Confirmation 2 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 2 déc. 2021, n° 21/00589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/00589 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 28 décembre 2020, N° 11-19-2727 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique BOISSELET, président |
|---|---|
| Parties : | ONEY BANK, SEDEF STE EUROP DEV DU FINT ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE, CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES, Société XPO VRAC FRANCE (XP LOGISTICS), BPCE FINANCEMENT AGENCE SURENDETTEMENT, TRESORERIE VAUGNERAY, BMW FINANCE, FINANCO SERVICE SURENDETTEMENT, EDF SERVICE CLIENT CHEZ EOS CONTENTIA, BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX, TRESORERIE SAINT GENIS LAVAL, COFIDIS CHEZ CONCILIAN |
Texte intégral
N° RG 21/00589 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NLU7
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de LYON
du 28 décembre 2020
RG : 11-19-2727
X
Y
C/
[…]
ONEY BANK
[…]
Y
Y
Société XPO VRAC FRANCE (XP LOGISTICS)
BPCE FINANCEMENT AGENCE SURENDETTEMENT
CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES
FINANCO SERVICE SURENDETTEMENT
BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
SEDEF STE EUROP DEV DU FINT ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
COFIDIS CHEZ CONCILIAN
[…]
BMW FINANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 02 Décembre 2021
APPELANTS :
M. B X
[…]
Bâtiment C
[…]
comparant en personne
Mme D-E Y épouse X
[…]
Bâtiment C
[…]
comparante en personne
INTIMES :
[…]
[…]
[…]
non comparante
ONEY BANK
Service surendettement
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
[…]
non comparante
M. C Y
[…]
[…]
non comparant
Mme Y
[…]
[…]
non comparante
Société XPO VRAC FRANCE (XP LOGISTICS)
[…]
[…]
[…]
non comparante
BPCE FINANCEMENT AGENCE SURENDETTEMENT
[…]
[…]
non comparante
CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES
Service surendettement
[…]
[…]
non comparante
FINANCO SERVICE SURENDETTEMENT
[…]
[…]
non comparante
BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
[…]
[…]
non comparante
SEDEF STE EUROP DEV DU FINT ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
[…]
[…]
non comparante
COFIDIS CHEZ CONCILIAN
[…]
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
[…]
[…]
non comparante
BMW FINANCE
[…]
[…]
non comparante
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Octobre 2021
Date de mise à disposition : 02 Décembre 2021
Audience présidée par Raphaële FAIVRE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Dominique BOISSELET, président
— Evelyne ALLAIS, conseiller
— Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée en application d’une ordonnance du 1er président de la Cour d’appel de LYON du 29.06.2021
Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 10 août 2017, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de B X et de D-E X née Y du 3 juillet 2017 afin de voir traiter leur situation de surendettement.
Par jugement du 17 septembre 2018, le tribunal d’instance de Lyon a écarté de la procédure de traitement de la situation de surendettement des époux X la créance BMW Finance, référencée sous le numéro 64518589732 pour un montant de 10 338,76 euros.
Le 11 mai 2019, la commission a notifié au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entendait imposer, consistant dans un rééchelonnement du paiement des dettes d’un montant total de 83 518,72 euros sur une durée de 54 mois, au taux de 0.86%, en tenant compte d’une capacité de remboursement mensuelle de 1 408 euros.
Par lettre recommandée envoyée le 27 mai 2019 à la commission, les époux X ont contesté les mesures imposées du 2 mai 2019 en raison du montant excessif de la mensualité de remboursement au regard de leurs charges et de leur possibilité quasi nulle d’épargner.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon saisi de cette contestation.
Par jugement du 28 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection a :
— déclaré recevable et fondée la contestation formulée par les époux X,
— fixé à la somme de 1 202,07 euros la mensualité de remboursement des époux X,
— modifié les mesures imposées élaborées par la Commission, telles qu’exposées dans le tableau joint en annexe de la présente décision, (durée de 60 mois, sans intérêt)
— dit n’y avoir lieu à dépens.
Le jugement a été notifié aux époux X par lettre recommandée datée du 6 janvier 2021 avec avis de réception signé le même jour.
Par lettre recommandée envoyée le 11 janvier 2021, les époux X ont interjeté appel du jugement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 octobre 2021.
A cette audience, B et D X ont sollicité une diminution du montant de l’échéance de remboursement mensuelle à la somme de 900 euros ou 1 000 euros. Au soutien de leur demande, ils font valoir qu’ils ont dû déménager au motif qu’ils ne remplissaient plus les conditions de ressources pour rester dans leur logement HLM, de sorte que leur loyer est passé de 724,54 euros à 850,54 euros. D X se prévaut également de frais d’essence à hauteur de 80 euros par mois générés par le déménagement à 190
kilomètres aller-retour de son lieu de travail. Ils ont précisé qu’ils respectaient les mesures prévues par le plan de surendettement, et ce malgré la difficulté d’honorer ces paiements. Ils indiquent qu’il n’existe aucun changement dans leurs ressources depuis le jugement dont appel.
Les autres parties ne comparaissent pas ni ne font valoir de prétentions dans les formes prévues par l’article R.713-4 du code de la consommation.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Les parties intimées défaillantes ayant signé l’accusé de réception de leur lettre de convocation à l’exception de Financo Service Surendettement, la présente décision sera rendue par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Les mesures prises par la commission de surendettement étant postérieures au 1er janvier 2018, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s’entendent dans leur rédaction applicable après cette date.
Aux termes de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-12, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En l’espèce, le premier juge a retenu que B et D X disposaient de ressources mensuelles d’un montant total de 3 934,48 euros, constituées de leurs salaires respectifs et acquittaient des charges mensuelles d’un montant total de 2 732,41 euros, dont 724,54 euros de loyer, de sorte qu’il a fixé leur capacité de remboursement à la somme de 1 202,07 euros
B et D X, qui produisent une simple quittance de loyer de la société Cytia immobilier, ne démontrent ni qu’ils occupaient précédemment un logement HLM ni qu’ils ont été contraint de le quitter en raison d’une hausse de loyer annoncée.
Faute pour eux d’établir que la fixation de leur résidence à Manziat, dans le département de l’Ain, dans un logement au loyer de 850 euros et situé à 190 kilomètres aller-retour du lieu de travail de Madame X résulte de contraintes extérieures à leur volonté, il leur appartient d’assumer les conséquences d’un choix de vie personel, s’agissant de la hausse de loyer mais également des éventuelles dépenses de carburant supplémentaires générées par ce déménagement, lesquelles dépenses ne sont, au demeurant, à ce jour pas démontrées.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas établi que la capacité de remboursement mensuelle des appelants telle que fixée par le premier juge à la somme de 1 202,07 euros, est surévaluée par rapport à leurs facultés contributives actuelles, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Il convient enfin de laisser les dépens à la charge du trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon du 28 décembre 2020 en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens à la charge du trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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