Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 14 décembre 2016, n° 16-03915
TASS Paris 14 décembre 2016
>
CA Paris
Infirmation partielle 2 avril 2021

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Irrégularité de la procédure de redressement

    Le tribunal a constaté l'irrégularité formelle du document de redressement, qui n'a pas été signé par le directeur de l'U.R.S.S.A.F, ce qui constitue une violation des règles de procédure.

  • Accepté
    Non-respect du principe du contradictoire

    Le tribunal a jugé que l'absence de communication des procès-verbaux a effectivement privé la société de la possibilité de vérifier les éléments sur lesquels se fondait le redressement.

Commentaires3

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
TASS Paris, 14 déc. 2016, n° 16-03915
Numéro(s) : 16-03915

Sur les parties

Texte intégral

22. Dec. 2016 10:54 TASS PARIS tin N° 9360 P. 1/16 in forum сори роки ܝܐ

[…]

Tél : 01.44.32.71.62

EXTRAIT

Des minutes du Secrétariat du Tribunal des Affaires de

Sécurité Sociale de PARIS séant au Tribunal de Grande

Instance de PARIS

Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS a rendu en son audience publique du :

MERCREDI QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE

Le jugement dont la teneur suit :



N° 9360 22. Déc. 2016 10:54 TASS PARIS P. 2/16

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PARIS

JUGEMENT DU 14 DECEMBRE 2016

Dispensé des formalités de timbre et Section 1 d’enregistrement DOSSIER N° 16-03915 Notification DÉCISION N°

PARTIES EN CAUSE:

La S.A.S. UBER FRANCE

Prise en la personne de son représentant légal […]

[…]

DEMANDERESSE régulièrement convoquée, dûment représentée par Maître Cyril

GAILLARD

L’U.R.S.S.A.F Île-de-France

Département des contentieux amiables et judiciaires – D123

[…]

[…]

DEFENDERESSE régulièrement convoquée, dûment représentée par Jean-Baptiste

BOULAY

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 NOVEMBRE 2016

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Joël ESPEL, Président,

X Y, Assesseur représentant les travailleurs salariés,

Z A, Assesseur représentant les travailleurs non-salariés,

Fabien PEREZ, Secrétaire lors des débats et du prononcé.

DECISION CONTRADICTOIRE et EN PREMIER RESSORT prononcée par le Président, lequel a signé la minute avec le Secrétaire et rendue après délibéré par mise à disposition le 14 DECEMBRE 2016.

TASS de Paris 1/16

RG n°16-03915


22. Dec. 2016 10:54 TASS PARIS N° 9360 P. 3/16

FAITS ET PROCEDURE

La société UBER France a pour objet la mise en relation, par l’intermédiaire d’une plate-forme fonctionnant grâce à des applications mobiles, de passagers avec des conducteurs de véhicules automobiles, qualifiés de « partenaires » par la société. La société ne déclare pas de chauffeurs salariés. A compter du 1er juillet 2013 la gestion de l’activité transport a été transférée à la société UBER BV, implantée en

Hollande, qui règle désormais directement les chauffeurs, la société UBER France n’exerçant plus que des activités de support et de marketing auprès des chauffeurs et des passagers. Au début de l’année 2014 des fonctionnaires de police du commissariat de police de Gennevilliers contrôlaient une personne qui exerçait l’activité de chauffeur VTC via

l’application UBER, ce renseignement communiqué à

l’U.R.S.S.A.F permettait ensuite de constater que cette personne, bien qu’affiliée en qualité d’auto-entrepreneur, ne déclarait toutefois aucun revenu. Des actions menées ensuite dans le cadre du Comité opérationnel départemental anti-fraude des Hauts de Seine permettaient de relever des « cas similaires ».

Des auditions de chauffeurs déclarant travailler pour le compte de la société UBER étaient organisées dans les locaux de IU.R.S.S.A.F les 30 octobre et 14 novembre 2014 et les investigations se poursuivaient ensuite par un contrôle inopiné, dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, au siège de la société le 21 avril 2015 à l’effet de vérifier la situation sociale des chauffeurs. Une nouvelle visite a eu lieu le 08 juin 2015, cette visite ayant été cependant précédée d’un avis de passage en date du 18 mai 2015.

Deux nouvelles visites inopinées ont eu lieu dans les locaux de la société les 19 et 26 juin 2015 à l’effet d’entendre l’ensemble du personnel administratif présent dans les locaux de la société.

Malgré la demande de communication de documents formulée dans l’avis de passage en date du 18 mai 2015, une partie des factures 2012, la facturation 2013 du 01 janvier au 30 juin, la liste nominative des personnes physiques ou morales en lien de partenariat avec UBER, les relevés individuels des courses effectuées n’ont pas été remis à l’U.R.S.S.A.F. En outre l’accès aux données informatiques n’a pas été possible, les serveurs étant

< indisponibles en raison de problèmes techniques ». Une nouvelle audition « des chauffeurs VTC travaillant pour le compte de la société UBER FRANCE a été effectuée le

25 juin 2015 » (page 4 décision de la C.R.A).

TASS de Parls 2/15 RG n°16-03915


22. Déc. 2016 10:55 TASS PARIS N° 9360 P. 4/16

A la suite de toutes ces investigations, l’U.R.S.S.A.F a considéré qu’il existait un lien de subordination entre certains des chauffeurs qui exerçaient soit sous le régime de l’auto entrepreneur soit dans le cadre d’une société commerciale. Selon cette analyse les inspecteurs du recouvrement ont requalifié les contrats de «partenariat » en contrats de travail et ont estimé que les sociétés commerciales étaient des montages juridiques de façade, que la société écran pouvait, conformément à la. jurisprudence, être négligée pour requalifier les liens contractuels en contrat de travail.

Les inspecteurs de l’U.R.S.S.A.F ont estimé que ces situations étaient constitutives d’infractions pénales, un procès verbal relevant le délit de travail illégal a été dressé le 10 septembre 2015 sous le numéro N°289/2015 et ce procès-verbal

a été transmis au parquet du procureur de la République de Paris. Au jour de l’audience devant le tribunal des affaires de sécurité sociale aucune poursuite n’a été engagée à la suite de ce procès verbal.

Un document intitulé «lettre d’observation» a été adressé à la S.A.S UBER France le 17 septembre 2015 en vue d’un redressement forfaitaire de cotisations, pour la période du 1 janvier 2012 au 30 juin 2013, pour un montant de 3.514.950 euros auxquels s’ajoutent 878.738 euros de majorations.

La S.A.S UBER France a répliqué à la «lettre d’observations» par courrier en date du 21 octobre 2015 mais le redressement envisagé par les inspecteurs Caroline

FERDOELLE, B C, D E et

F G a été maintenu par réponse en date du 27 janvier 2016. Une mise en demeure a été adressée le 26 février 2016 pour le paiement de la somme totale de 3.514.950 euros, outre la somme de 878.738 euros au titre de majorations de redressement et la somme de 579.312 euros au titre des majorations de retard.

La S.A.S UBER France a saisi le 30 mars 2016 la commission de recours amiable qui a rejeté la contestation par décision rendue le 26 mai 2016 et notifiée le 20 juin 2016. Par lettre recommandé en date du 05 août 2016, la S.A.S

UBER France a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de

Paris en vue de contester le redressement décidé par l’U.R.S.S.A.F Ile de France et obtenir l’annulation de la mise en

demeure.

L’affaire est venue à l’audience du 15 novembre 2016 pour aborder en premier temps les irrégularités de procédure alléguées par la demanderesse. Les parties ont développé leur argumentation et l’affaire a été mise en délibéré au 14 décembre

2016.

TASS de Parlı

3/15 RG n°16-03915


22. Déc. 2016 10:55 TASS PARIS N° 9360 P. 5/16

La S.A.S UBER France sollicite l’annulation du redressement en prétendant que la procédure suivie par

I’U.R.S.S.A.F est irrégulière par suite du non-respect de dispositions de forme et du principe du contradictoire au cours de la procédure de redressement. La Société relève que, le contrôle ayant été conduit dans le cadre des dispositions des articles L.8271-1 et suivants du code du travail en vue de la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé, le document intitulé «lettre d’observations») aurait du être signé, selon les dispositions de l’article R. 133-8 du code de la sécurité sociale, par le directeur de l’U.R.SS.A.F et non par les inspecteurs du recouvrement ayant procédé aux opérations de contrôle.

La société UBER France considère en outre que le principe du contradictoire ainsi que les droits de la défense n’ont pas été respectés au cours du contrôle, elle souligne en particulier que ni le nombre, ni l’identité ni le compte-rendu des auditions des chauffeurs recueillies par les inspecteurs de l’U.R.S.S.A.F ne lui. ont été communiqués. La société rappelle que le redressement couvre la période du 1er janvier 2012 au 30 juin 2013 et que les auditions n’ont pas été faites pendant cette période. Elle considère que l’absence de communication de ces auditions ne lui a pas permis, au stade des opérations de contrôle, de répliquer utilement et que le principe du contradictoire n’a pas été respecté.

L’U.R.S.S.A.F conclut à la parfaite régularité des opérations de contrôle. Elle considère que les procès-verbaux d’audition établis par les inspecteurs du recouvrement sont exclus des documents devant être communiqués au cotisant dans le cadre de

l’article R.243-59 du code la sécurité sociale, que les procès verbaux d’audition ont été transmis au parquet et qu’il appartient à la société UBER France "d’effectuer les démarches auprès du

Tribunal afin d’obtenir communication de ces éléments".

A l’audience elle a cependant offert de communiquer à la société UBER France copie des procès-verbaux d’audition en précisant que sa démonstration, au fond, de l’existence d’un lien de subordination entre les chauffeurs et la société résultait principalement de l’analyse des informations publiées sur son site internet, les auditions des chauffeurs n’ayant fait que corroborer

l’analyse du lien juridique requalifié. L’U.R.S.S.A.F soutient que la signature du directeur n’est exigée sur la «lettre d’observation» uniquement lorsque le redressement procède de l’exploitation de constatations faites par un agent habilité par l’article L.8271-1-2 du code du travail quand il n’est pas un inspecteur du recouvrement de

IU.R.S.S.A.F, elle souligne que le contrôle résulte des

TASS de Paris 4/15 RG n°16-03915


22. Dec. 2016 10:55 TASS PARIS N° 9360 P. 6/16

constatations faites par ses propres agents et que, dans cette situation, les Inspecteurs du recouvrement avaient bien

.

compétence pour signer la lettre d’observations.

L’U.R.S.S.A.F conclut à la validité des opérations de contrôle et réclame la somme de 2.000 euros dans le cadre de

l’article 700 du code de procédure civile.

ANALYSE

A) Les différents chefs de redressement et les éléments invoqués au soutien du redressement

Selon le document en date du 17 septembre 2015, intitulé «Lettre d’observations» par l’U.R.S.S.A.F, le redressement portant sur trois chefs a été conduit dans le cadre d’un contrôle inopiné dans les locaux du siège de l’entreprise le 21 avril 2015.

Selon les conclusions prises pour l’audience il apparaît que les investigations avaient commencé à la suite du constat initial, effectué par des fonctionnaires de police, qu’un chauffeur qui exerçant l’activité de chauffeur VTC via l’application UBER ne déclarait aucun revenu. Aucune indication quant à un éventuel redressement à l’encontre de ce chauffeur n’a cependant été fournie.

Ensuite les opérations conduites dans le cadre d’un C.O.D.A.F ont mis en évidence des situations similaires et les investigations se sont poursuivies par l’audition de certains chauffeurs dans les locaux de l’U.R.S.S.A.F par des inspecteurs du recouvrement.

Le document du 17 septembre 2015 précise sur ce point: «les chauffeurs VTC déclarant travailler pour le compte de la société UBER FRANCE ont été convoqués dans les locaux de l’URS.S.A.F à Nanterre les 30 octobre et 14 novembre 2014 et auditionnés sur leurs conditions réelles d’activité et la nature de leurs relations contractuelles avec la société UBER FRANCE».

Selon les conclusions de l’U.R.S.S.A.F (page 2) un nouvelle audition «du des (sic) chauffeurs VTC travaillant pour le compte de la société UBER FRANCE a été effectuée le 25 juin 2015». Selon le document du 17 septembre 2015 ces auditions auraient fait apparaître un lien de subordination entre la société

UBER France et ces chauffeurs ; l’exploitation des fichiers comptables et des factures a mis en évidence trois différents régimes juridiques pour les chauffeurs.

TASS de Ports 5/15 RG n°16-03915


22. Dec. 2016 10:56 TASS PARIS N° 9360 P. 7/16

1) Chef de redressement N°1 pour un montant en cotisations de 279.768 euros : Personnes physiques

La totalité des chauffeurs exerçant en qualité de personne physique n’a pas fait de déclarations de leurs revenus, ou parfois de façon incomplète, et tous les chauffeurs n’ont pas payé de cotisations. Ces redressements ont été regroupés sous le chef de redressement N°1 dont l’U.R.S.S.A.F justifie le bien-fondé par ces indications (page 13): « compte tenu des éléments qui précèdent, les chauffeurs exercent leur activité dans un lien de subordination juridique avec UBER et, à ce titre, doivent être assujettis au régime général. Force est de constater que la société a détourné les statuts de travailleur indépendant aux fins de dissimuler l’emploi de personnel salarié. Ces chauffeurs auraient du faire l’objet

d’une déclaration préalable à l’embauche (DPAE) et recevoir un bulletin de salaire. Leurs rémunérations auraient du être mentionnées sur les déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales devant être produites auprès des organismes de protection sociale. Ces manquements sont constitutifs de l’infraction de travail dissimulé définie à l’article L.8221-5 du code du travail. En conséquence les sommes ainsi versées ont la nature de rémunérations au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et doivent à ce titre être réintégrées dans

l’assiette des cotisations sociales. Toutefois certains chauffeurs personnes physiques, immatriculés en qualité de travailleurs indépendants, ont déclaré sur la période contrôlée des revenus dont le montant est au moins égal aux sommes qui leur ont été versées par la société UBER sur cette même période. L’intégralité des cotisations dues au titre du statut de travailleur indépendant ayant été versée, il a été admis dans le cadre du présent contrôle, que ces sommes ne seraient pas réintégrées dans l’assiette du régime général des salariés. Le détail du chiffrage par chauffeur est joint en annexe 1 à la lettre

d’observations))

Le tribunal constate donc que les chauffeurs exerçant dans le cadre du statut de travailleur indépendant n’ont pas tous systématiquement éludé le paiement de leurs cotisations sociales.

LU.R.S.S.A.F indique que ce point de redressement concerne les chauffeurs qui n’ont pas au contraire déclaré leurs revenus. Aucune indication n’a cependant été fournie quant à

d’éventuels redressements à l’encontre de ces chauffeurs.

TASS de Paris 6/15 RC n°16-03915


22. Dec. 2016 10:56 TASS PARIS N° 9360 P. 8/16

2) Chef de redressement N°2 pour un montant en cotisations de 660.728 Euros Personnes morales sans salarié déclaré

Dans cette situation l’U.R.S.S.A.F affirme (page 15): «en ce qui concerne les personnes morales, force est de constater que la société UBER incite à se constituer en priorité sous une forme commerciale. En effet la société UBER sur son site internet préconise que «pour devenir chauffeur partenaire il est nécessaire de posséder une société qui sert de structure de facturation en tant que personne morale». Cette préconisation est liée en partie au fait que le statut d’auto-entrepreneur fixe une limite annuelle maximum de chiffre d’affaire Une activité

régulière et le système des primes, reposant notamment sur le taux d’acceptation des courses par les chauffeurs, mis en place par UBER ont pour conséquence de faire dépasser rapidement ce plafond de revenus. De ce fait le statut d’auto-entrepreneur n’étant plus compatible avec l’activité des chauffeurs, UBER recommande la forme commerciale. Or le régime social doit être. déterminé en fonction des conditions réelles d’activité. Les sociétés litigieuses sont des entités n’employant pas de salariés sur la période (après vérification, absence de compte employeur U.R.S.S.A.F pour ces entités). Le dirigeant de la société exerce l’activité de chauffeur pour le compte d’UBER Le chauffeur se trouve dans une dépendance organisationnelle vis à vis d’UBER, telle que décrite au point N°1 de la lettre d’observations. Les conditions réelles

d’activité permettent donc de mettre en exergue l’existence d’un lien de subordination juridique entre UBER et le représentant légal de la société…

La structure commerciale ne sert que de structure de facturation en tant que personne morale. Sous couvert d’un montage juridique de façade constitué par une société fictive, les dirigeants de cette société se trouvent bien dans un état de subordination juridique au même titre que les chauffeurs personnes physiques (situation visée au point 1 de la lettre

d’observations) caractérisant l’existence d’un contrat de travail.

Par suite les sommes versées à ces entités (structures sans compte employeur) sont réintégrées dans l’assiette des cotisations sociales en application de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale. Le détail des régularisation est joint à la lettre d’observations en annexe 2.»

Dans ce cas l’U.R.S.S.A.F a donc considéré de façon globale, en invoquant une jurisprudence de la chambre sociale de

TASS de Paris

RG n°16-03915 7/15



N° 9360 22. Dec. 2016 10:57 TASS PARIS P. 9/16

la cour de cassation en date du 27 mai 2003, que ces personnes morales n’étaient que des sociétés fictives, offrant une structure de facturation aux chauffeurs, et que ces sociétés «écran» pouvaient être négligées pour requalifier le lien contractuel en contrat de travail.

3) Chef de redressement N°3 pour un montant en cotisations de 2.574.454 euros; réintégration dans l’assiette des cotisations sociales des sommes inscrites en comptabilité mais non justifiées par la production de factures.

Le document en date du 17 septembre précise (page 19): « Il appartenait à la société UBER France de produire les éléments demandés pour la période du 01/01/2012 au 30/06/2013. En l’absence de pièces comptables (factures) la nature et la destination des sommes inscrites en comptabilité ne peuvent être justifiées. Par suite les sommes inscrites en comptabilité au grand livre fournisseur (écritures fournisseurs drivers) et non justifiées par la production de factures sont réintégrées dans l’assiette des cotisations sociales, en application de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale. En effet, les démonstrations précédentes (point N°1 et point N°2) trouvent à s’appliquer» LU.R.S.S.A.F a étendu, selon le même raisonnement déjà suivi, aux sommes non justifiées par des factures les requalifications décidées dans les deux premiers chefs de redressement.

4) Un quatrième point a été visé dans le document en date du 17 septembre 2015 relatif aux personnes morales, partenaire de la société UBER France, mais les inspecteurs du recouvrement ont indiqué:

«Concernant les situations des personnes morales ayant déclaré un compte employeur auprès de l’U.R.S.S.A.F. les éléments produits n’ont pas permis d’analyser les situations précises de ces entités. Celles-ci pourront éventuellement être analysées dans le cadre d’investigations ultérieures.»>

* *

La société UBER France critique la régularité de la procédure de redressement en invoquant le non respect de l’article R. 133-8 du code de la sécurité sociale ainsi que le non respect du principe du contradictoire au cours des opérations de contrôle.

TASS de Parls

8/15 RG n°16-03915


22. Déc. 2016 10:57 TASS PARIS N° 9360 P. 10/16

B) Sur la nature du régime juridique à restituer au contrôle

L’article R.133-8 est ainsi rédigé : "Lorsqu’il ne résulte pas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 du présent code ou de l’article L.

724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif au constat d’un délit de travail dissimulé est porté à la connaissance de l’employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l’organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.

Ce document rappelle les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi par un des agents mentionnés à l’article L. 8271-7 du code du travail et précise la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés. Il informe

l’employeur ou le travailleur indépendant qu’il a la faculté de présenter ses observations dans un délai de trente jours et de se faire assister par une personne ou un conseil de son choix. A l’expiration de ce délai et, en cas d’observations de

l’employeur ou du travailleur indépendant, après lui avoir confirmé le montant des sommes à recouvrer le directeur de

l’organisme de recouvrement met en recouvrement les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale."

Ce document est en l’espèce le document en date du 17 septembre 2015 intitulé « Lettre d’observations » et il fait clairement référence à la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé ; il contient très exactement

l’indication que "les observations communiquées ci-dessous résultent des infractions de travail dissimulé qui ont été constatées et qui ont fait l’objet d’un procès-verbal N°289/2015 en date du 10 septembre 2015 adressé au procureur de la

République".

S’il est toutefois fait référence dans ce document à l’article

R.243-59 du code de la sécurité sociale, il est constant que le contrôle n’a pas été précédé de l’envoi d’un avis de contrôle.

L’U.R.S.S.A.F soutient, en invoquant la jurisprudence (Cass

2°Civ N° 15-16110), que le contrôle de droit commun, échappant aux dispositions particulières édictées par l’article R.133-8 du code la sécurité sociale, est régulier dés lors qu’il a pour objet la recherche d’infractions en matière de travail dissimulé « aux seules fins de recouvrement des cotisations afférentes ».

TASS de Paris

9/15 RG n'16-03915


22. Déc. 2016 10:57 TASS PARIS N° 9360 P. 11/16 1

I

Le contrôle a été déclenché par suite de l’exploitation d’un renseignement fourni par les fonctionnaires de police du commissariat de Gennevilliers, compétents pour constater les infractions constitutives de travail illégal dans le cadre de l’article

L.8271-1-2 du code du travail.

La communication de cette procédure ou de ce renseignement est parfaitement régulière, même si aucun élément

n’a été fourni par l’U.R.S.S.A.F, dans le cadre des dispositions de

l’article L.8271-2 du code du travail qui prévoit :

« Les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 se communiquent réciproquement tous renseignements et tous documents utiles à l’accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal… » La transmission directe d’un procès-verbal constatant des infractions aux interdictions du travail dissimulé au procureur de la République dans le cadre de l’article L.8271-8 du code du travail démontre que le contrôle n’a pas été diligenté aux seules fins de recouvrement des cotisations éludées par les chauffeurs.

En effet le procès-verbal a été établi le 10 septembre 2015 soit antérieurement au document intitulé «Lettre d’observations» en date du 17 septembre 2015.

Le contrôle n’a donc pas été engagé dans le cadre de l’article

L.243-7 du code de la sécurité sociale qui réglemente la procédure devant être suivie pour les opérations tendant à vérifier le respect des dispositions du code de la sécurité sociale tenant au calcul et au paiement des cotisations sociales. Il ne s’agit donc pas d’un contrôle d’assiette qui aurait abouti de façon incidente au constat d’infractions aux dispositions du code de la sécurité sociale pénalement sanctionnées, comme cela est prévu par les deux demières phrases du premier alinéa de l’article L.243-7 ainsi rédigées ces agents ont qualité pour dresser en cas

d’infractions auxdites dispositions des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve contraire. Les unions de recouvrement les transmettent, aux fins de poursuites, au procureur de la république s’il s’agit d’infractions pénalement sanctionnées.»

En outre lors de la réponse faite par les inspecteurs de IU.R.S.S.A.F à la société le 27 janvier 2016 il a été répliqué à celle-ci « l’ensemble des auditions menées ont été jointes à la procédure pénale transmise au parquet de Paris, dont nous vous avons communiqué les références dans la lettre d’observations ».

Il ne peut donc être soutenu, compte tenu de l’existence de cette procédure pénale à laquelle les auditions menées par

IU.R.S.S.A.F concourent, et au déroulement de laquelle la société est invitée à participer par ce courrier du 27 janvier 2016,

TASS de Paris

10/15 RG n°16-03915



TASS PARIS N° 9360 22. Déc. 2016 10:58 P. 12/16

que le contrôle avait pour seule fin le recouvrement des cotisations non payées par les chauffeurs.

Le redressement maintenu n’est que la conséquence de la constatation par l’U.R.S.S.A.F, qui a exploité des renseignements réunis par la police et les administrations participant au C.O.D.A.F, de faits de travail dissimulé imputés, au terme de la requalification des contrats de «partenariat des personnes physiques et morales, à la société UBER France.

Le contrôle n’a donc pas été conduit dans le cadre de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale mais bien dans le cadre des dispositions édictées par les articles L. 8211-1 et suivants du code du travail dans le cadre de la lutte contre le travail illégal. Le document du 17 septembre 2015 devait donc respecter le formalisme prescrit par l’article R. 133-8 du code de la sécurité sociale.

L’U.R.S.S.A.F soutient toutefois que la signature du

directeur ne serait obligatoire que dans l’hypothèse de

l’exploitation d’un procès-verbal établi par une administration mais que dans le cas de constatations faites par les inspecteurs de IU.R.S.S.A.F cette signature ne serait pas nécessaire, les inspecteurs conservant leur capacité de signer une lettre

d’observations.

Aucune justification textuelle n’est cependant avancée par la défenderesse au soutien de cette exception qui apparaît contraire à la formulation générale de l’article R. 133-8 qui énonce bien "Lorsqu’il ne résulte pas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 du présent code tout M

redressement consécutif au constat d’un délit de travail dissimulé…"

La dérogation invoquée par l’U.R.S.S.A.F est contraire au caractère général de l’article R.133-8 code la sécurité sociale ainsi qu’à la jurisprudence (Cass. 2° Civ N°13-19.493) qui rappelle que les « dispositions de l’article R.243-59 du code la sécurité sociale ne sont pas applicables aux opérations ayant pour objet la recherche et la constatation d’infractions constitutives de travail illégal engagées sur le fondement des articles L.8271-1 et suivants du code du travail ».

Le tribunal constate donc l’irrégularité formelle du document du 17 septembre 2015, qui a été intitulé "Lettre

d’observations" mais qui n’a pas été signé par le directeur de

I’U.R.S.S.A.F.

TASS de Paris

11/15 RG n°16-03915


22. Déc. 2016 10:58 TASS PARIS N° 9360 P. 13/16

C) Sur le respect du contradictoire au cours des opérations de contrôle

La société UBER France souligne que les auditions de chauffeurs, qui sont clairement invoquées dans le document en date du 17 septembre 2015, ont été faites en 2014 soit en dehors de la période contrôlée. Elle affirme que l’absence de communication de ces auditions l’a privée de la faculté de vérifier que les personnes physiques entendues figuraient bien, pour la période contrôlée, au nombre de ses partenaires (chef N°1) et de la possibilité de pouvoir critiquer avec précision le postulat théorique suivi par les inspecteurs du recouvrement pour écarter les sociétés partenaires (chef N°2) qui ont été considérées comme de simples sociétés «écran».

Le tribunal constate que les procès-verbaux d’audition n’ont effectivement pas été joints au document du 17 septembre 2015 intitulé « lettre d’observations » et que les annexes, N°1 à N°3 bis, jointes à ce document ne contiennent que l’indication succincte du détail du chiffrage des trois chefs de redressement avec mention des noms et du cadre juridique de l’activité des chauffeurs retenus comme base au redressement.

L’U.R.S.S.A.F prétend que la communication des procès verbaux n’étant pas prévu par les dispositions de l’article R.243

59 du code de la sécurité sociale elle n’avait pas à transmettre ces procès-verbaux à la société. Cet argument ne peut qu’être écarté dans la mesure où l’objet du redressement n’était pas le seul recouvrement des cotisations sociales éludées par les chauffeurs et que les règles de procédure sont celles de l’article R. 133-8.

L’article R. 133-8 du code de la sécurité sociale organise en… effet de façon spécifique les échanges entre l’U.R.S.S.A.F et la société objet du redressement dans le cadre d’un redressement consécutif au constat de travail dissimulé ; le respect du principe fondamental du contradictoire à ce stade de la procédure doit être examiné pour qu’il soit statué sur la demande d’annulation du contrôle. La communication du document prévu par l’article R. 133 -8 doit être complète pour permettre d’assurer le caractère contradictoire du contrôle, la sauvegarde des droits de la défense ainsi qu’un apurement avant tout recours.

Dès son courrier du 21 octobre 2015 (pages 2-3), en réponse au document en date du 17 septembre 2015, la société

UBER France a en effet dénoncé la violation du principe du contradictoire en soulignant :

TASS de Paris

12/15 RC n°16-03915


22. Déc. 2016 10:58 TASS PARIS N° 9360 P. 14/16

«Vous évoquez ainsi le fait que vous avez auditionné des chauffeurs utilisant la plate-forme dans le cadre du présent contrôle. Vous ne précisez toutefois ni le nombre de chauffeurs auditionnés, ni leur identité, ni la teneur de ces auditions. Nous ne sommes donc pas en mesure de répondre de manière complète

à vos observations qui semblent se fonder en grande partie sur des auditions dont nous ignorons tout. Nous ne sommes même pas en mesure de vérifier que les chauffeurs auditionnés utilisaient bien la plate-forme UBER du 1er décembre 2012 au

30 juin 2013 et que leur audition est donc pertinente dans le cadre du présent contrôle»>

L’argument invoqué par l’U.R.S.S.A.F dans sa lettre en date du 27 janvier 2016 (page 3) en réponse à cette critique faite par la société, selon lequel la société UBER France pouvait consulter ces procès-verbaux « au Tribunal », est dénué de pertinence, en effet les poursuites pénales peuvent ne pas être engagées et l’indépendance du droit de la sécurité sociale par rapport à un éventuel contentieux pénal commande que chaque procédure de redressement lorsqu’elle est initiée dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé comporte tous les éléments de fait permettant une réplique utile dans le délai de trente jours prévus par l’article R. 133-8.

Au jour de l’audience aucune poursuite pénale n’a été engagée par le Parquet.

Lors de l’audience la défenderesse a certes proposé oralement, en cas d’injonction de la juridiction, de communiquer à son adversaire ces procès-verbaux d’audition mais une telle communication, qui d’ailleurs n’a pas été acceptée par la société UBER France, resterait sans incidence sur l’appréciation de la régularité des opérations de contrôle.

L’argument de fond opposé par l’U.R.S.S.A.F selon lequel les auditions ne seraient que des éléments venant simplement confirmer le principe du constat du travail dissimulé, qui résulterait essentiellement de l’analyse des informations publiées par la société UBER France sur son site internet, ne peut être retenu.

En effet pour le point N°1 du redressement les inspecteurs 1

ont effectivement procédé à un tri (page 13) et écarté de la base de redressement "certains chauffeurs personnes physiques, immatriculés en qualité de travailleurs indépendants, [qui] ont déclaré sur la période contrôlée des revenus dont le montant est au moins égal aux sommes qui leur ont été versées par la société

Uber sur cette même période".

TASS de Paris

13/15 RG n°16-03915


22. Déc. 2016 10:59 TASS PARIS N° 9360 P. 15/16

Cette ventilation démontre qu’un examen individuel de la situation de chaque chauffeur s’est révélé indispensable et que les inspecteurs du recouvrement, confronté à la grande diversité de situation des personnes physiques ou morales des partenaires de la société UBER France, ont bien effectué un tri. Toutefois pour pour être pertinente cette ventilation aurait du faire l’objet d’un débat contradictoire entre l’organisme et la société. Dans la mesure où le document en date du 17 septembre 2015 (page 6) mentionne bien qu’il ressort des différentes auditions de chauffeurs…. que les conditions réelles d’activité font apparaître

l’existence d’un contrat de travail" il ne peut pas être sérieusement soutenu que ces auditions ne participent pas de la démonstration poursuivie par l’U.R.S.S.A.F qui décide de requalifier les différents contrats de partenariat en contrats de travail.

En ce qui concerne le point N°2 du redressement la société

UBER France a fait valoir, dès la lettre en réplique du 21 octobre 2015 (page 2), que le simple examen du revenu de certaines sociétés excluait, en raison de son importance, que le dirigeant de ces sociétés ait pu travailler de façon individuelle contrairement à

l’analyse invoquée par l’U.R.S.S.A.F. En outre la mention portée au point N°4 du document du 17 septembre 2015 confirme qu’une ventilation entre les différentes personnes morales partenaires de la société UBER France doit être faite.

La communication des procès-verbaux d’audition des chauffeurs, alors que ces auditions sont clairement présentées par I’U.R.S.S.A.F dans le document en date du 17 septembre 2015 comme un élément de preuve corroborant la requalification des accords de partenariat en contrats de travail, était, compte tenu des critiques précises élevées par la société UBER France, une mesure indispensable pour assurer le caractère contradictoire du contrôle, la sauvegarde des droits de la défense ainsi qu’un apurement de la situation.

L’absence de communication de ces procès-verbaux

d’audition, au stade des échanges organisés par les alinéa 2 et 3 de l’article R. 133-8 du code la sécurité sociale, a effectivement privé la société UBER France de la possibilité de vérifier d’une part si les chauffeurs entendus étaient bien des partenaires (Chef N°1) lors de la période objet du contrôle, et d’autre part si l’analyse retenue par l’U.R.S.S.A.F de l’activité individuelle du dirigeant des sociétés partenaires était conforme à la réalité (Chef

N2).

TASS de Paris

14/15 RG n°16-03915


22. Déc. 2016 10:59 TASS PARIS N° 9360 P. 16/16

En outre si l’audition de personnes, dans le cadre des articles L.8271-1 et suivants du code du travail, peut se dérouler en tout lieu l’U.R.S.S.A.F doit cependant toujours justifier du consentement explicite donnée par la personne interrogée. Dans la mesure où des procès-verbaux ont bien été établis leur communication à la société objet du redressement est l’unique moyen de lui permettre de vérifier que le consentement à ces auditions a bien été donné de façon explicite et de s’assurer ainsi du respect de cette condition essentielle à la validité du redressement.

Le tribunal constate donc que le principe du contradictoire n’a pas été respecté par l’U.R.S.S.A.F lors des opérations de contrôle.

Le constat de la violation des dispositions de l’article R. 133

8 du code de la sécurité sociale et du principe du contradictoire conduit la juridiction à faire droit à la demande présentée par la Société UBER France; l’irrégularité de la procédure de redressement ainsi que la nullité de la mise en demeure en date du 26 février 2016 seront donc constatées.

Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais exposés à l’occasion de la présente instance. Les chefs de demandes plus amples ou contraires et les autres moyens seront rejetés et écartés comme infondés ou non justifiés.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au secrétariat-greffe, après en avoir délibéré, et en premier ressort,

Accueille la demande présentée par la société UBER

France,

Constate l’irrégularité de la procédure de redressement et la nullité de la lettre de mise en demeure du 26 février 2016 adressée par l’U.R.S.S.A.F Ile de France pour le paiement de la somme de 4.973.000 Euros,

Rejette les autres demandes plus amples ou contraires,

Rappelle que la procédure devant le présent tribunal est sans dépens sauf coût de la signification éventuelle de la présente décision.

Le présent jugement a été signé par le président et le secrétaire.

LE SECRETAIRE LE PRESIDENT

TASS de Parkz

15/15 RG n°16-03915

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 14 décembre 2016, n° 16-03915