Irrecevabilité 30 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 30 juin 2017, n° 16/07239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/07239 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 3 octobre 2016, N° 16/07148 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ENGIE ENERGIE SERVICES c/ Comité d'entreprise CHSCT DE L'AGENCE COFELY SUD EST |
Texte intégral
AFFAIRE :
X
R.G : 16/07239
Z
C/
Comité d’entreprise CHSCT DE L’AGENCE COFELY SUD EST
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal de Grande Instance de LYON
du 03 Octobre 2016
RG : 16/07148
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 30 JUIN 2017
APPELANTS :
A Z es qualité de Président du CHSCT de l’Etablissement ENGIE COFELY SUD EST
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant au barreau de LYON, Me Fanny LEJEUNE, avocat plaidant au barreau de LYON
SA ENGIE ENERGIE SERVICES prise en son établissement ENGIE COFELY SUD EST
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant au barreau de LYON, Me Fanny LEJEUNE, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIMÉ :
CHSCT DE L’AGENCE COFELY SUD EST représentée par son Président en exercice.
XXX
XXX
représentée par Me Valérie MALLARD de la SELARL MALLARD AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON, Me Roger TUDELA de la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Mai 2017
Présidée par Ambroise CATTEAU, Vice-Président placé magistrat X, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de D E, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président
— Ambroise CATTEAU, vice président placé faisant fonction de conseiller
— Marie-Christine DE LA SALLE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 Juin 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président et par D E, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
La société Engie Energie Services ( nom commercial Engie Cofely ) exerce une activité de gestion et de maintenance d’installations thermiques, électriques, nucléaires, gazières et industrielles. Elle est divisée en huit établissements distincts, dont l’établissement Sud Est comportant 9 agences dont celles de Corse, d’Auvergne, de Savoie Dauphiné, d’XXX.
La délibération contestée en date du 1er février 2016 mentionne que les élus du CHSCT ont constaté l’existence de risques graves pour la santé et la sécurité des conditions des salariés en lien avec l’exposition aux risques psycho-sociaux, matérialisés par plusieurs faits ayant fait l’objet de plusieurs alertes en date des 14 novembre 2014 ( Granche Comté Bourgogne ), 29 décembre 2015 ( Alpes Provence Marseille ), 30 janvier 2015 ( Auvergne ), 18 novembre 2015 ( Savoie Dauphiné ), 11 décembre 2015 ( Auvergne ). Elle mentionne aussi que les alertes se multiplient depuis la mise en place de ' Exploiter Autrement’ et du déploiement de cofely-vision et la Supervision ( en Auvergne ), les mesures de prévention primaire mises en place par la Direction étant considérées comme insuffisantes.
Par délibération en date du 1er février 2016, le CHSCT a voté en faveur de l’assistance d’un expert, le cabinet Y, avec pour missions d’identifier les différents facteurs de risque à travers un diagnostic sur les modes de management, la gestion de relation client, l’organisation du travail et les difficultés rencontrées dans l’exercice des métiers, d’analyser le dispositif de prévention des RPS et aider le CHSCT à avancer des propositions de prévention des risques professionnels, prévention de la santé et sécurité des salariés et d’amélioration des conditions de travail.
Par acte d’huissier, en date du 9 juin 2016, la SA Energie Services et Monsieur A Z, président du CHSCT de l’établissement Cofely Sud Est, faisaient assigner le CHSCT de l’établissement Cofely Sud Est devant le juge du tribunal de grande instance de Lyon statuant en la forme des référés aux fins d’annulation de la délibération en date du 1er février 2016 ayant désigné un expert.
Par ordonnance en la forme des référés, en date du 3 octobre 2016, le juge du tribunal de grande instance de Lyon, déboutait la SA Engie Services et Monsieur Z de leur demande de nullité de la délibération du CHSCT en date du 1er février 2016 décidant de recourir à l’expertise du cabinet Y et condamnait la société Engie Services à payer au CHSCT une indemnité de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Par courrier reçu au greffe de la Cour le 11 octobre 2016, la société Engie Energie Services et Monsieur A C interjetaient appel de l’ordonnance précitée.
Par ordonnance, en date du 7 février 2017, Madame le Président de la chambre sociale fixait l’affaire à l’audience de plaidoirie du 11 mai 2017 et la clôture de la procédure à la date de ladite audience.
L’affaire était plaidée à l’audience du 11 mai 2017 et mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
Par conclusions régulièrement notifiées, la société Engie Energie Services demande à la Cour :
— de dire son appel recevable et de rejeter l’exception de procédure soulevée par l’intimée,
— d’infirmer l’ordonnance déférée dans toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau, de prononcer la nullité de la délibération du CHSCT en date du 1er février 2016 procédant à la désignation d’un expert sur le fondement de l’article L 4614-12 du code du travail.
Par conclusions régulièrement notifiées, le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de travail ( CHSCT ) Cofely Sud Est demande à la Cour:
— de dire l’appel irrecevable,
— à titre subsidiaire, de confirmer l’ordonnance déférée dans toutes ses dispositions,
— en tout état de cause, de condamner la SA Engie Energie Services à payer, au titre des frais, d’avocats, à la Selarl Mallard Avocats la somme de 2 455 € ht, soit 2 946 € ttc, et à la SCP Tudela & Associés, la somme de 850 € ht, soit 1 020 € ttc,
— de condamner la SA Engie Energie Services aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers étant distraits au profit de la SAS Tudela & Associés, sur son affirmation de droit.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont soutenues lors de l’audience.
MOTIFS:
Chacune des parties ayant comparu, le présent arrêt sera contradictoire.
A titre préalable, il convient de statuer sur l’exception d’irrecevabilité de l’appel soulevée par le CHSCT.
- Sur la recevabilité de l’appel,
Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte des dispositions précitées que les fins de non-recevoir énumérées ne sont pas limitatives; l’absence d’ouverture de la voie de recours de l’appel constitue donc une fin de non-recevoir tendant à faire déclarer l’appel irrecevable.
Selon les dispositions de l’article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif et les voies de recours dont une décision de justice est susceptible sont régies par la loi en vigueur à la date du prononcé de la décision entreprise.
En l’espèce, la Cour est saisie par un appel d’une ordonnance du juge du tribunal de grande instance de Lyon, statuant en la forme des référés, prononcée le 3 octobre 2016.
Il résulte des dispositions de l’article 4614-13 alinéa 2 du code du travail , résultant de l’article 31 de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, publiée et entrée en vigueur le 9 août 2016, que l’employeur qui entend contester la mesure d’expertise saisit le juge judiciaire et que ' le juge statue en la forme des référés, en premier et dernier ressort, dans le délai de dix jours suivant sa saisine…'. Dès lors qu’il statue en dernier ressort, la voie de recours de l’appel n’est pas ouverte, la décision étant seulement susceptible d’un pourvoi en cassation.
Les voies de recours à l’égard de l’ordonnance en la forme des référés en date du 3 octobre 2016 sont donc régies par les dispositions précitées de la loi du 8 août 2016 entrées en vigueur le 9 août suivant. En effet, la date de signification des assignations à comparaître devant le juge statuant en la forme des référés est sans effet sur les voies de recours ouvertes, lesquelles sont celles en vigueur au jour du prononcé de la décision contestée.
De même, la mention erronée, sur l’ordonnance déférée et sur l’acte de signification en date du 17 octobre 2016, selon laquelle la décision est, prononcée en premier ressort, et susceptible d’appel, résulte d’une erreur ne pouvant avoir pour effet d’ouvrir à l’appelante une voie de recours supprimée par une disposition législative récente en date du 8 août 2016.
Il s’en déduit que selon les dispositions applicables de l’article 4 614-13 résultant de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, entrées en vigueur le 9 août suivant, le juge statue en la forme des référés en premier et dernier ressort, de sorte que l’ordonnance déféré prononcée le 3 octobre 2016 n’est pas susceptible d’appel mais uniquement de pourvoi en cassation.
Le décret n°2016-1761 en date du 16 décembre 2016 relatif aux modalités du recours en cassation institué par les dispositions de l’article 4614-13 nouveau du code du travail résultant de la loi n°2016-1088, a pour seul objet de déterminer les modalités d’exercice du recours, et notamment de fixer un délai de recours en cassation de dix jours, mais n’a aucun effet sur la limitation de la voie de recours au seul pourvoi en cassation à l’égard des décisions prononcées postérieurement au 9 août 2016.
Par conséquent, l’appel interjeté par la société Engie Energie Service à l’encontre de l’ordonnance en la forme des référés en date du 3 octobre 2016 sera déclaré irrecevable.
- Sur les demandes accessoires,
En cas de contestation sur le montant des frais exposés, il incombe au juge de fixer le montant des frais et honoraires d’avocat exposés par le CHSCT qui seront mis à la charge de l’employeur en application des dispositions de l’article L 4614-13 du code du travail, au regard des diligences accomplies.
En interjetant un appel irrecevable, la société Engie Energie Services a contraint le CHSCT Cofely Sud Est a engagé des frais d’assistance pour assurer la défense de ses intérêts. En l’état de ce que l’appellant a fait le choix de se faire assister d’un postulant devant la Cour d’appel, il ne peut faire grief à l’intimé d’en avoir fait de même et ne caractérise donc aucun abus.
Par conséquent, la société Engie Energie Services sera condamnée à payer à la Selarl Mallard Avocats, une indemnité de 2 946 € ttc et à la SCP Tudela & Associés une indemnité de 1 020,00 € ttc,
La société Engie Energie Services, partie perdante, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition des parties après que ces dernières aient été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 4614-13 du code du travail résultant des dispositions de l’article 31 de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016,
- Déclare irrecevable l’appel interjeté par la société Engie Energie Services à l’encontre de l’ordonnance en la forme des référés en date du 3 octobre 2016,
- Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de chacune des parties,
- Condamne la société Engie Energie Services à payer à la Selarl Mallard Avocats, une indemnité de 2 946 € ttc et à la SCP Tudela & Associés une indemnité de 1 020,00 € ttc,
- Condamne la société Engie Energie Services aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
D E Elizabeth POLLE SENANEUCH
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Décret n°2016-1761 du 16 décembre 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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