Infirmation partielle 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 19 mai 2026, n° 24/00898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00898 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 mars 2024, N° 22/00670 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00898 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GFGT
[J]
C/
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de [Localité 1], décision attaquée en date du 26 Mars 2024, enregistrée sous le n° 22/00670
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 19 MAI 2026
APPELANT :
Monsieur [Q] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-57463-2024-03021 du 10/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
INTIMÉE :
La SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Février 2026 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 19 Mai 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Marion GIACOMINI
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme DEVIGNOT, conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme MARTIN,Conseillère
M. MICHEL, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme DEVIGNOT, conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre et par Mme Marion GIACOMINI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 décembre 2019, la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (ci-après BPALC) a consenti à l’EURL Les Macarons de [Q] un prêt n°05965123 à taux 0 d’un montant de 6.000 euros remboursable sur 60 mois.
M. [Q] [J] s’est porté caution personnelle et solidaire du remboursement de ce prêt dans la limite de 7.800 euros incluant le principal, les intérêts, les pénalités ou intérêts de retard.
Par acte sous seing privé du 12 novembre 2020, la BPALC a consenti à l’EURL Les Macarons de [Q] un prêt équipement n°06008508 d’un montant de 41.650 euros au taux fixe de 1,15% l’an remboursable en 84 mensualités.
M. [J] s’est également porté caution personnelle et solidaire de ce prêt dans la limite de 20.825 euros.
L’EURL Les Macarons de [Q] a cessé d’honorer les remboursements à compter de janvier 2022.
La BPALC a vainement mis en demeure l’EURL Les Macarons de [Q] et M. [J] par lettres recommandées du 8 février 2022 de lui régler la somme de 102,39 euros au titre du prêt à taux 0 et la somme de 1.065,78 euros au titre du second prêt.
La BPALC a prononcé la déchéance du terme des prêts par courriers recommandés du 11 mars 2022.
Par jugement du 1er juin 2022, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de l’EURL Les Macarons de [Q] et désigné la SCP [T] et [H], prise en la personne de M. [T], ès qualités de liquidateur.
Par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2022, la BPALC a fait assigner M. [J] devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz aux fins de le voir:
— condamner M. [J] au paiement des sommes de:
— 4.334,83 euros au titre du prêt n°05965123 avec intérêts au taux de 3% par an à compter du 20 juillet 2022,
— 20.825 euros au titre du prêt n°06008508 avec intérêts de 8,15% par an à compter du 20 juillet et jusqu’à complet paiement,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— condamner M. [J] aux dépens et au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement.
M. [J] a régulièrement fait l’objet d’une signification à domicile mais n’a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 26 mars 2024, le tribunal judiciaire de Metz a:
— condamné M. [J] à payer à la BPALC les sommes de:
— 4.334,83 euros au titre du prêt n°05965123 avec intérêts au taux de 3% par an à compter du 20 juillet 2022,
— 20.825 euros au titre du prêt n°06008508 avec intérêts de 8,15% par an à compter du 20 juillet et jusqu’à complet paiement,
— ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— condamné M. [J] aux dépens de l’instance,
— condamné M. [J] à payer à la BPALC la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz le 22 mai 2024, M. [J] a interjeté appel aux fins d’annulation, subsidiairement, d’infirmation du jugement en toutes ses dispositions reprises en intégralité dans la déclaration d’appel.
Par conclusions récapitulatives du 1er octobre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [J] demande à la cour de:
— recevoir son appel et le dire bien fondé,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il:
— l’a notamment condamné à payer à la BPALC les sommes de 4.334,83 euros au titre du prêt à taux zéro avec intérêts au taux de 3% par an à compter du 20 juillet 2022, 20.825 euros au titre du second prêt avec intérêts au taux de 8,15% par an à compter du 20 juillet 2022 et jusqu’à complet paiement,
— a ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— l’a condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la BPALC la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
— déclarer nul et de nul effet le cautionnement qu’il a donné,
— rejeter toute demande de condamnation formée par la banque fondée sur le prêt à taux zéro,
En tout état de cause,
— juger que la disproportion est caractérisée tant pour le cautionnement qu’il a donné relativement au prêt à taux zéro que s’agissant du second cautionnement donné pour le second prêt,
En conséquence,
— juger que la BPALC ne peut se prévaloir d’aucun de ses engagements de caution et la débouter de l’ensemble de ses demandes,
Subsidiairement,
— juger que la BPALC a manqué à son devoir de mise en garde,
— partant, condamner la BPALC à lui payer des dommages et intérêts du même montant que la dette dont il serait redevable envers elle en principal, intérêts, frais et accessoires,
— ordonner la compensation des dettes réciproques,
A titre infiniment subsidiaire,
— modérer la clause pénale et réduire le taux d’intérêt du second prêt à hauteur de 3%,
— recalculer la créance de la BPALC,
En tout état de cause,
— débouter la BPALC de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la BPALC en tous les frais et dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [J] fait valoir que le contrat de prêt du 20 décembre 2019 est entaché de nullité absolue dès lors qu’il a été consenti par la BPALC à l’EURL Les Macarons de [Q] avant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, celle-ci étant alors dénuée de personnalité juridique. L’obligation garantie étant dépourvue d’existence légale, il soutient que son cautionnement, qui en constitue l’accessoire, est nul et sans effet.
Il soutient également que ses engagements de caution étaient, lors de leur conclusion, manifestement disproportionnés à ses biens et revenus au sens de l’article L341-4, devenu L332-1, du code de la consommation de sorte qu’il y a lieu de le décharger de ses obligations, d’autant que son patrimoine ne lui permet pas d’y faire face.
Il soutient qu’en sa qualité de caution non avertie, la banque a manqué à son obligation de mise en garde à son égard contre les risques d’endettement encourus alors qu’elle savait, au vu de la fiche d’informations qu’il avait remplie, que les cautionnements souscrits étaient à risque compte tenu de ses capacités financières limitées. Il précise en outre que la banque avait connaissance de la situation fragile de l’EURL [Adresse 3] de [Q] lorsqu’elle lui a consenti le second prêt pour lequel il s’est porté caution. Il souligne qu’il aurait renoncé à créer sa boutique et à recruter une vendeuse à temps plein s’il avait été mis en garde, ces investissements ayant augmenté la charge financière de l’entreprise alors que son activité était déjà déficitaire. Selon lui, son préjudice consiste en une perte de chance de ne pas souscrire les engagements litigieux et s’élève au montant de la dette dont il serait redevable envers la banque en principal, intérêts, frais et accessoires.
Enfin, il indique avoir été condamné à payer à la banque la somme de 20.825 euros, assortie d’intérêts au taux de 8,15% l’an à compter du 20 juillet 2022 jusqu’au complet paiement au titre du second prêt, alors que ce dernier prévoyait un taux d’intérêt fixe de 1,15% l’an. Il estime que ce taux, sans rapport avec celui initialement fixé, constitue une clause pénale devant être réduite à 3%, conformément à l’article 1152 du code civil.
Par conclusions récapitulatives du 1er octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la BPALC demande à la cour de:
— rejeter l’appel de M. [J],
— confirmer le jugement rendu le 26 mars 2024,
En tout état de cause,
— déclarer M. [J] irrecevable et subsidiairement mal fondé en l’ensemble de ses demandes et les rejeter,
— condamner M. [J] aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel,
— condamner M. [J] à lui payer une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
La BPALC fait valoir que la demande d’annulation du contrat de prêt du 20 décembre 2019 est irrecevable, l’EURL Les Macarons de [Q] n’ayant pas été attraite aux débats.
Elle invoque également le principe de l’estoppel, estimant que, après avoir indiqué ne pas solliciter l’annulation de l’acte et y avoir renoncé, M. [J] a repris cette demande dans ses conclusions du 1er octobre 2025.
Elle soutient, en tout état de cause, que la commune intention des parties était que le prêt soit souscrit au nom et pour le compte de la société en formation, laquelle l’a repris une fois constituée. Par ailleurs, la banque estime ce moyen inopérant, l’annulation d’un prêt n’exonérant pas l’emprunteur de la restitution du principal et ne libérant pas ses éventuels garants. Elle soutient enfin que la demande tendant à voir déclarer nul le cautionnement de M. [J] est irrecevable en application de l’article 910-4 du code de procédure civile et pour avoir été formée pour la première fois plus de 5 ans après sa conclusion alors que l’irrégularité alléguée était apparente et connue.
La BPALC fait valoir que les engagements de caution de M. [J] n’étaient pas manifestement disproportionnés à ses biens et revenus lors leur conclusion et qu’il était, en tout état de cause, en mesure de s’exécuter lorsqu’il a été appelé. Elle précise avoir pris soin de se renseigner sur sa situation, M. [J] ne pouvant se prévaloir d’informations non communiquées au jour de la signature de ses engagements dès lors qu’il a signé et certifié conformes et sincères les fiches de renseignements qu’il a remplies.
Elle soutient ne pas être tenue d’une obligation de mise en garde à l’égard de M. [J], celui-ci étant une caution avertie et ses engagements n’étant pas disproportionnés à son patrimoine. Elle ajoute que M. [J] est seul responsable de ses choix de gérance, rappelant qu’elle est tenue d’un devoir de non immixtion dans les affaires de ses clients. Elle rappelle de surcroît que le grief est irrecevable, à tout le moins mal fondé, M. [J] n’ayant pas appelé l’EURL Les Macarons de [Q] à la procédure.
Elle souligne en outre que M. [J] ne formule aucune demande au titre de la perte de chance de ne pas contracter les engagements litigieux et estime peu probable que M. [J] et l’EURL Les Macarons de [Q] aient renoncé à conclure les contrats de prêts et de cautionnements, ceux-ci étant nécessaires au démarrage de l’activité de l’entreprise et à l’aménagement de leur outil de travail.
Enfin, elle soutient que M. [J] n’est pas fondé à solliciter la modération de la clause pénale dès lors qu’il n’a pas attrait l’EURL Les Macarons de [Q] aux débats. Elle affirme que la clause appliquée est conforme aux stipulations du contrat de prêt et aux pratiques habituelles du milieu des affaires. Elle relève que M. [J] n’indique pas en quoi cette clause serait excessive, alors même qu’elle a subi un préjudice, ne disposant pas des fonds qu’elle aurait dû récupérer au fur et à mesure des échéances.
La clôture a été prononcée le 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des prétentions formées par M. [J]
Sur la recevabilité «de la demande en nullité» du prêt à taux zéro souscrit par l’EURL Les Macarons de [Q]
La lecture des dernières conclusions de M. [J] démontre que ce dernier a seulement demandé à la cour de déclarer nul et de nul effet le cautionnement qu’il a consenti au titre du prêt à taux zéro mais n’a pas formé expressément de demande en nullité du contrat de prêt dans le dispositif des conclusions. Il a seulement visé l’inexistence juridique de l’EURL Les Macarons de [Q] au jour de la conclusion du contrat de prêt et la nullité subséquente du contrat de prêt. La nullité du contrat de prêt n’est donc qu’un moyen à l’appui de la demande en nullité du contrat de cautionnement.
D’ailleurs, les développements sur la nullité du prêt à taux zéro sont inclus dans le premier titre des conclusions de l’appelant intitulé «sur la nullité du cautionnement de M. [J]».
La SA BPALC le reconnaît puisque, si elle invoque l’irrecevabilité de la prétention tirée de la nullité du contrat de prêt à taux zéro, elle intitule le paragraphe qui y est consacré dans ses écritures: «sur le moyen tiré de la nullité du contrat de prêt à taux zéro».
Dès lors, le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande en nullité du prêt à taux zéro faute d’avoir attrait l’EURL Les Macarons de [Q] désormais représentée par son liquidateur judiciaire est inopérant et doit être rejeté.
Il en est de même du moyen tiré de l’absence de mention de la demande en nullité de ce prêt dans le dispositif des conclusions de l’appelant.
Par ailleurs, si dans ses premières conclusions du 22 août 2024, M. [J] sollicitait, dans le dispositif de ses conclusions, une demande en nullité du contrat de prêt à taux zéro, il y a ensuite renoncé, en indiquant expressément dans ses écritures du 30 septembre 2025 qu’il n’invoquait la nullité de ce prêt qu’à titre de moyen à l’appui de sa demande en nullité du contrat de cautionnement.
Il faut donc considérer que M. [J] ne s’est pas contredit, mais a seulement renoncé à une prétention et en a fait un moyen à l’appui d’une demande qu’il avait toujours formée. Le principe de l’estoppel n’a donc pas à s’appliquer. Le moyen invoqué à ce titre sera donc rejeté.
Sur la recevabilité de la demande en nullité du contrat de cautionnement relatif au prêt à taux zéro
L’article 72 du code de procédure civile dispose que les défenses au fond peuvent être proposées en tout état de cause.
L’exception de nullité étant perpétuelle, le moyen tiré de la nullité d’un acte juridique sur lequel se fonde le demandeur peut être prononcé en tout état de cause, à condition que l’acte n’ait jamais été exécuté.
En l’espèce, M. [J] est défendeur à l’action en paiement engagée par la SA BPALC. Dès lors, l’exception de nullité de son engagement de caution qu’il invoque doit être déclarée recevable, étant précisé qu’il est constant que le contrat de cautionnement n’a pas été exécuté.
Le moyen tiré de la prescription de cette demande sera donc rejeté.
Sur la recevabilité de la demande de modération de la clause pénale du prêt consenti le 12 novembre 2020
L’ancien article 2313 du code civil dans sa rédaction applicable au litige dispose que «la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette; mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur».
Il se déduit de ces dispositions que la recevabilité de la demande de modération de la clause pénale, contenue dans le prêt consenti le 12 novembre 2020, et formée par M. [J] n’est pas conditionnée par la présence au litige du débiteur principal.
Le moyen invoqué par la SA BPALC à ce titre sera donc rejeté.
Sur la recevabilité des autres demandes formées par M. [J]
Il convient au préalable de relever que si la SA BPALC demande de déclarer l’ensemble des prétentions formées par M. [J] irrecevables, elle n’invoque des moyens qu’à l’encontre des demandes visées précédemment et tendant à voir prononcer la nullité du prêt à taux zéro souscrit par l’EURL Les Macarons de [Q], prononcer la nullité de l’engagement de caution, et tendant à voir modérer la clause pénale.
Par application de l’article 954 du code de procédure civile, la SA BPALC doit donc aussi être déboutée de sa demande tendant à voir déclarer le surplus des prétentions formées par M. [J] irrecevables.
En conséquence, il y a lieu de débouter la SA BPALC de sa demande tendant à voir déclarer les prétentions formées par M. [J] irrecevables.
Sur le fond
Sur la demande en nullité de l’engagement de caution consenti au titre du prêt à taux zéro
L’article L210-6 du code de commerce dispose que «les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La transformation régulière d’une société n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation.
Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société.»
En l’espèce, il résulte des pièces produites que l’EURL Les Macarons de [Q] n’a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés que le 6 février 2020.
Or, le contrat de prêt à taux zéro a été consenti par la SA BPALC à l’EURL Les Macarons de [Q] le 20 décembre 2019, étant précisé que l’acte de prêt ne mentionne pas expressément que cette société était en cours de formation, ni que M. [J] le souscrivait au nom de la société à venir. Il est en effet seulement mentionné, sous la dénomination «l’emprunteur», la société et l’adresse de son siège social ainsi que le nom de M. [J] «agissant en qualité de responsable entreprise».
Il est donc établi qu’à la date de souscription de ce prêt, l’EURL Les Macarons de [Q] n’était pas encore immatriculée et n’avait pas d’existence juridique.
Toutefois il est également précisé dans le contrat que l’objet du prêt est le financement du stock initial et au-dessus de sa signature, M. [J] a indiqué manuscritement «en l’absence de cachet commercial pour l’EURL Les Macarons de [Q]». Il se déduit de ces mentions que la commune intention des parties était d’accorder le prêt à l’EURL Les Macarons de [Q] en formation puisque ce concours financier était nécessaire au démarrage de l’activité de la société.
Le contrat de prêt souscrit au nom d’une société en cours de formation n’est pas nul s’il est rapporté la preuve que la société régulièrement constituée et immatriculée a repris les engagements souscrits conformément à l’article L210-6 susvisé.
L’article R210-5 du code de commerce, applicable aux EURL, précise les modalités de reprise par la société immatriculée des engagements souscrits lorsqu’elle était en formation.
Cet article indique ainsi que «lors de la constitution d’une société à responsabilité limitée, l’état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, avec l’indication, pour chacun d’eux, de l’engagement qui en résulterait pour la société, est présenté aux associés avant la signature des statuts.
Cet état est annexé aux statuts, dont la signature emporte reprise des engagements par la société, lorsque celle-ci a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés.
En outre, les associés peuvent, dans les statuts ou par acte séparé, donner mandat à l’un ou plusieurs d’entre eux ou au gérant non associé qui a été désigné, de prendre des engagements pour le compte de la société. Sous réserve qu’ils soient déterminés et que les modalités en soient précisées par le mandat, l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés emporte reprise de ces engagements par la société.»
Il résulte de ces dispositions que la reprise des engagements par la société doit respecter le formalisme prévu et quelle ne peut être implicite.
Si les statuts de l’EURL Les Macarons de [Q] versés aux débats, visent à l’article 21 la reprise des engagements antérieurs à la signature des statuts et à l’immatriculation de la société, cet article ne prévoit que la reprise de plein droit des engagements énoncés dans un état annexé aux statuts. Or cet état, qui énumère tous les engagements et actes repris, ne mentionne pas le prêt à taux zéro souscrit le 20 décembre 2019 auprès de la SA BPALC.
Dès lors, l’acte de prêt souscrit le 20 décembre 2019 pour l’EURL Les Macarons de [Q] non encore immatriculée et donc dépourvue de personnalité juridique et qui n’a pas été repris ensuite par la société, postérieurement à son immatriculation, est nul.
L’ancien article 2289 du code civil applicable au litige dispose que le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable.
En conséquence, l’acte de cautionnement de M. [J], souscrit le même jour, et qui est accessoire au contrat de prêt doit être déclaré nul.
Dès lors la SA BPALC sera déboutée de ses demandes formées au titre du cautionnement souscrit le le 20 décembre 2019. Le jugement sera ainsi infirmé en ce qu’il a condamné M. [J] à payer à la SA BPALC la somme de 4.334,83 euros au titre du prêt à taux zéro n°05965123 avec intérêts au taux de 3% l’an à compter du 20 juillet 2022.
Sur la disproportion de l’engagement de caution souscrit le 12 novembre 2020
Selon l’ancien article L341-4 devenu L332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution, qui se prévaut du caractère disproportionné de son engagement, d’apporter la preuve de l’existence d’une disproportion manifeste entre le montant de la somme garantie et la valeur de ses biens et revenus. Pour apprécier le caractère manifestement disproportionné du cautionnement, il doit être tenu compte de l’ensemble des engagements souscrits par la caution au jour de la fourniture de ce cautionnement.
Par ailleurs, seuls peuvent être pris en compte les éléments dont le créancier avait connaissance lors du contrat de cautionnement et il n’appartient pas à ce dernier, en l’absence d’anomalies apparentes, de vérifier les dires de la caution, étant rappelé que la caution est tenue à une obligation de loyauté dans la fourniture des renseignements qu’elle fournit à l’établissement prêteur, qui doivent être complets et exacts.
Une anomalie apparente peut résulter d’éléments non déclarés par la caution mais dont la banque avait connaissance tels des engagements précédemment souscrits par la caution au profit de la même banque ou d’un pool d’établissements dont faisaient partie la banque.
Enfin, la disproportion de l’engagement de la caution commune en biens s’apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, sans distinction, et sans qu’il y ait lieu de tenir compte du consentement exprès du conjoint donné conformément à l’article 1415 du code civil, qui détermine seulement le gage du créancier, de sorte que doivent être pris en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs incluant les revenus de son épouse.
La SA BPALC produit l’acte d’engagement de caution souscrit par M. [J] le 12 novembre 2020 duquel il résulte que ce dernier s’est engagé à garantir solidairement le prêt équipement convention Bpifrance n°0600508 souscrit par l’EURL Les Macarons de [Q] dans la limite de la somme de 20.825 euros couvrant le paiement en principal, intérêts, et le cas échéant pénalités et intérêts de retard, pour une durée de 84 mois.
La fiche de renseignements versée aux débats par la SA BPALC et signée par M. [J] et son épouse le 12 novembre 2020 permet de constater que M. [J] avait déclaré être marié sous le régime de la communauté, avoir deux enfants à charge.
Il a indiqué être gérant depuis 2020 de l’EURL et percevoir un salaire net de 1.050 euros mensuels (ce que confirme le relevé de pôle emploi produit) auquel s’ajoutent 300 euros d’allocations familiales par mois. Son épouse a déclaré un salaire mensuel de 1.540 euros qui correspond au bulletin de paie versé aux débats.
Il a précisé être propriétaire de son logement d’habitation, dont il a estimé la valeur à 125.000 euros, et rembourser à ce titre un prêt immobilier souscrit auprès de la SA BPALC par mensualités de 670 euros. Il est mentionné des remboursements mensuels de 380 euros pour d’autres prêts.
La fiche d’information relative au contrat de prêt immobilier souscrit par M. [J] et son épouse permet de constater que ce prêt était constitué d’un prêt privilège de 111.758 euros consenti pour 180 mensualités (dont le montant total à rembourser était de 130.420,60 euros) et d’un prêt à taux zéro, de 64.097 euros consenti pour une durée de 300 mois (dont le montant total à rembourser était de 70.796,94 euros). La SA BPALC soutient que l’immeuble n’est pas grevé d’une hypothèque à son bénéfice, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par M. [J].
Il ressort en outre des pièces produites par M. [J] que ce dernier détient un compte courant commun avec son épouse auprès du CIC. Or il n’est produit aucun élément permettant de connaître le solde de ce compte au moment de la souscription de l’engagement de caution.
Au regard de la valeur du bien immobilier composant le patrimoine de M. [J], non grevé d’hypothèque, et de l’absence d’informations sur le montant des fonds déposés auprès du CIC, il faut considérer que l’appelant ne rapporte pas la preuve que son engagement de caution souscrit pour la somme de 20.825 euros était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
En conséquence, le moyen tiré de la disproportion du cautionnement souscrit le 12 novembre 2020 doit être rejeté et M. [J] sera débouté de ses demandes subséquentes.
La SA BPALC est donc bien fondée à se prévaloir de cet engagement.
Sur le manquement de la SA BPALC à son devoir de mise en garde
Le prêteur est tenu d’un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
Il ressort de la première fiche de renseignements remplie par M. [J] lors de son premier engagement de caution au bénéfice de l’EURL Les Macarons de [Q] le 20 décembre 2019 que celui-ci exerçait la profession de pâtissier.
Il n’est pas démontré que M. [J] avait géré d’autres entreprises avant de créer l’EURL Les Macarons de [Q], ni qu’il s’était déjà engagé comme caution avant la création de sa société. Le seul fait d’avoir souscrit un prêt immobilier ainsi que deux prêts pour sa société ne suffit pas à établir que M. [J] était une caution avertie qui connaissait le fonctionnement concret d’un cautionnement et les risques encourus avec un tel engagement. Dès lors, il faut considérer que M. [J] n’était pas une caution avertie.
Il résulte des motifs susvisés que l’engagement de caution souscrit par l’appelant le 12 novembre 2020 était adapté à son patrimoine et à ses capacités financières.
Par ailleurs, il n’est pas démontré que le prêt consenti à l’EURL Les Macarons de [Q] d’un montant de 41.650 euros destiné à effectuer des travaux d’aménagement, pour, selon les déclarations de M. [J], ouvrir une boutique, n’était pas adapté aux capacités financières de l’emprunteur, étant souligné que la banque a un devoir de non immixtion dans la gestion de la société empruntrice et qu’il n’est pas démontré que le projet financé était voué à l’échec.
En conséquence, aucun manquement ne sera retenu contre la SA BPALC au titre de son devoir de mise en garde. La demande de dommages et intérêts formée par M. [J] à ce titre sera donc rejetée ainsi que sa demande de compensation avec la créance de la SA BPALC.
Sur la demande de modération de la clause pénale
Il résulte de l’engagement de caution souscrit par M. [J] le 12 novembre 2020, que ce dernier s’est engagé à garantir solidairement le prêt équipement convention Bpifrance n°0600508 souscrit par l’EURL Les Macarons de [Q] dans la limite de la somme de 20.825 euros couvrant le paiement en principal, intérêts, et le cas échéant pénalités et intérêts de retard.
Le décompte produit par la SA BPALC à l’appui de sa demande de confirmation du jugement permet de constater que le montant des échéances impayées et du capital restant dû s’élève à la somme de 37.501,77 euros avant même l’application de la clause du contrat prévoyant que «toute somme exigible non payée à bonne date (') supporteront de plein droit des intérêts de retard au taux du crédit majoré de 7 points sans qu’aucune mise en demeure ne soit nécessaire.» Or ce montant excède la limite de l’engagement de caution de M. [J].
Dans la mesure où la caution ne peut être condamnée à payer plus que les termes de son engagement, la demande tendant à modérer la clause pénale qui ne peut être imputée à M. [J] n’a plus d’objet et il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la demande de condamnation
Il résulte des motifs susvisés que l’engagement de caution souscrit par M. [J] est limité à la somme de 20.825 euros, en ce compris intérêts et pénalités de retard.
Dès lors il ne peut être appliqué sur cette somme que les intérêts au taux légal assortissant toute condamnation et prévus par l’article 1231-7 du code civil.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [J] à payer à la SA BPALC la somme de 20.825 euros «avec intérêts au taux de 8,15% l’an à compter du 20 juillet» et M. [J] sera condamné à payer à la SA BPALC la somme de 20.825 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Aucun moyen ne tend à remettre en cause les dispositions du jugement ayant ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, cette disposition sera confirmée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [J] succombant principalement, le jugement sera confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans la mesure où chacune des parties succombe devant la cour, il convient de condamner chacune des parties à la moitié des dépens.
L’équité commande de rejeter les demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déboute la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande tendant à voir déclarer les prétentions formées par M. [Q] [J] irrecevables;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 26 mars 2024 uniquement dans ses dispositions ayant:
— ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil;
— condamné M. [Q] [J] aux dépens de l’instance;
— condamné M. [Q] [J] à payer à la SA BPALC la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
L’infirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Annule l’engagement de caution souscrit par M. [Q] [J] le 20 décembre 2019 au bénéfice de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne dans la limite de la somme de 7.800 euros;
Déboute la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande en paiement formée au titre de cet engagement de caution;
Condamne M. [Q] [J] à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 20.825 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt au titre de son engagement de caution souscrit le 12 novembre 2020 ;
Déboute la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne du surplus de sa demande en paiement formée contre M. [Q] [J] à ce titre;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande formée par M. [Q] [J] tendant à voir modérer la clause pénale du prêt souscrit le 12 novembre 2020 par l’EURL Les Macarons de [Q] auprès de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne;
Déboute M. [Q] [J] du surplus de ses prétentions;
Y ajoutant,
Condamne chacune des parties à la moitié des dépens de l’appel;
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de
Présidente de chambre
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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