Infirmation partielle 17 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 17 mai 2018, n° 15/05868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/05868 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 11 juin 2015, N° 13/03345 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | BYZANCE ; BHOME ; BYZANCE DC DESIGN COMPANY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3383801 ; 3822755 ; 3968990 |
| Classification internationale des marques : | CL19 ; CL20 ; CL35 ; CL37 ; CL42 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Référence INPI : | M20180210 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON ARRET DU 17 mai 2018
1re chambre civilr A R.G : 15/05868
Décision du tribunal de grande instance de Lyon Au fond du 11 juin 2015 3e chambre RG : 13/03345
APPELANTE : SARL BYZANCE […] Z. A. de l’Allondon 01630 SAINT-GENIS-POUILLY représentée par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON assistée de la S CABINET BOUCHARA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEES : SARL BYZANCE […] 75003 PARIS représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON assistée de la SCP FISCHER TANDEAU DE MARSAC SUR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
SELAS MCM & ASSOCIES représentée par Maître Martine CARRASSET MARTLLTER, ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL BYSANCE […] 75114 PARIS CEDEX représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON assistée de la SCP FISCHER TANDEAU DE MARSAC SUR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
S ISABELLE DIDIER ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SARL BYSANCE […] 75116 PARIS représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON assistée de la SCP FISCHER TANDEAU DE MARSAC SUR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Date de clôture de l’instruction : 07 mars 2017
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 février 2018
Date de mise à disposition : 26 avril 2018, prorogée au 17 mai 2018, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience tenue par Aude RACHOU, président et Vincent NICOLAS, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier placé
À l’audience, Vincent NICOLAS a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Aude RACHOU, président
- Françoise CLEMENT, conseiller
- Vincent NICOLAS, conseiller Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Aude RACHOU, président, et par Marion COUSTAL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
La SARL BYZANCE inscrite au RCS de Paris sous le n° B388462590 (ci-après dénommée la société BYZANCE RCS PARIS), immatriculée le 2 septembre 1992, a pour activité la vente de mobiliers accessoires et services concernant l’aménagement de bureaux et d’habitation. Elle a 'Byzance’ pour dénomination sociale. Elle est titulaire, pour désigner les produits et services des classes 35 et 42, notamment les services d’architecture, de décoration intérieure, conseil en aménagement mobilier et de fourniture de mobiliers de bureau et d’habitation, de la marque semi-figurative 'Byzance’ n° 053383801, déposée le 28 septembre 2005 et enregistrée le 13 juillet 2006, et de la marque semi-figurative 'Byzance home’ n° 113822755, déposée le 8 avril 2011 et enregistrée le 5 août 2011.
La SARL BYZANCE inscrite au RCS de Bourg-en-Bresse sous le n° B498590959 (ci-après dénommée la société BYZANCE RCS BOURG en BRESSE), immatriculée le 22 juin 2007, a pour activités l’entreprise générale de bâtiment, la construction de maisons individuelles, l’aménagement d’espaces intérieurs, la décoration
d’intérieurs, l’architecture d’intérieurs, l’achat et la vente de biens et services, l’import-export, la production, la fabrication, le transport, le stockage, la distribution, la commercialisation de matériaux. Elle a pour dénomination sociale et pour enseigne le nom 'Byzance'.
Elle est titulaire, pour désigner les produits et services des classes 19, 20, 37 et 42, notamment les services d’architecture et décoration intérieure, de la marque semi-figurative 'BYZANCE DC DESIGN COMPAGNY’ n° 123968990, déposée le 15 décembre 2012 et enregistrée le 4 janvier 2013.
Après avoir mis en demeure la société BYZANCE RCS BOURG en BRESSE, par lettre du 11 décembre 2012, de cesser toute utilisation de la marque 'Byzance’ dans l’exercice de son activité, la société BYZANCE RCS PARIS l’a assignée le 20 février 2013 en contrefaçon de ses marques 'Byzance ' et 'Byzance home', et en annulation de la marque 'BYZANCE DC DESIGN COMPAGNY'.
La société BYZANCE RCS Bourg-en-Bresse concluait à l’irrecevabilité de l’action en contrefaçon et au débouté des demandes formées contre elle.
Par jugement du 16 juillet 2013, le tribunal de commerce de Paris a mis en redressement judiciaire la société BYZANCE RCS PARIS. Par jugement du 22 octobre 2014, il a arrêté un plan de redressement de cette société en maintenant la SELAS MCM, prise en la personne de M° CARASSET-MARILLIER, dans ses fonctions de mandataire judiciaire, et en désignant Maître Isabelle D comme commissaire à l’exécution du plan.
Par jugement du 11 juin 2015, le tribunal de grande instance de Lyon a, avec exécution provisoire :
- constaté l’intervention volontaire de Maître C, ès qualités de mandataire judiciaire, et de Maître D, ès qualité de commissaire au plan ;
- déclaré recevables les demandes en contrefaçon formée par la société BYZANCE RCS PARIS ;
- dit que la société BYZANCE RCS Bourg-en-Bresse a commis des actes de contrefaçon de la marque 'Byzance’ n° 053383801, déposée le 28 septembre 2005, dont la société BYZANCE RCS PARIS est titulaire ;
— débouté celle-ci de son action en contrefaçon de la marque 'Byzance home’ n° 113822755, déposée le 8 avril 2011 ;
— condamné la société BYZANCE RCS Bourg-en-Bresse à payer à la société BYZANCE RCS PARIS la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- condamné la société BYZANCE RCS Bourg-en-Bresse à cesser toute imitation de la marque 'Byzance’ n° 053383801, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision ;
- dit que passé ce délai, cette condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard ;
- ordonné la publication du jugement dans deux journaux ou revues au choix de la société BYZANCE RCS PARIS, aux frais de la société BYZANCE RCS Bourg-en-Bresse, dans la limite de 3 500 euros HT et par insertion ;
- prononcé la nullité de la marque 'BYZANCE DC DESIGN COMPAGNY', n° 123968990 ;
- dit que la demande d’inscription de la présente décision sur le registre national des marques sera présentée à l’INPI par la partie qui y a intérêt ;
- condamné la société BYZANCE RCS Bourg-en-Bresse à payer à la société BYZANCE RCS PARIS la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- condamné la même à lui payer 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration transmise au greffe le 17 juillet 2015, la société BYZANCE RCS Bourg-en-Bresse a interjeté appel de cette décision à l’encontre de BYZANCE RCS PARIS.
Par déclaration transmise au greffe le 29 septembre 2015, la société BYZANCE RCS Bourg-en Bresse a interjeté appel de cette décision à l’encontre de la SELAS MCM & Associés et de la S Isabelle DIDIER.
Par ordonnance du 5 août 2015, le premier président de la présente cour a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement et dit que la société BYZANCE RCS Bourg-en-Bresse devra consigner une somme de 20 000 euros entre les mains du trésorier de la Carpa.
Par ordonnance du 8 novembre 2016 le conseiller de la mise en état a joint les procédures sous le RG 15/05868.
Vu les dernières conclusions de la société BYZANCE RCS BOURG- EN-BRESSE, en date du 21 septembre 2016, déposées et notifiées, par lesquelles elle demande à la cour, au visa des articles L.713-6 et L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, de :
- infirmer le jugement, sauf en ce qu’il dit que la dénomination sociale et l’enseigne de la société BYZANCE RCS BOURG en BRESSE ne portent pas atteinte à la marque semi-figurative 'Byzance home’ ;
— dire que l’arrêt à intervenir sera opposable au mandataire judiciaire et au commissaire à l’exécution du plan de la société BYZANCE RCS Bourg-en-Bresse ;
principalement,
— dire que la marque 'Byzance’ n° 053383801 n’a pas été renouvelée et ne lui est pas opposable ;
— dire que la marque 'Byzance home’ n° 113822755 n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux, prononcer en conséquence la déchéance des droits de la société BYZANCE RCS PARIS sur cette marque à compter du 5 août 2016 et ce pour tous les services qu’elle désigne en classe 35 et 42 ;
- dire que la décision à intervenir sera transmise à l’INPI aux fins d’inscription au registre national des marques’ ;
- en conséquence, dire que la société BYZANCE RCS PARIS est irrecevable à agir en contrefaçon sur le fondement des marques figuratives françaises 'Byzance’ et 'Byzance home’ ;
subsidiairement,
- dire qu’elle n’a pas porté atteinte aux droits antérieurs de la société BYZANCE RCS PARIS du fait du dépôt et de l’usage de sa marque semi figurative française 'BYZANCE DC DESIGN COMPAGNY', de la dénomination sociale et de l’enseigne Byzance ;
- en conséquence, débouter la société BYZANCE RCS PARIS de sa demande en contrefaçon et dire que la marque 'BYZANCE DC DESIGN COMPAGNY’ n’a pas été déposée en fraude des droits de la société BYZANCE RCS PARIS ;
— en conséquence, débouter cette dernière de sa demande en nullité de la marque 'BYZANCE DC DESIGN COMPAGNY’ ;
en tout état de cause,
- débouter la société BYZANCE RCS PARIS de toute ses demandes formées contre elle ;
— ordonner la restitution de la somme de 20 000 euros consignée en exécution de l’ordonnance du premier président en date du 5 août 2015 ;
- condamner la société BYZANCE RCS PARIS à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernière conclusions de la société BYZANCE RCS PARIS en date du 4 novembre 2016, déposées et notifiées, par lesquelles elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf sur le montant des condamnations ;
- dire que la société BYZANCE RCS BOURG-EN-BRESSE porte atteinte à ses droits sur la marque 'Byzance home’ ;
- la condamner à cesser toute reproduction, imitation et usage de cette marque, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement ;
- la condamner à lui payer la somme de 142 847,93 euros à titre de dommages-intérêts pour contrefaçon de sa marque Byzance ;
- condamner la société BYZANCE RCS BOURG-EN-BRESSE à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour agissement abusif ;
- la condamner à publier à ses frais la décision à intervenir dans les journées le Progrès et Ideat, dans la limite de 10 000 euros par insertion ;
- débouter la société BYZANCE RCS BOURG-EN-BRESSE de toutes ses demandes ;
— la condamner à lui payer la somme de 25 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la S Isabelle DIDIER et la SELAS MCM & Associés en date du 4 novembre 2016, déposées et notifiées, par lesquelles elles concluent aux mêmes fins.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 7 mars 2017.
SUR QUOI, LA COUR :
Sur l’action en contrefaçon : sur la recevabilité de l’action fondée sur la marque Byzance ' :
Attendu que selon la société BYZANCE RCS PARIS, cette action est recevable, motifs pris de ce qu’elle a fait un usage sérieux de cette marque, et que son absence de renouvellement n’affecte pas la recevabilité de sa demande de réparation pour les actes de contrefaçon afférents à la période du 28 septembre 2005 au 28 septembre 2015 ;
Attendu que la société BYZANCE RCS Bourg-en-Bresse soutient que :
- la marque 'Byzance’ a expiré, en l’absence de son renouvellement ;
- la société BYZANCE RCS PARIS ne faisait pas un usage sérieux de cette marque, raison pour laquelle elle a fait le choix de ne pas la renouveler ;
- que ce non renouvellement la prive de son droit d’agir en contrefaçon sur le fondement de la marque 'Byzance’ ;
Attendu, cependant, que si le titre disparaît pour l’avenir, lorsqu’un dépôt de marque venu à expiration n’est pas renouvelé par son titulaire, l’ancien propriétaire peut encore poursuivre en contrefaçon l’auteur de faits d’exploitation commis avant la perte de son droit ; qu’il en résulte en l 'espèce que le défaut de renouvellement de la marque 'Byzance’ à la date du 28 septembre 2015, n’a pas éteint le droit pour la société BYZANCE RCS PARIS d’exercer une action en contrefaçon reposant sur des faits d’exploitation afférents à la période du 28 septembre 2005 au 28 septembre 2015 ; que son action fondée sur cette marque est donc recevable ;
Sur la recevabilité de l’action fondée sur la marque 'Byzance home’ :
Attendu que selon la société BYZANCE RCS PARIS, la société BYZANCE RCS Bourg-en-Bresse n’est pas recevable à exercer une action en déchéance de la marque 'Byzance home', dans la mesure où le délai de cinq ans prévu par l’article 714-5 du code de la propriété intellectuelle n’était pas expiré lorsqu’elle a formé pour la première fois, le 25 avril 2016, sa demande de déchéance ;
Attendu que selon la société BYZANCE RCS Bourg-en-Bresse, cette déchéance doit être prononcée, motifs pris de ce que les éléments que produit la société BYZANCE RCS PARIS ne prouvent pas un usage sérieux de sa part de sa marque 'Byzance home’ ;
Attendu, cependant, que la déchéance des droits sur la marque pour défaut d’usage sérieux n’est encourue que si les conditions en sont réunies au moment de la demande ; que la société BYZANCE RCS Bourg-en-Bresse a formé sa demande de déchéance de la marque 'Byzance home’ par conclusions déposées et notifiées le
25 avril 2016, ce qu’elle ne conteste pas ; que le délai de cinq ans prévu par l’article 714-5 du code de la propriété intellectuelle ayant couru à compter du 5 août 2011, date de publication de l’enregistrement de la marque 'Byzance home', ce délai n’avait pas expiré lorsqu’elle a formé sa demande de déchéance le 25 avril 2016 ; qu’il s’ensuit que cette demande est irrecevable ;
Attendu dans ces conditions qu’il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il déclare recevables les demandes en contrefaçon ;
Sur le bien-fondé de l’action en contrefaçon de la marque 'Byzance’ :
Attendu que la société BYZANCE RCS Bourg-en-Bresse prétend qu’elle ne fait aucun usage de la marque 'Byzance’ et que son activité et celle de la société BYZANCE RCS PARIS ne sont pas similaires, dans la mesure où elles opèrent sur des secteurs d’activités distincts ; qu’en effet, la société BYZANCE RCS PARIS vend des meubles et accessoires et propose des services relatifs à l’aménagement de bureau et d’habitation, alors que pour ce qui la concerne, elle offre des services de construction, notamment de maisons individuelles ;
Attendu que pour justifier de son action en contrefaçon fondée sur cette marque, la société BYZANCE RCS PARIS fait valoir que :
- la marque 'Byzance’ est distinctive ;
- elle a une activité de fourniture de mobiliers de bureau et d’habitation, ainsi que de conseils en aménagement et décoration intérieure ;
- l’enregistrement de la marque 'Byzance’ pour les produits et services figurant dans l’acte de dépôt correspond exactement à cette activité ;
- la société BYZANCE RCS BOURG-EN-BRESSE exerce des activités similaires d’aménagement intérieurs, de décoration et de fourniture de mobiliers, ainsi que cela ressort de son 'K-bis’ et de son site internet ;
- elle a reproduit à l’identique sa marque 'Byzance', en tant que dénomination sociale, mais aussi sur son site internet, la similitude visuelle et phonétique de la marque et du signe contesté étant manifeste ;
Attendu, cependant, qu’un signe est identique à la marque lorsqu’il reproduit sans modification ni ajout tous les éléments constituant la marque, sauf si, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux du consommateur moyen (CJUE, 8 juillet 2010) ; qu’en l’espèce, la marque enregistrée 'Byzance’ n’est pas identique au signe composé du même nom utilisé par la société BYZANCE RCS BOURG-EN-
BRESSE pour sa dénomination sociale, son enseigne et son nom de domaine, les polices de caractères pour les écrire n’étant pas en effet les mêmes, ainsi que cela ressort des pièces produites par l’intimée, cette différence de police ne pouvant passer inaperçue aux yeux d’un consommateur moyen ; que l’action en contrefaçon ne peut donc être fondée sur l’article L.713-2 a) du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que la société BYZANCE RCS PARIS soutient aussi que la société BYZANCE RCS BOURG-EN-BRESSE, pour le moins, a contrefait par imitation sa marque, en utilisant un signe si proche du sien qu’il crée une confusion dans l’esprit du public entre les signes et sur l’origine des produits et services proposés ; qu’il y a aussi contrefaçon par usage de sa marque, la société BYZANCE RCS BOURG-EN-BRESSE ne pouvant utiliser comme nom commercial, dénomination sociale ou enseigne ou comme nom de domaine la marque 'Byzance', pour commercialiser des produits et services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement de cette marque ;
Attendu, en effet, qu’au regard de l’article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle, les termes choisis pour une dénomination sociale ou une enseigne ne peuvent être identiques ou similaires à ceux qui ont déjà été appropriés, notamment à titre de marque, dès lors que les signes interviennent dans le même domaine de spécialité et qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; qu’un nom de domaine ne peut contrefaire par reproduction ou imitation une marque antérieure, que si les produits et services offerts sur ce site sont soit identiques, soit similaires à ceux visés dans l’enregistrement de la marque et de nature à entraîner un risque de confusion dans l’esprit du public ;
qu’en l’espèce, la société BYZANCE RCS BOURG-EN-BRESSE ne conteste pas avoir reproduit le terme 'Byzance’ pour le choix de sa dénomination sociale et de son enseigne ; qu’il existe une similitude entre d’une part les activités effectivement exercées par cette société, à savoir des activités d’aménagement d’intérieurs, de décoration et d’architecture intérieure et de fourniture de mobiliers, ainsi que cela ressort en particulier de son site internet, et d’autre part les produits et services désignés par la société BYZANCE RCS PARIS correspondant au contenu de l’enregistrement de sa marque 'Byzance’ ( conseil en aménagement mobilier, décoration intérieure, fourniture de mobiliers de bureau et d’habitation) ; que le terme 'Byzance’ est fortement distinctif par rapport au produits et services visés par l’enregistrement ; qu’ainsi que le relève le premier juge, les deux signes sont très similaires, étant identiques d’un point de vue verbal et ne différant visuellement que par leur police ; que les noms de domaines choisis par la société BYZANCE RCS Bourg-en-Bresse (byzance-interior.com et byzancedesign.com) pour l’exploitation de son site internet sont similaires au signe protégé 'Byzance’ ; que la société BYZANCE RCS PARIS produit d’ailleurs des mails émanant de l’un de ses clients (cf ses pièces 15 et 16) desquels il ressort que
ce dernier a confondu les noms de domaine qu’elle exploite (byzancehome.orange) avec ceux choisis par la société BYZANCE RCS Bourg-en-Bresse (byzancedesign.com et byzance-intérior.com) en envoyant le même message à chacune de ces adresses, ce qui établit qu’il a pu croire que les produits et services en cause provenaient de la même entreprise ; qu’il existe ainsi un risque de confusion dans l’esprit d’un consommateur d’attention moyenne entre d’une part, la dénomination sociale choisie par la société BYZANCE RCS Bourg-en-Bresse, son enseigne, ses noms de domaine , et d’autre part la marque 'Byzance', en sorte que la preuve d’une contrefaçon par imitation de cette marque est suffisamment rapportée ; que le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu’il dit que la société BYZANCE RCS Bourg-en-Bresse a commis des actes de contrefaçons de la marque 'Byzance';
Sur le bien-fondé de l’action en contrefaçon de la marque 'Byzance home’ :
Attendu que la société BYZANCE RCS Bourg-en-Bresse soutient qu’elle utilise à titre de dénomination sociale et d’enseigne le terme 'Byzance’ depuis le 22 juin 2007, date de son immatriculation au registre du commerce, soit antérieurement à l’enregistrement de la marque 'Byzance home', et qu’ainsi, en application de l’article L.713-6 du code de la propriété intellectuelle, la société BYZANCE RCS PARIS n’est pas fondée à lui opposer cette marque ;
Attendu que celle-ci, qui ne conteste pas l’application des dispositions du premier alinéa, a), de l’article L.713-6, entend faire interdire l’utilisation de sa marque 'Byzance home’ en application du dernier alinéa de cet article, motif pris de ce que son utilisation par la BYZANCE RCS Bourg-en-Bresse porte atteinte à ses droits, une confusion se créant en effet entre cette marque, qui est relative à une activité de décoration, et le nom commercial de cette société, également utilisé pour une activité de décoration ;
Attendu, en effet, qu’il existe une similitude entre les activités effectivement exercées par la société BYZANCE RCS Bourg-en- Bresse, à savoir des activités d’aménagement d’intérieurs, de décoration et d’architecture intérieur et de fourniture de mobiliers, et les produits et services désignés à l’enregistrement de la marque 'Byzance home ( architecture, décoration intérieure) ; que les deux signes sont similaires, le terme Byzance ne se distinguant du terme Byzance home que par l’adjonction du terme home, qui n’est pas un élément dominant, seul l’élément 'Byzance’ étant susceptible de dominer à lui seul l’image de la marque pouvant être gardée en mémoire par un public pertinent ; qu’ainsi, l’utilisation de la marque 'Byzance home ' par la société BYZANCE RCS Bourg-en-Bresse à titre de nom commercial, de dénomination sociale et d’enseigne portant atteinte aux droits de la société BYZANCE RCS PARIS, il convient, en application du dernier alinéa de l’article L713-6 du code
de la propriété intellectuelle, de l’interdire pour les activités de décorations ; qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette interdiction d’une astreinte ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour contrefaçon de la marque 'Byzance':
Attendu que la société BYZANCE RCS PARIS sollicite la condamnation de la société BYZANCE RCS Bourg-en-Bresse, en paiement d’une somme forfaitaire de 142 847,93 euros, à titre de dommages-intérêts, en application du deuxième alinéa de l’article L.716-14 du code de la propriété intellectuelle, correspondant à 5 % du chiffre d’affaires annuels de la société BYZANCE RCS BOURG en BRESSE depuis sa création, au titre des redevances qu’elle aurait dû lui verser si elle lui avait demandé l’autorisation d’utiliser ses marques déposées ;
Attendu que selon l’article L.716-14 du code de la propriété intellectuelle, le juge peut allouer, à la demande de la partie lésée, une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte ; qu’en l’espèce, la société BYZANCE RCS PARIS fournit tous les chiffres d’affaires réalisés par la société BYZANCE RCS Bourg-en- Bresse entre l’année 2007 et l’année 2015, soit une somme totale de 2 856 958,70 euros ; qu’elle ne produit pas cependant d’éléments justifiant que la redevance due par l’intimée aurait dû être calculée sur la base d’un taux de 5 % de son chiffre d’affaires ; qu’eu égard aux éléments du dossier, notamment au fait que sa marque ne présente pas un caractère notoire sur le territoire national, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il évalue à 25 000 euros son préjudice né de la contrefaçon ;
Sur les autres mesures :
Attendu qu’il y lieu de confirmer le jugement en ce qu’il ordonne la publication du jugement dans deux journaux mais de l’infirmer en ce qu’il condamne sous astreinte la société BYZANCE RCS Bourg-en- Bresse à cesser toute imitation de la marque 'Byzance', dès lors qu’en raison du défaut de renouvellement de cette marque, le titre de la société BYZANCE RCS PARIS a disparu pour l’avenir
Sur la demande de nullité de la marque 'BYZANCE DC DESIGN COMPAGNY’ :
Attendu que pour conclure à cette nullité, la société BYZANCE RCS PARIS fait valoir que :
1. Le dépôt de cette marque porte atteinte à ses droits sur la marque 'Byzance’ déposée le 28 septembre 2005 ; en effet, la similitude des produits et services qu’elle propose avec ceux de la société BYZANCE RCS Bourg-en-Bresse, entraîne un risque de confusion ; le signe 'Byzance désign compagny’ repose principalement sur la dénomination 'Byzance’ ; ainsi, en application de l’article L.711-4 a) ou b), elle est bien fondée à demander la nullité de la marque 'BYZANCE DC DESIGN COMPAGNY', en raison de l’indisponibilité du signe 'Byzance’ et du risque de confusion entre les deux entités ; 2. La société BYZANCE RCS Bourg-en-Bresse a déposé la marque 'BYZANCE DC DESIGN COMPAGNY’ après avoir été mise en demeure, et elle se fonde sur ce dépôt pour revendiquer l’usage du signe 'Byzance’ à son encontre afin de lui dénier ses droits découlant du dépôt de sa marque le 28 septembre 2005 ; un tel dépôt dans ces conditions est frauduleux ;
Attendu que la société BYZANCE RCS Bourg-en-Bresse, pour conclure au débouté de la demande tendant à la nullité de sa marque semi-figurative 'BYZANCE DC DESIGN COMPAGNY', soutient qu’elle ne porte pas atteinte à la marque 'Byzance home', et que le seul fait de l’avoir déposée après la réception du courrier de mise en demeure de l’intimée ne peut s’analyser en une fraude, dans la mesure où elle a cherché, non pas à lui nuire, mais seulement à préserver ses droits ;
Attendu, cependant, que la société BYZANCE RCS PARIS prétend seulement que la marque 'BYZANCE DC DESIGN COMPAGNY’ porte atteinte à ses droits sur sa marque 'Byzance', déposée le 28 septembre 2005 ; qu’ensuite, selon l’article L.711-4 du code de la propriété intellectuelle, ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment à une marque antérieure enregistrée ; qu’aux termes de l’article L.713-3 du même code, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ; que l’article L.714-3 alinéa 1 de ce code dispose qu’est déclaré nul par décision de justice l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L.711-1 à L.711-4 ; qu’en l’espèce, il existe une similitude des services couverts par les marques premières et secondes, puisque parmi les services désignés dans l’enregistrement de la marque 'Byzance’ n° 053383801 figurent ceux d’architecture globale, de conseil en aménagement mobilier et de décoration intérieure, alors que les services d’architecture et de décoration intérieure sont aussi visés dans l’enregistrement de la marque 'BYZANCE DC DESIGN COMPAGNY’ n° 123968990 ; qu’ensuite, l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle,
auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ; qu’en l’espèce, il résulte d’une comparaison globale et objective que les signes ont visuellement et phonétiquement en commun l’élément Byzance ; qu’ils différent par les polices de caractère choisies, l’élément 'Byzance’ dans la marque première étant composée de lettres cursives, imprimées en noir, alors que le même terme dans la marque seconde est présentée en lettres majuscules d’imprimeries colorées ; qu’ils en différent aussi par la présence dans le signe contesté du terme 'design compagny', présentée en lettre d’imprimerie plus petite et colorée en vert sous l’élément 'Byzance’ et par la présence en haut et à droite de ce terme d’un petit carré coloré en vert dans lequel sont présentée en lettre d’imprimerie de la même couleur les deux lettres D et C ; que cependant, tant au sein de la marque antérieure qu’en celui de la marque seconde, la séquence d’attaque distinctive 'Byzance’ est dominante, alors que les termes 'design compagny', ainsi que le logo, présent dans le signe contesté, sont dépourvus de ce caractère au regard des produits tels que désignés par les enregistrements ; qu’en outre, ces deux autres éléments du signe contesté n’affectent pas le caractère immédiatement perceptible de l’élément 'Byzance’ au sein de ce signe, et ne peuvent donc écarter le risque de confusion entre les marques ;
Attendu dans ces conditions qu’en raison de la similitude des marques et de celles des produits et services couverts, il existe un risque de confusion sur leur origine dans l’esprit d’un consommateur d’attention moyenne de la catégorie des produits et service en cause ; qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il prononce la nullité de la marque 'BYZANCE DC DESIGN COMPAGNY', et en ce qu’il alloue à la société BYZANCE RCS PARIS la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, en raison de l’atteinte à ses prérogative de titulaire de la marque ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il condamne sous astreinte la société BYZANCE inscrite au RCS de Bourg-en-Bresse sous le n° B498590959, à cesser toute imitation de la marque 'Byzance’ n° 053383801, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision ;
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Déboute la société BYZANCE, inscrite au RCS de Paris sous le n° B388462590, de sa demande tendant à la cessation par la société BYZANCE, inscrite au RCS de Bourg-en-Bresse sous le n° B498590959, de toute reproduction, imitation et usage de la marque semi-figurative 'Byzance’ n° 053383801, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement ;
Y ajoutant,
Vu l’article L.713-6 dernier alinéa du code de la propriété intellectuelle,
Interdit à la société BYZANCE, inscrite au RCS de Bourg-en-Bresse sous le n° B498590959, l’utilisation du terme 'Byzance home ', à titre de nom commercial, de dénomination sociale et d’enseigne, mais seulement pour les activités de décoration ;
Dit n’y avoir lieu d’assortir cette interdiction d’une astreinte ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société BYZANCE inscrite au RCS de Bourg-en-Bresse sous le n° B498590959, et la condamne à payer à la société BYZANCE inscrite au RCS de Paris sous le n° B388462590 la somme de 5 000 euros ;
La condamne aux dépens d’appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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