Infirmation partielle 6 septembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 6 sept. 2011, n° 10/01087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 10/01087 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 7 décembre 2009, N° 2007/05550 |
Texte intégral
R.G : 10/01087
décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON du 07 décembre 2009
RG : 2007/05550
XXX
X
C/
Y
HOPITAL PRIVE J K
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LYON
MUTUELLE LE GAN
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 06 Septembre 2011
APPELANT :
M. F X, XXX
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assisté de la SCP M A MAURICE-M RIVAT ET F VACHERON, avocats au barreau de LYON
INTIMES :
Melle D Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assistée de Me Yves SOULAS, avocat au barreau de MARSEILLE
HOPITAL PRIVE J K
venant aux droits de la clinique Ste Z C
XXX
XXX
représenté par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour
assisté de Me Marie-christine MANTE-SAROLI, avocat au barreau de LYON
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
XXX
XXX
représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assistée de Me Yves PHILIP DE LABORIE, avocat au barreau de LYON
MUTUELLE LE GAN
XXX
XXX
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 15 Mars 2011
Date des plaidoiries en audience publique : 14 juin 2011
Date de mise à disposition : 06 Septembre 2011
Audience tenue par J-M N, président et Agnès CHAUVE, conseiller, qui ont ainsi siégé en rapporteur sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Gaëlle WICKER, greffier
A l’audience, J-M N a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— J-M N, président
— Claude MORIN, conseiller
— Agnès CHAUVE, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par J-M N, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Souffrant du genou droit, Melle D Y a consulté le Dr X, qui a diagnostiqué un flexum du genou et proposé une synovectomie sous arthroscopie. L’intervention a eu lieu le 25 août 2003 à la clinique Sainte Z C, devenue l’hôpital privé J K. Au cours du geste chirurgical, le Dr X a blessé, sans en avoir conscience, l’artère poplitée. Dans le cadre de la surveillance postopératoire, le doppler artériel a permis de diagnostiquer, mais tardivement, une ischémie aiguë. Une revascularisation du membre a été réalisée en urgence. La patiente a conservé une atteinte neuro-musculaire sévère du pied droit avec paralysie du nerf sciatique poplité interne, responsable d’un varus équin de la cheville.
Le 7 septembre 2004, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a ordonné une expertise médicale qui a été réalisée par les docteurs Carpentier et Brichon. Le rapport d’expertise a été déposé le 11/7/2006. Ces experts ont considéré que la blessure de l’artère poplité n’était pas fautive, et relevait de l’aléa; qu’en revanche, la surveillance postopératoire n’était pas adaptée au geste chirurgical et aux constatations effectuées lors de celui-ci dans le sens où la surveillance aurait dû être réalisée par du personnel médical et/ou de façon plus attentive qu’elle ne l’a été et dans le sens où le doppler aurait dû être réalisé dès la fin de l’intervention (il a été réalisé 4h30 plus tard); que le délai entre l’accident instrumental et le délai de certitude a été un obstacle à une récupération totale, même s’il n’est pas possible de certifier qu’en l’absence d’un tel délai une guérison sans séquelle de la plaie de l’artère poplitée aurait été possible.
Melle Y a saisi au fond le tribunal de grande instance de Lyon, qui, dans son jugement rendu le 7/12/2009, a considéré que l’atteinte portée à l’artère poplitée était le résultat d’une maladresse fautive engageant la responsabilité du Dr X, dès lors que l’artère blessée n’était pas l’organe ayant fait l’objet de l’intervention et ne présentait pas d’anomalie rendant cette atteinte inévitable. Le tribunal a aussi fait grief au chirurgien, compte-tenu de la suspicion d’une lésion de l’artère poplitée, d’avoir laissé la surveillance de sa patiente au seul personnel infirmier et de ne pas avoir demandé en urgence la réalisation de l’échographie Doppler artérielle. Le tribunal a écarté la responsabilité de l’hôpital J K et rejeté l’appel en garantie du Dr X formé à son encontre. Après avoir liquidé le préjudice de la demanderesse, il a condamné le Dr X à lui payer la somme de 95 450.30 € au titre du solde de son préjudice corporel et la somme de 1 200 € en application de l’article 700 du CPC, ainsi qu’à la CPAM la somme de 32 853.72 € au titre de ses prestations, la somme de 300 € en application de l’article 700 du CPC et la somme de 941 € au titre de l’indemnité forfaitaire.
Mr X a relevé appel.
Dans ses conclusions reçues le 16 novembre 2010, il demande l’infirmation du jugement. Il soutient que la pathologie synoviale de la patiente avait modifié les rapports anatomiques normaux avec les autres éléments de la région, en particulier ceux postérieurs du creux poplité; que la lésion de l’artère poplitée résulte de cette anomalie pathologique et par conséquent constitue un risque inhérent au type d’intervention pratiquée et non pas une maladresse du geste chirurgical; il en déduit qu’il n’est pas responsable des conséquences de cet aléa. Il ajoute que le retard de diagnostic de l’ischémie constitue une perte de chance d’éviter les séquelles de la lésion de l’artère poplitée qui ne peut être supérieure à 40 % des conséquences dommageables. Il demande la condamnation de l’hôpital J K à le relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 50 %. Il sollicite une réduction de l’indemnisation du préjudice de Melle A et l’application aux sommes retenues du pourcentage de perte de chance. Il conteste notamment l’existence d’un préjudice spécifique d’anxiété.
Il réclame une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Dans ses écritures reçues le 28/7/2010, Melle Y reproche au premier juge
de ne pas avoir constaté l’absence d’information sur le risque de lésion de l’artère poplitée. Elle conteste la prétendue malformation alléguée par l’appelant alors que celle-ci n’a pas été relevée par l’expert judiciaire. Elle demande la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu la double faute engageant la responsabilité du chirurgien. Elle réclame la somme de 299 945.30 € en réparation du solde de son préjudice. Elle estime notamment que son préjudice professionnel, son déficit fonctionnel permanent ont été sous-évalués, ainsi que son préjudice d’agrément. Elle considère que l’anxiété provoquée par la crainte d’une amputation constitue un trouble psychologique qu’il convient de réparer par une indemnité de 50 000 €.
L’hôpital privé J K , dans ses écritures reçues le 31/12/2010, conclut à la confirmation du jugement, sa responsabilité n’étant pas engagée dans la survenance du dommage subi par Melle Y. Il fait valoir en tout état de cause que l’hypothétique perte de chance résultant d’un retard dans la réalisation du doppler ne suffit pas pour retenir sa responsabilité. Il demande le rejet de l’appel en garantie dirigé à son encontre par Mr X auquel il réclame le paiement d’une indemnité de 4 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile Il conclut également au rejet des demandes de la CPAM dirigées à son encontre.
La CPAM du Rhône soutient que l’intégralité de ses dépenses sont en lien avec la lésion de l’artère poplité subie par la patiente; qu’il n’y a pas lieu de limiter la perte de gains professionnels à un mois, l’intégralité des indemnités journalières devant lui être remboursées. Elle réclame au total la somme de 36 858.58 €.
DISCUSSION
Sur la responsabilité :
Le premier juge a fait une juste appréciation des informations contenues dans le rapport d’expertise, d’une part, en écartant un manquement du Dr X à son devoir d’information sur l’arthroscopie du genou, dés lors que le risque de lésion de l’artère poplitée est un accident très exceptionnel, et en retenant, d’autre part une double faute du praticien, lequel a nécessairement commis une maladresse technique à l’origine de l’accident en ayant lésé une artère qui n’était pas l’objet de l’opération (alors qu’il n’a été relevé aucune anomalie ayant pu rendre cette lésion inévitable), puis un défaut de surveillance postopératoire, en s’abstenant de demander en urgence la réalisation de l’échographie Doppler et de vérifier que sa consigne était respectée.
Le jugement doit par conséquent être confirmé sur l’entière responsabilité du Dr X et sur le rejet de son appel en garantie dirigé contre la clinique Sainte Z qui, dans ces circonstances, ne peut même pas être déclarée responsable du retard avec lequel le diagnostic de la lésion de l’artère poplitée a été posé.
Le Dr X est donc tenu de réparer l’intégralité du préjudice subi par Melle Y.
Sur le préjudice :
Melle Y était âgée de 28 ans à la date de l’intervention chirurgicale. Elle exerçait la profession d’assistante commerciale dans une agence de voyages. La date de consolidation a été fixée par les experts au 1er décembre 2005. Il subsiste une atteinte permanente des fonctions de la jambe (neurosensitive, musculaire et thermique) justifiant un taux de déficit physiologique de 25 % entraînant une incidence professionnelle, l’activité de la victime ne pouvant plus être que sédentaire. Son état n’est susceptible d’aucune amélioration. En revanche, un risque d’aggravation persiste qui pourra conduire éventuellement à une amputation de la jambe.
Sur la base des conclusions de l’expertise médicale, le préjudice de Melle Y doit être fixé ainsi qu’il suit :
I – PREJUDICES PATRIMONIAUX :
A – préjudices patrimoniaux temporaires :
Melle Y n’a supporté aucune dépense de santé et n’a subi aucune perte de salaire.
Au titre des frais divers, l’assistance par tierce personne pendant une période de 60 jours retenue par le premier juge doit être confirmée compte-tenu des difficultés considérables de la victime pour marcher et se déplacer, peu important que cette assistance ait été assurée dans le cadre familial.
Il convient seulement d’ajouter à la somme globale de 5 995.30 €, retenue par le tribunal, celle de 130 € correspondant aux frais de location d’une télévision pendant l’hospitalisation.
B – préjudices patrimoniaux permanents :
Il existe une incidence professionnelle puisque la victime est inapte à reprendre ses fonctions antérieures. Elle a obtenu un poste sédentaire sans perte de salaire. Elle ne fait état d’aucun élément nouveau permettant de considérer que ce poste de préjudice, évalué à 15.000 € par le premier juge, l’a été insuffisamment.
Au titre de ses préjudices patrimoniaux, il revient donc à Melle Y la somme de 21 125.30 €.
XXX :
A – préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
1) déficit fonctionnel temporaire :
C’est à juste titre que le premier juge a considéré que la période de déficit fonctionnel temporaire (25/8/2003 au 5/1/2004) n’était imputable qu’à hauteur de 104 jours aux fautes reprochées au Dr X, eu égard à la durée de l’incapacité totale de travail imputable à l’opération normale de synovectomie. L’indemnité de 2.080 € allouée par le tribunal doit être confirmée.
En revanche, il existe aussi un déficit fonctionnel temporaire partiel depuis le 6 janvier 2004 jusqu’au 1er décembre 2005, date retenue pour la consolidation. Compte-tenu de la diminution progressive de la gêne ressentie par la victime pendant ces 23 mois au cours desquels elle a poursuivi sa rééducation, la cour estime devoir lui accorder une indemnité de 5.750 €.
2) souffrances endurées (4/7):
Il convient de confirmer le jugement sur l’évaluation de ce poste de préjudice à 8.000€.
3) préjudice esthétique :
Il en va de même du préjudice esthétique temporaire fixé à 3.000 € par le tribunal.
B – préjudices extrapatrimoniaux permanents :
1) déficit fonctionnel permanent :
L’indemnité de 47 375 € allouée par le premier juge n’est pas critiquable.
2) préjudice esthétique (3/7) :
Compte-tenu des cicatrices, et surtout de l’équin avec l’obligation de porter une chaussure orthopédique avec un talon de compensation de 8 cm, il apparaît justifié d’allouer à cette très jeune femme une indemnité de 7 000 € en réparation d’un préjudice aussi visible.
3) préjudice d’agrément :
Ce préjudice a été qualifié d’important par l’expert au titre de ses activités de loisirs ou sportives. Il est certain qu’elle est privée de la possibilité de pratiquer tout sport à l’exception de la natation, qu’elle est privée du plaisir de marcher, de faire du vélo, de voyager (ses déplacements ne pouvant qu’être limités), et même tout simplement de celui d’aller à la plage. Il est ainsi justifié de lui accorder une indemnité de 15 000 € en réparation de ce préjudice.
4) préjudice d’anxiété :
Dés lors que l’état de la victime est susceptible d’aggravation et que celle-ci risque de conduire à une amputation de sa jambe, l’anxiété légitime ressentie par la victime doit aussi être réparée. Il convient de lui allouer à ce titre une indemnité de 5 000 €.
Au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux, il revient donc à Melle Y une indemnité globale de 93.205 €.
En conséquence, le Dr X doit être condamné à lui verser la somme totale de 114.330,03 € en réparation de son préjudice corporel.
Sur le recours de la CPAM :
Le premier juge a considéré à bon droit que l’organisme social était seulement fondé à réclamer le remboursement de ses prestations liées à la lésion de l’artère poplitée. En l’absence d’une répartition de ses débours entre l’opération normale de synovectomie et ceux liés à la faute médicale, la cour ne peut que confirmer la répartition telle qu’elle a été effectuée par le premier juge.
Il y a lieu d’allouer aux intimés une indemnité complémentaire en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement critiqué sauf sur le montant de l’indemnité allouée à Melle Y en réparation de son préjudice corporel,
Statuant à nouveau,
Condamne le Dr X à verser à Melle Y la somme de 114 330,03 € en réparation de son préjudice corporel, outre celle de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le Dr X à payer à la CPAM et à l’hôpital privé J K la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le Dr X aux dépens d’appel et autorise les avoués de ses adversaires à en poursuivre le recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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