Infirmation partielle 20 décembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 20 déc. 2013, n° 12/01184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 12/01184 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 6 février 2012, N° 10/00998 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société Anonyme KEOLIS LYON c/ Organisme CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE, SA ALLIANZ IARD |
Texte intégral
R.G : 12/01184
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 06 février 2012
RG : 10/00998
XXX
Y
XXX
C/
F
C
AXDIAYE
Z
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE
SA A IARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 20 Décembre 2013
APPELANTS :
M. V Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
Représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET,
avocats au barreau de LYON
Assisté de Maître LEON, avocat au barreau de LYON
XXX
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET,
avocats au barreau de LYON
Assistée de Maître LEON, avocat au bareau de LYON
INTIMES :
M. P F
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par la SELARL PERRIER & ASSOCIES,
avocats au barreau de LYON
Mme D U AQ F
née le XXX à XXX
ès qualités de représentant légal de P F, né le XXX
XXX
XXX
Représentée par la SELARL PERRIER & ASSOCIES,
avocats au barreau de LYON
SA A IARD
XXX
XXX
Représentée par la SELARL PERRIER & ASSOCIES,
avocats au barreau de LYON
M. AO C
es qualité de représentant légal de son fils mineur L C, né le XXX à XXX
XXX
XXX
défaillant
M. L C
né le XXX à XXX
XXX
XXX
défaillant
M. BE AXDIAYE
né le XXX à XXX
XXX
XXX
défaillant
Mme N Z
ès qualités de représentant légal du mineur BE AXDIAYE, né le XXX à XXX
XXX
XXX
défaillante
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE
XXX
XXX
Représentée par Me Yves PHILIP DE X,
avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 09 Avril 2013
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Novembre 2013
Date de mise à disposition : 17 Décembre 2013 puis prorogé au 20 Décembre 2013, les parties ayant été avisées
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— R S, président
— Olivier GOURSAUD, conseiller
— Danièle COLLIN-JELENSPERGER, conseiller
assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier
A l’audience, R S a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par R S, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 juin 2008, Monsieur V Y, conducteur de bus de la société KEOLIS, a été agressé par trois adolescents, BE AXDIAYE, L C et P F, lesquels l’ont insulté et ont craché dans sa direction.
L’affaire a été orientée en maison de justice.
Par décision du 8 septembre 2009, le juge des référés a rejeté la demande d’expertise médicale formée par Monsieur Y et a condamné les civilement responsables de BE AXDIAYE, L C et P F à payer à ce dernier la somme totale de 1.500 € à titre de provision et celle de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par exploit en date des 21 et 23 décembre 2009, Monsieur V Y et la société KEOLIS ont fait assigner en responsabilité et indemnisation, sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil, Madame D U AQ F es qualités de représentante légale de P F, Monsieur AO C es-qualités de représentant légal de L C, et Madame N Z es-qualités de représentante légale de BE AXDIAYE, sollicitant avant dire droit sur la liquidation du préjudice de Monsieur V Y, l’organisation d’une mesure d’expertise. Ils ont par ailleurs appelé la CPAM de Lyon en déclaration de jugement commun.
Par jugement en date du 6 février 2012, le tribunal de grande instance de Lyon a statué comme suit :
'Donne acte à la compagnie A IARD de son intervention volontaire
Déclare Mme Z, M. C et Mme F, ès-qualités de représentants légaux de BE AXDIAYE, L C et P F, responsables du préjudice subi par M. Y à la suite de l’agression dont il a été victime le 20 juin 2008 ;
Rejette la demande d’expertise formée par M. Y ;
Fixe à la somme de 1.500 € le montant de l’indemnité requérant les souffrances morales endurées par M. Y ;
Constate qu’après déduction des provisions allouées suivant ordonnance de référé du 8 septembre 2009, le solde à revenir à M. Y est nul ;
Déboute la société Kéolis Lyon et la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamne in solidum Mme Z, M. C et Mme F à payer à M. Y la somme de 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne Mme Z, M. E et Mme F aux entiers dépens.'
Le tribunal a retenu que le lien de causalité entre l’hospitalisation et les troubles allégués AXétait pas établi.
Monsieur V Y et la société KEOLIS ont relevé appel de ce jugement en intimant Monsieur P F, Monsieur L AF, Monsieur BE AXDIAYE, la CPAM du Rhône, la société anonyme A. Cet appel a été renrôlé sous le n° 12/1184
Ils ont régularisé un second appel à l’encontre de Monsieur P F, Monsieur L AF, Monsieur BE AXDIAYE, la CPAM du Rhône, la société anonyme A Madame D AH AQ F, Monsieur AO E et Madame N Z agissant en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs. Cet appel a été enrôlé sous le numéro 12/6460.
Les deux appels ont été joints par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 11 décembre 2012.
Monsieur V Y et la société KEOLIS font valoir dans leurs dernières conclusions récapitulatives n° 1 signifiées le 10 septembre 2012 :
— qu’à la suite des insultes et crachats dont il a été victime, Monsieur V Y a
présenté une anxiété et une dépression post-traumatique ayant entraîné une hospitalisation et une incapacité temporaire totale de travail suivie d’une reprise à mi-temps thérapeutique,
— que les demandes à l’encontre des parents civilement responsables du fait de leurs enfants mineurs et de l’assureur responsabilité de ceux-ci sont recevables,
— que les mis en cause ont reconnu les faits dans le cadre d’une mesure alternative aux poursuites, que le principe de la responsabilité est acquis, que les pièces médicales produites établissent qu’il existe un lien de causalité certain entre l’agression du 20 juin 2008 et la dégradation de l’état de santé de Monsieur V Y, que la demande d’expertise est justifiée, que dans le cadre de la procédure de référé, la partie adverse ne s’était pas opposée à cette demande d’expertise,
— que s’il AXétait pas fait droit à la demande d’expertise, le préjudice de Monsieur V Y devrait être détaillé comme suit :
* déficit fonctionnel temporaire total du 30/06/2008 au 31/01/2009 4.200,00 €
* déficit fonctionnel temporaire partiel du 01/02/2009 au 20/03/2010,
soit 8 mois 20 jours à 50% = 2.600,00 €
* pretium doloris 3.000,00 €
* déficit fonctionnel permanent 3% 3.000,00 €
* incidence professionnelle 2.000,00 €
— que le préjudice de la société KEOLIS s’établit comme suit :
* montant des salaires versés à Monsieur V Y après déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale 8.737,55 €
* montant des charges patronales 4 .388,87 €.
Ils demandent à la cour de :
'Vu les faits et les pièces de la cause,
Vu les articles 1382 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 232 et suivants du CPC,
Vu Ie jugement du TGI de LYON du 6 février 2012,
Vu I’acte d’appel du I 7 février 2012,
Vu I’acte d’appel du 3 septembre 2012,
> DECLARER recevable l’appel interjeté par Monsieur Y et la société KEOLIS LYON,
> DIRE ET JUGER non caduque l’acte d’appel du 6 février 2012,
> REFORMER le jugement du 6 février 2012,
En conséquence,
> DIRE ET JUGER que Messieurs P F, L E et BE AXDIAYE sont entièrement responsables de l’agression dont a été victime Monsieur Y le 20 juin 2008,
> CONDAMNER in solidum Messieurs P F, L E et BH AXDIAYE à indemniser l’entier préjudice de Monsieur Y et de son employeur, la société KEOLIS LYON,
> DIRE ET JUGER responsables les civilement responsables,
> CONDAMNER in solidum Madame F, Monsieur C et Madame Z (en qualité de représentants de leurs fils mineurs) et la compagnie A, à indemniser l’entier préjudice de Monsieur Y et de son employeur, la société KEOLIS LYON,
XXX
Avant dire droit,
>DESIGNER tel Médecin Expert dépendant de la Cour d’Appel de LYON, avec mission d’examiner Monsieur Y, y décrire les conséquences médico légales nées de l’agression dont il a été victime,
> CONDAMNER in solidum Messieurs P F, L C et BE AXDIAYE à indemniser de la société KEOLIS LYON, en sa qualité d’employeur de Monsieur Y, de sa créance pour les dépenses engagées durant la période d’inactivité de Monsieur Y, d’un montant total de 13 126, 42 euros,
> CONDAMNER in solidum Madame F, Monsieur C et Madame Z (en qualité de représentants de leurs fils mineurs) et la compagnie A, à indemniser de la société KEOLIS LYON, en sa qualité d’employeur de Monsieur Y, de sa créance pour les dépenses engagées durant la période d’inactivité de Monsieur Y, d’un montant total de 13 126, 42 euros,
XXX
> CONDAMNER in solidum Messieurs P F, L E et BE AXDIAYE à indemniser Monsieur Y à lui verser la somme de 15 800 euros en réparation de son prejudice corporel global,
> CONDAMNER in solidum Madame F, Monsieur C et Madame Z (en qualité de représentants de leurs fils mineurs) et la compagnie A, à indemniser Monsieur Y à lui verser la sonnne de 15 800 euros en réparation de son prejudice corporel global,
En routes hypothèses,
> DECLARER commune et opposable la décision à venir à la CPAM du Rhône,
> CONDAMNER in solidum les défendeurs à verser à Monsieur Y et à la société KEOLIS LYON la somme de l 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, Avocat sur son affirmation de droit.'
Par voie de conclusions signifiées le 13 décembre 2012, la CPAM du Rhône qui se
prévaut d’une attestation d’imputabilité établie par son médecin-conseil demande à la cour de :
'Vu l’article L.454-1 du Code de la Sécurité Sociale,
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté le recours subrogatoire de l’organisme
social.
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER in solidum
— Monsieur P F ;
— Madame D F (en sa qualité de représentante légale de son fils mineur au
moment des faits) ;
— Monsieur L C ;
— Monsieur AO C (en sa qualité de représentant légal de son fils
mineur au moment des faits) ;
— Madame N Z (en sa qualité représentante légale de son fils mineur) ;
— Monsieur BE AXDIAYE ;
— la Compagnie A
d’avoir à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHÔNE les sommes suivantes:
— au titre des prestations servies à Monsieur V Y 29 057.07 € outre intérêts au taux légal à compter du jour de la première demande
— au titre de l’indemnité forfaitaire 997.00 €
— au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile 2 000.00 €
DONNER acte à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHÔNE de ses plus expresses réserves sur le montant des débours non chiffrés à ce jour ou à venir en lien direct avec l’agression du 20 juin 2008.
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens tant d’instance que d’appel, et dont la distraction sera donnée au profit de Maître Yves PHILIP de X, Avocat sur son affirmation de droit.'
Monsieur P F, Madame D U AQ F et la compagnie A répliquent dans leurs dernières écritures (conclusions d’appel incident n° 2) signifiées le 25 janvier 2013 :
— qu’au cas particulier, Monsieur V Y ne justifie nullement de l’existence de circonstances rendant nécessaire une mesure d’expertise médicale et que la cour dispose des éléments suffisants pour statuer,
— qu’abstraction faite des propres allégations de Monsieur V Y , aucun élément objectif du dossier ne permet d’établir l’existence d’un lien de causalité entre les faits survenus le 20 juin 2008 et le syndrôme BC-BD diagnostiqué à compter du 30 juin 2008, qu’il AXy a pas eu d’atteinte à l’intégrité physique ni de menace d’atteinte à l’intégrité physique,
— que les certificats médicaux établis quatre années après les faits par le docteur I et Monsieur K, psychologue, sont dénués de toute analyse médico-légale étayée et se contentent de reprendre les allégations du patient,
— que la cour est en mesure de statuer sur le seul poste de préjudice susceptible de faire l’objet d’une indemnisation en l’absence de toute atteinte à l’intégrité physique, à savoir le préjudice moral,
— qu’en l’absence de lien d’élément objectif permettant d’établir l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre les faits survenus le 20 juin 2008 et le syndrome BC-BD, Monsieur V Y, la société KEOLIS et la CPAM Rhône Alpes doivent être déboutés de leurs demandes indemnitaires subsidiaires, sauf à allouer à la victime une indemnité au titre du préjudice moral.
Ils demandent à la cour de :
' Vu les articles 232 et 265 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 143 et 144 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1384 alinéa 4 du Code Civil,
Vu l’article 1315 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le Jugement rendu le 6 février 2012 par la 4e Chambre du Tribunal de Grande Instance
de LYON,
Vu l’appel interjeté 17 février 2012 par Monsieur V Y et la Société KEOLIS LYON,
Vu l’appel interjeté le 3 septembre 2012 par Monsieur V Y et la Société KEOLIS
LYON,
Vu l’Ordonnance de jonction en date du 11 décembre 2012,
— ACCUEILLIR l’appel de Monsieur V Y et de la Société KEOLIS comme recevable mais le REJETER comme étant non fondé,
— ACCUEILLIR l’appel incident formé par Monsieur P F, Madame D
F, ès qualités, et la Compagnie A IARD,
— Y faisant droit, CONSTATER que Monsieur V Y ne justifie d’aucun motif
légitime justifiant la mise en 'uvre d’une mesure d’expertise médicale et que la Cour dispose
d’éléments suffisants pour statuer en l’état,
— DEBOUTER Monsieur V Y de sa demande d’expertise médicale comme étant
injustifiée et non fondée,
— DEBOUTER Monsieur V Y et la Société KEOLIS LYON de leurs entières
demandes comme étant injustifiées et non fondées,
— DEBOUTER la CPAM du RHONE de ses entières demandes comme étant injustifiées et non fondées,
— CONDAMNER Monsieur V Y et la Société KEOLIS LYON à verser à Monsieur P F, Madame D F ès qualités et la Compagnie A IARD la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER Monsieur V Y et la Société KEOLIS LYON aux entiers dépens d’instance distraits au profit de la SELARL PERRIER & ASSOCIES, Avocat, sur son affirmation de droit, et ce, en application des dispositions de l’article 699 du Code Procédure Civile,
Subsidiairement,
— CONSTATER que Monsieur P F et la Compagnie A IARD ne s’opposent pas à ce que soit ordonnée une mesure d’expertise médicale aux frais avancés de Monsieur V Y,
— DESIGNER tel Médecin expert qu’il plaira à la Cour, à charge pour ce dernier de s’adjoindre un sapiteur psychiatre, avec mission de :
— Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire, son statut et/ou sa formation, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
— A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
— Recueillir les doléances de la victime; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
— Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
— Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
— A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
La réalité des lésions initiales
La réalité de l’état séquellaire
L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Consolidation
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ;
préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicule adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité
professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif.
Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de
vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
— Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement la Commission et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur AXa pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
— Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits. »
— RESERVER la demande formée par Monsieur V Y et la Société KEOLIS
LYON au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— RESERVER les dépens.
Encore plus subsidiairement,
— DIRE ET JUGER que Monsieur V Y ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre les faits survenus le 20 juin 2008 et le préjudice allégué,
— DIRE ET JUGER que l’unique poste de préjudice présentant effectivement un lien de causalité direct et certain avec les faits survenus le 20 juin 2008, à savoir le préjudice moral de Monsieur V Y, a d’ores et déjà intégralement été indemnisé par l’allocation de la somme globale de 1 500 € suivant Ordonnance de référé du 8 septembre 2009.
— DEBOUTER Monsieur V Y, la Société KEOLIS LYON et la CPAM du RHONE de leurs entières demandes comme étant injustifiées et non fondées.'
Monsieur V Y et la société KEOLIS ont fait signifier leur déclaration d’appel et leurs premières conclusions à Monsieur L C et à Monsieur BE AXDAYE et par actes d’huissier du 14 juin 2012 contenant assignation à comparaître délivrés conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Ils ont fait signifier leur déclaration d’appel régularisée le 3 septembre 2012 et leurs conclusions du 10 septembre 2012 par actes d’huissier du 9 octobre 2012 à Monsieur BE AXDIAYE (remis au destinataire) et Madame N Z (remis au destinataire), par actes d’huissier du 11 octobre 2012 à Monsieur L C (dépot de l’acte en l’étude de l’huissier) et à Monsieur BE AXDIAYE (dépôt de l’acte en l’étude de l’huissier), à Monsieur AO C (dépôt de l’acte en l’étude de l’huissier) et à Monsieur L C (dépôt de l’acte en l’étude de l’huissier).
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie a fait signifier ses conclusions à Monsieur AO C, à Monsieur L C , à Monsieur BE AXDIAYE et à Madame N Z par actes d’huissier du 14 décembre 2012 . Ces actes ont été délivrés à une personne présente en ce qui concerne Monsieur AO C, Monsieur BE AXDIAYE et Madame N Z et par dépôt en l’étude conformément à l’article 656 du code de procédure civile en ce qui concerne Monsieur L C;
Ces intimés AXont pas constitué avocat.
SUR CE, LA COUR
Attendu que la recevabilité de l’appel de Monsieur V Y et de la société KEOLIS en date du 6 février 2012 AXest pas contestée ; qu’alors que les intimés AXont pas saisi le conseiller de la mise en état, seul compétent en application des articles 911-1 et 914 du code de procédure civile, pour prononcer l’irrecevabilité ou la caducité de l’appel d’une demande d’irrecevabilité ou de caducité de l’appel ou de l’un des appels, il AXy a pas lieu de se prononcer sur ce point et de déclarer non caduc l’acte d’appel du 6 février 2012 ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et notamment de l’enquête diligentée par la gendarmerie que le 20 juin 2008, sur la ligne de bus de Pont Mouton à Vaise jusqu’à Tassin Combattants à Tassin la demi-lune, Monsieur V Y, chauffeur de l’autobus, a été pris à partie par trois jeunes, L C né le XXX, BE AXDIAYE né le XXX et P F né le XXX ; qu’à la station mairie de Tassin la demi lune, des jeunes sont montés dans le bus, bruyants et excités, qu’à l’arrêt Carrefour Libération, il a dû arrêter son bus car il y avait une odeur irrespirable, quelqu’un ayant dû jeter une boule puante, qu’il est descendu pour prendre l’air et aérer l’autobus, qu’il a alors été interpellé par un jeune qui lui a demandé de repartir car il était en retard, qu’il lui a répondu qu’il ne conduisait pas dans ces conditions, qu’il attendait que le bus soit aéré, que ce jeune et ses amis sont sortis du bus et l’ont insulté lui disant 'fils de pute, nique ta mère, je vais te niquer, avec mon frère on va te niquer , on te retrouvera', qu’ils ont craché plusieurs fois dans sa direction, qu’il est remonté dans le bus, que les jeunes en cause sont restés dehors, qu’il a démarré, qu’il a remarqué que ces jeunes couraient à côté du bus tout en lui faisant des bras d’honneur et doigt pointé, qu’arrivé à la station, il s’est arrêté, qu’il a ouvert les portes, que les mêmes jeunes lui ont craché dessus, qu’il a refermé les portes et a démarré ;
Attendu que selon le procès-verbal d’audition d’L C, à un moment donné, le chauffeur qui voulait savoir qui d’entre eux lui avait fait un doigt d’honneur est descendu du bus et a bousculé son frère, AW AXDIAYE, qui a reculé et a refait un doigt d’honneur au chauffeur juste devant son visage et lui a ensuite craché dessus, que le chauffeur est ensuite remonté dans son bus et a re-démarré et que durant le trajet, il leur a fait des doigts d’honneur alors qu’ils couraient à côté du bus, qu’eux-mêmes ont fait des doigts d’honneur et ont craché sur les vitres du véhicule en visant le chauffeur ;
Qu’BE AXDIAYE AXa pas fait état quant à lui de la demande faite au chauffeur de repartir, expliquant qu’après avoir arrêté le bus puis être remonté dedans pour redémarrer, le chauffeur leur a fait un doigt d’honneur, qu’il a répondu de la même manière, que le chauffeur a arrêté le bus, est descendu, s’est dirigé vers eux, l’a poussé en lui disant 'refais moi ce que tu viens de faire si t’es un homme', qu’il lui a refait un doigt d’honneur, qu’ils l’ont insulté, que le chauffeur a repris la route, qu’il a craché son chewing-gum qui est allé directement dans la cabine du chauffeur sans le toucher, que le chauffeur leur a à nouveau fait un doigt d’honneur ;
Que P F a quant à lui déclaré qu’après que le chauffeur ait arrêté le bus et en soit sorti du fait de l’odeur d’une boule puante, ils avaient poursuivi le trajet à pied, qu’il avait vu le chauffeur pousser BE, que le chauffeur était remonté dans le bus et avait redémarré, qu’il avait peut-être fait un bras d’honneur au chauffeur parce que celui-ci lui en avait fait un, qu’il AXavait pas craché sur le chauffeur ;
Qu’un passager du bus a confirmé qu’après que le chauffeur ait arrêté le bus du fait de la mauvaise odeur et en soit sorti, les jeunes l’avaient insulté et avaient eu des gestes injuriant, qu’ils avaient couru derrière le bus en tapant sur le bus et avaient suivi le bus jusqu’à l’arrêt du collège AZ BA BB, qu’il AXavait pas vu s’ils avaient craché sur le conducteur ;
Attendu qu’il est établi par les déclarations de Monsieur V Y et du témoin entendu par les gendarmes que Monsieur V Y a fait l’objet d’insultes, de gestes outrageants et de crachats de la part d’L C, BE AXDIAYE et P F qui ont reconnu ces faits et dont les seules déclarations ne suffisent pas à démontrer que Monsieur V Y leur aurait fait le premier un doigt d’honneur ou en tout cas leur aurait fait lui aussi des doigts d’honneur et aurait bousculé AW AXDIAYE ;
Attendu qu’il AXest pas question d’échanges de coups ou même de coups portés par quiconque des protagonistes ;
Attendu qu’il ressort d’un compte rendu du délégué du procureur de la République en date du 11 décembre 2008 que les mineurs ont reconnu les faits, qu’ils AXavaient pas mesuré la gravité et les conséquences de leur acte, qu’ils se sont engagés à faire une lettre d’excuse à la victime ; qu’ils ont fait l’objet d’un rappel à la loi avec un suivi éducatif de deux mois ;
Attendu que leur faute et leur responsabilité et par voie de conséquence la responsabilité de leurs parents de leur fait en application de l’article 1384 alinéa 4 du code civil dès lors qu’ils étaient mineurs sont établies ; que la société A ne conteste pas sa garantie en tant qu’assureur responsabilité civile de Madame AQ F;
Attendu que tandis que les faits ont eu lieu le 20 juin 2008, Monsieur V Y ne s’est pas fait examiner le jour même ni les jours suivants ;
Attendu qu’il ne précise pas s’il a travaillé du 20 juin au 23 juin 2008 ou au 28 juin 2008 inclus étant observé que selon l’état des dépenses engagées par la société KEOLIS, il a été en interruption de travail du 24 juin 2008 au 31 janvier 2009 puis a travaillé à mi-temps du 1er février 2009 au 20 mars 2010 et que selon l’état des débours de la CPAM de Lyon, cette caisse lui a versé des indemnités journalières du 28 juin 2008 au 20 mars 2010 ;
Attendu qu’il AXest justifié d’aucun certificat médical et d’aucun arrêt de travail prescrit par un médecin antérieurement au 30 juin 2008 ;
Attendu qu’il a été hospitalisé du 28 juin 2008 à 23 h 49 au 30 juin 2008 à 16 h et s’est vu prescrire à sa sortie d’hospitalisation un arrêt de travail pour 'anxiété et dépression post-traumatique’ ;
Attendu qu’il produit notamment :
— un certificat médical de son médecin traitant en date du 28 septembre 2009 selon lequel il présente un syndrome réactionnel,
— un certificat médical du même médecin en date du 14 mars 2012 selon lequel il présente un état BD réactionnel à son agression du 20 juin 2008 au cours de son travail,
— un certificat de Monsieur AA K, psychologue, en date du 17 février 2009 qui déclare le suivre en consultation spécialisée dans les suites d’une agression dont il déclare avoir été victime le 20 juin 2008 dans le cadre de son activité professionnelle,
— des certificats médicaux d’arrêts de travail et prolongation d’arrêts de travail à compter du 30 juin 2008,
— des ordonnances s’étalant sur la période du 30 juin 2008 au 16 mars 2009 lui prescrivant des tranquillisants,
— les comptes-rendus de son hospitalisation du 28 au 30 juin dont il ressort qu’il a été agressé dix jours auparavant sur les lieux de son travail, qu’il a évoqué une humeur irritable depuis lors, des ruminations anxieuses avec reviviscence quotidienne des événements, une forte culpabilité 'de ne pas s’être défendu’ à l’origine d’un sentiment de honte face à cette 'lâcheté', que le soir des faits, après une simple dispute avec sa femme, il a été physiquement violent avec celle-ci, passage à l’acte favorisé par l’irritabilité de l’humeur et fortement critiqué, à l’origine là aussi d’une forte culpabilité, l’intéressé s’effondrant en pleurs à chaque évocation du geste, que c’est à la suite de ce passage à l’acte qu’il a commis sa tentative de suicide d’abord par tentative de pendaison stoppée par la douleur, puis médicamenteuse, que cet acte de violence à l’encontre de sa femme que le patient met lui-même en lien avec la violence subie au cours de son travail fait également écho, semble-t-il, avec un autre acte de violence dont il aurait été victime de la part de son beau-père à l’époque de son divorce, à l’origine comme dans le cas présent d’une blessure narcissique manifeste ;
Attendu qu’alors même que Monsieur V Y a été débouté de sa demande d’expertise en référé et débouté en première instance de sa demande d’expertise et de provision et, subsidiairement, de prise en charge de son arrêt de travail prolongé par les auteurs des faits du 20 juin 2008, des périodes de déficit fonctionnel temporaire total et partiel, du pretium doloris, du déficit fonctionnel permanent partiel et de l’incidence professionnelle, il ne produit en cause d’appel aucun document médical contenant une analyse médico-légale motivée de nature à établir l’existence d’un lien de causalité entre les faits dont il a été victime au travail le 20 juin 2008, et son hospitalisation, ainsi que les arrêts de travail jusqu’au 20 mars 2010 ; que les certificats médicaux qui figurent au dossier sont fondés sur ses seules déclarations visant l’agression du 20 juin 2008 ; que l’attestation de la CPAM du Rhône selon laquelle la stricte imputabilité de ses prestations à l’accident du 20 juin 2008 a été établie par le médecin conseil du recours contre tiers de la direction du service médical de Lyon est inopérante dès lors que cette Caisse est également demanderesse à l’encontre des responsables, que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même et que les éléments retenus par le médecin-conseil pour conclure à l’imputabilité sont ignorés ; qu’il ne peut par ailleurs être méconnu que Monsieur V Y a commis la tentative de suicide qui a conduit à son hospitalisation après une dispute avec sa femme au cours de laquelle il a exercé des violences sur celle-ci et que selon le compte-rendu hospitalier, c’est à l’évocation des faits de violences sur son épouse qu’il fondait en larmes ;
Attendu qu’au regard de la nature des faits commis par L C, BE AXDIAYE et P F et des éléments du dossier, l’existence d’une relation de cause à effet entre ceux-ci d’une part et l’hospitalisation de Monsieur V Y du 28 au 30 juin 2008 et ses arrêts de travail du 1er juillet 2008 au 20 mars 2010 AXest nullement établie;
Que sans qu’il soit nécessaire de recourir à une expertise judiciaire qui ne peut être ordonnée en vue de pallier la carence d’une partie dans la charge de la preuve qui lui incombe, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui l’a débouté de ses demandes en institution d’une mesure d’expertise et subsidiairement de dommages et intérêts au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel, du pretium doloris, du déficit fonctionnel permanent et de l’incidence professionnelle, qui a débouté la société KEOLIS LYON de ses demandes en remboursement des salaires et cotisations patronales versées pour son compte pendant les arrêts de travail et qui a débouté la CPAM du Rhône de sa demande en remboursement des prestations versées pour le compte de Monsieur V Y ;
Attendu qu’il ne saurait être contesté que Monsieur V Y a subi du fait des agissements des trois mineurs qui malgré l’absence de coups AXen sont pas moins répréhensibles et intolérables un préjudicie moral qui a été justement évalué par les premiers juges à 1.500 € ; que l’allocation de cette somme à titre de dommages et intérêts qui AXest pas remise en cause par les intimés doit être confirmée, cette somme étant à la charge des trois auteurs des faits mineurs lors de leur commission, des civilement responsables et de la société A IARD, assureur responsabilité civile de Madame F ;
Attendu que le tribunal qui a débouté la société KEOLIS LYON et la CPAM du Rhône de leurs demandes principales les a à bon droit déboutés de leurs demandes accessoires en application de l’article 700 du code de procédure civile et indemnité forfaitaire ; qu’il y a lieu de confirmer le jugement dont appel de ces chefs et de les débouter de leurs demandes sur ces mêmes fondements en cause d’appel ;
Attendu que le tribunal qui a indemnisé le préjudice moral de Monsieur V W lui a à bon droit alloué une indemnité de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle doit être mise à la charge tant des auteurs des faits que de leurs représentants légaux civilement responsables et de la SA A IARD, assureur responsabilité civile de Madame F ; que dès lors qu’il succombe dans son appel, l’équité ne commande pas de faire application de ce texte en cause d’appel ;
Attendu que Monsieur P F et Madame D U AQ F AXont pas chiffré leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour ; qu’en tout état de cause, il AXest pas inéquitable de laisser à leur charge l’intégralité des frais irrépétibles qu’ils ont exposés tant devant la cour que devant le tribunal ;
Attendu que les dépens de première instance ont à bon droit été mis à la charge de Madame Z, Monsieur C et Madame F et qu’il doit leur être réservé le même sort qu’aux condamnations à dommages et intérêts et en application de l’article 700 du code de procédure civile ; que ceux d’appel seront à la charge de Monsieur V Y et de la société KEOLIS ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Dit AXy avoir lieu à statuer sur la non caducité de l’appel,
Confirme le jugement entrepris, sauf, y ajoutant, à déclarer L C, BE AXDIAYE et P F également responsable du préjudice subi par Monsieur V Y à la suite de l’agression du 20 juin 2008 et donc tenus in solidum avec leurs civilement responsables ainsi qu’avec la société A IARD, assureur responsabilité civile de Madame F, au paiement des dommages et intérêts, de l’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance,
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne Monsieur V Y et la société KEOLIS aux dépens d’appel avec application au profit des parties qui en ont fait la demande des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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