Confirmation 23 juin 2016
Rejet 18 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 23 juin 2016, n° 16/00605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/00605 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 11 janvier 2016, N° 07/12795 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2022 |
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Texte intégral
R.G : 16/00605
Ordonnance du Juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lyon
Au fond du 11 janvier 2016
3ème chambre
RG : 07/12795
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 23 Juin 2016
APPELANTE :
LA METROPOLE DE LYON, représentée par son Président
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
assistée de la SCP DEYGAS PERRACHON ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Rémi ALBERTO, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
[Z] [M] [H] [I] épouse [N] venant aux droits en sa qualité d’héritière de [P] [I] décédé le [Date décès 1] 2013
née le [Date naissance 1] 1949 à LYON 4ème (RHONE)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON
assistée de Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE, avocat au barreau de LYON
[W] [M] [U] [I] épouse [G] venant aux droits en sa qualité d’héritière de [P] [I] décédé le [Date décès 1] 2013
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 1] (VIETNAM)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON
assistée de Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE, avocat au barreau de LYON
[R] [M] [G] [I] épouse [H] venant aux droits en sa qualité de [P] [I] décédé le [Date décès 1] 2013
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 2] (ALPES-MARITIMES)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON
assistée de Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE, avocat au barreau de LYON
[Adresse 5]
[Adresse 4]
représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON
assistée de la SELARL AXTEN, avocat au barreau de LYON
SA SANOFI PASTEUR
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par la SELARL SEIGLE BARRIE ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Commune MARCY L’ETOILE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 4]
Représentée par Maître Eric BERIOT, avocat au barreau de LYON
SAS MOULIN
[Adresse 8]
[Adresse 8]
citée à personne habilitée par acte en date du 29 février 2016 de SELARL HUIS 43 ( [E] [J] – [O]. [S] – [K]. [O]), huissiers de justice associés à [Localité 3]
non constituée
******
Date de clôture de l’instruction : 12 Avril 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Avril 2016
Date de mise à disposition : 23 Juin 2016
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Michel GAGET, président
— Françoise CLEMENT, conseiller
— Vincent NICOLAS, conseiller
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l’audience, Françoise CLEMENT a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
[P] [I], décédé le [Date décès 1] 2013 et aux droits duquel viennent ses héritières [Z], [W] et [R] [I], était propriétaire d’un tènement immobilier situé [Adresse 9], comprenant notamment les parcelles cadastrées AM [Cadastre 1] et AM [Cadastre 2].
En 2007, il a saisi le tribunal de grande instance de Lyon d’une demande tendant au dernier état de ses conclusions, à la condamnation d’une part des sociétés Sanofi Pasteur et Biomérieux à réaliser sous astreinte divers travaux en exécution d’un protocole d’accord conclu le 20 février 2004 et à l’indemniser du préjudice qu’il aurait subi pour exécution incomplète non conforme et non loyale des engagements pris à ce titre et d’autre part de la société Sanofi Pasteur et de la communauté urbaine de Lyon devenue aujourd’hui Métropole de Lyon, à lui restituer une parcelle de terrain lui appartenant, libre de toute construction et à mettre ainsi un terme à une voie de fait, réclamant le paiement d’une somme de 100.000 € à titre de dommages-intérêts.
La commune de Marcy l’Étoile et la SAS Moulin ayant réalisé les travaux ont été appelées à la cause en cours de procédure.
Par ordonnance du 17 octobre 2011, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lyon a déclaré irrecevable comme tardive pour n’avoir pas été soulevée avant toute défense au fond, l’exception d’incompétence du tribunal de grande instance de Lyon soulevée par la communauté urbaine de Lyon au profit du tribunal administratif.
Ensuite du dépôt le 6 mars 2015 de conclusions au fond par les héritières de [P] [I], la Métropole de Lyon a notifié des conclusions d’incident pour soulever une nouvelle fois l’incompétence du tribunal de grande instance de Lyon au profit du tribunal administratif de Lyon.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 11 janvier 2016, l’exception d’incompétence a été déclaré irrecevable, le juge considérant que la demande additionnelle dans les dernières conclusions des demanderesses était sans incidence dans la mesure où l’exception d’incompétence soulevée concernait à nouveau les travaux publics ayant déjà fait l’objet de l’ordonnance du 17 octobre 2011.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 24 février 2016 par la Métropole de Lyon, appelante selon déclaration du 25 janvier 2016, laquelle conclut à la réformation de l’ordonnance du 11 janvier 2016 et demande à la cour de dire que les juridictions judiciaires ne sont pas compétentes pour se prononcer sur une demande tendant à la condamnation d’une personne publique du fait du fonctionnement d’un ouvrage public, de déclarer en conséquence incompétent le juge judiciaire en renvoyant les demandeurs à mieux se pourvoir et en les condamnant à lui payer une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 25 mars 2016 par [Z], [W] et [R] [I] qui concluent à la confirmation de l’ordonnance critiquée et sollicitent la condamnation de la Métropole de Lyon à leur payer une somme de 1.500 € à chacune d’entre elles, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 24 mars 2016 par la SA Sanofi Pasteur qui conclut à la confirmation de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état,
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 22 mars 2016 par la SA Biomérieux qui s’en rapporte à justice sur le sort de l’exception d’incompétence soulevée et demande à la cour qu’il soit constaté qu’elle n’avait pas à être intimée, réclamant la condamnation de la Métropole de Lyon au paiement d’une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La commune de Marcy l’Etoile qui a constitué avocat n’a pas déposé de conclusions ; la SAS Moulin a été assignée devant la cour d’appel par acte d’huissier du 29 février 2016, portant signification à personne morale de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelant et elle n’a pas constitué avocat ; en application de l’article l’arrêt 474 du code de procédure civile, l’arrêt est réputé contradictoire.
MOTIFS ET DISCUSSION
La Métropole de Lyon soutient que la demande nouvelle formulée par les ayants droit de [P] [I], tendant à voir mettre un terme au branchement des eaux pluviales de la voie nouvelle sur la canalisation arrivant dans leur propriété, met en cause la responsabilité d’une personne publique du fait du fonctionnement d’un ouvrage public, relevant de la seule compétence du juge administratif ; elle ajoute que le juge de la mise en état qui avait bien identifié l’existence d’une nouvelle demande, a à tort, considéré que le moyen soulevé concernait à nouveau l’exécution de travaux publics alors même que la nouvelle demande remet en cause le fonctionnement d’un ouvrage public.
Les consorts [I] font valoir que compte-tenu de la similarité des moyens invoqués devant le juge de la mise en état en 2011 et en 2016, il ne pourra être dérogé aux dispositions de l’article 74 du code de procédure civile, la question des évacuations des eaux de la route nouvelle se trouvant d’ailleurs dans la procédure depuis de nombreuses années sans que la question puisse être considérée aujourd’hui comme nouvelle.
La SA Sanofi Pasteur expose enfin que la demande initiale de [P] [I] puis celle de la succession de ce dernier concernent toutes les conséquences de l’exécution d’un même ouvrage public que les demandeurs initiaux considèrent comme illicite, l’ordonnance du 17 octobre 2011 non frappée d’appel s’imposant désormais à toutes les parties.
Aux termes de l’article 74 alinéa premier du code de procédure civile, 'Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.'
Comme l’a rappelé justement le premier juge, il apparaît en l’espèce que depuis l’assignation du 19 septembre 2007, les demandes des consorts [I] concernent l’obtention d’une exécution conforme du protocole d’accord signé en 2004, destiné à mettre un terme aux désordres causés par les écoulements des eaux de l’amont provenant des deux sites industriels exploités par les sociétés Biomérieux et Sanofi Pasteur et auxquels se sont ajoutés les écoulements des eaux de la route créée par la Courly pour accéder à ces sites ; il n’est pas contesté en cause d’appel et ainsi que l’a retenu le premier juge, qu’il était demandé aux termes de cette assignation, la condamnation de la société Sanofi Pasteur et de la Courly à mettre un terme immédiat à la voie de fait dont elles se seraient rendues coupables en prenant possession sans titre et sans mise en oeuvre d’une procédure d’expropriation, de la parcelle litigieuse donc [P] [I] était propriétaire.
La demande présentée au fond par les consorts [I], aux termes de leurs conclusions du 6 mars 2015, tendant à la condamnation in solidum des défenderesses à mettre un terme au branchement des eaux pluviales de la voie nouvelle sur la canalisation arrivant dans la propriété [I], n’est donc qu’une demande accessoire et indivisible de la demande antérieure, se rattachant à la réalisation de travaux publics dont il n’est d’ailleurs pas contesté qu’ils avaient été réalisés avant même que ne soit rendue la première ordonnance du juge de la mise en état du 17 octobre 2011.
Cette ordonnance qui n’a fait l’objet d’aucun recours a déjà rejeté l’exception d’incompétence au profit du tribunal administratif en ce qui concerne le moyen tiré de la voie de fait et des travaux publics, au motif que la Courly avait déjà conclu au fond, en application des dispositions de l’article 74 susvisé.
L’ordonnance critiquée qui a considéré que la Métropole de Lyon, qui avait déjà conclu au fond avant qu’elle ne présente une seconde fois une exception d’incompétence, devait être déclarée irrecevable en son exception, doit donc être confirmée.
L’équité et la situation économique des parties commande enfin l’octroi, à la charge de la métropole de [Localité 4], d’une indemnité de 1.000 € au profit des consorts [I].
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lyon le 11 janvier 2016 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la métropole de Lyon à payer aux consorts [I] une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la Métropole de Lyon aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Joëlle POITOUXMichel GAGET
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