Infirmation partielle 20 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 20 mai 2021, n° 20/04671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/04671 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 12 août 2020, N° 20/00208 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nathalie PALLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/04671 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NDVW
C/
Z A B
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 12 Août 2020
RG : 20/00208
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 20 MAI 2021
APPELANTE :
[…]
[…]
représentée par Me Pierre-marie DURADE-REPLAT de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Joanna AMSALLEM, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
C Z A B
[…]
[…]
représenté par Me Ingrid BOTELLA, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Mars 2021
Présidée par Bénédicte LECHARNY, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Nathalie PALLE, président
— Laurence BERTHIER, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Mai 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Président et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 2 mai 2018, M. C Z A B (le salarié) a été engagé par la société ATS-HVAC (l’employeur) en qualité de technicien bureau d’études en génie climatique, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Le 12 septembre 2018, le salarié a remis à l’employeur une lettre de démission.
Par ordonnance réputée contradictoire du 10 juillet 2019, la formation des référés du conseil de prud’hommes de Lyon, saisie par le salarié, a :
— condamné l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
1 328,88 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2018,
♦
5 040 euros au titre de l’indemnité contractuelle pour la clause de non-concurrence au jour de l’audience,
♦
504 euros au titre des congés payés afférents,
♦
— ordonné à l’employeur de respecter son obligation concernant l’indemnité rattachée à la clause de non-concurrence jusqu’au 13 novembre 2019,
— condamné l’employeur à payer au salarié les sommes suivantes :
800 euros à titre de provision sur dommages-intérêts pour préjudice subi et exécution déloyale du contrat de travail,
♦
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
♦
— ordonné à l’employeur de remettre au salarié le bulletin de paie du mois de septembre 2018, le certificat de travail, le solde pour tout compte et l’attestation Pôle emploi, le tout sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 21e jour suivant la notification de l’ordonnance, le conseil de prud’hommes se réservant le droit de liquider ladite astreinte,
— condamné l’employeur aux dépens de l’instance, y compris les éventuels frais d’exécution forcée de l’ordonnance.
Par demande reçue au greffe le 15 juin 2020, le salarié a de nouveau saisi en référé le conseil de prud’hommes de Lyon qui, par ordonnance réputée contradictoire du 12 août 2020, a dit qu’il y a lieu
à référé et a :
— condamné à titre provisoire l’employeur à verser au salarié les sommes suivantes :
8 250 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Lyon le 10 juillet 2019, date de la notification,
♦
3 600 euros au titre du solde de l’indemnité de clause de non-concurrence, outre la somme de 360 euros à titre de congés payés afférents,
♦
1 500 euros à titre de dommages-intérêts par provision,
♦
800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
♦
— condamné l’employeur aux entiers dépens de l’instance, y compris les éventuels frais d’exécution forcée de l’ordonnance.
L’employeur a interjeté appel de cette décision, le 26 août 2020, et par assignation en référé délivrée le 8 janvier 2021 au salarié, a saisi le premier président afin d’obtenir, à titre principal, l’arrêt de l’exécution provisoire de cette décision et, à titre subsidiaire, la consignation de la somme de 14 510 euros sur un compte CARPA.
Par ordonnance du 22 février 2021, le premier président a rejeté les demandes présentées par l’employeur, a débouté le salarié de sa demande de dommages- intérêts et a condamné l’employeur à lui verser une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions auxquelles la cour se réfère pour un plus ample exposé des moyens, l’employeur demande à la cour d’infirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle l’a condamné à titre provisoire à verser au salarié la somme de 8 250 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du 10 juillet 2019, la somme de 3 600 euros au titre du solde de l’indemnité de clause de non-concurrence, outre celle de 360 euros au titre des congés payés afférents, celle de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts provision et celle de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, y compris les éventuels frais d’exécution forcée de l’ordonnance, et, statuant à nouveau, de :
Sur le grief tenant à la liquidation de l’astreinte,
— dire qu’il est recevable à solliciter la suppression de cette astreinte, compte tenu par ailleurs du risque de non-représentation des fonds par le salarié,
— infirmer l’ordonnance du 12 août 2020 en ce qu’elle l’a condamné à payer la somme de 8 250 euros au titre de la liquidation de l’astreinte,
A titre infiniment subsidiaire, eu égard à ses difficultés financières,
— lui accorder des délais de paiement sur 24 mois pour régler l’astreinte évaluée à la somme de 8 250 euros en raison des difficultés de trésorerie rencontrées,
Sur le grief tenant à la condamnation à payer le solde de l’indemnité de non-concurrence,
A titre principal,
— déclarer le juge des référés incompétent pour connaître de demandes nouvelles dans le cadre de la procédure de liquidation de l’astreinte,
En tout état de cause,
— infirmer l’ordonnance du 12 août 2020 en ce qu’elle l’a condamné à payer la somme de 3 600 euros au titre du solde de l’indemnité de non-concurrence, outre 360 euros au titre des congés payés afférents,
— dire qu’il n’y a pas lieu au paiement d’une indemnité de non-concurrence,
Sur le grief tenant à la condamnation à payer des dommages-intérêts,
A titre principal,
— déclarer le juge des référés incompétent pour connaître de demandes nouvelles dans le cadre de la procédure de liquidation de l’astreinte,
En tout état de cause,
— constater qu’il démontre en l’espèce l’absence de tout préjudice prétendument subi par le salarié,
En conséquence,
— infirmer l’ordonnance du 12 août 2020 en ce qu’elle l’a condamné à payer la somme de 1 500 euros au titre des dommages-intérêts provision,
— dire qu’il n’y a pas lieu au paiement d’une quelconque somme au titre des dommages-intérêts
En tout état de cause,
— condamner le salarié au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens à son profit.
Par conclusions auxquelles la cour se réfère pour un plus ample exposé des moyens, le salarié demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue le 12 août 2020 par le conseil de prud’hommes de Lyon dans sa formation en référé, en ce qu’il a prononcé la liquidation de l’astreinte et condamné l’employeur au paiement des sommes suivantes à son profit :
8 250 euros au titre de la liquidation de l’astreinte,
♦
3 600 euros au titre du solde de l’indemnité de clause de non-concurrence,
♦
360 euros de congés payés afférents,
♦
1 500 euros à titre de provision sur dommages-intérêts,
♦
800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
♦
En conséquence,
— débouter l’employeur de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner l’employeur lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’employeur aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 février 2021.
A l’audience du 5 mars 2021, le conseil de l’employeur a sollicité oralement la révocation de l’ordonnance de clôture afin de produire de nouvelles pièces en cours de délibéré ou, à défaut, que soient écartées les pièces adverses 26 à 30 communiquées le jour de la clôture.
Le conseil du salarié, qui a fait observer qu’aucunes conclusions n’avaient été notifiées à l’appui de cette demande, s’y est opposé.
Le conseil de l’employeur a communiqué des pièces postérieurement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité des demandes tendant à révoquer l’ordonnance de clôture et à écarter les pièces adverses communiquées le jour de celle-ci
Aux termes des dispositions combinées des article R. 1455-11 et R. 1461-2 du code du travail, l’appel d’une ordonnance de référé rendu par le conseil de prud’hommes est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel et est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
Selon les articles 802 et 803 du code de procédure civile, applicables à la procédure d’appel en vertu de l’article 907, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture. L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En application des articles 15 et 135 du code précité, applicables devant toutes les juridictions, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. Le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
En l’espèce, le conseil de l’employeur a sollicité oralement, à l’audience du 5 mars 2021, la révocation de l’ordonnance de clôture afin de produire de nouvelles pièces en cours de délibéré ou, à défaut, que soient écartées les pièces adverses 26 à 30 communiquées le jour de la clôture.
Or, s’agissant d’une procédure avec représentation obligatoire, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et celle tendant à ce que soient écartées des débats les pièces adverses communiquées tardivement ne pouvaient être formées que par voie de conclusions et non oralement à l’audience.
Aussi convient-il de déclarer irrecevables les demandes de l’employeur.
2. Sur la recevabilité des pièces communiquées après la clôture des débats
Il convient de déclarer irrecevables les pièces communiquées par l’employeur postérieurement à l’audience en application des dispositions de l’article 802 précité et de celles de l’article 445 qui dispose qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
3. Sur la liquidation de l’astreinte
L’employeur estime qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte dès lors que le salarié a délibérément refusé de récupérer ses documents de fin de contrat qui avaient été mis à sa disposition au siège social de l’entreprise dès le 12 septembre 2018, jour de sa démission. Il rappelle que les documents de fin de contrat sont quérables et non portables et qu’en conséquence, rien ne permettait au juge des référés de condamner l’employeur à remettre ces documents au salarié sous astreinte. Il ajoute qu’il a été dans l’impossibilité de faire valoir sa défense devant le juge des référés statuant sur la liquidation de l’astreinte, la convocation par lettre simple lui ayant été remise le lendemain de l’audience. À titre infiniment subsidiaire, il argue de difficultés de trésorerie pour solliciter l’octroi des plus larges délais de paiement.
Le salarié réplique que les documents de fin de contrat ne lui ont jamais été remis, l’employeur ayant conditionné la remise du certificat de travail et de l’attestation Pôle emploi à la signature d’un protocole d’accord transactionnel qu’il a refusé. Il fait observer qu’alors que la première ordonnance de référé a été signifiée à personne morale le 4 septembre 2019, l’employeur a attendu le 30 septembre 2020 pour transmettre au salarié les documents de fin de contrat et le règlement partiel de son salaire de septembre 2018. Aussi soutient-il que la condamnation de l’employeur au paiement de la somme de 8 250 euros au titre de la liquidation de l’astreinte est parfaitement justifiée.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, par une ordonnance du 10 juillet 2019, la formation des référés du conseil de prud’hommes de Lyon a ordonné à l’employeur de remettre au salarié le bulletin de paie du mois de septembre 2018, le certificat de travail, le solde pour tout compte et l’attestation Pôle emploi, le tout sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard à compter du 21e jour suivant la notification de l’ordonnance.
C’est vainement que l’employeur, qui n’a pas interjeté appel de l’ordonnance du 10 juillet 2019, reproche au juge des référés de l’avoir condamné sous astreinte à remettre au salarié ses documents de fin de contrat.
La cour relève en outre que l’employeur, qui soutient qu’il a été dans l’impossibilité de faire valoir sa défense devant le juge des référés statuant sur la liquidation de l’astreinte, n’établit pas avoir reçu la convocation à comparaître le lendemain de l’audience comme il l’allègue.
Sur le fond, il ressort des éléments du dossier que l’ordonnance du 10 juillet 2019 a été notifiée à l’employeur par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception signé le 11 juillet 2019. Elle lui a encore été signifiée le 4 septembre 2019. Pour autant, ce n’est que par courrier du 30 septembre 2020 que l’employeur a adressé au salarié « [son] certificat de travail, [son] attestation Pôle emploi ainsi que [sa] dernière fiche de paie avec le chèque correspondant ».
L’employeur n’est pas fondé à soutenir que le retard dans la remise des documents provient du refus délibéré du salarié d’en prendre possession, lequel refus constituerait, selon l’appelant, une cause étrangère au sens de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution.
En effet, la cour relève, d’une part, que le refus allégué du salarié de prendre possession de ces documents est nécessairement antérieur à l’injonction du juge des référés, de sorte qu’il ne peut être considéré comme une cause étrangère ayant fait obstacle à l’exécution de la décision de justice par l’employeur, d’autre part, que ce refus n’est établi par aucune pièce probante, le comptable de l’employeur se contentant d’attester que « le 16 octobre 2018, [le salarié] s’est présenté au siège de la société ['] afin de récupérer ses documents de fin de contrat [et qu’il] a signé un reçu pour solde de tout compte qu’il a laissé à la société puis a refusé de prendre ses autres documents en menaçant de poursuivre la société aux prud’hommes », sans préciser dans quelles circonstances il a été informé de ces faits et sans qu’il puisse être déduit de cette attestation qu’il a été effectivement témoin des faits relatés.
Or, aux termes d’une attestation adverse, M. X, ingénieur commercial et ancien salarié de l’employeur, certifie les faits suivants : « Après de nombreuses relances [du salarié], M. Y a reçu dans la salle de réunion, avec ma présence, [le salarié] le 17/12/2018 afin qu’il puisse récupérer ses documents de fin de contrat. M. Y a présenté [au salarié] un document de transaction engageant [le salarié] ne pas attaquer la société ['] aux prud’hommes. Lorsque [le salarié] a refusé de signer ce document sans avoir le temps de le lire attentivement chez lui, M. Y a repris tous les documents et mis dehors [le salarié] ».
L’employeur n’est pas davantage fondé à soutenir que le salarié avait été invité à venir prendre possession de ses documents de fin de contrat dès le 12 septembre 2018, par un courriel de M. Y, alors qu’il apparaît que ce courriel a été adressé sur la messagerie professionnelle du salarié le 12 septembre 2018 à 14 heures 20, soit postérieurement à son départ de l’entreprise effectué le même jour à 8 heure 30, ainsi qu’il ressort de la mention manuscrite apposée par l’employeur sur la lettre de démission du salarié et des termes de l’attestation de M. X qui indique que « lors de la remise de sa lettre de démission le 12/09/2018 en main propre à M. Y, [le salarié] a eu seulement quelques instants pour rassembler ses affaires. M. Y lui a demandé de quitter les lieux immédiatement sans lui remettre les documents de fin de contrat ».
Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit et par une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont liquidé l’astreinte à la somme de 8'250 euros, selon calcul suivant : 275 jours (du 31 juillet 2019 au 30 avril 2020) x 30 euros. L’ordonnance déférée est dès lors confirmée sur ce point.
L’employeur, qui ne justifie pas de ses difficultés financières, sera débouté de sa demande de délais de paiement.
4. Sur le solde de l’indemnité afférente à la clause de non-concurrence
L’employeur fait valoir qu’il avait levé l’obligation de non-concurrence dès le jour de la démission du salarié, que le contrat et la convention collective ne s’opposent pas à cette levée et qu’il a respecté les conditions formelles de celle-ci. Il estime dès lors qu’il n’y avait pas lieu de le condamner au paiement d’une quelconque indemnité de non-concurrence. Il ajoute qu’en tout état de cause cette demande nouvelle dans le cadre d’une procédure de liquidation d’astreinte ne peut être tranchée par la cour d’appel statuant en référé compte tenu de l’incompétence du juge des référés pour en connaître.
Le salarié réplique qu’ayant quitté l’entreprise le 12 septembre 2018 à 8 heures 30, il n’a pas eu connaissance du mail adressé sur sa boîte mail professionnelle à 14 heures 20, l’informant de la décision de l’employeur de renoncer à la clause de non-concurrence. Il rappelle que par courrier du 12 octobre 2018, il a demandé, en vain, à l’employeur de l’informer de sa décision relative à l’application de cette clause. Il ajoute que l’employeur est resté taisant sur ce point pendant toute la procédure et que faute d’avoir été libéré de cette clause de non-concurrence, il a été contraint de la respecter, ce qui a pour effet de limiter considérablement sa recherche d’emploi.
Sur ce,
La cour relève, en premier lieu, qu’aucun texte ne fait obstacle à ce que le demandeur à la liquidation d’une astreinte forme, devant la juridiction du premier ressort s’étant réservée le pouvoir de la liquider, une demande nouvelle dès lors que celle-ci relève de la compétence de ladite juridiction.
La jurisprudence citée par l’employeur, qui se rapporte à des demandes nouvelles formées en cause d’appel alors que la cour se trouvait dessaisie du litige à la suite de son précédent arrêt et ne conservait que le pouvoir de liquider, à titre provisoire, l’astreinte qu’elle avait ordonnée, n’a donc pas vocation à s’appliquer au cas d’espèce.
Sur le fond, l’article 15 du contrat de travail signé entre les parties stipule que « Compte tenu de la nature de ses fonctions, des informations dont il dispose, essentielles à la vie de la société et de ses relations avec la clientèle, [le salarié] s’engage en cas de rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit :
1 – à ne pas entrer au service d’une société concurrente,
2 – à ne pas s’intéresser directement ou indirectement sous quelque forme que ce soit à toutes activités pouvant concurrencer l’activité de la société ['] et des sociétés ['],
3 – à ne pas entrer au service des sociétés clientes des sociétés précitées sans notre accord.
Cette interdiction de concurrence est applicable pendant une durée d’un an et limitée aux départements 69, 42, 43, 63, 26, 38, 01, 73, 74, 71 et 84.
Cette interdiction commencera à s’appliquer à compter du jour de son départ effectif de l’entreprise.
[']
En contrepartie de cette obligation, l’employeur s’engage à verser au salarié, après l’expiration du contrat, une indemnité mensuelle égale à 3/10 du salaire fixe mensuel pendant un an.
L’employeur pourra renoncer à la clause de non-concurrence et se décharger de l’indemnité compensatrice en prévenant le salarié par écrit dans le délai d’un mois à compter de la date de sortie des effectifs telle que mentionnée sur l’attestation Pôle emploi ».
Ainsi qu’il a été énoncé plus avant, l’employeur ne peut valablement soutenir qu’il a informé son salarié par écrit de ce qu’il renonçait à se prévaloir de la clause de non concurrence alors que le courriel adressé par M. Y au salarié le 12 septembre 2018 l’a été sur la messagerie professionnelle du salarié à 14 heures 20, soit postérieurement au départ du salarié de l’entreprise à 8 heures 30 ainsi qu’il ressort tant de la mention manuscrite apposée par M. Y sur la lettre de démission du salarié que des termes de l’attestation de M. X.
Force est par ailleurs de constater que l’employeur n’a élevé aucune contestation suite à la mise en demeure du conseil du salarié datée du 5 décembre 2018 aux termes de laquelle il lui indiquait que son client avait respecté la clause de non-concurrence à laquelle il était tenu sans percevoir l’indemnité prévue par son contrat de travail et sollicitait le paiement de cette indemnité.
Il ressort de ce qui précède qu’ayant respecté la clause de non-concurrence prévue à son contrat de travail, le salarié était en droit de percevoir l’indemnité fixée en contrepartie de cette obligation. Dès lors c’est à bon droit que les premiers juges ont condamné l’employeur à payer au salarié la somme provisionnelle de 3 600 euros, outre celle de 360 euros de congés payés afférents. L’ordonnance déférée est donc confirmée sur ce point.
5. Sur la demande de dommages-intérêts
L’employeur soulève la mauvaise foi du salarié qui savait pertinemment qu’il était délié de toute obligation de non-concurrence et était donc tout à fait en mesure de rechercher un emploi dans tous les domaines d’activités possibles, y compris celui dans lequel la société exerce. Il soutient qu’en tout état de cause cette demande nouvelle dans le cadre d’une procédure de liquidation d’astreinte ne peut être tranchée par la cour d’appel statuant en référé compte tenu de l’incompétence du juge des référés pour en connaître.
Le salarié réplique que faute de délivrance de l’attestation Pôle emploi, il n’a bénéficié d’aucun revenu de substitution et d’aucun accompagnement à la recherche d’emploi. Il indique qu’il a subi un préjudice considérable sur le plan financier, puisque dépourvu de ressources jusqu’au mois de septembre 2019.
Sur ce,
Ainsi qu’il a été énoncé plus avant, la formation des référés du conseil de prud’hommes de Lyon avait bien compétence pour connaître de la demande nouvelle formée par le salarié et tendant au versement d’une provision sur dommages-intérêts.
Les premiers juges ont justement retenu que l’absence de remise de l’attestation Pôle emploi n’avait pas permis au salarié de bénéficier de revenus de substitution durant une recherche d’emploi difficile qui n’a abouti qu’au mois de septembre 2019, soit un an après sa démission.
S’agissant de l’existence et de l’étendue du préjudice, il ressort des pièces versées aux débats par l’intimé, et notamment de l’attestation sur l’honneur de son conjoint, que le salarié a connu des difficultés financières en 2019 et qu’il n’a pas été en mesure de payer sa part de loyer du mois de mars 2019 au mois de septembre 2019. Dès lors, c’est par une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont retenu que le salarié avait subi un préjudice financier non sérieusement contestable.
Toutefois, la cour observe qu’aux termes de l’ordonnance du 10 juillet 2019, l’employeur a été condamné à payer au salarié une somme de 800 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi du fait du non-respect par l’employeur de ses obligations contractuelles. Il s’ensuit que le préjudice subi a d’ores-et-déjà donné lieu à l’octroi d’une provision sur indemnisation. Si le préjudice s’est prolongé au-delà entre le 10 juillet 2019 et le 24 septembre 2019, date à laquelle le salarié a retrouvé un emploi, il convient néanmoins de tenir compte de cette première provision.
Au vu de ce qui précède, la cour, infirmant le jugement déféré sur ce point, alloue au salarié une somme de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
6. Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’ordonnance doit être confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
L’employeur, partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel et à payer au salarié la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû engager en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables les demandes de la société ATS-HVAC tendant à révoquer l’ordonnance de
clôture et à écarter des débats les pièces communiquées par M. C Z A B le jour de l’ordonnance de clôture,
DÉCLARE irrecevables les pièces communiquées par la société ATS-HVAC après la clôture des débats,
CONFIRME l’ordonnance déférée, sauf en celles de ses dispositions ayant condamné la société ATS-HVAC à payer à M. C Z A B la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts par provision,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE la société ATS-HVAC à payer à M. C Z A B la somme provisionnelle de 1 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
CONDAMNE la société ATS-HVAC à payer à M. C Z A B la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel,
CONDAMNE la société ATS-HVAC aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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