Infirmation 19 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 19 mai 2020, n° 19/04821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/04821 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 29 mars 2019, N° 2018r1077 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Agnès CHAUVE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CORHOFI c/ S.A.R.L. BU'S |
Texte intégral
N° RG 19/04821 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MPDC
Décision du
Président du TC de LYON
Référé
du 29 mars 2019
RG : 2018r1077
ch n°
C/
S.A.R.L. BU’S
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 19 Mai 2020
APPELANTE :
S.A. CORHOFI agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice demeurant en cette qualité au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Baptiste PILA, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
S.A.R.L. BU’S
[…]
[…]
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 14 Janvier 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Janvier 2020
Date de mise à disposition : 14 Avril 2020, prorogée sans date
Vu l’état d’urgence sanitaire, la décision prorogée est rendue ce jour
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Agnès CHAUVE, président
— X Y, conseiller
— Catherine ZAGALA, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, X Y a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès CHAUVE, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
La notification du présent arrêt est opérée par tout moyen en application de l’article 10 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l’article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 – C3/DP/2020030000319/FC.
* * * *
Suivant contrat du 1er décembre 2017 la SA Corhofi a donné en location à la SARL Madras Saison Meaux et à la SARL B’US , colocataires solidaires, divers matériels composant une climatisation et une hotte d’extractiojnn ,moyennant le versement de 12 loyers mensuels d’un montant de 1 250 € HT, puis de 13 loyers de 3 373,80 € HT
Ce matériel a été livré et installé le 1er décembre 2017 et le contrat, conformément à l’article 4 des conditions générales, a pris effet le 1er janvier 2018, une redevance de mise à disposition étant facturée pour la période comprise entre la livraison la prise d’effet un sur la base des loyers prévus au prorata temporis.
Par avenant au contrat de location, en date du 23 mars 2018, il a été convenu entre les parties la régularisation par les locataires d’une somme de 1 137,21 € TTC au titre de frais impayés et de frais liés à cet avenant, le report en fin de contrat des échéances impayées de décembre 2017, janvier et février 2018, avec la reprise de l’échéancier à compter du mois d’avril 2018.
En raison de nouveaux incidents de paiement, la société Corhofi, après mise en demeure, adressée le 20 juin 2018 a la société B’US et restée infructueuse, a informé la société Madras Saison Meaux de
la résiliation de plein droit du contrat, par courrier recommandé avec AR du 6 juillet 2018, en lui demandant de régler les loyers échus et impayés, les frais et intérêts contractuels ainsi que l’indemnité de résiliation contractuelle et de procéder à la restitution du matériel.
Ne pouvant obtenir satisfaction, la société Corhofi, par acte d’huissier du 28 septembre 2018 a fait assigner la SARL Madras Saison Meaux et la SARL B’US devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon aux fins de voir constater la résiliation de plein droit du contrat de location, d’ordonner aux défenderesses d’avoir à restituer sous astreinte le matériel loué et de l’autoriser en tant que de besoin à appréhender ce matériel en quelque lieu et quelques mains qu’il se trouve, de condamner les défenderesses à lui payer, provisionnellement, la somme de 3 381 € TTC au titre des loyers échus et impayés à la date de résiliation du contrat, outre les intérêts de retard contractuels, la somme de 63 131,28 € TTC, augmentée des mêmes intérêts au titre de l’indemnité de rupture du contrat et à titre subsidiaire, si la juridiction ne devait pas lui accorder cette indemnité de rupture, le montant des loyers à échoir, à titre d’indemnité mensuelle d’utilisation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la restitution effective du matériel.
Par ordonnance du 29 mars 2019, rectifiée par ordonnance du 17 juin 2019, le juge des référés a :
' constaté la résiliation de plein droit du contrat de colocation n°17/1124/LS-80157 du 1er décembre 2017 ainsi que de l’avenant du 23 mars 2018, aux torts exclusifs de la société Madras Saison Meaux et de la société B’US à compter du 6 juillet 2018,
' ordonné à la société Madras Saison Meaux d’avoir à restituer au profit de la société Corhofi et/ou de toute personne mandatée par elle,, les matériels loués, suivant le contrat ,ce sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du dixième jour suivant la signification de la décision,
' autorisé la société Corhofi en tant que de besoin à appréhender les matériels lui appartenant en quelque lieu et quelques mains qu’il se trouve, notamment au siège social de la société Madras Saison Meaux, par un huissier de justice territorialement compétent, au besoin avec le recours à la force publique,
' condamné la société Madras Saison Meaux à payer, à titre provisionnel, à la société Corhofi une indemnité mensuelle d’utilisation à partir de la date de résiliation du contrat et ce jusqu’à la restitution effective du matériel, les sommes ainsi conçues :
* 4 loyers mensuels de 1 500 € TTC
* 13 loyers mensuels de 4 048,56 € TTC
* 3 loyers mensuels de 1 500 € TTC
' dit que les demandes au titre de l’indemnité de rupture des contrats de location s’assimilent à une clause pénale et excèdent les pouvoirs du juge des référés,
' rejeté les demandes au titre de l’indemnité de rupture du contrat de location, modifié par l’avenant du 23 mars 2018,
' écarté tous autres moyens fins et conclusions,
' condamné la société Madras Saison Meaux à payer à la société Corhofi la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la société Madras Saison Meaux aux dépens.
Le 9 juillet 2019 la SA Corhofi a interjeté appel partiel de cette ordonnance en intimant la SARL B’US.
A l’appui de son recours la société Corhofi demande à la cour :
' d’infirmer l’ordonnance du 29 mars 2019, rectifiée le 17 juin 2019, en ce qu’elle l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société B’US
Statuant à nouveau :
' de dire et juger que le contrat de colocation du 1er décembre 2017, tel que modifié par son avenant n°1 est opposable à la société B’US,
' de constater la résiliation de plein droit du contrat de colocation du 1er décembre 2017 et de son avenant n°1, aux torts exclusifs de la société B’US, à la date du 6 juillet 2018,
' d’ordonner à la société, B’US d’avoir à lui restituer et/ou à toute personne mandatée par elle les matériels loués, suivant le contrat, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
' de l’autoriser, en tant que de besoin, à appréhender ces matériels lui appartenant en quelque lieu et quelques mains qu’il se trouvent, notamment au siège social de la société B’US, situés […], Cargo 4 BP 90001 Tremblay en France 95714 Roissy-Charles-de-Gaulle CEDEX, par tout huissier de justice territorialement compétent, au besoin avec le concours de la force publique,
' de condamner la société B’US à lui verser à titre provisionnel la somme de 3 381 € TTC au titre des loyers échus et impayés à la date de résiliation du contrat de colocation, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 1,5 % par mois à compter du 20 juin 2018, date du courrier de mise en demeure
' de condamner la société B’US à lui verser à titre provisionnel la somme de 63'131,28 € TTC au titre de l’indemnité contractuelle de rupture du contrat de colocation, outre les intérêts de retard au taux contractuel x de 1,5 % par mois à compter du 8 juillet 2018,
A titre subsidiaire, si la cour ne devait pas condamner la société B’US à lui verser l’indemnité de rupture prévue au contrat de colocation :
' de condamner la société B’US à lui verser à titre d’indemnité mensuelle d’utilisation, à compter de la résiliation du contrat de colocation jusqu’à la restitution effective de l’ensemble des matériels, les sommes provisionnelles suivantes :
* 4 loyers mensuels de 1 500 € TTC
* 13 loyers mensuels de 4 048,56 € TTC
* 3 loyers mensuels de 1 500 € TTC
' en tout état de cause, de condamner la société B’US aux dépens ainsi qu’au paiement de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait d’abord valoir que le premier juge a considéré, à tort, que le contrat de colocation n’était pas opposable à la société B’US, motif pris que les statuts de cette société écartaient de son activité les acquisitions et location de matériels, dès lors que cette assertion est radicalement fausse et subsidiairement, que, la société est engagée par les actes de son gérant, même par ceux qui ne
relèvent pas de l’objet social, à moins que le cocontractant ait su que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer.
Elle fait valoir en second lieu que le non respect par la société B’US de ses obligations contractuelles en tant que colocataire, tenu indivisiblement et solidairement, a entraîné la résiliation de plein droit du contrat de colocation avec toutes conséquences prévues au contrat, à savoir, outre le règlement des échéances impayées, la restitution des matériels loués et le versement de l’indemnité de résiliation.
Elle soutient que l’indemnité contractuelle de résiliation qui correspond aux loyers dus jusqu’au terme du contrat et dont la société bailleresse a été privée du fait de la rupture anticipée du contrat, ne saurait s’analyser en une clause pénale.
Elle indique aussi que même en cas de requalification de l’indemnité en clause pénale le juge des référés conserve la possibilité de prononcer une condamnation provisionnelle lorsque la dette n’est pas sérieusement contestable et qu’en l’espèce le juge des référés ne peut qu’en faire une pleine application en accordant au bailleur une provision correspondant au montant contractuel de la clause, soit, en l’espèce : 4 loyers mensuels de 1 500 € TTC + 13 loyers mensuels de 4 048,56 € TTC + 3 loyers mensuels de 1 500 € TTC = 63'131,28 € TTC.
La SARL B’US un n’a pas constitué avocat devant la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’article 872 du code de commerce permet au juge des référés du tribunal de commerce, dans tous les cas d’urgence, d’ordonner toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;
Que l’article 873 du même code lui permet aussi d’accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable et d’ordonner l’exécutions de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Attendu que la SARL B’US a pour objet social, selon l’article 2 de ses statuts, 'la créance, l’acquisitions, la location, la prise en location gérance de tout fonds de commerce, la prise à bail, l’installation, l’exploitation de tous établissements, fonds de commerce et locaux divers se rapportant l’activité spécifiée si dessus.
Et généralement toutes opérations industrielles commerciales et financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social et à tout objet similaire ou connexes pouvant favoriser son extension ou son développement’ ;
Que la société B’US exploite un établissement de restauration traditionnelle et qu’il n’est pas contestable que la location d’une hotte d’extraction avec du matériel de climatisation s’inscrit dans l’objet social ainsi défini ;
Que le contrat de colocation du 1er décembre 2017 et son avenant du 23 mars 2018 sont bien opposables à la société B’US, contrairement à l’avis du premier juge ;
Attendu qu’il est expressément stipulé à l’article 2 de l’annexe n°1 que les colocataires sont tenus indivisiblement et solidairement de l’exécution des obligations résultant du contrat de location ainsi que de ses avenants et annexes ;
Attendu que les sociétés Madras Saison Meaux et B’US se sont abstenues de régler les loyers de juin et juillet 2018 en dépit la mise en demeure de la société Corhofi et que le contrat avec son avenant
s’est trouvé résilié de plein droit à la demande du bailleur et aux torts exclusifs des sociétés locataires, à compter du 6 juillet 2018, en application de l’article 13.2 dudit contrat, ainsi que l’a constaté le juge des référés ;
Attendu que par suite de cette résiliation et en application de l’article 11, la société B’US peut être tenue de restituer les matériels loués, à la société Corhofi ou à tout autre personne mandatée par ses soins et que le bailleur peut également être autorisé, en tant que de besoin, à appréhender ces matériels lui appartenant en quelque lieu qu’is se trouvent ; qu’il convient donc d’ordonner cette restitution dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt et passé ce délai, sous peine d’une astreinte de 300 € par jour de retard pendant une durée de 3 mois et parallèlement, d’autoriser la société Corhofi à reprendre elle-même possession du matériel ;
Attendu, par ailleurs, que la société B’US est débiteur au titre des échéances impayées à la date de la résiliation, de la somme non sérieusement contestable de 3 381 € TTC, y compris les frais de recouvrement et les intérêts moratoires fixés à l’article 15 du contrat de location ; qu’elle sera donc condamnée provisionnellement au paiement de cette somme ;
Attendu que la société Corhofi sollicite à titre principal le paiement de l’indemnité de résiliation prévue à l’article 13.3 du contrat et seulement à titre subsidiaire, le paiement de l’indemnité mensuelle de jouissance visée à l’article 11 ;
Attendu qu’aux termes de l’article 13. 3, la résiliation du contrat de location entraîne de plein droit au profit du bailleur le paiement par le locataire ou ses ayants droits en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés et de leurs accessoires, d’une indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation.
Qu’en l’espèce, la société Corhofi a valablement mis en 'uvre la résiliation de plein droit du contrat de location, dans les formes et délais prévus par ce contrat ;
Attendu que la majoration des charges financières pesant sur le débiteur, par suite de l’exigibilité des loyers à échoir, dès la date de la résiliation, a été stipulée à la fois comme un moyen de le contraindre à l’exécution et comme l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le bailleur du fait de l’accroissement de ses frais et risques à cause de l’interruption des paiements prévus ;
Qu’elle constitue ainsi une clause pénale susceptible de modération en cas d’excès par le seul juge du fond ;
Attendu, au demeurant, que le pouvoir du juge du fond de modifier les indemnités conventionnelles n’exclut pas celui du juge des référés d’allouer une provision quand la dette n’est pas sérieusement contestable ;
Qu’en l’espèce, compte tenu du coût total de la location, de 70 631,28 € TTC pour la période initialement convenue de 25 mois, du 1er janvier 2018 au 31 janvier 2020', puis suite au report des 3 premières échéances, au 30 avril 2020, d’une résiliation intervenue le 6 juillet 2018 ,sans restitution à ce jour du matériel loué il convient d’accorder à la société Corhofi, au titre des loyers afférents à la période contractuelle restant à courir et ne se heurtant à aucune contestation sérieuse, la somme provisionnelle de 63 131, 28 € outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Attendu que la société B’US supportera les dépens de l’instance et devra régler à la société Corhofi la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Réforme l’ordonnance querellée du 29 mars 2019, rectifiée par ordonnance du 17 juin 2019 en ce qu’elle a rejeté les demandes formées par la SA Corhofi à l’encontre de la SARL B’US,
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que le contrat de colocation, en date du 1er décembre 2017, modifié par avenant du 23 mars 2018 est opposable à la SARL B’US,
Constate la résiliation de plein droit du contrat de colocation du 1er décembre 2017 et de son avenant, aux torts de la SARL B’US, à compter du 6 juillet 2018,
Ordonne à la société, B’US d’avoir à restituer à la SA Corhofi et/ou à toute personne mandatée par elle les matériels loués indiqués au contrat, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt et passé ce délai, sous astreinte de 300 € par jour de retard pendant une durée de 3 mois,
Autorise, en tant que de besoin, la SA Corhofi à appréhender ces matériels lui appartenant en quelque lieu et quelques mains qu’il se trouvent, notamment au siège social de la société B’US, situés […], Cargo 4 BP 90001 Tremblay en France 95714 Roissy-Charles-de-Gaulle CEDEX, par tout huissier de justice territorialement compétent et si nécessaire avec le concours de la force publique,
Condamne la SARL B’US à verser à la SA Corhofi, à titre provisionnel, la somme de 3 381 € TTC au titre des échéances impayées à la date de résiliation du contrat, outre intérêts de retard au taux contractuel de 1,5 % par mois à compter du 20 juin 2018, date de la mise en demeure,
Condamne la SARL B’US à verser à la SA Corhofi, à titre provisionnel, la somme de 63'131,28 €, au titre de l’indemnité de rupture du contrat avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne la SARL B’US aux dépens qui seront recouvrés, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande,
Condamne la SARL B’US à verser à la SA Corhofi la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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