1])
rendue par le Tribunal de Commerce de Vienne
en date du 14 novembre 2024
suivant déclaration d’appel du 23 décembre 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. DE BENEDITTIS au capital social de 182.000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°383 222 437, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE,substitué par Me BOUTONNAT, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMÉE :
S.A.S.U. LA BOULANGERIE DE PIERRE au capital de 95.300,00 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Vienne sous le n°835 334 111, prise en la personne de son président en exercice,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 février 2026, Mme PAYEN, Conseillère, qui a fait rapport assisté de Alice MARION, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour, après prorogation du délibéré.
FAITS ET PROCÉDURE :
La SARL De Benedittis est une entreprise spécialisée en architecture intérieure, ingénierie, équipement conseil et service après-vente destiné à la boulangerie, pâtisserie, chocolaterie, glaciers et traiteurs.
La SASU La boulangerie de Pierre est spécialisée dans le secteur d’activité de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie, et son siège social est situé à [Localité 4].
La SASU La boulangerie de Pierre a pris attache avec la SARL De Benedittis, en début d’année 2022, afin de lui confier la réalisation de travaux consistant en l’agencement d’un nouveau local commercial sis à [Localité 5].
La SARL De Benedittis a établi le 27 avril 2022 un devis estimatif au titre de la réalisation de travaux d’aménagement, pour un montant de 322.210 euros HT, ramené ensuite à 294.546 euros HT, accepté par la SASU La boulangerie de Pierre le 9 juin 2022.
La SARL De Benedittis a ensuite établi le 7 juin 2022 un devis pour la commande de matériels pour un montant de 295.454 euros HT, accepté par la SASU La boulangerie de Pierre le 9 juin 2022.
La SARL De Benedittis a émis le 24 aout 2022 la facture n° FS220489 d’un montant de 1.709,60 euros HT ayant pour objet une « intervention en réparation de la chambre de pousse », dont elle a demandé le règlement à la SASU La boulangerie de Pierre.
Un acompte de 35% de la valeur du marché du 9 juin 2022 a été demandé par la SARL De Benedittis le 23 novembre 2022 à la SASU La boulangerie de Pierre.
Un différend est survenu entre les parties au sujet de cet acompte et les travaux n’ont pas débuté.
Par email du 23 décembre 2022, la SASU La boulangerie de Pierre a demandé à la SARL De Benedittis de finaliser les plans et le dossier de consultation des entreprises, et plus généralement « de tout mettre en 'uvre et dans les plus brefs délais le démarrage des travaux pour nous livrer notre magasin le 17 mars 2022 comme convenu sur le planning ». Elle rappelait également qu’aucun acompte ne serait versé par la SASU La boulangerie de Pierre, et que les factures seraient réglées suivant l’avancement des travaux.
Par courrier du 10 janvier 2023, la SASU La boulangerie de Pierre a mis en demeure la SARL De Benedittis de commencer les travaux, afin que le délai d’achèvement des travaux soit respecté.
Par mail du 16 janvier 2023, la SARL De Benedittis a mis en demeure la SASU La boulangerie de Pierre de payer « un acompte préalable de 25% avant le commencement des travaux », tout en l’informant que les travaux seraient achevés à la fin du mois d’avril 2023.
Par mail du 19 janvier 2023, la SASU La boulangerie de Pierre a répondu à SARL De Benedittis qu’elle ne défèrerait pas à cette mise en demeure.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 février 2023, la SARL De Benedittis a adressé à la SASU La boulangerie de Pierre une mise en demeure d’avoir à respecter et exécuter ses engagements contractuels, et lui payer l’acompte demandé.
Par courrier du 13 mars 2023, la SASU La boulangerie de Pierre a indiqué ne pas souhaiter déférer à cette demande, et a demandé la résolution du contrat aux torts de la SARL De Benedittis.
Par acte d’huissier de justice régulièrement signifié le 24 avril 2023, la société De Benedittis a assigné la société La boulangerie de Pierre, devant le tribunal de commerce de Vienne.
Par jugement en date du 14 novembre 2024, le tribunal de commerce de Vienne a :
— prononcé la résolution du contrat formé entre la société De Benedittis et la SASU La boulangerie De Pierre par la commande n°1911 aux torts de la SARL De Benedittis,
— débouté la SARL De Benedittis de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’inexécution contractuelle,
— condamné la SASU La boulangerie de Pierre à payer à la SARL De Benedittis la somme de 1.709,60 euros HT au titre du paiement de la facture n°FS220489,
— dit qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
— condamné la SASU La boulangerie de Pierre aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile,
Par déclaration du 23 décembre 2024, la SARL De Benedittis a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— prononcé la résolution du contrat formé entre la société De Benedittis et la SASU La boulangerie De Pierre par la commande n°1911 aux torts de la SARL De Benedittis,
— débouté la SARL De Benedittis de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’inexécution contractuelle,
— dit qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 janvier 2026.
Prétentions et moyens de la SARL De Benedittis
Dans ses conclusions récapitulatives d’appelant n°2 et en réponse aux conclusions d’intimé avec appel incident notifiées par RPVA le 7 août 2025, elle demande à la cour au visa des articles 1103, 1113, 1217, 1231-2, 1304 du code civil, de :
— juger que l’appel de la SARL De Benedittis est recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement rendu le14 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Vienne en ce qu’il :
*prononce la résolution du contrat formé entre la société De Benedittis et la SASU La boulangerie De Pierre par la commande n°1911 aux torts de la SARL De Benedittis,
*déboute la SARL De Benedittis de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’inexécution contractuelle,
*dit qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
*rejette comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
En conséquence et statuant à nouveau,
— juger la SARL De Benedittis recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
— juger que la SASU La boulangerie de Pierre est contractuellement et irrévocablement engagée envers la SARL De Benedittis,
— prononcer la résiliation du contrat entre la SARL De Benedittis et la SASU La boulangerie de Pierre aux torts exclusifs de la SASU La boulangerie de Pierre,
— condamner la Sasu La boulangerie de Pierre à régler à la société De Benedittis la somme de 154.202,00 euros HT, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice résultant de l’inexécution contractuelle,
Sur l’appel incident de la SASU La boulangerie de Pierre,
— débouter la SASU La boulangerie de Pierre de son appel incident formé à l’encontre de la SARL De Benedittis,
— confirmer le jugement rendu en date du 14 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Vienne en ce qu’il :
*condamne la SASU La boulangerie de Pierre à payer à la SARL De Benedittis la somme de 1.709,60 euros HT au titre du paiement de la facture n°FS220489,
En tout état de cause,
— condamner la SASU La boulangerie de Pierre à régler à la SARL De Benedittis la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et 4.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— condamner la SASU La boulangerie de Pierre aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
*Sur le caractère pur et simple des obligations contractuelles :
Concernant la commande de matériel :
— la SARL De Benedittis a édité le 9 juin 2022 un bon de commande n°1911 reprenant notamment le devis DV 210454 d’un montant de 295.454,00 euros HT préalablement soumis à la SASU La boulangerie de Pierre,
— il indique expressément que la commande est conclue sous réserve d’accord de financement, ce qui constitue une condition suspensive,
— le bon de commande a été signé par la SASU La boulangerie de Pierre,
— le 9 décembre 2022, la SASU La boulangerie de Pierre a obtenu l’accord de financement sollicité auprès de la banque Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, sous la forme d’un crédit-bail,
— la condition suspensive s’est ainsi réalisée.
Concernant la réalisation des travaux :
— le devis estimatif de travaux n°DBLBDP27042022, établi le 27 avril 2022, pour un montant de 322.210,00 euros HT ramené commercialement à un montant de 294.546,00 euros HT a été signé et accepté par la SASU La boulangerie de Pierre le 9 juin 2022, de même que le bon de commande n°1911,
— la commande a été passée sous condition suspensive de l’obtention d’un financement, qui a été obtenu le 9 décembre 2022, auprès de la société Crédit agricole Sud Rhône Alpes,
— les conditions suspensives ayant été réalisées, les obligations sont devenues pures et simples et la SASU La Boulangerie de Pierre se trouve contractuellement et irrévocablement engagée envers elle.
*Sur l’inexécution contractuelle :
— la société Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, qui dans le cadre du crédit-bail, se substitue au client pour commander le matériel auprès du cocontractant, n’a passé aucune commande de matériels auprès de la SARL De Benedittis,
— des travaux ont débuté au sein de la SASU La boulangerie de Pierre au mois de février ce qui signifie qu’elle a pris attache avec une autre société,
— il était prévu que la SASU La boulangerie de Pierre doive verser un acompte,
— en formalisant une facture n°FV220109 le 21 décembre 2022, elle-même a accepté que l’acompte soit de 25% et non de 35%,
— le versement de l’acompte résulte d’échanges écrits non contestés, qui démontrent un comportement non équivoque de la SASU La boulangerie de Pierre et sa volonté de s’engager contractuellement envers la société De Benedittis,
— le non-paiement de la facture constitue une inexécution contractuelle,
— elle-même a établi un plan d’implantation, s’est toujours présentée aux réunions convenues trouvant dernièrement à plusieurs reprises le chantier clos,
— elle a en outre rempli la déclaration préalable de chantier, signée par la SASU La boulangerie de Pierre le 28 décembre 2022,
— le dépôt du dossier en mairie supposait le versement de l’acompte convenu avec la SASU La boulangerie de Pierre, qui n’a jamais été effectué,
— elle ne pouvait pas engager sa responsabilité sans être payée au moins d’un acompte.
*Sur les demandes indemnitaires résultant de l’inexécution contractuelle :
— la marge perdue sur la commande de matériel s’élève à la somme de 49.244,00 euros
— la marge brute perdue sur les frais de montage inhérents à la commande de matériel s’élève à la somme de 35.173,00 euros, soit 10 % du montant du marché de matériel et équipement,
— la marge perdue sur la réalisation des travaux s’élève à la somme de 69.785,00 euros HT.
*Sur l’appel incident de la SASU La boulangerie de Pierre :
— le 24 août 2022, elle est intervenue dans les locaux de la SASU La boulangerie de Pierre afin de réparer la chambre de pousse,
— la facture n°FS220489 n’a jamais été réglée alors que la SASU La boulangerie de Pierre ne nie pas que l’intervention a été effectuée.
Prétentions et moyens de la SASU La boulangerie de Pierre
Dans ses conclusions remises notifiées par RPVA le 19 juin 2025, elle demande à la cour au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1217 et 1224 du code civil, 9 du code de procédure civile, de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Vienne le 14 novembre 2024 en ce qu’il a :
*prononcé la résolution du contrat formé entre la SARL De Benedittis et la SASU La boulangerie de Pierre par la commande n°1911 aux torts de la SARL De Benedittis,
*débouté la SARL De Benedittis de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’inexécution contractuelle,
— infirmer le jugement querellé en ce qu’il a :
*condamné la SASU La boulangerie de Pierre à payer à la SARL De Benedittis la somme de 1.709,60 euros au titre du paiement de la facture n°FS220489,
*dit qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
*rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires,
*condamné la SASU La boulangerie de Pierre aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— débouter la SARL De Benedittis de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la SARL De Benedittis à payer à la SASU La boulangerie de Pierre une somme de 7.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL De Benedittis aux dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, elle expose que :
*Sur la résolution du marché de travaux aux torts exclusifs de la SARL De Benedittis :
— il est de jurisprudence constante que le défaut de versement par une partie à un contrat d’un acompte non prévu, ne permet pas au cocontractant d’imputer la résiliation du contrat aux torts de l’autre,
— le devis n°DV210454 du 7 juin 2022 d’un montant de 295.454 euros HT, relatif à la commande de matériels qu’elle a acceptée mentionne expressément l’absence de somme à verser à titre d’acompte,
— de même, le devis estimatif du 27 avril 2022, qu’elle a accepté, relatif aux travaux, ne mentionne aucune modalité de paiement, pas plus que le bon de commande du 9 juin 2022,
— la SARL De Benedittis a tenté de lui imposer de manière unilatérale le versement préalable au commencement des travaux d’un acompte de 35% du montant total du marché, soit un acompte de 206.500 euros HT,
— elle a simplement proposé de payer un premier acompte de 20%, uniquement au titre du devis des travaux (et non pas au titre du devis des matériels) et seulement au démarrage des travaux, puis de procéder à des règlements au fur et à mesure de l’avancement du chantier,
— la SARL De Benedittis n’a pas accepté cette proposition, de sorte qu’elle est devenue caduque,
— la SARL De Benedittis ne lui a jamais envoyé la facture du 21 décembre 2022 d’un montant de 73.636,50 euros HT, correspondant à un acompte de 25% du montant du marché de travaux,
— la SARL De Benedittis a refusé d’établir et de transmettre les documents préalables à l’ouverture du chantier.
*Sur les manquements par la SARL De Benedittis à ses obligations contractuelles :
— la SARL De Benedittis ne lui a jamais communiqué les devis détaillés et chiffrés par corps de métier, malgré ses demandes,
— le document intitulé « devis estimatif travaux » ne comporte aucun chiffrage relatif à chaque lot,
— la SARL De Benedittis n’a pas respecté ses obligations relatives aux prestations à réaliser aux échéances convenues, avant le commencement des travaux (obtention d’une attestation de la mairie de non-opposition des travaux, constitution du dossier de consultation des entreprises par lots et par corps d’états, rédaction du cahier des charges techniques et du marché de travaux définitif, désignation du bureau de contrôle [Localité 6] 5ème catégorie, rédaction des marchés de travaux de sous-traitance),
— ces démarches administratives, si elles avaient été accomplies, n’auraient nullement engagé la « responsabilité » de la SARL De Benedittis,
— la SARL De Benedittis a refusé de se présenter aux réunions de chantier prévues,
— la SARL De Benedittis s’était engagée contractuellement à achever les travaux le 17 mars 2023, en sa qualité de contractant général, elle est débitrice d’une obligation de résultat à ce titre,
— la date d’achèvement des travaux fixée au 17 mars 2023 afin de permettre l’ouverture au public de la boulangerie, était une condition déterminante de son consentement,
— la SARL De Benedittis n’a pas effectué les travaux, ce qu’elle n’a pas contesté,
— elle même a dès lors été obligée de mandater une autre entreprise.
*Sur le rejet des demandes de la SARL De Benedittis :
— les demandes indemnitaires de la SARL De Benedittis ne sont pas justifiées,
— le taux de marge brute est évalué de manière globale, sans aucune distinction entre ceux applicables aux travaux et ceux relatifs aux ventes de marchandises,
— les montants résultent d’estimations totalement injustifiées, ils sont totalement exorbitants et disproportionnés,
— le préjudice indemnisable ne peut consister qu’en une perte de chance de réaliser une marge brute,
— il appartient à la SARL De Benedittis de prouver que la prestation correspondant à la facture n°FS220489 du 24 août 2022 a été commandée et réalisée,
— elle-même n’a jamais versé cette facture aux débats,
— l’existence d’une facture ne fait pas présumer la réalité de la prestation mentionnée,
— la SARL De Benedittis ne justifie pas avoir réclamé le paiement de cette facture avant d’initier la présente instance, ni l’envoi d’une mise en demeure de payer.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
§1 Sur la résolution judiciaire du contrat et la demande indemnitaire formée par la SARL De Benedittis
Au terme des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En outre, l’article 1217 du code civil dispose que : La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Enfin, aux termes de l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En l’espèce, il est versé aux débats par les parties un devis estimatif de travaux en date du 27 avril 2022. Ce devis prévoit un premier poste intitulé travaux d’agencement et de second 'uvre, divisé en 23 postes, ainsi qu’un second poste intitulé études/démarches administratives/organisation de chantier. Il est d’un montant TTC de 386.652 euros et ne prévoit le versement d’aucun acompte.
Un second devis en date du 7 juin 2022 est versé aux débats, établi pour un montant de 354.544 euros, qui ne prévoit pas non plus le versement d’un acompte.
Ces deux devis ont été acceptés par la SASU La boulangerie de Pierre
La SARL De Benedittis reproche à la SASU La boulangerie de Pierre de n’avoir passé aucune commande de matériel. Cependant, il résulte des pièces versées aux débats et notamment des échanges de mails entre la SARL De Benedittis et la SASU La boulangerie de Pierre qu’une difficulté est née en amont de ces commandes de matériels, sur le financement des travaux.
En effet, le 23 novembre 2022, la SARL De Benedittis a fourni à la SASU La boulangerie de Pierre un planning prévisionnel de conception et préparation de chantier, faisant état en phase 5 du financement des travaux :
« lundi 9 janvier 2023 (présence du maître de l’ouvrage obligatoire)
Mise en place du chantier- commencement et exécution
Soit 10 semaines de chantier : du lundi 9 janvier 2023 au vendredi 17 mars inclus
Second acompte suivant état d’avancement- 4 semaines après le commencement, soit le vendredi 3 février 2023
Troisième acompte suivant état d’avancement- 4 semaines après le 3 février 2023, soit le 3 mars 2023
Solde 5% à la date de pré-réception de chantier : le 17 mars 2023
Rendez-vous sur site tous les mardis : à 14h30 sur site."
Ce document qui émane uniquement de la SARL De Benedittis n’a pas été signé par la SASU La boulangerie de Pierre, il n’est pas entré dans le champ contractuel et il n’engage en conséquence pas la SASU La boulangerie de Pierre, sauf à ce qu’elle y consente.
Ensuite de la transmission de ce planning à la SASU La boulangerie de Pierre, de nouvelles négociations sont intervenues entre parties, par mails en dates de 7 et 8 décembre 2022. La SARL De Benedittis s’est prévalue de l’échelonnement ci-dessus visé, tandis que la SASU La boulangerie de Pierre a indiqué accepter de verser un acompte de 25% au départ, puis 65% selon l’avancement des travaux et 10% à la réception lors de la remise des documents de conformité.
Si la SARL De Benedittis prétend avoir émis une facture n°FV220109 le 21 décembre 2022, acceptant les propositions d’acompte formulées par la SASU La boulangerie de Pierre, facture qu’elle verse aux débats, elle ne démontre pas l’avoir envoyée à la SASU La boulangerie de Pierre, qui conteste l’avoir reçue.
Ainsi, aucun accord n’a finalement été trouvé entre les parties, puisque par mail en date du 23 décembre 2022, la SASU La boulangerie de Pierre s’est plaint de ce que les travaux n’avaient pas commencé faute d’accord sur le montant de l’acompte à verser, précisant qu’elle règlerait les factures « suivant l’avancement des travaux ». Il doit être considéré que la SASU La boulangerie de Pierre a mis un terme à sa proposition de versement d’un acompte de 25%.
Au regard de ces éléments, il ne peut être reproché une quelconque inexécution ou faute contractuelle à la SASU La boulangerie de Pierre, qui n’était pas tenue de payer l’acompte et la demande de la SARL De Benedittis tendant à ce que la résolution judiciaire du contrat soit prononcée aux torts exclusifs de la SASU La boulangerie de Pierre sera rejetée.
En outre, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la SARL De Benedittis en réparation du préjudice résultant de l’inexécution contractuelle.
§2 Sur la résolution du contrat aux torts de la SARL De Benedittis
Aux termes des articles 1224 et suivants du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. .
La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
La SASU La boulangerie de Pierre entend également engager la responsabilité contractuelle de la SARL De Benedittis.
La SARL De Benedittis a refusé de débuter le chantier, tant sur un plan intellectuel que matériel.
En effet, elle n’a pas transmis à la SASU La boulangerie de Pierre les devis détaillés par corps de métiers, elle ne justifie pas avoir rédigé, transmis et obtenu les documents préparatoires (attestation de la mairie de non-opposition des travaux, constitution du dossier de consultation des entreprises par lots et corps d’état, rédaction du cahier des charges techniques et du marché de travaux définitifs, désignation du bureau de contrôle [Localité 6] 5ème catégorie, rédaction des marchés de travaux de sous-traitance). Elle n’a pas non plus commencé les travaux dans un délai raisonnable, malgré les relances de la SASU La boulangerie de Pierre (pièce 8 et 9 de la SASU La boulangerie de Pierre).
La SARL De Benedittis ne conteste pas ces points qu’elle explique par l’absence de versement d’un acompte. Or, comme il a été jugé supra, cette absence de paiement de l’acompte ne peut être imputé à la SASU La boulangerie de Pierre. En l’absence de contractualisation de l’acompte, la SARL De Benedittis aurait dû procéder à l’ensemble de ces démarches et travaux même en l’absence d’acompte.
En refusant d’exécuter ses obligations contractuelles, la SARL De Benedittis a commis une faute qui justifie le prononcé de la résolution judiciaire du contrat.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat formé entre la SARL De Benedittis et la SASU La boulangerie de Pierre, par la commande n°1911, aux torts exclusifs de la SARL De Benedittis.
§3 Sur la demande en paiement de la facture n°FS220489 du 24 août 2022 formée par la SARL De Benedittis
Aux termes des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie, de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Enfin, il sera rappelé que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même.
Le litige est relatif à l’intervention de la SARL De Benedittis pour réparer une chambre de pousse. La SASU La boulangerie de Pierre conteste que cette prestation ait été commandée et effectuée. La SARL De Benedittis quant à elle se prévaut d’une facture.
En l’espèce, force est de constater que la SARL De Benedittis ne verse aux débats aucun devis accepté par la SASU La boulangerie de Pierre relatif à ces travaux. Les devis de travaux initiaux versés aux débats par les parties n’étant pas détaillés, il est impossible d’en déduire que les travaux font partie des travaux initialement commandés par la SASU La boulangerie de Pierre.
Par ailleurs, la simple production d’une facture, n’est pas susceptible de démontrer l’obligation de paiement contractée par la SASU La boulangerie de Pierre, s’agissant d’une preuve que la SARL De Benedittis se constitue à elle-même.
Dès lors, il doit être jugé que la SARL De Benedittis ne rapporte pas la preuve que la facture produite soit due par la SASU La boulangerie de Pierre et le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné la SASU La boulangerie de Pierre à payer à la SARL De Benedittis la somme de 1.709,60 euros au titre de la facture n° FS220489.
Statuant à nouveau, la cour rejette la demande en paiement formée par la SARL De Benedittis au titre de la facture en question.
§4 Sur les mesures accessoires
Eu égard aux solutions adoptées, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes des parties au titre des frais irrépétibles de première instance et condamné la SASU La boulangerie de Pierre aux dépens de première instance.
Statuant à nouveau, la cour condamne la SARL De Benedittis à payer à la SASU La boulangerie de Pierre la somme totale de 4.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, outre les dépens de première instance et d’appel.
La demande de la SARL De Benedittis au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel sera en outre rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
*rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la SARL De Benedittis en réparation du préjudice résultant de l’inexécution contractuelle.
*prononcé la résolution du contrat formé entre la SARL De Benedittis et la SASU La boulangerie de Pierre, par la commande n°1911, aux torts exclusifs de la SARL De Benedittis,
Y ajoutant,
REJETTE la demande de la SARL De Benedittis tendant à ce que la résolution judiciaire du contrat soit prononcée aux torts exclusifs de la SASU La boulangerie de Pierre,
INFIRME le jugement en ce qu’il a
*condamné la SASU La boulangerie de Pierre à payer à la SARL De Benedittis la somme de 1.709,60 euros au titre de la facture n° FS220489,
* rejeté les demandes des parties au titre des frais irrépétibles de première instance,
*condamné la SASU La boulangerie de Pierre aux dépens de première instance,
Statuant à nouveau,
REJETTE la demande en paiement de la somme de 1.709,60 euros formée par la SARL De Benedittis au titre de la facture n° FS220489,
CONDAMNE la SARL De Benedittis à payer à la SASU La boulangerie de Pierre la somme totale de 4.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
CONDAMNE la SARL De Benedittis aux dépens de première instance et d’appel.
REJETTE la demande de la SARL De Benedittis formée au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice MARION, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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