Confirmation 7 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 7 juil. 2020, n° 20/00584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/00584 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, JEX, 7 janvier 2020, N° 19/03371;2020-304 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 20/00584 -
N°Portalis DBVX-V-B7E-M2GJ
Décision du
Juge de l’exécution de LYON
Au fond
du 07 janvier 2020
RG : 19/03371
ch n°
UMALIS INTERNATIONAL
C/
Organisme URSSAF NORD PAS DE CALAIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 07 Juillet 2020
APPELANTE :
SA UMALIS INTERNATIONAL
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
INTIMEE :
Organisme URSSAF NORD PAS DE CALAIS
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON, toque : 487
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 02 Juin 2020
Date de mise à disposition : 07 Juillet 2020
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Dominique BOISSELET, président
— Catherine CLERC, conseiller
— Karen STELLA, conseiller
Vu l’état d’urgence sanitaire, la présente décision est rendue sans audience suite à l’accord des parties et en application de l’article 8 de
l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale ;
La décision est portée à la connaissance des parties par le greffe par tout moyen en application de l’article 10 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l’article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 – C3/DP/202030000319/FC.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées par tout moyen,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Camille MAAROUFI, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
La SARL Umalis, entreprise de portage salarial créée en 2011 sous le nom de Psitehc, avait son siège à Caudry (Nord). En novembre 2013, elle est devenue la SA Umalis International et a transféré son siège social à Lyon et, ultérieurement à Paris. (Ci-après désignée société Umalis).
Le 10 juin 2013, I’URSSAF Nord Pas-de-Calais (l’URSSAF) a délivré une contrainte à la société Umalis d’avoir à payer la somme de 71.270 euros au titre des cotisations dues pour le premier trimestre 2013.
Cette contrainte a été signifiée le 13 juin 2013.
Par acte d’huissier en date du 15 mars 2019, dénoncé le 20 mars 2019, I’URSSAF a fait pratiquer par le ministère de la SCP Carpentier A Griffon une saisie-attribution entre les mains de la banque CIC Nord-Ouest des sommes détenues pour le compte de la société Umalis en recouvrement de sa créance en principal, intérêts et frais à hauteur de 64 957,99 euros.
Par exploit d’huissier délivré le 19 avril 2019, la société Umalis a saisi le juge de I’exécution de Lyon pour, en principal, voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution au motif que la signification de la contrainte du 13 juin 2013 est irrégulière et que l’action en recouvrement de ce titre est prescrite.
A titre subsidiaire, elle a sollicité des délais de paiement.
L’URSSAF, soutenant la régularité de la signification de la contrainte et l’absence de prescription de sa
créance, s’est opposée aux demandes adverses.
Par jugement en date du 7 janvier 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon a :
• déclaré irrecevables les moyens élevés par la société Umalis, quant à I’absence de mise en demeure préalable et au défaut de créance exigible,
• déclaré recevables mais rejeté les autres moyens de contestation,
• débouté la société Umalis de |'ensembIe de ses demandes,
• dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné la société Umalis aux dépens de l’instance,
• et rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision.
La société Umalis a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 21 janvier 2020.
Par ordonnance du 28 janvier 2020, le président de la chambre, faisant application des dispositions des articles 905 du code de procédure civile et R.121-20 al.2 du code des procédures civiles d’exécution a fixé l’examen de l’affaire à l’audience du 2 juin 2020 à 13h30.
Cette audience n’ayant pu se tenir dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, les parties ont été avisées par l’intermédiaire de leurs conseils le 19 mai 2020 de l’examen de l’affaire par la Cour sans audience, conformément aux dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020.
En ses dernières conclusions du 18 mai 2020, la SA Umalis International demande à la Cour ce qui suit :
— annuler dans son intégralité, le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon le 7 janvier 2020 ;
et, statuant à nouveau,
— ordonner la mainlevée de la procédure de saisie attribution mise en 'uvre à l’encontre de la société Umalis ;
— condamner l’URSSAF aux dépens, ainsi qu’à payer 1.250 euros à la société Umalis au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces dernières conclusions du 17 mars 2020, l’URSSAF Nord Pas-de-Calais demande à la Cour de statuer comme suit, au visa des articles L.244-9 du code de la sécurité sociale, 2240 et suivants du code civil et 114, 654 et suivants du code de procédure civile :
• débouter la société Umalis de l’intégralité de ses demandes ;
• confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 janvier 2020 par le juge de l’exécution de Lyon ;
• y ajoutant,
• condamner la société Umalis à payer à l’URSSAF la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner la société Umalis aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Nisol, avocat, sur son affirmation de droit.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la saisine de la Cour
La société Umalis n’expose aucun moyen de nullité du jugement attaqué dont la Cour, requalifiant sa prétention, doit considérer qu’elle est saisie d’une demande de réformation, en conformité avec les termes de la déclaration d’appel.
Par ailleurs, la Cour relève que l’appelante n’a pas repris en appel ses moyens déclarés irrecevables par le premier juge, quant à l’absence de mise en demeure préalable à la contrainte et au défaut de créance exigible.
Sur la signification de la contrainte
La société Umalis soutient que la contrainte émise le 10 juin 2013 n’a pas été signifiée régulièrement le 15 mars 2013, n’ayant pas été remise à une personne habilitée à représenter la société.
L’acte a été dressé par la SCI Louis et Z A, huissiers de justice à Cambrai, qui l’a remis au siège social de la SARL Umalis à B X qui a déclaré être comptable.
L’huissier n’a pas coché la case portant la mention 'habilité à recevoir l’acte’ alternative à la case portant la mention 'représentant légal'.
Le juge de l’exécution, relevant que la société Umalis n’a allégué d’aucun grief causé par l’irrégularité soulevée et qu’en tout état de cause, il n’était pas établi que l’acte ne lui avait pas été remis par son comptable, a rejeté la demande d’annulation de l’acte de signification sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur son irrégularité.
En appel, la société Umalis expose qu’elle a bien subi un grief du fait de l’irrégularité de l’acte, du fait que le comptable, n’ayant jamais reçu d’instruction pour traiter ce type d’acte, n’a pas su comment traiter la contrainte ni à qui l’adresser en interne.
L’URSSAF répond qu’un comptable de société a pour mission la gestion des documents administratifs et financiers et que M. X a d’ailleurs su transmettre à son employeur l’acte de dénonciation d’une autre saisie-attribution pratiquée le 3 octobre 2014 et dénoncée le 8 octobre 2014, la société Umalis ayant exercé alors son recours devant le juge de l’exécution dans le délai légal d’un mois.
La société Umalis répond qu’en l’espèce, le délai pour faire opposition à la contrainte n’était que de 15 jours. Pour autant, elle ne prétend pas avoir fait opposition à la contrainte du 10 juin 2013 même après l’expiration de ce délai, en contestant alors à la validité de la signification.
La Cour ajoute que l’huissier de justice a nécessairement délivré l’acte au comptable de l’entreprise plutôt qu’à une personne chargée de l’accueil ou du secrétariat, ce qui induit que le comptable s’est présenté comme habilité à recevoir l’acte, l’huissier de justice n’étant pas tenu de vérifier cette habilitation.
En définitive, la société Umalis s’empare d’une négligence formelle de l’huissier de justice, qui a omis de cocher la case de la mention préimprimée 'habilité à recevoir l’acte’ qui suit la mention écrite à la main 'comptable', pour prétendre, sans nullement le démontrer, avoir subi un retard dans la connaissance de l’acte l’empêchant de faire opposition à la contrainte en temps utile.
A défaut de grief justifié, le jugement ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de l’acte de signification de la contrainte.
Sur la prescription de l’action en recouvrement de la contrainte
Il est constant que l’action en exécution de la contrainte devenue définitive se prescrit par 3 ans à compter de sa signification ou d’un acte d’exécution signifié en application de la contrainte, en vertu de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale.
Ainsi que l’a rappelé le premier juge, il résulte des articles 2240 et 224 du code civil que le cours de la
prescription est interrompu notamment par un acte d’exécution forcée ou par la reconnaissance par le débiteur de l’obligation contractée à l’égard du créancier.
Le juge de l’exécution a dit que la prescription a d’abord été interrompue par la première saisie-attribution du 8 octobre 2014 et a donc couru à nouveau pour 3 ans jusqu’au 8 octobre 2017. Entre-temps, par courrier du 19 septembre 2017, le dirigeant de la société Umalis a sollicité l’octroi de délais de paiement et la société a procédé le 21 septembre 2017 au règlement d’une partie de la dette correspondant à la part salariale. Il a estimé que cette démarche, même assortie des réserves d’usage concernant le reste à payer, excède le cadre des pourparlers et revêt en conséquence un caractère interruptif pour l’intégralité de la dette, l’effet interruptif de prescription ne pouvant être fractionné. Le juge en a déduit que la prescription n’était pas échue lors de la nouvelle saisie-attribution du 15 mars 2019, étant par ailleurs précisé qu’un commandement de payer aux fins de saisie-vente a aussi été délivré le 18 décembre 2018.
La société Umalis soutient qu’il n’y a pas eu reconnaissance de dette de la société envers l’URSSAF, le paiement étant effectué pour éviter une procédure de recouvrement forcé occasionnant des frais supplémentaires.
Le courriel du 17 septembre 2017 de M. Y, dirigeant de la société Umalis, est ainsi libellé 'Nous envisageons également comme discuté de vous régler la part salariale des cotisations pour un montant de 7231€ puis d’effectuer une demande de délai afin que nous puissions traiter votre demande et enfin régulariser notre compte.'
« Nous procédons au règlement de la part salariale et souhaitons étaler notre dette sur 10 mois. Bien entendu, nous pensons qu’une fois les tableaux récapitulatifs envoyés, l’intégralité du dossier, ainsi que le contentieux en cours (les cotisations du 2e trimestre 2013) seront soldées.'
L’URSSAF répond que la société Umalis a réglé la part des cotisations salariales fondant la contrainte pour remplir le critère de recevabilité d’une demande de délais de paiement. Le fait qu’elle ait envisagé, sans le faire en définitive, de communiquer à l’URSSAF des documents pour faire recalculer la dette à la baisse, est indifférent. La demande d’échelonnement des paiements équivaut à une reconnaissance de dette.
Sur ce, il est de jurisprudence constante que la reconnaissance partielle que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait entraîne un effet interruptif de prescription pour toute la créance. Le paiement intervenu le 21 septembre 2017, quand bien même il était assorti de réserves sur le montant global de la dette que la société Umalis espérait voir réduire, a constitué une reconnaissance partielle de la dette qui a un effet interruptif de prescription pour la totalité de la créance issue de la contrainte litigieuse. Les termes du message du 17 septembre 2017 de M. Y traduisent d’ailleurs sans équivoque que la société Umalis se reconnaissait redevable d’une partie des sommes réclamées.
Le jugement mérite confirmation en ce qu’il a débouté la société Umalis de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
La société Umalis, partie perdante, supporte les dépens de première instance et d’appel.
L’avocat de l’URSSAF demande que les dépens soient 'distraits’ à son profit, terme employé dans l’ancien code de procédure civile qui n’est plus en vigueur depuis 1972. Il s’avère qu’il entend en réalité bénéficier du droit de recouvrement direct des dépens prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ce qui doit lui être accordé sur sa simple demande dès lors que le ministère d’avocat est obligatoire dans la procédure d’appel et que la partie adverse est condamnée au paiement des dépens d’appel.
La société Umalis conserve la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés et doit indemniser l’URSSAF de ses propres frais à concurrence de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 7 janvier 2020 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon ;
Y ajoutant,
Condamne la SA Umalis International aux dépens d’appel ;
Condamne la SA Umalis International à payer à l’URSSAF Nord Pas-de-Calais la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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