Infirmation 14 janvier 2014
Rejet 7 janvier 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 14 janv. 2014, n° 12/00926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 12/00926 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 15 décembre 2011, N° 05/16489 |
Texte intégral
R.G : 12/00926
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 15 décembre 2011
RG : 05/16489
XXX
SCI DE L’EUROPE
C/
Société Anonyme Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 14 JANVIER 2014
APPELANTE :
SCI DE L’EUROPE
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
Représentée par la SCP LAFFLY & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 938)
Assistée de Me B-Paul PETRESCHI du cabinet SAINT-LOUIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
SA Y
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
Représentée par la SCP BAUFUME – SOURBE, avocat au barreau de LYON (toque 1547)
Assistée de Me Vincent CROSET de la SELARL CROSET-BROQUET, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 21 Octobre 2013
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Novembre 2013
Date de mise à disposition : 14 Janvier 2014
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Z A, président
— Dominique DEFRASNE, conseiller
— Catherine ZAGALA, conseiller
assistés pendant les débats de Christophe BOUCHET, greffier placé
A l’audience, Z A a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Z A, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2000, dans le cadre de la réalisation de l’établissement hospitalier B C, situé avenue B C – XXX, le maître d’ouvrage la SCI DE L’EUROPE a confié à l’entreprise Y le lot N° 301 « plomberie-sanitaire» compté pour 6.700 .000 Frs HT, soit 1.021.408,42 € HT.
En cours de chantier, des graves malfaçons seraient apparues sur le gros oeuvre qui auraient obligé le maître de l’ouvrage à entreprendre la démolition de ce qui venait d’être construit et d’entreprendre une nouvelle construction dans le cadre d’un nouveau projet et dans le cadre de la signature de nouveaux contrats avec des entreprises du bâtiment.
Il est constant que dans ces conditions la société CHISTIN, totalement étrangère à ces désordres ayant entraîné la démolition, a vu son marché rompu sans qu’elle participe au nouveau projet.
Pour clôturer les comptes financiers du chantier « C l », les entreprises concernées étaient invitées à transmettre pour le 10 mars 2004 leurs observations sur la proposition d’arrêté de compte établie le 25 février 2004 par le maître d’oeuvre de l’opération la société COTEBA.
Pour ce qui concerne la société Y, il était proposé de retenir qu’il existait un trop versé à l’entreprise de 113.408,26 €.
Loin d’acquiescer à cette proposition, la société Y notifiait le 20 août 2004 à la société E2CA, censée représenter la maîtrise d’oeuvre, un document établi par son conseil technique, le cabinet X, intitulé «Mémoire définitif pour les ouvrages interrompus désignés par le projet C 1 » s’élevant à la somme de 1.121.276,31 € TTC, accompagné d’un second document intitulé «État de situation N°19 au 31juillet 2004 », s’élevant lui, après déduction d’un montant d’acomptes déjà réglés de 516.618,63 € TTC, à la somme de 604.657,68 € TTC.
Cette somme tenait compte à la fois des travaux effectivement réalisés pour, selon marché : 385.729,55 € et des sommes générées par cette interruption intempestive des travaux appelées 'dépenses supplémentaires’ pour plus de 457.000 €.
Faute d’accord sur ce montant par courriers recommandés avec accusé de réception des 11 octobre, 10 novembre et 14 décembre 2004, la société Y a mis en demeure la SCI DE L’EUROPE de lui régler le montant de sa réclamation, soit 604.657,68 € TTC valeur au 31 juillet 2004.
Elle soutenait alors qu’à défaut de réponse dans les 30 jours de sa notification, son mémoire aurait été réputé accepté par la SCI, conformément aux stipulations des articles 7-4 du CCAP et 19.6.2 du CCAG.
Il était immédiatement répliqué par la SCI que le prétendu «Mémoire définitif pour les ouvrages interrompus désignés par le projet C 1» ne pouvait être qualifié comme tel, au sens des articles 7-4 du CCAP et 19·5 du CCAG (à savoir la norme NFP 03-001 édition décembre 2000) selon elle applicable à l’espèce.
Suivant exploit en date du 10 octobre 2005, la société Y a fait assigner la SCI DE L’EUROPE à l’effet d’avoir paiement de cette somme de 604.657 €.
Par jugement rendu le 15 décembre 2011, le tribunal de grande instance de LYON a écarté les moyens de contestation de la SCI DE L’EUROPE et fait largement droit aux demandes la société Y.
Il a ainsi condamné la SCI DE L’EUROPE à lui payer la somme en principal de 604.657,68 € avec les intérêts à compter du 01aout 2004 au taux contractuel défini par l’article 20.8 du CCAG (à savoir la norme NFP 03-001), il a ordonné la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil, il a condamné la SCI DE L’EUROPE au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, il a enfin ordonné l’exécution provisoire.
Le premier juge a ainsi considéré que, conformément à la norme NFP 03001applicable à l’espèce, le maître d''uvre examinait le mémoire définitif et établissait le décompte définitif des sommes dues en exécution du marché puis remettait le décompte au maître de l’ouvrage et que l’article 19.6.2 précisait que le maître de l’ouvrage notifiait à l’entrepreneur ce décompte définitif dans un délai de 45 jours à dater de la réception de ce mémoire définitif par le maître d''uvre.
Or, présentement, la SCI DE L’EUROPE n’aurait notifié à la société Y aucun décompte dans le délai de 45 jours suivant la date du 24 août 2004 et que dans ces circonstances, l’article 19.6.2 2e alinéa de la norme NF P 03-001 stipule que si le décompte n’est pas notifié dans ce délai, le maître de l’ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d''uvre après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours.
Ainsi par courrier recommandé en date du 11 octobre 2004, la société CHRlSTIN aurait adressé à la SCI DE L’EUROPE une mise en demeure, avec copie à E2CA, maître d''uvre, afin d’obtenir le paiement des sommes dues et le décompte définitif et que la SCI DE L’EUROPE n’a pas d’avantage réagi à cette mise en demeure et qu’en application de la disposition contractuelle ci-dessus rappelée, elle serait donc présumée avoir accepté le mémoire définitif et serait forclose à présenter des contestations.
La SCI de l’EUROPE a relevé appel de cette décision et demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel rendu le 15 décembre 2011, de dire et juger que la procédure contractuelle de vérification des comptes du marché instituée par les articles 7-4 du CCAP et 19.5 du CCAG est inapplicable au cas d’espèce, que la société Y s’est elle-même placée en dehors du cadre de la procédure contractuelle de vérification des comptes du marché en n’en respectant pas elle-même les exigences, que le document établi par la société Y intitulé «mémoire définitif pour les ouvrages interrompus désignés par le projet C 1» ne constitue pas un mémoire définitif de travaux au sens des articles 7-4 du CCAP et 19.5 du CCAG, en conséquence que la procédure contractuelle de vérification des comptes du marché instituée par ces articles, et notamment le délai de 30 jours ouvert au maître de l’ouvrage pour contester le mémoire définitif de l’entreprise, ne lui est pas applicable.
Il conviendrait pour la cour de dire que la SCI DE L’EUROPE n’a pas résilié le marché de la société Y, que celle-ci porte seule la responsabilité de ne pas avoir poursuivi l’exécution de ses travaux dans le cadre de C II, en conséquence que l’arrêt de chantier ne pouvait ouvrir aucun droit à indemnité au profit de la société Y, que de surcroît et conformément aux dispositions des articles 22.2.1 et 22.2.2 du CCAG, l’arrêt du chantier a constitué en tout état de cause un cas de force majeure ne pouvant ouvrir à la société Y aucun droit à indemnité, qu’en tout état de cause l’ensemble des réclamations de la société CHRlSTIN sont totalement infondées.
Au contraire et reconventionnellement, il conviendrait de condamner la société Y à lui payer la somme en principal de 113.408.26 € à titre de remboursement du trop perçu par l’entreprise selon l’arrêté de compte établi par la maîtrise d''uvre le 25 février 2004 outre intérêts, et la somme de 30.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il est ainsi soutenu qu’il y aurait inapplicabilité au cas d’espèce de la procédure contractuelle de vérification des comptes du marché en l’absence des conditions d’ouverture.
En effet, la procédure d’arrêté de compte du 25 février 2004 n’avait aucune vocation à mettre fin au marché et aux relations contractuelles mais simplement à régulariser la situation comptable de la phase C 1 ce qui impliquait que cet arrêté de compte devait se faire dans les conditions du droit commun et non dans les conditions strictes édictées par la norme NFP 03-001.
La preuve en serait qu’il n’y a pas eu réception des travaux et que dans la perspective de la poursuite des travaux au travers de la phase C 2, il n’était pas question de mettre un terme aux relations contractuelles entre les parties.
De plus, la procédure instituée par le CCAG serait subsidiaire à celle du CCAP et ne s’appliquerait que sauf dispositions contraires des clauses administratives particulières.
Or, le CCAP ne prévoirait l’application de la procédure contractuelle de vérification des comptes du marché qu’après réception des travaux.
En fait, l’article 8.4 du CCAP prévoirait une procédure autonome de règlement des litiges en cas de résiliation, procédure indépendante d’une part de celle d’arrêté des comptes après réception et d’autre part de celle organisée par l’article 19.5 du CCAG. Ainsi, cette liquidation des comptes ne pourrait se faire dans le cadre restrictif et d’interprétation stricte de la procédure contractuelle d’arrêté des comptes organisée par les articles 7.4 du CCAP ou 19.5 du CCAG.
La cour est donc invitée par l’appelante à dire qu’à défaut de réception des travaux, la procédure contractuelle de vérification des comptes du marché, prévue uniquement après réception des travaux par le CCAP, qui l’emporte dans la hiérarchie des textes du marché sur le CCAG (en l’espèce la norme NFP 03-001), est inapplicable en l’espèce.
De toute manière, il n’y aurait pas eu résiliation du marché de la part de la SCI ouvrant la procédure contractuelle des comptes, la SCI DE L’EUROPE n’ayant de toute façon jamais notifié à la société Y une quelconque résiliation de son marché. Le projet d’arrêt de compte de la phase C 1 ne devant pas s’analyser comme une quelconque résiliation des relations contractuelles entre les parties, les courriers échangés postérieurement manifestant au contraire une volonté de poursuivre les relations contractuelles et seule la SCI, maître de l’ouvrage, étant habilitée à notifier une décision de résiliation du marché de l’entreprise.
Présentement, seule la société Y aurait ainsi manifesté sa volonté de rompre les relations contractuelles.
Pour toutes ces raisons, il est soutenu que la société Y ne saurait opposer à la SCI DE L’EUROPE un défaut de réponse de sa part dans le délai de 30 jours ouvert par l’article 7.4 du CCAP, pour juger que le document établi par la société Y intitulé « mémoire définitif» aurait prétendument été accepté par la SCI.
En tout état de cause, la société Y se serait elle-même placée en dehors du cadre de la procédure contractuelle d’arrêté des comptes du marché en n’en respectant pas elle-même les exigences puisqu’elle n’a pas envoyé son mémoire au maître d’oeuvre de l’opération mais à l’économiste de la construction et que le document de la société Y, renfermant ses prétentions financières, ne correspondrait pas à la définition d’un mémoire définitif, les sommes revendiquées se situant pour l’essentiel en dehors du marché, le principe de l’unicité des comptes de clôture invoqué au soutien de son action par la société Y ne trouvant pas à s’appliquer puisqu’il se limiterait aux seules sommes dues en application du marché.
Sur le fond , il est encore soutenu que le chantier ne pouvait ouvrir aucun droit à indemnité à la société Y puisque contrairement aux dispositions de l’article 1794 du code civil, il n’y aurait pas résiliation du marché procédant de la seule volonté du maître d’ouvrage mais simple interruption.
Seule la société Y porterait l’entière responsabilité dans la rupture du marché pour n’avoir pas voulu le poursuivre dans le cadre de C 2.
En tout état de cause, la SCI serait en droit de se prévaloir d’un cas de force majeure excluant tout droit à indemnisation, la nécessité de cette démolition / reconstruction procédant bien de cette force extérieure et irrésistible caractérisant cet état de fait.
Au reste, il serait avéré que la société Y serait largement fautive dans l’accomplissement des travaux prévus dans son lot qui seraient atteints de graves malfaçons et auraient été effectués avec retard.
Enfin, les postes de préjudice invoqués par la société Y sont repris un par un par la SCI qui soutient qu’ils ne sont pas fondés, soit qu’ils font double emploi avec des sommes déjà demandées, soit qu’ils ne sont aucunement prouvés.
A l’opposé, la société Y demande à la cour de confirmer le jugement déféré et donc de dire et juger qu’il y a eu rupture et résiliation du marché de l’entreprise Y, rupture et résiliation imputable à la SCI DE L’EUROPE.
Il est demandé à la cour, en tant que de besoin, de prononcer la résolution du marché par références aux articles 1184 et suivants du code civil aux torts de la SCI DE L’EUROPE et à la date du 12 avril 2004 et subsidiairement sur ce point, de relever l’existence d’une réception au sens de l’article 1792-6 du code civil à la date du 3 octobre 2003 et pour le moins, prononcer la réception judiciaire à cette date, date de l’établissement du procès-verbal du constat de l’état des lieux inachevés selon courrier COTEBA du 25 septembre 2003.
Dans ces conditions, il appartiendrait à la cour de constater que le maître d’ouvrage, la SCI DE L’EUROPE est réputé avoir accepté le Mémoire Définitif de l’entreprise et le Décompte s’y rattachant, selon les dispositions de la norme NFP 03-001 ou de l’article 7.4 du CCAP.
En conséquence, il conviendrait de condamner la SCI DE L’EUROPE à verser à l’entreprise Y SA le montant des sommes dues au titre de ce mémoire définitif, soit la somme de 604.657,68 € TTC en principal et en valeur au 31 juillet 2004.
A titre subsidiaire et si la forclusion de la SCI n’était pas reconnue par la cour, il conviendrait pour la cour de dire et juger que si la clôture des comptes n’a pu intervenir dans le respect des droits de l’entreprise Y, alors la SCI DE L’EUROPE a engagé sa responsabilité contractuelle sur le fondement des articles 1146 et suivants du code civil pour avoir désinformé ou donné des fausses informations à l’entreprise sur la réalité de la situation juridique, des intervenants à l’acte de construire, informations que seule la SCI DE L’EUROPE pouvait connaître, ce qui a empêché l’entreprise Y dans cette hypothèse de notifier dans les formes du contrat son mémoire définitif.
Dans ces conditions, il conviendrait de dire que le préjudice de la société Y lié à cette faute contractuelle serait équivalent à la somme qu’elle aurait dû percevoir au titre du compte de clôture non contesté contractuellement par le maître de l’ouvrage, soit la somme de 604 657,68 € TTC en principal en valeur au 31 juillet 2004 outre variation des prix, calcul des intérêts et capitalisation.
A titre encore plus subsidiaire, le préjudice subi par la SA Y devrait bien être évalué à cette somme de 604 657,68 € TTC en principal et en valeur au 31 juillet 2004 sauf à y ajouter la somme de 60.000 € à titre de dommages et intérêts pour abus de droit et celle de 25.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamnation aux dépens
Il est ainsi répliqué que CCAP et CCAG sont des documents contractuels de même importance, que le CCAP confirme le caractère contractuel du CCAG norme NFP 003001 et précise qu’en cas de contradiction entre deux ou plusieurs documents contractuels, les règles suivantes seront appliquées : '(…) Les documents particuliers prévaudront sur les documents d’ordre général cette préséance ne joue qu’en cas de contradiction (…) '.
Or l’article 8-4 du CCAP dit bien que dans tous les cas de résiliation, il est procédé à la constatation des travaux exécutés à la date de la résiliation et leur règlement sera effectué sur la base de cet état après liquidation des sommes éventuellement dues dans le cadre du marché, sans préjudice d’une indemnité de dommages et intérêts que chacune des deux parties se réservent de demander à la partie défaillante.
Mais cet article ne dit rien sur la procédure à suivre.
Ainsi, les dispositions de l’article 19.5 de la norme NFP 03001 deviendraient applicables.
Il est encore soutenu qu’il y a bien eu résiliation du marché du fait du maître de l’ouvrage, le courrier de la société COTEBA en date du 25 février 2004 étant selon cette partie sans ambiguïté en ce qu’ils traduirait une volonté du maître de l’ouvrage de mettre fin aux relations contractuelles entre les parties relativement à ce premier marché.
Il y aurait bien eu rupture des relations contractuelles entre les parties entraînant résiliation du marché puisque ce qui venait d’être construit devait être démoli et que le nouveau marché pour le projet 'C 2" devait passer par une nouvelle phase de consultation des entreprises, avec la remise d’une nouvelle offre, sur la base d’un nouveau 'DPGF', ce qui démontrerait donc que le premier marché du projet «B C 1» était définitivement abandonné.
A tout le moins sur ce point, la cour devrait retenir le principe d’une réception des ouvrages et non d’un simple arrêt de chantier comme voudrait le faire admettre la SCI à seule fin de faire admettre par la cour qu’aucune procédure contractuelle de clôture des comptes ne pouvait être appliquée au titre du CCAP et au titre du CCAG, norme NFP 03-001.
Dans ces conditions et par application de l’article 8.4 du CCAP, il serait de jurisprudence constante que l’entreprise intègre dans ce mémoire définitif l’ensemble des indemnités qu’elle estime lui être dues au titre de la résiliation.
Quant au mécanisme de la norme AFNOR NFP 03001 sur le processus de clôture des comptes d’un marché, il devrait suivre les règles suivantes :
— notification par l’entreprise titulaire de son Mémoire Définitif au maître d''uvre,
— notification dans un délai de 45 jours par le maître d’ouvrage de son Décompte Définitif.
Si le Décompte n’est pas notifié dans ce délai, le maître de l’ouvrage est réputé avoir accepté le Mémoire Définitif après mise en demeure par l’entreprise titulaire restée infructueuse pendant 15 jours.
Présentement, par correspondance du 20 août 2004, notifiée le 24 août 2004, l’entreprise Y adressait son Mémoire Définitif au maître d''uvre le cabinet E2CA Ingénierie, par correspondance du 11 octobre 2004 notifiée le 12 octobre 2004, l’entreprise Y mettait en demeure le maître d’ouvrage de produire son Décompte Définitif, et le maître d’ouvrage n’aurait jamais produit de décompte définitif contractuel.
Cet ensemble fait dire à l’intimée que, dans ces conditions et par son silence, le maître d’ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif de l’entreprise Y, régulièrement envoyé à la maîtrise d’oeuvre dont la société E2CA ferait partie ès qualités d’économiste de la construction alors même que la société COTEBA, désignée par la SCI, n’aurait pas eu cette qualité, ayant été désignée comme 'assistant maître d’ouvrage’ pour cette même opération.
A titre subsidiaire, si la forclusion au sens de la norme NFP 03-001 ou au sens de l’article 7.4 du CCAP n’était pas reconnue, ou si la responsabilité du maître d’ouvrage n’était pas acquise pour avoir empêché l’établissement d’un compte de clôture recevable, selon la société Y, le maître d’ouvrage resterait cependant redevable des indemnités pour rupture.
Le sommes demandées correspondraient au solde des travaux réalisés pour 385.729,55 €, indemnisation du manque à gagner pour 227.529 €, les pertes ou surcoûts pour projets mal défini et interruption des travaux, constat de l’allongement non maîtrisé, perte d’exploitation pendant la période d’exécution programmée, immobilisation du service Travaux, frais supplémentaire de chantier, frais anormaux de gestion, intérêts moratoires.
Quant aux demandes reconventionnelles de la SCI, elles devraient être considérées comme irrecevables, la SCI DE L’EUROPE ne pouvant se fonder sur un prétendu arrêté des comptes du 25 février 2004 pour former une demande reconventionnelle, ce document n’ayant selon l’intimée pas été intégré dans le cadre d’une procédure de liquidation des comptes régulière.
De plus, ladite SCI ne pourrait prétendre à une somme de 113.408,26 €, qui serait fondée sur un arrêté unilatéral, provisoire et caduque.
En tout état de cause, le décompte de la maîtrise d’ouvrage en date du 5 février 2004 ne relèverait rien qui pourrait laisser imaginer une responsabilité de l’entreprise tant au niveau de son retard que de la mauvaise qualité de ses ouvrages.
L’abus de droit justifiant une demande indemnitaire pour 60.000 € serait caractérisé par l’usage d’arguments contradictoires développés en première instance mais également en appel notamment lorsqu’il serait invoqué dans un premier temps une absence de résiliation ou de rupture pour les besoins de la cause dans une première partie des écrits du maître d’ouvrage, puis dans un second temps lorsqu’il serait fait état d’une résiliation aux torts de l’entreprise.
SUR QUOI LA COUR
Tant l’article 7.4 du CCAP que l’article 19.5.1 du CCAG ne soumettent les comptes du marché à la procédure contractuelle de vérification qu’après la réception des travaux, voire en plus, à la résiliation du marché pour ce qui concerne les dispositions générales.
Encore convient-il de noter que les dispositions du CCAP, qui n’évoquent que la réception des travaux, l’emportent nécessairement sur les dispositions plus vastes du CCAG puisqu’il est convenu contractuellement que la procédure ainsi instituée par le CCAG est subsidiaire par rapport à celle du CCAP, le particulier l’emportant sur le général.
Or, il est constant qu’il n’y a pas eu de réception des travaux, ceux-ci ayant été interrompus en vue d’une démolition de ce qui venait d’être réalisé.
A toutes fins, on peut encore noter qu’il n’y a pas eu lieu non plus à résiliation formelle du marché, le maître de l’ouvrage n’évoquant que l’arrêt du chantier, ce qui ne peut être assimilé à une interruption définitive des relations contractuelles.
Au reste, il n’est pas contesté que le document envoyé par la société Y, intitulé «Mémoire définitif pour les ouvrages interrompus désignés par le projet C 1 » l’a été directement à la société E2CA INGENIERIE, économiste de la construction, laquelle n’a pas la qualité de maître d’oeuvre alors qu’il avait été convenu contractuellement que le titulaire du marché devait s’adresser pour remise de son mémoire à ce professionnel.
Par voie de conséquence, à la suite de la SCI de l’EUROPE, on doit dire et juger qu’il n’y a jamais eu réception des travaux, seul événement qui aurait normalement permis l’ouverture de la procédure contractuelle de vérification des comptes du marché dans le cadre fixé par l’article 7-4 du CCAP.
Il n’y a pas eu lieu non plus à résiliation de ce marché permettant l’ouverture de ladite procédure contractuelle, dans le cadre fixé par l’article 19.5 du CCAG.
Il s’en suit effectivement qu’il ne saurait être opposé à la SCI DE L’EUROPE un défaut de réponse de sa part dans le délai de 30 jours ouvert par l’article 7.4 du CCAP, pour juger que le document établi par la société Y intitulé «mémoire définitif» aurait été inéluctablement accepté par la SCI par forclusion de toute contestation possible.
La conséquence de cette situation de fait est que les parties se sont délibérément placées en dehors des règles contractuelles régissant leurs rapports puisque l’une a 'arrêté’ le chantier en dehors de toute concertation avec ses partenaires à l’acte de construire, ce qui n’était pas prévu au contrat, et l’autre a déposé un 'mémoire définitif’ en dehors du champ contractuel.
Reste que le fond des relations contractuelles subsiste et que les parties sont en droit de se prévaloir des dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil.
L’entreprise Y est donc bien fondée à obtenir de la maîtrise d’ouvrage une indemnisation complète de ses peines et soins et de l’entier préjudice causé par l’arrêt de ce chantier.
A ce stade du raisonnement, il convient immédiatement d’écarter une fin de non-recevoir tirée d’un prétendu cas de force majeure qui se serait imposé à la SCI DE L’EUROPE par suite de la grave défaillance de l’entreprise de gros oeuvre devant déboucher sur la démolition de ce qu’elle venait de réaliser et donc l’arrêt du chantier du 'C 1".
Non seulement la maîtrise d’ouvrage est responsable du choix de cette entreprise et ne peut faire subir son erreur aux autres intervenants à l’acte de construire, mais surtout dans le dossier de ladite SCI, rien ne démontre le caractère inéluctable de cette démolition qui jusqu’à preuve du contraire n’était qu’une option dont elle ne peut faire supporter les conséquences financières sur des tiers à sa décision.
L’affaire est donc en l’état d’un mémoire rappelé ci-dessus et compté pour 604.657 € TTC.
Sur cette somme, 385.729 € sont comptés au titre des travaux exécutés alors que le contrôle quantitatif du maître d’oeuvre aboutit à une valorisation à hauteur simplement de 293.896 € HT avant toute application de moins value au titre de différents manquements et pénalités de retard.
Mais peu importe les prétendus manquements et éventuels retards imputables à l’entreprise puisque tout ce qui a été construit a été démoli par la faute d’un tiers et qu’il n’est pas prétendu que ces défauts imputables éventuellement à la société Y aient influé en quoi que ce soit sur la nécessité de cette démolition et sur la date de cette décision.
Or, ce sont bien ces seuls critères qui ont affecté le patrimoine de la SCI, le fait que les travaux effectués par la société Y l’aient été éventuellement avec des désordres et du retard étant finalement sans importance financière pour la maîtrise d’ouvrage.
La cour retient donc cette somme de 293.896 € HT, avant revalorisation, comme solde de travaux devant revenir à l’entreprise.
Le surplus de la somme revendiquée par la société Y concerne à proprement parler le préjudice causé à l’entreprise.
Il porte essentiellement sur une perte d’exploitation pendant la période normale d’exploitation et des frais anormaux de gestion.
Il est le fruit d’un travail complet et sérieux émanant d’un cabinet d’expertise comptable, le cabinet X, qui déposait à la demande de sa cliente, la société Y, un rapport documenté et argumenté de plus de 150 pages.
Il est acquis encore que ce chantier chaotique, qui s’est déroulé sur plusieurs années, a généré de nombreuses réunions de chantier, des modifications de planning, un suivi de secrétariat hors norme.
Dans le même temps, les chiffres avancés sont purement théoriques, ne tiennent compte d’aucun aléa éventuellement défavorable au titulaire du marché et omettent de considérer que cette entreprise a pu travailler par ailleurs pour compenser le manque à gagner sur ce chantier.
Il s’agit au demeurant d’un document de commande qui n’a aucun caractère contradictoire et qui doit donc être considéré avec un maximum de circonspection alors même que certaines demandes apparaissent comme redondantes, voire contradictoires comme le fait de réclamer une indemnisation pour perte d’exploitation intégrant obligatoirement les charges qui lui sont liées et un peu plus loin le remboursement des dites charges d’exploitation.
Aucune mesure d’expertise ne peut plus désormais être raisonnablement ordonnée plus de dix ans après les faits.
Néanmoins, la cour considère que le préjudice de la société Y est objectivé par les circonstances de l’espèce ayant obligatoirement entraîné des dépenses supplémentaires en interne à celles prévues lors de la soumission de l’entreprise au cahier des charges de cette construction et par un manque à gagner évident de cette entreprise confrontée à un arrêt intempestif et prolongé du chantier dans des circonstances atypiques.
Ainsi, en l’état des informations dont on dispose, il échet de fixer à 150.000 € HT, valeur janvier 2014, toutes causes d’indemnisation confondues le montant des réparations devant revenir à la société Y.
Il échet en équité de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en condamnant ladite SCI à payer à la société Y la somme de 8.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre condamnation aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Réforme en toutes ses dispositions la décision déférée et statuant à nouveau,
Dit et juge que la procédure contractuelle de vérification des comptes du marché instituée par les articles 7.4 du CCAP et 19:5 du CCAG est inapplicable au cas d’espèce, par la faute conjuguée des deux parties, qu’il ne peut donc être fait état d’une forclusion opposable au maître de l’ouvrage,
Sur le fondement des dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil,
Dit et juge que la SCI DE L’EUROPE est responsable de l’arrêt de la construction du bâtiment 'C 1" dans ses rapports avec la société Y, qu’elle lui a causé un préjudice et qu’elle lui doit réparations de ce chef,
Condamne à ce titre la SCI DE L’EUROPE à payer à la société Y la somme de 293.896 € HT outre TVA correspondant à son solde de marché dans le chantier 'C 1',
Dit que cette somme sera augmentée des intérêts au taux contractuel défini à l’article 20.8 du CCAG (à savoir la norme NFP 03-001), du jour de cette mise en demeure au jour du parfait paiement,
Dit par application de l’article 1154 du code civil que les intérêts dus pour une année entière se capitaliseront,
Dit que cette somme sera éventuellement compensée par le trop payé à ce titre par la SCI DE L’EUROPE sous forme d’acomptes versés et d’avance à la commande, ladite somme venant en compensation étant revalorisée des mêmes intérêts contractuels à compter du 4 janvier 2010, date de la demande de remboursement formulée par la SCI DE L’EUROPE dans le cadre de ses conclusions devant le tribunal de grande instance de LYON,
Condamne la SCI DE L’EUROPE à payer à la société Y, toutes causes confondues et en valeur janvier 2014, la somme de 150.000 € HT et donc outre TVA applicable, à titre de dommages et intérêts pour réparer l’ensemble de ses préjudices subis à la suite de l’arrêt de la construction de la clinique 'C 1",
Déboute la SCI DE L’EUROPE de ses autres demandes reconventionnelles,
Condamne ladite SCI DE L’EUROPE à payer à la société Y la somme de 8.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consorts ·
- Parking ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Lot ·
- Prescription acquisitive ·
- Sociétés immobilières ·
- Partie commune ·
- Possession
- Chasse ·
- Groupement forestier ·
- Dégât ·
- Plan ·
- Action ·
- Forêt ·
- Récolte ·
- Culture ·
- Sanglier ·
- Gibier
- Mutation ·
- Clause de mobilité ·
- Licenciement ·
- Participation ·
- Promotion-construction ·
- Emploi ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Entreprise ·
- Gestion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expert-comptable ·
- Honoraires ·
- Lettre de mission ·
- Travail ·
- Comité d'entreprise ·
- Facture ·
- Audit ·
- Compte ·
- Ordre ·
- Facturation
- Sociétés ·
- Associé ·
- Créance ·
- Dette ·
- Compte courant ·
- Action ·
- Dividende ·
- Capital social ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation
- Incident ·
- Procédure civile ·
- Conclusion ·
- Mise en état ·
- Pièces ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Demande ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Architecte ·
- Mission ·
- Permis de construire ·
- Honoraires ·
- Contrats ·
- Ordre ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Facture ·
- Environnement
- Film ·
- Frontière ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Droit d'exploitation ·
- Sursis à statuer ·
- Attestation ·
- Instance ·
- Héritier ·
- Statuer
- Technologie ·
- Responsabilité ·
- Rémunération ·
- Travail ·
- Poste ·
- Discrimination ·
- Contrats ·
- Maintenance ·
- Employeur ·
- Election
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lot ·
- Crédit agricole ·
- Sociétés ·
- Liquidateur amiable ·
- Action paulienne ·
- Patrimoine ·
- Cadastre ·
- Vente ·
- Liquidation judiciaire ·
- Qualités
- Pension de réversion ·
- Assurance vieillesse ·
- Mariage ·
- Conjoint survivant ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité ·
- Transcription ·
- Assurances
- Marin ·
- Contrat d'engagement ·
- Code du travail ·
- Pêche ·
- Durée ·
- Navire ·
- Contrat de travail ·
- Tribunal d'instance ·
- Armement ·
- Armateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.