Confirmation 12 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 12 janv. 2016, n° 14/09014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/09014 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, 4 septembre 2014, N° 20112108 |
Texte intégral
AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE
X
R.G : 14/09014
Z
C/
XXX
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON
du 04 Septembre 2014
RG : 20112108
COUR D’APPEL DE LYON
Sécurité sociale
ARRÊT DU 12 JANVIER 2016
APPELANT :
A Z
née le XXX
XXX
XXX
ALGERIE
représenté par Me Magalie AIDI de l’AARPI ASSOCIATION ACH, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Damien CONDEMINE, avocat au même barreau
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/034056 du 12/02/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
XXX
XXX
Services des affaires juridiques
XXX
représentée par Mme Catherine DEFILLON, munie d’un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Décembre 2015
Présidée par Isabelle BORDENAVE, Conseiller, magistrat X, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Jean-Louis BERNAUD, Président
Isabelle BORDENAVE, Conseiller
Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Janvier 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Jean-Louis BERNAUD, Président, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur A Z , né le XXX, est titulaire depuis le 1er juillet 1998 d’une pension de vieillesse, calculée au taux minoré de 33,75 % sur la base de 19 trimestres d’assurance acquis au régime général.
Il bénéficie également, depuis le 1er avril 2000, d’une majoration pour conjoint à charge assortie d’un complément de retraite à taux réduit.
Il est également titulaire d’un avantage de retraite versé par la CNR algérienne, assorti d’une majoration pour conjoint à charge.
Il a sollicité, le 11 décembre 2002, l’attribution pour lui-même d’un complément de retraite et la caisse a rejeté cette demande ; par courriers des 14 avril 2010, 7 juin 2010, 15 décembre 2010, il a présenté une nouvelle demande d’attribution du complément de retraite pour sa conjointe.
Par décision notifiée le 2 décembre 2011, la commission de recours amiable a rejeté sa requête.
Par jugement du 14 septembre 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, a débouté monsieur Z de son recours, après avoir calculé que ce dernier bénéficiait d’un montant total d’avantages vieillesse dépassant le montant de l’ allocation aux vieux travailleurs salariés ( AVTS ).
Par lettre reçue au greffe le 18 novembre 2014, ce dernier a relevé appel de cette décision.
Par conclusions reçues au greffe le 13 avril 2015, il sollicite réformation du jugement et condamnation de la CARSAT à lui verser une majoration de retraite pour conjoint à charge de 6,43 euros par mois, et un complément de retraite pour lui-même de 281,66 euros par mois, sollicitant condamnation de la caisse aux dépens.
Il rappelle bénéficier d’une pension retraite depuis le 1er juillet 1998, laquelle a été calculée au taux minoré de 33,75 %, sur la base de 19 trimestres validés au régime général, et bénéficier également, depuis le 1er avril 2000, d’une majoration pour conjoint à charge, assortie d’un complément de retraite à taux réduit.
Il indique être parallèlement titulaire d’un avantage de retraite versé par la caisse algérienne, avantage assorti d’une majoration pour conjoint charge.
Il précise s’être vu octroyer un droit pour la majoration pour conjoint à charge de 6,43 euros par mois, lequel a été calculé en proportion du nombre de trimestres validés au sein du régime général, le complément de retraite étant pour sa part fixé à 192,76 euros.
Il expose que, pour fixer ce montant, a été soustrait au montant de l’AVTS la majoration pour conjoint servie par la CARSAT, et le montant de la majoration servie par la caisse de retraite algérienne.
Il rappelle les dispositions de l’article R351-32 du code de la sécurité sociale, alors applicables lequel précisait que’ la majoration pour conjoint à charge est accordée pour son montant intégral au titulaire d’une pension de vieillesse substituée à une pension d’invalidité et au titulaire d’une pension correspondant à une durée d’assurance d’au moins 150 trimestres accomplis dans le régime général de sécurité sociale. Lorsque cette durée d’assurance est inférieure à 150 trimestres, la majoration est réduite à autant de cent cinquantièmes que la pension rémunère de trimestres d’assurance, sans préjudice de l’application, le cas échéant, de l’article L814-2. '.
Il précise que ce dernier article stipule que ' les avantages attribués en vertu d’un régime de vieillesse à une personne ayant atteint un âge minimum, ayant résidé sur le territoire métropolitain, pendant une durée et dans les conditions fixées par décret, et dont les ressources sont inférieures au plafond fixé à l’article précédent sont majorées, le cas échéant, pour être portées au montant de l’allocation aux vieux travailleurs salariés.'
Il indique que l’article R818-25 précise pour sa part qu’il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources, de tous avantages d’invalidité et de vieillesse dont bénéficient les intéressés, des revenus professionnels et autres, y compris ceux des biens mobiliers et immobiliers, et des biens dans l’intéressé a fait donation au cours des 10 années qui ont précédé la demande, et que par ailleurs l’article R816-2 prévoit que, lorsque le bénéfice d 'avantages d’invalidité, de vieillesse ou de veuvage est subordonné soit une condition de ressources, soit à une condition de limitation d’interdiction de cumul avec d’autres prestations ou d’autres ressources, les prestations et les ressources d’origine étrangère ou versées par une organisation internationale sont prises en compte pour l’appréciation de ces conditions.
Il soutient que ces dispositions législatives et réglementaires ont pour but de permettre à tout bénéficiaire d’une pension vieillesse de pouvoir vivre dignement, rappelle qu’en l’espèce il bénéficie d’une pension assortie d’un avantage de 241,49 euros par mois et sollicite que le montant de la majoration pour conjoint à charge et le complément de retraite soient portés à leurs montants maximum mensuels soit 6,43 euros pour la majoration pour conjoint, et 280,66 euros pour le complément de retraite.
Par mémoire reçu au greffe le 16 juillet 2015, la CARSAT sollicite confirmation du jugement, et rejet de l’appel formé par monsieur Z.
Elle rappelle que monsieur Y, titulaire depuis le 1er juillet 1998 d’une pension de vieillesse calculée au taux minoré, sur la base de 19 trimestres d’assurances au régime général, a sollicité en mars 2000 le bénéfice d’une majoration pour conjoint à charge, et du complément de retraite, ces deux avantages lui étant attribués avec effet au 1er avril 2000, puis qu’il a sollicité pour lui même l’attribution du complément de retraite, ce qui lui a été refusé alors que le montant des retraites dont il bénéficie est supérieur au montant de l’AVTS.
Concernant la majoration pour conjoint à charge, elle rappelle les dispositions de l’article R 351-31 ancien et R 351-32 ancien du code de la sécurité sociale et concernant le complément retraite celles des articles L814-2, D814-2 et D814-9 du même code.
En l’espèce, elle indique que le montant entier de la majoration pour conjoint à charge est attribué au titulaire d’une pension calculée sur la durée d’assurance maximum au régime général, soit 150 trimestres au régime général pour les pensions prenant effet avant le 15 janvier 2007, et précise que, conformément au décret du 25 juin 1976, ce montant a été fixé à 333,33 euros par an, et n’a pas été revalorisé.
Elle indique que monsieur Z totalisant 19 trimestres d’assurance au régime général, il ne peut prétendre à plus de 6,43 euros par mois, pour son conjoint à charge montant qui figure sur la notification du 4 décembre 2000.
Concernant le complément de retraite pour sa conjointe, la CARSAT rappelle qu’au 1er avril 2000, date d’effet de la demande, l’AVTS s’est trouvée fixée à 1469,41 francs par mois, qu’à cette époque monsieur Z percevait d’autres avantages des caisses étrangères pour un total de 204,98 francs, et que le montant qui figure sur la notification adressée le 4 janvier 2000 est justement calculé, s’élevant au 1er janvier 2014 à la somme de 243,35 euros.
Concernant le complément de retraite pour lui-même, la caisse soutient que monsieur Z ne peut y prétendre, alors que le montant total de sa pension est supérieur au montant de l’AVTS au 1er janvier 2003, fixé à 233,97 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il convient de constater que monsieur Z sollicite, pour la majoration pour conjoint à charge, la somme de 6,43 euros par mois, somme qui lui est effectivement versée.
Attendu, pour ce qui concerne le complément de retraite pour sa conjointe, que c’est à bon droit que la CARSAT, au regard des textes alors applicables, articles L 814-2, R 816-2, D 814-9 du code de la sécurité sociale a calculé celui ci en défalquant du montant de l’AVTS d’une part la somme versée par elle au titre de la majoration pour conjoint à charge, et d’autre part les avantages perçus pour son épouse par la CNR algérienne, alors que l’article R 816-2 prévoyait que les prestations d’origine étrangère devaient être prises en compte dans l’appréciation des ressources.
Que ce calcul a justement conduit au versement, au moment de la demande, d’une somme de 1264, 43 francs, actuellement revalorisée à 243, 35 euros.
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’ article L. 814 – 2 ancien du code de la sécurité sociale, applicable avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 24 juin 2004, et R. 816-2 ancien, d’une part que les avantages attribués en vertu d’un régime de vieillesse peuvent, sous certaines conditions, être majorés pour être portés au montant de l’ allocation aux vieux travailleurs salariés, d’autre part que les prestations et ressources d’origine étrangère sont prises en compte pour l’appréciation des conditions d’attribution de la majoration prévue à l’article L. 814-2.
Attendu que la caisse justifie qu’au 1er Mai 2002, date d’effet de la pension de base de l’intéressé, le montant de l’ AVTS était fixé à la somme de 233,97 euros par mois.
Qu 'il n’est pas démenti par l’intéressé qu’au 1er Janvier 2003, le montant total mensuel de l’avantage vieillesse dont il bénéficiait s’élevait à la somme totale de 294,62 euros correspondant au montant de la pension de vieillesse CARSAT pour 14,66 euros, et au montant de la retraite servie par la caisse algérienne pour 279, 96 euros.
Que ce montant dépassant le montant de l’AVTS, monsieur Z ne peut prétendre au paiement du complément de retraite à compter du 1er Janvier 2003.
Que dès lors le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
Malika CHINOUNE Jean- Louis BERNAUD
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