Infirmation partielle 9 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 9 juin 2021, n° 18/07427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/07427 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 27 septembre 2018, N° F14/03176 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Joëlle DOAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 18/07427 – N° Portalis DBVX-V-B7C-L7UZ
Société AKKA INGENIERIE PRODUIT
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 27 Septembre 2018
RG : F14/03176
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 09 JUIN 2021
APPELANTE :
Société AKKA INGENIERIE PRODUIT venant aux droits de la société AKKA INGENIERIE PROCESS
[…]
[…]
représentée par Me Emmanuelle POHU, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Nathalie ATTIAS de la SCP ATTIAS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Olivier LADREGARDE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
A X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Mars 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Joëlle DOAT, Présidente
Natacha LAVILLE, Conseiller
Nathalie ROCCI, Conseiller
Assistés pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Juin 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente, et par Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 21 novembre 2011, à effet du 20 février 2012, Mme A X a été embauchée par la société Akka Ingenierie Process aux droits de laquelle se trouve désormais la société Akka Ingenierie Produit en qualité d’ingénieur qualité, de catégorie cadre, position 2.1.1, coefficient 115 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite SYNTEC.
Par lettre en date du 25 juillet 2014, Mme X a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête en date du 30 juillet 2014, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon en lui demandant de condamner la société Akka à lui verser diverses sommes à titre de remboursement des frais de déplacement , dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, dommages et intérêts pour licenciement abusif et indemnités de rupture.
La société Akka a formé une demande reconventionnelle aux fins de voir condamner Mme X à lui verser des dommages et intérêts pour faute lourde et une indemnité pour brusque rupture.
Par jugement en date du 27 septembre 2018, le conseil de prud’hommes a':
— condamné la société AKKA INGENIERIE PROCESS à payer à Mme A X les sommes suivantes':
*4.293,83 euros au titre des frais de déplacement
*2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail par Mme X s’analysait en une démission
— débouté Mme X de ses demandes financières au titre de la rupture du contrat de travail
— débouté la société AKKA INGENIERIE PROCESS de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail
— débouté Mme X de sa demande de remise de pièces
— fixé la moyenne brute des salaires des trois derniers mois à la somme de 3.156, 23 euros
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
— condamné la société AKKA INGENIERIE PROCESS à payer à Mme X la somme de 1.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société AKKA INGENIERIE PROCESS aux dépens.
La société Akka Ingenierie Process a interjeté appel de ce jugement, le 24 octobre 2018.
Dans ses conclusions n° 2, la société Akka Ingenierie Produit demande à la cour :
— de prendre acte de ce qu’elle vient aux droits de la société Akka Ingenierie Process
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. Z (ou plutôt Mme X) les sommes suivantes:
*4 293,83 euros au titre des frais de déplacement
* 2 000 euros à titre d’exécution déloyale du contrat de travail
* 1 600 euros au titre des frais irrépétibles
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles
statuant à nouveau,
— de débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes
— de condamner Mme X à lui payer les sommes suivantes :
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour faute lourde en raison d’un manquement à l’obligation de loyauté et démission abusive
* 9 468,75 euros à titre d’indemnité pour brusque rupture
— de condamner Mme X à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
Mme X n’a pas conclu dans le délai prescrit par l’article 909 du code de procédure civile.
Sa demande aux fins d’être autorisée à conclure au-delà de ce délai a été rejetée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 juillet 2019, confirmée par arrêt de la cour du 26 février 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2021.
SUR CE :
• Sur la demande en paiement de frais de déplacement
La société Akka Ingenierie Produit soutient que la loi d’une manière générale n’impose pas la prise en charge intégrale par l’employeur des frais exposés par le salarié pour l’exécution du contrat de travail, étant observé que l’article 83 3° du code général des impôts ouvre aux salariés le droit de
déduire de leurs traitements et salaires leurs frais professionnels calculés soit forfaitairement, à hauteur de 10 % du revenu, soit au régime des frais réels, qu’à défaut d’une disposition claire en ce sens dans le contrat de travail ou dans un accord collectif ou d’entreprise, l’employeur ne peut être regardé comme tenu de rembourser intégralement au salarié ses frais de carburant, que l’article 60 de la convention collective nationale Syntec n’impose pas la prise en charge intégrale des frais de déplacement par l’employeur et pas davantage des indemnités kilométriques, qu’il ne peut s’appliquer éventuellement que sous réserve de l’alinéa deux de l’article 50, qu’il ne suffit pas de dire que l’employeur a autorisé le salarié à utiliser son véhicule personnel, mais qu’il faut aussi démontrer qu’il existe un accord écrit sur les modalités de prise en charge de cette utilisation, qu’en l’espèce il n’y a aucun accord écrit sur un remboursement intégral des frais liés à l’utilisation du véhicule personnel et encore moins des indemnités kilométriques et que ni dans le contrat de travail ni dans les ordres de mission l’employeur ne s’est engagé à payer intégralement des indemnités kilométriques.
Elle ajoute que la modification d’un ordre de mission en cours de mission ne constitue pas une modification contractuelle et qu’elle était fondée à appliquer son nouveau barème.
Le conseil de prud’hommes a estimé que compte-tenu de la nature de l’activité exercée, Mme X n’ayant pas de lieu fixe pour l’exercice de sa fonction, ses frais de déplacement auraient dû lui être remboursés dans l’esprit et la lettre de la convention collective, mais qu’en pratique, cela s’opérait selon la seule volonté de l’employeur et que cela ne respectait pas ce qu’avait voulu la convention collective dans l’article 50 lequel imposait une absence d’impact sur le salaire du salarié.
L’article 50 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite SYNTEC relatif aux frais de déplacement dispose : « les déplacements hors du lieu de travail habituel nécessités par le service ne doivent pas être pour le salarié l’occasion d’une charge supplémentaire ou d’une diminution de salaire. L’importance des frais dépend du lieu où s’effectuent les déplacements, ils ne sauraient être fixés d’une façon uniforme. Ils seront remboursés de manière à couvrir les frais d’hôtel et de restaurant du salarié.
Ils pourront faire l’objet d’un forfait préalablement au départ, soit par accord particulier, soit par règlement spécifique approprié (…) ».
L’article 60 de la convention collective énonce que « lorsque le salarié utilise pour les besoins du service un véhicule automobile, une motocyclette ou un cyclomoteur, les frais occasionnés sont à la charge de l’employeur, à condition qu’un accord écrit ait précédé cette utilisation. Cet accord peut être permanent.
Le remboursement de ces frais tiendra compte de l’amortissement du véhicule, des frais de garage, de réparations et d’entretien, des frais d’assurances et, éventuellement, des impôts et taxes sur le véhicule. »
Le contrat de travail de Mme X contient les stipulations suivantes :
article 6 – lieu de travail-mobilité :
Mme A X exercera ses fonctions au sein de l’établissement de la société situé à Colomiers
(…)
Dans le cadre de ses fonctions qui peuvent nécessiter une intervention constante auprès des clients de la société ou de fréquents déplacements, la salariée pourra être amenée, sur simple demande de la société, à effectuer des missions pour une durée variable, en France ou à l’étranger, mission qu’elle accepte d’ores et déjà sans pouvoir se prévaloir d’une modificationde son contrat de travail. A ce titre, un ordre de mission décrivant les conditions et modalités de ladite mission sera établi.
(…)
article 7 – frais professionnels
Les frais professionnels que Mme A X exposera dans le cadre et pour les besoins de ses fonctions lui seront remboursés conformément aux règles et usages en vigueur au sein de la société.
La société se réserve le droit de modifier à tout moment le système de remboursement des frais professionnels en y substituant tout autre système qui se révélerait plus adapté à l’évolution de la réglementation et des circonstances sans que cela représente une modification du présent contrat de travail.
L’usage du véhicule personnel du salarié pour les besoins de son activité professionnelle et notamment se rendre en clientèle est assimilable à l’usage 'déplacements professionnels'.
Le barème applicable à compter du 1er avril 2012 prévoit que les indemnités kilométriques de petit déplacement sont calculées ainsi qu’il suit : 0,39 euros du kilomètre avec franchise de 15 kilomètres par trajet + péage et que cette franchise sera supprimée au 1er janvier 2013.
Un nouveau barème de remboursement des frais professionnels pour les missions localisées en France métropolitaine a été mis en place à compter du 17 février 2014, en vertu duquel :
— le lieu de travail habituel correspond selon les cas au siège de la société, aux locaux administratifs ou agences d’Akka en France où le consultant est amené à exercer son activité ou le cas échéant, le lieu de rattachement administratif
— les conditions de prise en charge par la société des frais de déplacement liés à une mission sont précisées dans l’ordre de mission établi
— nature des déplacements : dans tous les cas de déplacement, la distance à prendre en compte pour le remboursement est le delta entre la distance domicile-lieu de mission et la distance domicile-lieu de travail habituel (en général, agence de rattachement). Ce delta définit la catégorie du déplacement (déplacement local, petit déplacement, grand déplacement, très grand déplacement)
— indemnités kilométriques : les indemnités kilométriques sont les indemnités versées du fait de l’utilisation par le consultant de son véhicule personnel; les distances kilométriques s’entendent pour l’aller uniquement; pour l’application de la présente politique, le montant de l’indemnité kilométrique de référence est de 0,39 euros du kilomètre.
La société Akka produit les ordres de mission suivants :
— cinq ordres de mission en date des 1er mars 2012, 16 mars 2012,16 avril 2012, 20 juin 2012, 20 septembre 2012 signés par la salariée correspondant à une mission effectuée à Blagnac sur le site de la société Airbus dont il ressort que le nombre de kilomètres entre le domicile et le site est de 18 kilomètres et que 6 kilomètres aller-retour sont pris en charge, outre une indemnité de déplacement par jour travaillé, étant précisé que le moyen de transport utilisé est le véhicule personnel
— un ordre de mission en date du 19 février 2014 non signé par la salariée correspondant à la même mission dont il ressort que le nombre de kilomètres entre le domicile et le site est de 17,6 kilomètres et la distance domicile-agence de 22,2 kilomètres, et qu’aucune indemnité kilométrique n’est versée, l’indemnité étant fixée à '1,00 TR’ par jour travaillé, étant précisé que le moyen de transport utilisé
est le véhicule personnel.
S’agissant des frais de transport exposés par Mme X pour se rendre en voiture de son domicile au lieu de sa mission, alors qu’en vertu de son contrat de travail, le lieu d’exécution des fonctions était fixé à Colomiers et que l’employeur n’est pas tenu de prendre en charge en totalité ou même en partie les frais de carburant engagés par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, l’article L3261-3 du code du travail lui conférant sur ce point une simple faculté, il n’est pas démontré que l’article 60 de la convention collective prévoyant que, lorsque l’employeur autorise le salarié à utiliser son véhicule pour les besoins du service, les frais occasionnés sont à sa charge, exclut la mise en oeuvre du système de franchise, puis du système de triangulation appliqués.
Dans la mesure où le barème s’analyse comme le règlement spécifique approprié visé par la convention collective permettant la prise en charge forfaitaire des frais de déplacement, de sorte qu’il est licite, que le contrat de travail se réfère à un barème en ce qui concerne les frais professionnels, que la modification du barème relève du pouvoir de direction de l’employeur et ne constitue pas une modification du contrat de travail et que l’ordre de mission fixe le cadre dans lequel le salarié exerce sa mission tel que défini par l’employeur, si bien que l’absence de signature de ce document par le salarié n’a pas pour conséquence d’invalider le barème appliqué, la demande en paiement des frais de déplacement formée par Mme X doit être rejetée et le jugement infirmé sur ce point.
• Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Compte-tenu de la solution ci-dessus apportée au litige, il convient d’infirmer le jugement qui a accueilli la demande en dommages et intérêts fondée sur le non-respect des règles conventionnelles en matière de paiement de frais de déplacement et de rejeter ladite demande.
• Sur la demande reconventionnelle
La société Akka expose que Mme X a tiré profit d’un conflit collectif sur la question du remboursement de frais professionnels qui ne se justifiait pas dans son cas, qu’elle a préparé son départ pour rejoindre un concurrent et aller travailler chez son client et qu’elle l’a empêchée de facturer le client du fait de son départ précipité.
Elle fait valoir que cette attitude déloyale constitue une faute lourde de la salariée en ce qu’elle est préméditée, calculée et a clairement pour objet et pour effet de l’empêcher de facturer les prestations de cette dernière et elle demande à la cour de condamner Mme X à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour faute lourde en raison d’un manquement à l’obligation de loyauté et démission abusive.
Le fait pour Mme X qui n’était pas satisfaite des conditions de prise en charge de ses frais de transport d’avoir démissionné en cours de mission et d’avoir été embauchée par un concurrent ne caractérise pas son intention de nuire à l’employeur, la volonté de lui porter préjudice n’étant pas établie. La faute alléguée n’est en conséquence pas démontrée.
Le jugement qui a rejeté la demande de dommages et intérêts sera confirmé.
La société Akka sollicite également la condamnation de Mme X à lui payer une indemnité pour brusque rupture, faisant valoir que l’obligation d’exécuter son préavis a été rappelée à celle-ci dans un courrier du 1er août 2014, mais qu’elle n’en a pas tenu compte.
Aux termes de la lettre du 1er août 2014 ainsi visée, la société Akka indique qu’elle considère la décision de Mme X de mettre fin à son contrat de travail le 25 juillet 2014 comme une démission
et lui annonce qu’en raison de la brusque rupture de son contrat de travail, elle se réserve le droit de lui réclamer des dommages et intérêts pour non exécution de son préavis de trois mois.
Or, elle ne justifie pas du préjudice dont elle demande ainsi réparation.
La demande de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Mme X et la société Akka succombant chacune partiellement en ses prétentions, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Akka aux dépens et à payer une indemnité de procédure à Mme X.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a condamné la société Akka Ingenierie Process aux droits de laquelle se trouve la société Akka Ingenierie Produit à payer à Mme A X une somme au titre des frais de déplacement, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et une indemnité de proécdure et l’a condamnée aux dépens,
STATUANT à nouveau sur ces points,
DEBOUTE Mme A X de ses demandes en paiement de frais de déplacement, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et d’une indemnité de procédure,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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