Irrecevabilité 28 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d (ps), 28 sept. 2021, n° 20/06399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/06399 |
| Décision précédente : | Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, 12 avril 2017, N° 100967/PTF@-@A |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
AFFAIRE : RECOURS FIVA
COLLÉGIALE
RG : N° RG 20/06399 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NHW2
Consorts X
C/
FOND D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de BAGNOLET
du 12 Avril 2017
RG : 100967/PTF-A
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
RECOURS FIVA
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2021
APPELANTS :
AA X
née le […] à […]
[…]
[…]
AJ X
né le […]
[…]
AB P
née le […] à SAINT-CHAMOND (42400)
[…]
42400 SAINT-CHAMOND
O P, gendre de M. X R
né le […] à […]
[…]
42400 SAINT-CHAMOND
A P (MINEUR), ayant droit de M. X R
né le […] à […]
[…]
42400 SAINT-CHAMOND
B P (MINEUR), ayant droit de M. X R
né le […] à […]
[…]
42400 SAINT-CHAMOND
G X,
né le […] à SAINT-CHAMOND (42400)
[…]
42400 SAINT-CHAMOND
H X,
née le […] à SAINT-CHAMOND (42400)
16, Lotissement le Rivage
[…]
Agissant à titre personnel et en tant que représentante légale demande ses enfants mineurs :
Y S, petit fils de M. R X
né le […] à SAINT-PRIEST EN JAREZ (42270)
[…]
16, Lotissment le rivage
[…] et
Z S petit fils de M. R X
né le […] à SAINT-PRIEST EN JAREZ (42270)
[…]
16 , lotissment le rivage
[…]
F X,
née le […] à SAINT-CHAMOND (42400)
[…]
42800 RIVE-DE-GIER
Agissant à titre personnel et en tant que représentante légale de ses enfants mineurs, J T, K T et R T :
U X,
né le […] à SAINT-CHAMOND (42400)
[…]
[…]
N X,ayant droit de M. R X
née le […] à SAINT-CHAMOND (42400)
[…]
[…]
AD AI X
née le […]
[…]
[…]
E AJ AK X
né […]
[…]
[…]
D X,
né le […] à SAINT-ETIENNE (42000)
[…]
[…]
I V, ayant droit de M. R X
né le […] à SAINT-ETIENNE (42000)
[…]
[…]
W V, ayant droit de M. R X
né le […] à SAINT-ETIENNE (42000)
[…]
[…]
Agissant tous tant en leur nom propre qu’en tant qu’ayants droit de M. R X, né le […] et décédé le […]
ET représentés par Maître Benjamin WIART, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
FOND D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[…] ,
[…]
[…]
représenté par Me Samuel FITOUSSI de la SELARL GF-AVOCATS, avocat au barreau de Paris , substitué par Maître G LACAZE, avocat au même barreau
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Mai 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
Nathalie PALLE, Présidente
Laurence BERTHIER, Conseiller
Bénédicte LECHARNY, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Septembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
R X, ancien salarié de la société Arcelormital, s’est vu diagnostiquer, le 8 août 2007, des plaques pleurales bilatérales et une fibrose parenchymateuse dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire (la caisse).
Il est décédé le […], à l’âge de 73 ans.
Par décision du 28 mai 2009, la caisse a refusé de reconnaître l’imputabilité du décès à la maladie professionnelle.
Le 11 mars 2014, sa veuve, Mme AA X, a saisi le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (le FIVA) d’une « demande d’indemnisation – ayant droit ».
Par courriers des 30 avril 2014, 13 novembre 2014 et 11 février 2015, le FIVA a informé Mme AA X du caractère incomplet du dossier, sollicitant la production de documents administratifs et médicaux.
Par un courrier du 16 mars 2015, le FIVA l’a informée du caractère complet du dossier s’agissant de l’action successorale, et l’a invitée, pour le surplus de la demande, à produire divers documents administratifs et médicaux, notamment le « rapport médical d’attribution d’incapacité permanente complet pour l’asbestose avec fibrose pulmonaire », le « certificat médical de décès attestant du lien entre le décès et la pathologie liée à l’amiante » et un « compte rendu de scanner thoracique ».
Par plusieurs courriers de 2015, 2016 et 2017, le FIVA a informé Mme AA X du caractère toujours incomplet du dossier, sollicitant la production de documents médicaux complémentaires.
Par lettre du 12 avril 2017, le FIVA a proposé à Mme AA X et au notaire en charge de la succession l’offre d’indemnisation suivante au titre de l’action successorale :
Préjudice fonctionnel
(taux IBF de 10% à compter du 8 août 2007)
déjà indemnisé par l’organisme social
Autres préjudices extrapatrimoniaux 13 200 euros :
Préjudice moral 11 200 euros
Préjudice physique 300 euros
Préjudice d’agrément 1 700 euros.
Les 25 et 28 mai 2017, deux des filles d’R X, Mmes H X et AB P,
ont également saisi le FIVA d’une demande d’indemnisation.
Par lettre recommandée du 7 juin 2017, Mme AA X a saisi la cour d’appel de Lyon d’une contestation à l’encontre de l’offre du FIVA, tant pour son propre compte que pour celui des « enfants et petits-enfants de M. X R ».
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 17/04330.
Par un courrier du 12 juin 2017, Mme H X, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs Y et Z, a saisi la cour d’appel de Lyon d’une contestation.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 17/04375.
Par courrier du 19 juin 2017, Mme AB P, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs A et B, a également saisi la cour d’appel d’une contestation.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 17/04523.
Enfin, par courrier recommandé du 28 juin 2017, Mme AA X, agissant pour le compte de sa fille décédée L X, a saisi la cour d’appel d’une contestation.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 17/04853.
Par trois courriers du 27 novembre 2017 adressés à Mmes AA X, H X et AB P, le FIVA a rejeté leurs demandes d’indemnisation liées au décès d’R X, au motif qu’elles ne lui avaient pas transmis, malgré ses demandes, les éléments indispensables à une évaluation médicale de nature à permettre à son médecin conseil d’émettre un avis technique concernant l’imputabilité du décès.
Par ordonnances du 25 juin 2019, la cour d’appel a ordonné le retrait du rôle des quatre affaires.
À la demande des consorts X, les affaires ont fait l’objet d’une réinscription sous les n° RG 20/06399, 20/06400, 20/06403 et 20/06458.
Dans leurs conclusions, ces derniers demandent à la cour de :
— prononcer la jonction des procédures,
— déclarer recevable et bien fondé leur recours,
— constater le refus du FIVA de les indemniser au titre du préjudice moral tenant au décès,
— constater que la proposition du FIVA est insuffisante pour les indemniser du préjudice moral d’accompagnement avant le décès d’R X,
en conséquence,
— déclarer que la proposition du FIVA est insuffisante,
— leur allouer une indemnité à la lecture du barème de la cour et à défaut du FIVA sur les montants alloués à chacun des ayants droits pour le préjudice moral lié au décès, soit les sommes de :
23'900 euros à Mme AA X sa qualité de conjoint,
♦
16 300 euros à D, E et M X, en qualité d’enfants ayant moins de 25 ans au foyer,
♦
9 800 euros à F et N X, en qualité d’enfants de plus de 25 ans présents au foyer,
♦
5 400 euros à G, H et U X, AB P et AD AE, en qualité d’enfants hors foyer,
♦
3 300 euros à I et W V, A et B P, Y et Z S, J, K et R T, en qualité de petits-enfants,
♦
— leur allouer une indemnité majorée selon le barème de la présente cour au titre des indemnités à chacun des ayants droits pour le préjudice moral d’accompagnement, ou à défaut le barème du FIVA, soit les sommes de :
8 700 euros à Mme AA X sa qualité de conjoint,
♦
8 700 euros à D, E et M X, en qualité d’enfants ayant moins de 25 ans au foyer,
♦
5 400 euros à F et N X, en qualité d’enfants de plus de 25 ans présents au foyer,
♦
3 300 euros à G, H et U X, AB P et Hedda AE, en qualité d’enfants hors foyer,
♦
en tout état de cause,
— débouter le FIVA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner le FIVA aux dépens.
Dans ses conclusions, le FIVA demande pour sa part à la cour de :
— prononcer la jonction des procédures n°RG 20/06399, 20/06400, 20/06403 et 20/06458,
sur l’irrecevabilité du recours formé pour le compte des enfants et petits-enfants autres que Mmes AA X, H X et AB P :
— déclarer le recours formé par Mme AA X au nom de ses enfants et petits-enfants au titre de leur préjudice personnel irrecevable pour défaut d’intérêt à agir,
— déclarer irrecevable le recours de Mme AA X pour le compte de sa fille décédée L X au titre de son préjudice personnel pour défaut de qualité à agir,
sur les recours formés par Mmes AA X, H X et AB P :
À titre principal :
— constater l’absence de motivation des recours des consorts X,
en conséquence,
— déclarer irrecevables les recours exercés par les consorts X pour défaut de motifs et rejeter en conséquence l’ensemble de leurs demandes,
à titre subsidiaire :
— constater l’absence de lien de causalité directe et certaine entre les pathologies asbestosiques présentées par R X et le décès de ce dernier,
en conséquence,
— confirmer la décision de rejet établie par le Fonds le 27 novembre 2017 et rejeter toutes les prétentions adverses.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé pour le surplus aux écritures déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la jonction des procédures
Il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au répertoire général sous les numéros de rôle RG 20/06399, 20/06400, 20/06403 et 20/06458 pour statuer par une seule et même décision.
2. Sur l’étendue des recours
La cour relève, à la lecture des conclusions des intéressés, que les sommes proposées par le FIVA au titre de l’indemnisation des préjudices fonctionnel, moral, physique et d’agrément subis par R X du fait de sa pathologie asbestosique ne sont plus contestées par les consorts X, qui forment uniquement des demandes au titre de leurs préjudices personnels (préjudice moral et préjudice d’agrément).
Il s’ensuit que c’est à bon droit que le FIVA soutient que les préjudices relevant de l’action successorale ne font plus l’objet du présent litige.
2. Sur la recevabilité du recours formé par Mme AA X au nom des « enfants et petits-enfants de M. X R », autres que Mmes H X et AB P, et la recevabilité des demandes formés par ces derniers
Le FIVA estime que Mme AA X est dépourvue de qualité à agir et mal fondée à saisir la cour d’appel d’un recours en contestation de la décision de rejet des demandes formées par les ayants droit au titre de leurs préjudices personnels. Il ajoute que Mme AA X n’a pas qualité pour solliciter, au nom et pour le compte des enfants et petits-enfants d’R X, la réparation de leur préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie.
S’agissant plus particulièrement du recours exercé au nom de L X, le FIVA soutient que Mme AA X n’a pas qualité à agir au nom de cette dernière, dès lors qu’elle est décédée le 4 janvier 2015, en laissant deux enfants majeurs dont il n’est pas démontré qu’ils ont refusé la succession de leur mère. Il fait observer, au surplus, qu’aux termes des dernières écritures adverses, Mme AA X ne formule plus aucune demande d’indemnisation au nom de sa fille L, de sorte que le recours est devenu sans objet.
Enfin, le FIVA soulève l’irrecevabilité des demandes d’indemnisation formées pour la première fois devant la cour d’appel, sans saisine préalable du Fonds.
Les consorts X répliquent que Mme AA X pouvait légitimement saisir la cour, au nom et pour le compte de l’ensemble des co-indivisaires, de l’offre d’indemnisation du FIVA. Ils ajoutent qu’il est manifeste que Mme AA X s’est vue reconnaître par le FIVA un mandat de représentation pour l’ensemble des ayants droit d’R X relativement à la demande
d’indemnisation du préjudice moral résultant du décès. Ils font valoir qu’elle a agi pour conserver les droits de l’ensemble des co-indivisaires et qu’en tout état de cause, les ayants droit ont, par la suite, saisi la cour de l’offre d’indemnisation du FIVA et ce, le 8 juin 2017. Enfin, ils soutiennent avoir tous rempli un formulaire de demande d’indemnisation.
Sur ce,
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Encore, l’article 32 dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Enfin, en application de l’article 53-V de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, le demandeur ne dispose du droit d’action contre le Fonds d’indemnisation que si sa demande d’indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans le délai mentionné au premier alinéa du IV ou s’il n’a pas accepté l’offre qui lui a été faite.
En l’espèce, Mme AA X, qui a saisi seule la présente cour d’appel, ne justifie pas de son droit d’agir pour les autres ayants-droit, s’agissant de leurs préjudices personnels. En effet, elle ne peut valablement soutenir qu’elle avait qualité à agir pour l’ensemble des co-indivisaires alors qu’il a été rappelé plus avant que la contestation émise ne porte pas sur les préjudices relevant de l’action successorale, les consorts X formant uniquement des demandes au titre de leurs préjudices personnels.
Elle ne justifie pas davantage de son droit d’agir pour sa fille L, alors que cette dernière est décédée le 4 janvier 2015, soit avant la saisine de la cour d’appel, en laissant deux enfants majeurs dont il n’est pas démontré qu’ils ont refusé la succession de leur mère.
Il en ressort que le recours exercé par Mme AA X au nom des « enfants et petits-enfants de M. X R », autres que Mmes H X et AB P, est irrecevable.
Par ailleurs, les enfants et petits-enfants d’R X ne sont pas fondés à soutenir la recevabilité de leurs demandes devant la cour d’appel, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’aucun d’entre eux, à l’exclusion de Mmes H X et AB P, n’a saisi le FIVA d’une demande préalable d’indemnisation des préjudices personnels liés au décès de leur père et grand-père, les demandes datées du 8 juin 2017 alléguées par les appelants ayant été adressées à la cour, postérieurement à sa saisine, et non préalablement au FIVA.
Au vu de ce qui précède, il convient de déclarer irrecevables les demandes formées par les enfants et petits-enfants d’R X, autres que Mmes H X et AB P.
3. Sur la recevabilité des recours exercés par Mmes AA X, H X et AB P
Le FIVA conclut à l’irrecevabilité des recours pour défaut d’exposé des motifs dans le délai d’un
mois suivant la déclaration d’appel. Il fait valoir que l’arrêt de la Cour de cassation du 26 novembre 2020 ne concerne que la question de la recevabilité des pièces versées aux débats et non la nécessaire motivation du recours dans le délai d’un mois. Il ajoute que les dispositions des articles 27 et 28 du décret du 23 octobre 2001 ne méconnaissent pas les exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard du droit au procès équitable.
Mmes AA X, H X et AB P s’estiment parfaitement bien fondées à présenter leurs demandes, motifs et pièces a posteriori du délai d’un mois prévu par le décret du 23 octobre 2001. Elles font valoir qu’une application stricte des articles 27 et 28 de ce décret provoquerait une violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Elles soutiennent que la Cour de cassation a confirmé cette lecture et procédé à un revirement de jurisprudence dans un arrêt du 26 novembre 2020 (2e Civ., 26/11/2020, n°18-22.069). Enfin, elles soutiennent avoir motivé leurs recours.
Sur ce,
En application de l’article 27 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 relatif au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante institué par l’article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, la demande devant la cour d’appel est formée par déclaration écrite qui précise l’objet de la demande. Lorsque la déclaration ne contient pas l’exposé des motifs invoqués, le demandeur doit déposer cet exposé au greffe dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration à peine d’irrecevabilité.
Il résulte de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme, que le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès constitue un aspect particulier, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle, de par sa nature même, une réglementation par l’État, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation. Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l’accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tel que son droit à un tribunal s’en trouve atteint dans sa substance même, et elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que si elles tendent à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (CEDH, arrêts du 28 octobre 1998, Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne, req. N °116/1997/900/1112, § 44 ; 26 janvier 2017, Ivanova et Ivashova c. Russie, req. n° 797/14 et 67755/14, § 42, et 13 mars 2018, Kuznetsov et autres c. Russie, req. n° 56354/09 et 24970/08, § 40).
S’agissant plus particulièrement de la réglementation relative aux formes à respecter pour introduire un recours, elle vise à assurer une bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique, et la Cour européenne des droits de l’homme a considéré que les intéressés devaient s’attendre à ce que ces règles soient appliquées, rappelant, à cet égard, qu’il leur incombe au premier chef de faire toute diligence pour la défense de leurs intérêts.
Les dispositions de l’article 27 du décret du 23 octobre 2001 précité qui prévoient que la demande devant la cour d’appel doit préciser l’objet de la demande et contenir l’exposé des motifs invoqués ou être suivi de l’envoi de cet exposé au greffe dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration, à peine d’irrecevabilité, sont légitimes, dès lors qu’elles tendent à assurer une bonne administration de la justice en réduisant le risque de man’uvres dilatoires et en favorisant une décision dans un délai raisonnable.
En outre, ces dispositions ne restreignent pas le droit d’accès au juge au point de l’atteindre dans sa substance même, de sorte qu’il existe bien un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
Enfin, cette formalité, qui est énoncée clairement par le texte susvisé et qui est reprise dans les courriers de notification de décisions du FIVA ainsi que dans le récépissé de recours adressé par la cour d’appel aux parties, peut être aisément accomplie, de sorte que ce texte ne crée aucune incertitude et permet à l’auteur du recours, qui doit s’attendre à ce que ces règles soient appliquées et faire toute diligence pour la défense de ses intérêts, de se conformer aux exigences du texte.
Il résulte de ce qui précède que l’article 27 précité ne porte pas une atteinte excessive au droit d’accès au juge.
En l’espèce, la cour relève que les recours exercés par Mmes AA X et AB P ne contiennent aucun exposé des motifs invoqués et il n’est pas contesté qu’aucun exposé n’a été déposé au greffe de la cour dans le délai d’un mois suivant le dépôt des déclarations.
Mme H X indique, quant à elle, dans sa déclaration qu’elle « demande une revalorisation des préjudices moral, physique et d’agrément » de son père , jugeant « la somme d’argent trop faible », sans toutefois chiffrer ses demandes, ce qui est insuffisant pour constituer l’exposé des motifs invoqués pour préciser l’objet de la demande, et sans déposer cet exposé dans le mois suivant la déclaration. En outre, les développements relatifs à la souffrance morale liée au décès de son père sont sans lien avec l’objet du recours, lequel portait alors uniquement sur l’offre d’indemnisation des préjudices relevant de l’action successorale.
Il convient dès lors de constater l’irrecevabilité de ces recours.
4. Sur les demandes accessoires
Les dépens sont à la charge du FIVA conformément à l’article 31 du décret n°2001-963 du 23 octobre 2001.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées au répertoire général sous les numéros de rôle RG 20/06399, 20/06400, 20/06403 et 20/06458,
DÉCLARE irrecevable le recours exercé par Mme AA X au nom des « enfants et petits-enfants de M. X R », autres que Mmes H X et AB P,
DÉCLARE irrecevables les demandes d’indemnisation formées pour la première fois en appel par MM. et Mmes D, E, M, F, N, G et U X, AD AE, I et W V, J, K et R T,
DÉCLARE irrecevables les recours exercés par Mme AA X et par Mmes H et Mme AB P, agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentante légale de leurs enfants mineurs,
LAISSE les dépens à la charge du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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