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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 27 mars 2014, n° 13/08539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/08539 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 4 septembre 2013, N° 2012j2800 |
Texte intégral
R.G : 13/08539
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 04 septembre 2013
RG : 2012j2800
XXX
SARL ENR DEVELOPPEMENT
C/
SARL ENR DEVELOPPEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRET DU 27 Mars 2014
APPELANTE :
SARL ENR DEVELOPPEMENT
immatriculére au RCS de Lyon sous le n°530 710 920
représentée par son gérant en exercice
XXX
XXX
Représentée par la SELARL PRIOU-MARGOTTON, avocats au barreau de LYON
INTIMEE :
SARL ENR DEVELOPPEMENT
immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 514 755 792
XXX
XXX
Représentée par Me X Y, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 06 Février 2014
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Février 2014
Date de mise à disposition : 20 Mars 2014 prorogé au 27 Mars 2014 les parties ayant été avisées
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— X-Luc TOURNIER, président
— Z A, conseiller
— Pierre BARDOUX, conseiller
assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier
A l’audience, Z A a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par X-Luc TOURNIER, président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL ENR DEVELOPPEMENT immatriculée sous le numéro 514 755 792 au registre du commerce et des sociétés de Lyon dont le siège social est à Saint Laurent de Mure commercialise et installe des systèmes visant à économiser l’énergie.
Le 2 octobre 2011, elle a mis en demeure la SARL ENR DEVELOPPEMENT immatriculée sous le numéro 530 710 920 au commerce et des sociétés de Lyon ayant son siège social à Vaulx-en-Velin et exerçant la même activité, de changer de dénomination sociale.
Il lui a été répondu que celle dernière constituait sa marque qu’elle avait déposée le 27 septembre 2011.
Par lettre du 21 octobre 2011, la SARL ENR DEVELOPPEMENT immatriculée sous le numéro 514 755 792 au registre du commerce et des sociétés de Lyon a réitéré sa mise en demeure en rappelant l’antériorité de sa création.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, assignation a été délivrée devant le tribunal de commerce de Lyon pour annulation du dépôt de la marque avec obligation de modifier la dénomination sociale, interdiction d’utiliser la dénomination actuelle et suppression sur tous les documents et pour concurrence déloyale.
La SARL ENR DEVELOPPEMENT immatriculée sous le numéro 530 710 920 du commerce et des sociétés de Lyon a soulevé l’incompétence du tribunal de commerce pour connaître de la demande d’annulation de la marque.
La SARL ENR DEVELOPPEMENT immatriculée sous le numéro 514 755 792 au registre du commerce et des sociétés de Lyon a admis l’incompétence de la juridiction saisie pour statuer sur la demande d’annulation de la marque mais a maintenu l’action en concurrence déloyale.
La SARL ENR DEVELOPPEMENT immatriculée sous le numéro 530 710 920 au registre du commerce et des sociétés de Lyon a maintenu son moyen d’incompétence au motif que la question de la validité de la marque demeure car il lui est reproché une concurrence déloyale en raison de l’utilisation de la marque déposée par elle.
Par jugement en date du 4 septembre 2013, le tribunal de commerce :
— s’est déclaré compétent,
— a rejeté les demandes de la société défenderesse, la SARL ENR DEVELOPPEMENT immatriculée sous le numéro 530 710 920 au commerce et des sociétés de Lyon,
— a condamné la société défenderesse, la SARL ENR DEVELOPPEMENT immatriculée sous le numéro 530 710 920 au commerce et des sociétés de Lyon à payer à la SARL ENR DEVELOPPEMENT immatriculée sous le numéro 514 755 792 au registre du commerce et des sociétés de Lyon :
* une somme de 10.000 € pour résistance abusive,
* une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a ordonné l’exécution provisoire,
— a condamné la SARL ENR DEVELOPPEMENT immatriculée sous le numéro 530 710 920 au commerce et des sociétés de Lyon aux entiers dépens de l’instance, ceux visés à l’article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 83,48 €.
Le 13 septembre 2013, la SARL ENR DEVELOPPEMENT immatriculée sous le numéro 530 710 920 au commerce et des sociétés de Lyon a formé contredit à l’encontre de cette décision (dossier 13/07698).
Le 4 novembre 2013, la même société a interjeté appel du jugement qui lui a été signifié le 21 octobre 2013 (dossier 13/08539).
Par ordonnance du 18 novembre 2013, le président de la 3e Chambre, en application de l’article 905 du code de procédure civile, a fixé les plaidoiries à l’audience du 6 janvier 2014 et dit que la clôture interviendra à cette date.
Par ordonnance du 6 janvier 2014, la juridiction du premier président a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire.
A l’audience du 6 janvier 2014, l’appelante qui n’avait pas conclu sur son appel, a soutenu de ne pas avoir eu connaissance de l’ordonnance du 18 novembre 2013 précitée ; l’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 février 2014.
Par conclusions déposées le 20 Janvier 2014, la SARL ENR DEVELOPPEMENT appelante, demande à la cour de :
— a titre liminaire
— dire et juger que l’ordonnance rendue sur le fondement de l’article 905 du code de procédure civile le 18 novembre 2013 n’a pas été régulièrement notifiée à son conseil,
— dire et juger inopposable cette ordonnance,
en tout état de cause,
— dire et juger que le jugement entrepris est entaché de nullité compte tenu de la violation de l’article 76 du code de procédure civile, le tribunal de commerce ne l’ayant pas mise en demeure de conclure sur le fond du litige avant de se prononcer,
— dire et juger qu’elle a régulièrement utilisé la marque ENR DEVELOPPEMENT dont elle est titulaire pour l’avoir enregistrée le 27 septembre 2011 auprès de l’INPI,
— dire et juger qu’aucune confusion ne peut lui être reprochée par la société intimée, cette dernière étant connue du public et de sa clientèle par son commercial 'MJ ENERGIES',
— dire et juger que la société MJ ENERGIES ne rapporte pas la preuve de la confusion alléguée,
— subsidiairement, dire et juger que la société MJ ENERGIES ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un quelconque préjudice,
par conséquent
— réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— rejeter l’intégralité des prétentions, fins et conclusions de la société ENR DEVELOPPEMENT exerçant sous le nom commercial MJ ENERGIES,
— condamner la même à lui payer la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même en tous les dépens distraits au profit de Maître Julien Margotton, avocat sur son affirmation de droit.
Par conclusions déposées le 28 janvier 2014, la SARL ENR DEVELOPPEMENT immatriculée sous le numéro 514 755 792 au registre du commerce et des sociétés de Lyon, demande à la cour de :
à titre principal
— dire et juger que les conclusions de l’appelante sont tardives,
en conséquence
— dire et juger que la déclaration d’appel est caduque,
à titre subsidiaire
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a :
* dit et jugé que la société appelante a commis une faute en utilisant la dénomination sociale ENR DEVELOPPEMENT,
* condamné cette dernière à lui payer 10.000 € pour résistance abusive,
y ajoutant,
— condamner la société appelante à lui payer la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens distraits au profit de Maître X Y sur son affirmation de droit.
Pour l’exposé des moyens des parties, la cour renvoie, en application de l’article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées par les parties et ci-dessus visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 Février 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par arrêt rendu ce jour, la cour, statuant sur le contredit formé le 13 septembre 2013 par la SARL ENR DEVELOPPEMENT immatriculée sous le numéro 530 710 920 au commerce et des sociétés de Lyon, a :
— dit que le jugement déféré ne pouvait être attaqué que par la voie de l’appel et en conséquence, a requalifié le contredit en appel,
— annulé le jugement entrepris et statuant à nouveau,
— ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal de grande instance saisi de l’action en annulation du dépôt de la marque ENR DEVELOPPEMENT,
— condamné la SARL ENR DEVELOPPEMENT immatriculée sous le numéro 514 755 792 au registre du commerce et des sociétés de Lyon à payer à la SARL ENR DEVELOPPEMENT immatriculée sous le numéro 530 710 920 au commerce et des sociétés de Lyon une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL ENR DEVELOPPEMENT immatriculée sous le numéro 514 755 792 au registre du commerce et des sociétés de Lyon aux dépens afférents au recours avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— réservé le surplus des dépens.
En l’état de cette décision, l’appel interjeté postérieurement au contredit requalifié en appel, n’a pas d’objet.
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société appelante, doit supporter les conséquences de ses choix de recours contre la décision du tribunal de commerce et donc, les frais irrépétibles qu’elle a engagés et les dépens dans la présente instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société intimée, les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer du fait de l’exercice de deux voies de recours contre la même décision.
Une indemnité de 2.000 € doit lui être allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Juge que l’appel interjeté par la SARL ENR DEVELOPPEMENT immatriculée sous le numéro 530 710 920 au commerce et des sociétés de Lyon est sans objet,
Condamne la SARL ENR DEVELOPPEMENT immatriculée sous le numéro 530 710 920 au commerce et des sociétés de Lyon à payer à la SARL ENR DEVELOPPEMENT immatriculée sous le numéro 514 755 792 au registre du commerce et des sociétés de Lyon une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL ENR DEVELOPPEMENT immatriculée sous le numéro 530 710 920 au registre du commerce et des sociétés de Lyon aux dépens afférents à l’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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