Infirmation 11 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 11 juin 2020, n° 19/08194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/08194 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 19 novembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne-Marie ESPARBES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL PARVIS DE LA CATHEDRALE c/ Etablissement POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE |
Texte intégral
N° RG 19/08194
N° Portalis DBVX-V-B7D-MXBK
Décision du Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 19 novembre 2019
SARL PARVIS DE LA CATHEDRALE
C/
MEYNET
Organisme URSSAF RHONE ALPES
Etablissement POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRÊT DU 11 Juin 2020
APPELANTE :
SARL PARVIS DE LA CATHEDRALE
[…]
[…]
Représentée par Me Aurélie DUBOIS de la SELARL HORKOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1216
INTIMES :
Me Bernard SABOURIN es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PARVIS DE LA CATHEDRALE
[…] […]
[…]
Défaillant
C X, représentée par Me Pierre X, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL PARVIS DE LA CATHÉDRALE
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Me Robert-Louis MEYNET, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société PARVIS DE LA CATHÉDRALE
[…]
[…]
Défaillant
Organisme URSSAF RHÔNE ALPES
[…] […]
[…]
Représentée par Me Pierre Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON, toque : 487
Etablissement POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ
[…]
[…]
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 30 Avril 2020
Date de mise à disposition : 11 Juin 2020
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne-Marie ESPARBÈS, président
— Hélène HOMS, conseiller
— Pierre BARDOUX, conseiller
Vu l’état d’urgence sanitaire, la présente décision est rendue sans audience et en application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale ;
La décision est portée à la connaissance des parties par le greffe par tout moyen en application de l’article 10 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l’article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 – C3/DP/202030000319/FC.
Arrêt par défaut rendu par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées par tout moyen,
Signé par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 25 mars 2014, le tribunal de commerce de Lyon a adopté un plan de redressement, d’une durée de 7 ans, de la SARL Parvis de la cathédrale qui exploite un débit de boissons-restaurant à Lyon et qui avait été placée en redressement judiciaire le 9 avril 2013 en désignant Me Meynet comme commissaire à l’exécution du plan.
Par acte d’huissier de justice du 21 août 2019, le Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône a assigné la société Parvis de la cathédrale devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ou subsidiairement de redressement judiciaire en faisant état d’une créance de 44'360,15'€.
Par acte du 4 octobre 2019, l’URSSAF du Rhône a également saisi le tribunal de commerce en résolution du plan et liquidation judiciaire en se prévalant d’une créance de 92'169,17'€.
Par jugement du 30 octobre 2019, sur requête de la société Parvis de la cathédrale, le tribunal de commerce a autorisé la cession des titres de la société Parvis de la cathédrale au profit de la société Y qui est devenu l’associé unique après réalisation de la l’opération.
Par jugement du 19 novembre 2019, le tribunal de commerce de Lyon a joint les deux procédures, constaté l’état de cessation des paiements en fixant la date provisoire au 19 mai 2019, a prononcé la résolution du plan et l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en nommant Me Sabourin en qualité de liquidateur.
La société Parvis de la cathédrale a relevé appel de cette décision par acte du 28 novembre 2019.
Par jugement du 19 décembre 2019, suite à la cessation de ses fonctions par Me Sabourin, les mandats qui lui avaient été confiés non clôturés et non rédditionnés ont été transférés à la C X représentée par Me X.
Par ordonnance du 29 janvier 2020, la juridiction du premier président a ordonné la suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel.
Par conclusions déposées le 27 avril 2020, fondées sur les articles L. 626-28, L. 631-19 et L. 640-1 du code de commerce, la société Parvis de la cathédrale demande à la cour de :
• déclarer son appel recevable et bien fondé,
réformer la décision dont appel en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
• à titre principal,
• juger que le plan de redressement est entièrement exécuté,
• juger que la société DFRG a procédé au règlement des soldes de tout compte des salariés licenciés par la SELARL X,
• juger qu’elle est en mesure compte tenu de sa trésorerie propre et via l’engagement d’apport en compte courant de la société Y en cas de réformation de la décision de liquidation judiciaire, de procéder au règlement de son passif exigible avec son actif disponible,
• juger en conséquence, qu’il n’y a pas lieu à ouverture d’une procédure collective dans la mesure où l’état de cessation des paiements n’est pas caractérisé,
• rejeter l’ensemble des demandes formées en ce sens par l’URSSAF et le Pôle de recouvrement spécialisé,
à titre subsidiaire, si la cour devait considérer qu’elle est en état de cessation des paiements,
• juger que le plan de redressement a été entièrement exécuté,
• juger qu’elle présente des perspectives de redressement sérieuses,
en conséquence,
• prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son bénéfice,
en toutes hypothèses,
• juger que les dépens seront tirés en frais privilégiés de procédure.
Par conclusions déposées le 30 avril 2020, fondées sur les articles L. 626-27, L. 631-19 et L. 640-1 du code de commerce, l’URSSAF demande à la cour de :
• juger que la société Parvis de la cathédrale a entièrement exécuté le plan de redressement,
• constater que la société Parvis de la cathédrale ne peut pas faire face à son passif exigible avec sa trésorerie disponible,
• infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
• prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
• statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions déposées le 29 avril 2020, fondées sur l’article L. 3253-6 du code du travail, les articles L. 626-27, L. 631-1, L. 631-20-1 et L. 640-1 du code de commerce, la C X ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Parvis de la cathédrale demande à la cour de :
• juger que la société Parvis de la cathédrale ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
en conséquence,
• confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
• débouter la société Parvis de la cathédrale de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
• statuer ce que de droit sur les dépens.
Par observations écrites du 23 avril 2020, communiquées aux parties, le ministère public sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Le Pôle de recouvrement spécialisé n’a pas constitué avocat ; la déclaration d’appel lui a été notifiée par acte d’huissier de justice du 16 décembre 2019 remis à une personne habilitée à le recevoir.
Me Meynet ès qualités de commissaire à l’exécution du plan et Me Sabourin ès qualités de liquidateur judiciaire n’ont pas constitué avocat ; la déclaration d’appel leur a été notifiée par actes d’huissier de justice du 16 décembre 2019 remis, à chacun, à domicile.
MOTIFS
Sur la résolution du plan de redressement
Ce plan ordonné le 25 mars 2014 prévoyait, outre le paiement immédiat des créances superprivlégiées selon accord conclu avec les AGS et de celui des créances inférieures à 300 €, le règlement à 100 % sans intérêts sur sept ans des créances privilégiées et chirographaires selon échéance annuelle dont la dernière en mars 2021.
Le tribunal de commerce note dans sa motivation que les échéances du plan étaient réglées ainsi qu’il résultait des déclarations du commissaire à l’exécution du plan mais a prononcé sa résolution et l’ouverture de la liquidation judiciaire au motif que l’engagement de régler les passifs social et fiscal générés pendant le plan pris lors de la demande d’autorisation de cession des parts sociales à la société Y n’avait pas été respecté et que l’offre, à l’audience, de payer des cotisations salariales n’apurait que très partiellement la dette sociale et ne réglait pas la dette fiscale alors que par ailleurs les tentatives de recouvrement forcé de sa créance par l’URSSAF étaient restées vaines.
Au soutien de son appel sur cette disposition du jugement, la société Parvis de la cathédrale fait valoir que le plan a été entièrement exécuté.
L’URSSAF qui avait initié la procédure en résolution du plan prend acte de cette exécution et conclut à l’infirmation du jugement attaqué sur ce point.
Me X ne sollicite pas la confirmation du jugement de ce chef ni l’infirmation.
Le ministère public conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Il résulte des productions de la société Parvis de la cathédrale les faits suivants :
— par courriel du 20 novembre 2019, Me Meynet a confirmé qu’il disposait de la somme de 21'141,87'€ suffisante pour solder le plan en précisant que ces fonds étant parvenus tardivement sur le compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations, la répartition n’avait pu être faite avant l’audience du 19 novembre 2019 à l’issue de laquelle le jugement déféré à été rendu,
— le juge-commissaire a donné un avis favorable à la répartition des fonds détenus par Me Meynet,
— le 22 avril 2020, Me Meynet a adressé au conseil de la société Parvis de la cathédrale le suivi du plan et l’extrait du compte de la société Parvis de la cathédrale ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations et lui a confirmé que le passif du plan de redressement était soldé, les créanciers ayant été désintéressés ; ce compte comprend les honoraires du commissaire à l’exécution et les frais de greffe.
En conséquence, le plan qui est exécuté ne peut être résolu ; la décision entreprise est infirmée sur ce point.
Sur l’état de cessation des paiements
Aux termes de l’article L. 631-1 du code de commerce, l’état de cessation des paiements se déduit du fait, pour le débiteur d’être 'dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.' Ce même texte précise que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
le passif exigible
Le passif exigible à prendre en considération pour apprécier l’état de cessation des paiements ne comprend pas le passif qui n’a été rendu exigible que par l’effet du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire.
En conséquence, c’est à tort que Me X soutient que la société Parvis de la cathédrale doit justifier, pour apprécier l’état de cessation des paiements, de sa capacité à régler les indemnités des licenciements qu’il a prononcés suite à sa désignation conformément à la loi, s’agissant de dettes devenues exigibles du fait de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. De plus, d’une part, la société Parvis de la cathédrale justifie que la société Y, son associé unique, a réglé ces indemnités aux salariés, les 18 et 20 février 2020, suite à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement dont appel avant qu’elles ne soient avancées par l’AGS qui n’a pas déclaré de créance entre les mains du liquidateur.
D’autre part, contrairement à ce que soutient Me X, ce paiement par l’associé unique n’entraîne pas de transfert de créance à ce jour, dès lors que la société Y ne réclame pas de paiement, soutenant sa filiale.
Le passif déclaré entre les mains du liquidateur s’élève à 866'443,96'€.
Ce passif inclut des créances déclarées au titre « solde RJ » (ce qui est mentionné au titre observations sur la liste des créances) d’un montant total de 20'245,75'€ qui ont été réglées dans le cadre du plan, comme déjà exposé, et qui doivent donc être exclues du passif exigible.
Doivent également être exclues du passif exigible les créances pour lesquelles la débitrice justifie avoir obtenu un abandon de créance ou un moratoire de la part des créanciers Murgier, Corlin, Y, Soredi, MM. E B et F A .
En effet, les contestations de Me X sur les accords produits sont dépourvues de pertinence en ce que contrairement à ce qu’il prétend :
— l’abandon par la société Murgier d’une créance de 27'813,11'€ n’est pas soumis à une double condition, la société Murgier précisant que cet abandon est pur et simple et expliquant les motifs de sa décision, sans poser de conditions, (elle sait qu’elle conservera l’exploitation de l’emplacement car M. Z gérant de la société Hiviga (qui a conclu un contrat de location-gérance avec la société Parvis de la cathédrale le 13 novembre 2019 résilié par le liquidateur puis un second contrat le 1er février 2020 après la suspension de l’exécution provisoire) est un de ses clients et qu’un nouveau contrat sera conclu avec ce dernier incluant sa créance ; de plus, les autres fonds de commerce du nouvel associé (Y) sont ses clients depuis de nombreuses années),
ainsi au jour où la cour statue, cette créance est abandonnée,
— l’accord de la société Murgier pour un échelonnement du paiement d’une autre créance créance de 25'495,03 € en quatre fois à partir de septembre 2020 voire plus si nécessaire mais sans dépasser six mois si la cour réforme la décision d’ouverture de la liquidation judiciaire, la créance ne restant pas exigible puisque son exigibilité est reportée au mois de septembre et n’est pas soumis à une condition de réformation, celle-ci n’étant qu’une précision quant à l’application de l’accord qui ne pourra
s’exécuter à défaut d’infirmation,
— les engagements de blocage de leur compte courant par les sociétés Corlin, Y, Soredi et par M. A (gérant de la société Y) le sont, selon les précisions des actes, pour « une durée indéterminée permettant la stabilisation de la nouvelle activité » ; ils ont donc bien pour effet de ne pas rendre exigibles à ce jour les créances déclarées sans que Me X offre de prouver que ces engagements ne sont pas sérieux, ces anciens associés précisant qu’ils soutiennent la procédure d’appel car ils ont toute confiance dans les capacités de la nouvelle gérance pour redresser l’affaire et dans la nouvelle exploitation sous forme de location-gérance par M. Z jeune entrepreneur ayant toutes les compétences requises pour exploiter le fonds.
L’ensemble des ces créances des sociétés Murgier, Corlin, Y, Soredi, M. A qui sont abandonnées ou pour lesquelles un moratoire a été accordé ainsi que celle de M. B (expert-comptable de la société Parvis de la cathédrale) d’un montant de 21'195'€ qui a donné son accord pour un échelonnement du paiement à partir du mois de septembre pour une durée de 12 mois, accord sur lequel Me X ne fait pas d’observation, s’élèvent à 591'012,42'€.
La société Parvis de la cathédrale justifie par ailleurs, qu’après l’arrêt de l’exécution provisoire, la société Y a réglé une partie de la créance déclarée par la Sacem d’un montant de 6 728,13 € qui a donné mainlevée de la saisie de la licence IV qu’elle avait pratiquée.
Par contre, elle ne justifie pas du paiement de la somme de 34'212,45'€ à l’URSSAF qui a cependant d’une part, donné mainlevée de la saisie de la licence et d’autre part, adressé une déclaration rectificative au liquidateur réduisant la créance déclarée à hauteur de 112'095,37' à titre provisionnel à 61'189,50'€ soit une somme de 50'905,87'€ devant être exclue du passif exigible.
Enfin, la société Parvis de la cathédrale prétend à bon droit exclure du passif exigible à prendre en considération, les créances ci dessus-examinées qu’elle a contestées.
Me X fait valoir que ces contestations ont pour but de tenter de diminuer artificiellement le passif exigible, que la créance fiscale ne peut être contestée que devant le juge de l’impôt et que pour le surplus, il revient à la cour d’apprécier le caractère fondé ou dilatoire de la contestation.
Outre que la cour n’a pas à vérifier si la contestation est fondée mais seulement si elle est sérieuse, en l’espèce la contestation de la créance déclarée par le groupe Klésia émise par la société Parvis de la cathédrale le 7 février 2020 a été admise, pour l’essentiel, par le créancier qui a indiqué par lettre du 10 mars 2020 qu’il adressait le même jour une déclaration rectificative auprès du liquidateur et a ainsi ramené la créance déclarée pour un montant de 34'346,78'€ à 32'648,96'€ ce qui induit la soustraction de la somme de 1'697,82'€ du passif exigible.
De même, suite à la contestation émise le 7 février 2020 et aux bordereaux produits, l’URSSAF a recalculé la créance qu’elle avait déclarée à hauteur de 112'095,37' à titre provisionnel et a indiqué, par courriel du 20 avril 2020, qu’elle adressait à Me X, une déclaration rectificative à hauteur de à 61'189,50'€ selon le décompte joint à ce courriel et versé au débat.
Selon la société Parvis de la cathédrale, cette rectification inclut également le paiement de 34'212,45'€ qu’elle dit avoir été fait par la société Y pour obtenir la mainlevée de la saisie de la licence IV, paiement non justifié mais sans que cela ait une incidence sur le montant de la rectification à faire et déjà opérée ci-dessus à hauteur de 50'905,87'€.
En ce qui concerne le Pôle de recouvrement spécialisé qui a déclaré des créances d’un montant total de 38 082,15'€, à hauteur d’une part, de 876,65'€, il s’agit du « solde RJ » qui a été payé par le commissaire à l’exécution du plan et qui a d’ailleurs été retiré par le Pôle de recouvrement spécialisé selon la mention portée sur la liste des créances produites par Me X.
A hauteur d’autre part, de 33'805,50'€ déclaré à titre définitif, il résulte d’un courrier de M. B expert-comptable adressé à la gérante de la société Parvis de la cathédrale, qu’après échange avec le Pôle de recouvrement spécialisé, cette somme est due, le CICE qu’elle pensait devoir être imputé l’ayant déjà été mais qu’elle sera minorée d’un crédit de TVA pour les mois d’octobre et de novembre 2019 d’un montant de 11'115'€.
Enfin, la somme de 3'400'€ déclarée à titre provisionnel, n’est pas due, selon l’expert-comptable dans la mesure où il n’y a pas de TVA pour la période d’octobre et de novembre 2019 mais un crédit de TVA comme dit ci-dessus et il n’y a pas d’impôt sur les sociétés au titre de l’année 2018 dans la mesure où il a été constaté une perte à la clôture du bilan au 31 décembre 2018.
La contestation de la société Parvis de la cathédrale résultant de l’analyse de son expert-comptable après avoir fait le point avec le créancier est sérieuse et ne justifie pas la saisine du juge de l’impôt dès lors que le paiement de la « créance RJ » est admis par le Pôle spécialisé de recouvrement, que le montant de la créance déclarée à titre définitif n’est pas contesté et que la créance provisoire n’est pas établie par un titre.
En conséquence, il y a lieu de retenir, dans le cadre de l’appréciation du passif exigible une créance de 22'690,50'€ par exclusion de la somme de 14'515'€.
En ce qui concerne une créance d’un montant de 3'970'€ déclarée par la société GDF Suez, la société Parvis de la cathédrale fait valoir qu’elle a fait l’objet d’une contestation en 2013 au motif que les factures n’avaient pas été transmises dans le délai, contestation alors admise ce qui s’oppose à une intégration de cette somme dans le passif.
Cette contestation est sérieuse dans la mesure où il est noté sur la liste des créances l’absence de réponse à la contestation dans le délai.
Enfin, la société Parvis de la cathédrale justifie que la société EI Froid a émis des avoirs d’un montant égal à la créance qu’elle a déclarée d’un montant de 3'660'€ en précisant « en fait cet avoir signifie que vous ne me devez rien », courrier qui a été transmis à Me X le 14 février 2020 ce qui conduit à ne pas prendre en compte cette créance.
En conséquence des motivations ci-dessus, la somme totale ne devant pas être prise en compte dans l’appréciation du passif exigible pour déterminer l’état de cessation des paiements se monte à 692'734,99'€ (20'245,75 + 6'728,13 + 591'012,42 + 50'905,87 +1'697,82 +14'515 + 3'970 + 3'660).
Le passif exigible à considérer s’élève donc à 174'095,97'€ (866'830,96 – 692'734,99).
l’actif disponible
La société Parvis de la cathédrale soutient que son actif disponible d’élève à 189'052,14'€ dont 18 751,14'€ de trésorerie propre et 170'301'€ de réserve de crédit.
Elle produit le relevé de son compte bancaire mentionnant un solde créditeur de 22'380'€ au 24 avril 2020 mais elle précise que le 27 avril, elle a émis un virement de 3'628,56'€ en paiement du loyer et verse un échange de courriels avec le bailleur annonçant le virement ainsi que la copie de celui-ci.
Sa trésorerie d’élève donc à 18'751,44'€ (soit légèrement supérieure à celle indiquée)
Il y a lieu de noter que la société Huviga, locataire-gérante a réglé les redevances dues, a procédé à des travaux de rénovation des locaux dont l’achèvement était prévu pour le 15 mai et est en mesure d’exploiter le fonds dès que sera donnée par les autorités, l’autorisation d’ouverture des bars et restaurants, fermés depuis le 14 mars 2020 dans le cadre des mesures sanitaires prises pour faire face
à l’épidémie du covid 19.
La société Parvis de la cathédrale justifie également que, le 27 décembre 2019, l’assemblée générale de la société Corlin a autorisé la vente d’un bien immobilier et l’apport du prix de vente directement sur le compte de la société Y pour fournir les fonds nécessaires au désendettement de la société Parvis de la cathédrale.
Selon attestation notariée du 27 mars 2020 et échange de courriels avec le notaire chargé de la vente, le bien a été vendu et le solde disponible sur le prix de vente d’un montant de 144'290,20'€ a été viré sur le compte de la société Y par le notaire.
Par ailleurs, par lettre du 27 avril 2020, le gérant de la société Y a confirmé qu’il mettra sa trésorerie, s’élevant à 170'300'€ à la disposition de la société Parvis de la cathédrale pour qu’elle règle ses dettes, sans condition suspensive car il existe déjà une convention de trésorerie entre les parties (signée le 16 novembre 2019 selon production) et qu’elle est l’associée unique de la société Parvis de la cathédrale.
Enfin, la société Parvis de la cathédrale produit un relevé du compte bancaire de la société Y faisant état d’un solde créditeur 170'301,21'€ au 27 avril 2020.
Ces pièces prouvent la réalité de la réserve de crédit alléguée et rendent sans objet les considérations de Me X sur le fait qu’un bien immobilier n’est pas un actif disponible, sur l’incertitude du montant de la trésorerie que la société Y s’engage à apporter à sa filiale et sur l’absence de garantie sur la solvabilité de la société Y.
Par ailleurs, comme déjà exposé la précision de l’apport en cas de réformation de la décision d’ouverture de la liquidation judiciaire n’est pas une condition suspensive empêchant de prendre en compte la réserve de crédit dans les actifs disponibles puisque l’article L. 631-1 du code de commerce prévoit expressément le contraire.
Enfin, contrairement à ce que soutient Me X, la société Parvis de la cathédrale ne prétend pas intégrer les abandons de créances dans sa trésorerie et justifie disposer d’une trésorerie propre de 18'751,44'€.
En l’état d’un passif exigible de 174'095,97'€ et d’un actif disponible et d’une réserve de crédit d’un montant total de 189'052,65'€, la société Parvis de la cathédrale est en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et ne se trouve donc pas en état de cessation des paiements.
En conséquence, la décision déférée est également infirmée en ce qu’elle a prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Les dépens incombent à la société Parvis de la cathédrale dont l’état d’endettement au jour des assignations justifiait l’introduction de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt de défaut,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à résolution du plan de redressement de la SARL Parvis de la cathédrale arrêté par jugement du 25 mars 2014,
Juge que la SARL Parvis de la cathédrale n’est pas en état de cessation des paiements,
Déboute la C X représentée par Me X ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Parvis de la cathédrale et le ministère public de leur demande d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire,
Déboute l’URSSAF du Rhône de sa demande d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire,
Condamne la de la SARL Parvis de la cathédrale aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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