Confirmation 6 septembre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6 sept. 2016, n° 14/03837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/03837 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 26 mars 2014, N° 08/02166 |
Texte intégral
R.G : 14/03837
Décision du
Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 26 mars 2014
RG : 08/02166
XXX
Y
C/
Etablissement Public CONSEIL GENERAL DE LA LOIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 06 Septembre 2016
APPELANT :
M. A Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Assisté de Me Sarah JUILLARD, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
INTIMEE :
CONSEIL GÉNÉRAL DE LA LOIRE agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON
Assisté de la SELAS D.F.P. & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 24 Septembre 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Juin 2016
Date de mise à disposition : 06 Septembre 2016
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Jean-Jacques BAIZET, président
— Marie-Pierre GUIGUE, conseiller
— E F, conseiller
assistés pendant les débats de Emanuela MAUREL, greffier
A l’audience, E F a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Marie-Pierre GUIGUE , faisant fonction de président, et par Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DE L’AFFAIRE
Au cours des années 2006 et 2007, le Département de la Loire a acquis au col des Brosses, à la Valla sur Rochefort , divers lots non délimités, situés sur les parcelles cadastrées AB 27, 29 et 30, d’une superficie totale de 81ha 79 a 60 ca.
Par acte du 13 juin 2008, M. A Y propriétaire d’une parcelle voisine, a assigné le Département de la Loire devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne aux fins de faire reconnaître, au profit de son fonds, l’existence d’une servitude de puisage d’eau, grevant la parcelle XXX.
Par jugement avant dire droit en date du 29 septembre 2010, le Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE a ordonné une expertise qui a été confiée à M. Z.
Aux termes de son rapport du 8 décembre 2011, l’expert judiciaire a estimé qu’il serait la plus plausible que les parcelles XXX, 29 et 30, bien que désignées au cadastre comme des «biens non délimités répartis entre plusieurs copropriétaires», soient qualifiées de «biens de section de commune».
Concernant la servitude, l’expert a indiqué qu’il s’agissait d’un puisage et non d’un captage, alimentant en eau l’immeuble de M. Y, situé à une altimétrie supérieure, au moyen d’un système de pompe électrique.
Ensuite de ce rapport M. Y a réitéré ses demandes et subsidairement a demandé que les biens litigieux soient déclaré « biens de section».
Le Département de la Loire a conclu a l’irrecevabilité de la demande de M. Y sur ce point et au débouté de ses prétentions sur le fond.
Par jugement en date du 26 mars 2014, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a :
— débouté M. Y de l’ensemble de ses demandes,
— ordonné la démolition, par M. Y, des ouvrages implantés sur la parcelle cadastrée section XXX sur Rochefort,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, ni à exécution provisoire,
— condamné M. Y aux dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Le tribunal a jugé que la parcelle XXX, sur laquelle était implanté le puits était un bien de section, que cependant, au regard des acquisitions, le Conseil Général était fondé à opposer la théorie de l’apparence à M. Y, que la servitude de puisage était une servitude discontinue et qu’elle ne pouvait s’acquérir par prescription, en sorte que M. Y, qui ne justifiait d’aucun titre, devait être débouté de sa demande.
M. A Y a relevé appel de ce jugement .
Il demande à la cour :
Vu les articles 642, 688, 690, 691 et 696 du code civil ;
Vu les articles L 2411-1 et suivants, L 2411-15 et suivants du code général des collectivités territoriales ;
— d’infirmer en tous points le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Etienne en date du 26 mars 2014,
— d’homologuer le rapport expertal en ce qu’il a qualifié les parcelles AB 27, 29 et 30 de biens de section et déterminé le système d’alimentation en eau de sa propriété de M Y comme étant un système de puisage,
— de dire et juger qu’il est possesseur de la servitude de puisage d’eau sur le fondement de la prescription acquisitive trentenaire, comprenant le puisage et le périmètre de protection de 23 mètres autour de la source, située sur la commune de La Valla sur Rochefort,
si la Cour en décidait autrement,
— de dire et juger qu’il dispose d’une présomption de titre de propriété sur la source et son périmètre de protection,
— de dire et juger que le Conseil Général ne saurait, en tout état de cause, priver les habitants d’un hameau de l’eau nécessaire à l’alimentation de leur habitation,
— de condamner le Conseil Général de la Loire à faire publier cette servitude sous astreinte de 150 € par jour de retard après la signification de l’arrêt à intervenir ,
en tous les cas, si la Cour en décidait autrement,
— de dire et juger que le Conseil Général de la Loire ne dispose d’aucun titre valide de propriété sur les biens susvisés puisqu’il s’agit de biens de section non acquis régulièrement ,
— de débouter le Conseil Général de la Loire de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— d’ordonner l’exécution provisoire ,
— de condamner le Conseil Général de la Loire à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.
Il soutient :
— que la cour de cassation dans un arrêt du 23 juin 1981 a jugé que :
« ne saurait être considérée comme discontinue une servitude qui peut s’exercer d’elle-même de façon continue au moyen d’ouvrages permanents aménagés à cet effet, encore que l’usage n’en soit qu’intermittent et comporte, pour sa suspension ou sa reprise, l’intervention de l’homme (prise d’eau dans un étang s’exerçant au moyen d’un ouvrage permanent dont l’usage s’apparente à celui d’une vanne,»
— que la servitude qu’il revendique est continue et apparente, compte tenu du dispositif permanent mis en place ( prises d’eau, canalisations et pompe électrique), depuis plus de trente ans,
— qu’il est constant que les intéressés ont toujours depuis 1977 utilisé la source ainsi affectée en bon père de famille,
— qu’en aucun cas, de simples ayants-droit des ces biens sectionnaux ne pouvaient vendre pour leur propre compte des terrains qui, non seulement ne leur appartenaient pas, mais avaient la qualité de bien appartenant à une personne publique,
— que l’existence de la section de commune est établi par le procès-verbal de commission syndicale de la section « des Brosses » réunie le 1er octobre 1967,
— que cette commission a décidé de donner un avis favorable au projet d’acquisition présenté par M. X ascendant de M Y qui en est l’héritier, portant sur la source proprement dite aux Brosses, section A ' N° 180 et sur un périmètre de protection circulaire comportant dix mètres linéaires de part et d’autre de cette source,
— que la théorie de l’apparence ne peut s’appliquer en matière de propriété qu’au vu de vérifications sérieuses, ce qui à l’évidence n’a pas été réalisé,
— que son immeuble n’est pas desservi en eau et que la commune s’est toujours retranchée derrière l’existence de ce puisage pour ne pas effectuer les travaux d’adduction d’eau nécessaire à son habitation,
— que la disposition de cette eau devrait lui être laissée éventuellement sous réserve du paiement d’une indemnité.
Le «Conseil Général de la Loire» demande à la cour :
Vu les articles 642, 688 et 691 du code civil
Vu encore l’article 31 et 954 du code de procédure civile
Vu l’article 2411 du code Général des Collectivités Territoriales
— de déclarer irrecevable l’action de M. Y, tendant à voir reconnaître le caractère sectionnal des parcelles cadastrées section XXX, 29 et 30, au motif qu’il n’a pas qualité à agir pour représenter la commission de section, n’étant pas membre non plus de la dite commission,
— de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Etienne en date du 26 mars 2014,
— de rejeter toutes fins et prétentions de M. Y,
— d’ordonner la démolition des ouvrages implantés sur la parcelle cadastrée section XXX,
Y ajouter une astreinte de 50 € par jour de retard concernant ladite démolition visée ci-dessus, et ce à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— de condamner le même à la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. Y aux entiers dépens de l’instance, qui
comprendront les frais d’expertise, distraits au profit de Maître Niord, avocat sur son affirmation de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il soutient:
— que les acquisitions des parcelles litigieuses se sont déroulées sous l’autorité d’un notaire et qu’elles ont été valablement publiées au fichier immobilier, le conservateur des hypothèques n’ayant opposé aucun rejet ni aucun refus de publication, preuve s’il en était que l’effet relatif (origine de propriété) ne faisait pas obstacle au transfert de propriété,
— qu’en tout état de cause il doit être considéré comme étant propriétaire ayant acquis des propriétaires apparents desdites parcelles,
— que l’action tendant à faire reconnaître une servitude de puisage est mal fondée, en ce qu’elle ne repose sur aucun titre contenu dans le fonds servant et que l’usucapion ne saurait s’appliquer en matière de servitude discontinue.
MOTIFS
Sur l’acquisition par prescription trentenaire de la servitude revendiquée
Il résulte des articles 688 et suivants du code civil :
— que les servitudes continues sont celles dont l’usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l’homme : tels sont les conduites d’eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce,
— que les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l’homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables.
— que les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres, et que la possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise de M. Z qu’une installation de puisage d’eau a été réalisée sur la parcelle AB 27 en 1977 pour desservir une habitation située en amont appartenant à M. Y.
S’agissant d’une servitude de puisage elle est discontinue en ce qu’elle nécessite le fait actuel de l’homme. Elle ne peut s’établir que par titre.
La mise en place d’une pompe électrique pour remonter l’eau jusqu’à l’immeuble de M. Y, ne modifie pas la nature discontinue de cette servitude.
En conséquence, M. Y n’a pu acquérir par prescription la servitude de puisage revendiquée.
Ne détenant aucun titre, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la «présomption de titre de propriété» par l’utilisation «depuis toujours» de la source «affectée en bon père de famille»
M. Y semble invoquer l’existence d’une situation résultant de la destination du père de famille.
Or selon les articles 692 et 693 du code civil :
— la destination du père de famille vaut titre à l’égard des servitudes continues et apparentes,
— il n’y a destination du père de famille que lorsqu’il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude.
En l’espèce, aucune de ces conditions n’est remplie.
En conséquence, M. Y ne peut se prévaloir de la destination du père de famile.
Sur le moyen tiré de «l’usage de l’eau qui est nécessaire aux habitants d’un hameau» et devant conduire le Département à lui en laisser l’usage moyennant indemnité
M. Y n’invoque aucun fondement juridique à l’appui de ce moyen.
D’autre part, il n’est pas contesté que l’eau puisée n’est plus potable et ce depuis au moins 1990, de sorte que cette eau ne peut être «nécessaire» aux habitants du hameau.
Cette prétention sera donc rejetée.
Sur les demandes de M. Y tendant à dire et juger que le Département ne dispose d’aucun titre valide de propriété sur les biens litigieux puisqu’il s’agit de biens de section non acquis régulièrement
M. Y, après avoir assigné le Département de la Loire en sa qualité de propriétaire du fonds servant, conteste à titre subsidiaire, en se contredisant, la qualité de propriétaire du Département.
Le tribunal n’a pas statué sur cette demande .
En premier lieu, M. Y ne justifie d’aucune qualité pour revendiquer la propriété de biens immobiliers pour le compte de la prétendue section de commune dont il soutient l’existence, et qu’il n’a pas jugé utile de mettre en cause.
M. Y est donc irrecevable en cette demande.
De surcroît, contrairement à ce qu’indique M. Y, le Département justifie de ses titres de propriété en produisant aux débats ses actes d’acquisition publiés au fichier immobilier.
Ces actes d’acquisition authentiques rappellent que les vendeurs étaient eux-mêmes titulaires de titres de propriété sur les lots vendus les ayant acquis par succession ou par acquisition, ce qui confirme l’inexistence d’une section de commune.
Sur la demande de démolition des ouvrages
M. Y se considère comme propriétaire des ouvrages mis en place.
Ceux-ci étant démontables, notamment la pompe électrique, il lui appartient de les récupérer et de mettre fin, sous astreinte, à l’atteinte faite au droit de propriété du Département.
Le jugement sera donc confirmé .
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il sera fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS:
— Confirme le jugement en ce qu’il a :
. débouté M. A Y de l’ensemble de ses demandes,
. ordonné la démolition, par M. A Y, des ouvrages implantés sur la parcelle cadastrée section XXX,
y ajoutant,
— Dit que cette démolition devra intervenir dans le délai de 6 mois à compter de la signification de l’arrêt sous astreinte de 50 € par jour de retard,
— Déclare M. A Y irrecevable en ses demandes tendant à faire juger que les parcelles AB 27,29 et 30 appartiennent à une section de Commune,
— Condamne M. A Y à payer au Département de la Loire, représenté par le Conseil Départemental de la Loire, la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. A Y aux dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise judiciaire, distraits au profit de Maître Niord, avocat sur son affirmation de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER P/ LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Incident ·
- Téléphonie ·
- Contrats ·
- Service ·
- Dysfonctionnement ·
- Accès à internet ·
- Connexion ·
- Interruption ·
- Résiliation
- Parking ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Nuisances sonores ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Véhicule ·
- Exception d'inexécution ·
- Indemnité ·
- Obligation de délivrance
- Chauffage ·
- Inspection du travail ·
- Intégrité ·
- Astreinte ·
- Risque ·
- Ferme ·
- Physique ·
- Référé ·
- Exception de procédure ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Cautionnement ·
- Engagement de caution ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Tribunaux de commerce ·
- Consommation ·
- Crédit industriel ·
- Patrimoine
- Installation ·
- Pompe à chaleur ·
- Batterie ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Platine ·
- Expertise ·
- Défaillance ·
- Gel ·
- Demande
- Adhésion ·
- Incapacité ·
- Clause ·
- Prescription ·
- Garantie ·
- Contrat d'assurance ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Assureur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Passeport ·
- Assignation à résidence ·
- Garde à vue ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Détention ·
- Fonctionnaire ·
- Résidence
- Logiciel ·
- Concept ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Informatique ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Clause de non-concurrence ·
- Licenciement ·
- Ordinateur
- Cautionnement ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Contrat de location ·
- Dépôt ·
- Reproduction ·
- Restitution ·
- Garantie ·
- Quittance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Protocole ·
- Sociétés ·
- Règlement de copropriété ·
- Partie commune ·
- Approbation ·
- Demande
- Régie ·
- Sinistre ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Préjudice ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Lavabo ·
- Marin ·
- Titre
- Sociétés ·
- Acquiescement ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Ordonnance ·
- Transport ·
- Exploitation ·
- Mise en état ·
- Paiement ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.