Infirmation 18 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 18 févr. 2021, n° 18/06711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/06711 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 13 septembre 2018, N° 2017j647 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne-Marie ESPARBES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 18/06711 – N° Portalis DBVX-V-B7C-L6AQ Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 13 septembre 2018
RG : 2017j647
SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRET DU 18 Février 2021
APPELANTE :
SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS
[…]
[…]
Représentée par Me Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque : 1086
INTIME :
M. Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Florian DESBOS de la SCP DESBOS BAROU & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1726
Date de clôture de l’instruction : 25 Septembre 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Décembre 2020
Date de mise à disposition : 18 Février 2021
Audience présidée par Anne-Marie ESPARBES, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne-Marie ESPARBES, président
— Hélène HOMS, conseiller
— Catherine CLERC, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne-Marie ESPARBES, président, et par Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société What’s Hat était spécialisée dans le commerce de détail d’habillement.
Le 15 septembre 2014, What’s Hat a ouvert dans les livres de la Banque Populaire Loire et Lyonnais (la BPLL) un compte courant n° 81953557210 pour les besoins de son activité.
Par acte du 18 septembre 2014, M. Y X (président) s’est porté caution solidaire et indivisible au titre du compte courant dans la limite de 8.700€ couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 9 années.
Le 13 octobre 2014, What’s Hat a souscrit auprès du même établissement bancaire un prêt équipement n°08648442 d’un montant de 160.000€ au taux d’intérêt fixe de 3%, remboursable en 84 mensualités, destiné à financer l’achat d’équipement ainsi qu’un besoin en fonds de roulement.
Par acte du 7 octobre 2014, M. X s’était également porté caution solidaire et indivisible au titre dudit prêt pour une durée de 84 mois limité à 19% de l’encours du prêt et dans la limite de 30.400€ couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard.
Par jugement du 27 septembre 2016, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de What’s Hat.
La BPLL a déclaré une créance chirographaire de 22.283,25€ au titre du solde débiteur du compte courant et une créance privilégiée (nantissement) de 140.912,45€ avec intérêts au taux de 3'% au titre du prêt.
Par jugement du 23 février 2017, la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actifs.
Par acte du 4 avril 2017, la BPLL a fait assigner M. X au titre de ses'2 engagements de caution.
Par jugement du 13 septembre 2018, le tribunal précité a :
dit que la BPLL n’a pas manqué à ses obligations contractuelles et a débouté M. X de ses demandes à titre principal,
♦
dit que l’engagement de caution lié à l’ouverture du compte courant dans la limite de 8.700€ souscrit par M. X n’était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa conclusion, et a débouté ce dernier de sa demande contraire,
♦
dit disproportionné au jour de sa signature l’engagement de caution à hauteur de 30.400€ concernant le prêt,
♦
dit que la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes [la Banque], venant aux droits de la BPLL, ne démontre pas que le patrimoine de M. X lui permettrait aujourd’hui de faire face à son engagement de caution concernant le prêt,
♦
dit que la Banque n’a pas satisfait à son obligation d’information annuelle, et, a prononcé la déchéance du droit de cette dernière de percevoir des intérêts conventionnels,
♦
condamné M. X à payer le solde débiteur du compte courant recalculé en prenant en compte la déchéance des intérêts conventionnels dans la limite de la somme de 8700€, outre intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2017, au titre de l’engagement de caution concernant le compte courant,
♦
débouté la Banque de sa demande de condamnation de M. X à hauteur de 27.087,11€, outre intérêts au taux de 3% à compter du 22 février 2017, au titre du prêt équipement,
♦
ordonné la capitalisation des intérêts,
♦
autorisé M. X à s’acquitter de sa dette par 23 versements mensuels égaux de 200€ et le solde au 24è mois, la première échéance intervenant dans le mois qui suivra la signification du jugement, et que faute de payer à bonne date une seule des mensualités, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible,
♦
débouté la Banque de sa demande de se voir payer la somme de 450€ au titre de dommages et intérêts,
♦
dit n’y avoir pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
♦
ordonné l’exécution provisoire,
♦
et dit que les dépens sont à la charge de M. X.
♦
La Banque a interjeté appel par acte du 27 septembre 2018.
Par conclusions déposées le 26 avril 2019 fondées sur les articles 1103, 1104, 1193, 1217, 1231-1 et 1231-6,1343-2 et 1343-5 du code civil, L.332-1 du code de la consommation, ainsi que L.313-22 du code monétaire et financier, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes (la Banque) venant aux droits de la Banque Populaire Loire et Lyonnais demande à la cour de':
confirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a jugée bien fondée à se prévaloir de l’engagement de caution de M. X du 18 septembre 2014 au titre du compte courant de What’s Hat,
♦
le réformer pour le surplus et statuant à nouveau :
♦
juger que la preuve du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de caution de M. X du 7 octobre 2014, au titre du prêt «équipement» de What’s Hat, au jour de sa signature, n’est pas rapportée au regard des informations qu’il a lui-même communiquées dans sa fiche de renseignements du 22 avril 2014, qu’elle est bien fondée à s’en prévaloir, et qu’il n’y a donc pas lieu d’analyser sa situation financière actuelle,
◊
juger qu’elle a bien respecté son obligation d’information annuelle à l’égard de M. X, depuis son engagement de caution,
◊
juger que M. X ne justifie pas de sa situation financière actuelle, lui
◊
permettant de bénéficier de délais de paiement dans les conditions définies par l’ancien article 1244-1 du code civil, juger que M. X a fait, et continue de faire, preuve de résistance abusive au paiement des sommes dont il lui est redevable,
◊
en conséquence, débouter M. X de l’intégralité de ses demandes,
◊
condamner M. X, en sa qualité de caution solidaire à lui payer les sommes suivantes :
◊
8.710,20€, outre intérêts au taux légal à compter du 22 février 2017, au titre du compte courant n° 81953557210 de What’s Hat,
⋅
27.087,11€, outre intérêts au taux de 3% à compter du 22 février 2017, au titre du prêt «équipement» n° 08648442 de What’s Hat,
⋅
condamner M. X à lui payer la somme de 450€ à titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
♦
lui accorder le bénéfice de la capitalisation des intérêts, conformément aux termes de l’article 1343-2 du code civil,
♦
condamner M. X à lui payer la somme de 3.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
♦
avec charge des entiers dépens de l’instance, ainsi qu’aux frais relatifs à toutes mesures conservatoires, avec droit de recouvrement au profit de Me Florence Charvolin.
♦
Par conclusions déposées le 21 juin 2019, au visa des articles 1342-5 nouveau du code civil, L.341-4 ancien du code de la consommation, L.313-22 du code monétaire et financier, M. Y X demande à la cour de :
confirmer le jugement déféré [en substance] sur ses dispositions favorables et l’infirmer pour le surplus, pour, statuant à nouveau, voir débouter la Banque de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et':
♦
à titre principal,
juger disproportionné son engagement de caution au titre du compte courant de What’s Hat au jour de sa souscription (18 septembre 2014),
♦
juger que la Banque ne démontre pas que son patrimoine lui permettrait aujourd’hui de faire face à ses engagements de caution,
♦
en conséquence, juger que la Banque sera déchue de son droit de se prévaloir des engagements de caution,
♦
subsidiairement,
juger que la Banque a manqué à son obligation contractuelle en n’établissant pas de fiche de renseignement sur la situation de la caution pour chacun des engagements de caution,
♦
en conséquence, voir condamner la Banque au paiement de dommages et intérêts de 8.710,20€ pour l’engagement de caution au titre du compte courant et de 27.087,11€ pour l’engagement de caution au titre du prêt,
♦
juger que ces sommes se compenseront avec les sommes dues par la caution au titre de ses engagements de caution,
♦
à titre encore plus subsidiaire,
juger que la Banque ne démontre pas avoir satisfait à son obligation d’information
♦
annuelle de la caution et que celle-ci sera déchue de son droit aux intérêts contractuels s’agissant des deux engagements de caution, lui accorder, au vu de sa situation financière, des délais de grâce avec échelonnement des paiements sur 24 mois pour les deux engagements de caution et dire que, durant le délai de grâce, les sommes dues au titre de ses engagements de caution ne produiront pas d’intérêts,
♦
en tout état de cause,
condamner la Banque à lui verser la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
♦
avec charge des entiers dépens et droit de recouvrement direct au profit de Me Florian Desbos.
♦
MOTIFS
Sur la disproportion et les demandes de dommages-intérêts formées par M. X
L’article L.341-4 du code de la consommation devenu article L.332-1 dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où elle a été appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution qui prétend que son engagement était disproportionné au jour de la souscription, de le prouver.
La disproportion s’apprécie au jour de la conclusion de l’engagement au regard du montant de l’engagement, des biens et revenus et de l’endettement global. Si le créancier a recueilli ces éléments auprès de la caution, la disproportion s’apprécie au vu des déclarations de la caution dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude. En l’absence de fiche mentionnant les déclarations de la caution sur ces éléments, celle-ci est autorisée à prouver librement la disproportion ; tel est le cas en l’espèce.
En effet, il résulte des productions des parties que M. X a signé le 22 avril 2014 un document intitulé «Renseignements confidentiels sur la caution solidaire proposée» dans lequel il a inscrit sa situation personnelle : célibataire, sans enfant à charge'; son domicile […]'; sa profession': commercial grand compte'; avoir biffé le cadre des emprunts ou engagements en cours ainsi que le cadre des cautions déjà données ; avoir chiffré ses ressources en provenance de Pôle Emploi': 1.890€ soit un disponible de 820,90€ déduction faite d’un loyer et charges immobilières de 800€ et d’une charge d’impôt de 20,9€ ; avoir ensuite noté au titre de son patrimoine un actif mobilier constitué d’un compte épargne de 35.000€'; les autres cadres sont biffés notamment celui relatif au patrimoine immobilier.
Les engagements de caution étant datés des 18 septembre et 7 octobre 2014, soit près de 5 et 6 mois plus tard que cette fiche de renseignement du 22 avril 2014, il en résulte que M. X est admis à faire librement la preuve de sa situation au jour de chacun de ses engagements, au contraire de l’appréciation du premier juge qui a admis la validité de cette fiche pour apprécier la situation de la caution.
M. X recherche à tort une faute de la part de la banque qui aurait manqué à son obligation contractuelle en n’établissant pas de fiche de renseignement sur sa situation pour chacun des engagements de caution, ce qui le conduit à solliciter des dommages-intérêts en compensation d’une condamnation si elle est prononcée. En effet, d’une part, l’établissement financier n’a pas l’obligation
de solliciter une telle fiche, dont l’objectif est essentiellement probatoire. D’autre part, la sanction de la date excessivement prématurée de la fiche de renseignements retenue en l’espèce consiste, comme déjà exposé, dans la liberté de la preuve donnée à la caution de justifier de sa situation au jour des engagements. Les demandes subsidiaires en dommages-intérêts et compensation formées par M. X sont donc rejetées.
La Banque est infondée à protester contre l’exclusion de cette fiche trop prématurée, en soutenant qu’elle avait l’obligation de se renseigner «préalablement», alors que l’appréciation de l’éventuelle disproportion manifeste visée par les dispositions précitées exige un examen de la situation au jour, à tout le moins à un jour antérieur proche, de la conclusion des cautionnements. Elle est tout aussi infondée à reprocher à M. X une faute d’omission au regard d’un devoir de loyauté, dont le non-respect n’est pas caractérisé.
Revenant à l’appréciation de la situation de M. X au jour de ses deux engagements, ce dernier fait ainsi état':
— d’une situation financière précaire puisqu’au titre de l’année 2014 (année des engagements de caution), il a perçu 4.151€ de salaires et 17.998€ d’allocations Pôle Emploi [total 22.149€], et qu’à compter du 8 août 2014, il ne percevait plus que 16,11€ bruts d’indemnités journalières soit 483,30€ bruts par mois,
— d’une non-imposition sur les revenus résultant aussi d’un paiement d’une pension alimentaire de 3.600€ en 2014,
— de charges incompressibles constituées de loyer et charges de 819,62€, de la taxe d’habitation et contribution à l’audiovisuel public de 56,42€, de dépenses d’alimentation de 200€ et de parking de 20€,
— les 35.000€ d’épargne notés sur la fiche de renseignements étant dits avoir été en partie utilisés pour subvenir à ses besoins personnels eu égard à la faiblesse de ses revenus, outre le financement du capital social de What’s Hat pour 20.000€, précisant que cette somme appartenait en réalité à sa mère.
Au vu des pièces que M. X verse au débat, étant rappelé que l’absence de bien immobilier n’est pas discutée, ses ressources au premier semestre 2014 sont proches de celles visées sur la fiche de renseignements (22.149 / 12 = 1.845,75€ mensuels), mais celles perçues sur la période depuis le 8 août 2014 au 31 décembre 2014 sont, comme en atteste l’attestation Pôle Emploi communiquée, limitées à une somme journalière de 16,11€ bruts soit comme il le soutient 483,30€ bruts par mois.
Sa charge d’une pension alimentaire de 3.600€ pour 2014 est justifiée par sa mention sur l’avis d’impôt 2015, la circonstance qu’il ait déclaré sur la fiche n’avoir pas d’enfant à charge étant indifférente.
Ses dépenses courantes, incluant un loyer constant de près de 800€ (819,62€ en décembre 2014 suivant attestation de Martin Immobilier), sont par ailleurs établies.
Enfin, son épargne, dont aucun élément n’attribue la propriété réelle à sa mère, pas même sa pièce 5 constituée d’un courriel du 6 octobre 2014 par laquelle il aurait adressé à Mme A X en pièce jointe le RIB de What’s Hat – aucun message permettant de confirmer l’objet de l’envoi n’étant noté sur ce courriel-, a manifestement, en l’absence d’autres actifs mobiliers, dont la Banque ne fait pas plus la preuve, permis d’une part, la constitution de What’s Hat le 22 septembre 2014 (immatriculation du 3 octobre 2014) avec mention d’un capital social de 20.000€ selon l’extrait Kbis et les statuts communiqués par la Banque. L’autre part servait manifestement à la couverture des besoins courants eu égard à la faiblesse des ressources de M. X, selon les postes rappelés par
l’intimé (alimentation, habillement, téléphone, électricité …).
La Banque critique les éléments communiqués par M. X en indiquant qu’elle a pu se fonder sur les éléments de l’année 2013, année entière de référence, mais aucun élément n’accrédite cette allégation. Il est observé au demeurant que, les engagements de caution étant datés des 18 septembre et 7 octobre 2014, la logique requérait une appréciation de la situation à ces périodes de l’automne 2014, ce qui est exigé par la disposition légale précitée.
La Banque soutient en outre qu’elle ne pouvait pas deviner ou anticiper une diminution ou augmentation de l’allocation journalière de M. X, mais il est répondu qu’elle connaissait la situation de chômeur de ce dernier telle que visée sur la fiche de renseignements du 22 avril 2014, et elle n’a pas exigé d’autres preuves de la situation financière de M. X à la signature des engagements de caution.
En revanche, c’est à juste titre que la Banque fait valoir qu’il doit être tenu compte des parts sociales détenues par M. X dans What’s Hat qui entrent dans l’assiette de ses capacités contributives telles qu’elles doivent être appréciées au regard de la validité de ses engagements de caution, en dépit d’une situation financière difficile résultant d’une faiblesse de ressources effectivement perçues à partir de la mi-2014. La valeur de ces parts doit être appréciée pour les 2 cautionnements (des 18 septembre et 7 octobre 2014) à leur valeur de souscription (le 22 septembre 2014) soit 20.000€, compte tenu de la proximité de ces 3 dates, en écartant l’affirmation, erronée et non corroborée par des éléments probants, de la part de la Banque qui soutient que cette valeur aurait consécutivement augmenté suite à l’octroi du prêt de 160.000€ dont l’objet était de financer des travaux de modernisation, l’achat de matériels informatiques et le droit au bail. En effet, même si les fonds prêtés ont été effectivement utilisés à ces fins, ce qu’affirme M. X, le temps a manqué pour concrétiser une augmentation de la valeur des parts de cette société tout juste créée. M. X n’est pas plus fondé à soutenir que ses parts n’avaient qu’une valeur nulle au regard des actifs de la société What’s Hat largement contre-balancés par les dettes souscrites, ce qu’il ne prouve pas.
Il en résulte que, eu égard à ces éléments conjugués et notamment au titre de l’actif, la valorisation de ces parts pour 20.000€, si le 1er cautionnement consenti par M. X pour 8.700€ n’est pas manifestement disproportionné, en revanche le second cautionnement de 30.400€ l’est, ce qui conduit, par ces motifs substitués, à confirmer la juste appréciation du premier juge qui avait toutefois omis de noter que la disproportion était manifeste.
La Banque, qui ne peut donc se prévaloir du second cautionnement, à propos duquel elle n’allègue pas d’un changement de situation pour M. X au jour où elle a appelé ce dernier, se prévaut à bon droit du premier cautionnement de 8.700€.
Sur l’obligation d’information annuelle
En application de l’article L.313-22 du code monétaire et financier, la Banque avait l’obligation d’informer M. X chaque année avant le 31 mars du montant du principal, des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre des obligations bénéficiant des cautions, ainsi que du terme des engagements s’agissant d’un engagement à durée déterminée. Le non-respect de cette obligation est sanctionné par le même texte par la déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la communication de la nouvelle information et les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et le créancier, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
La Banque prétend avoir rempli son obligation en produisant la copie de deux lettres d’information en date des 12 février 2015 et 27 janvier 2016. Outre qu’elle ne communique aucune lettre pour les années suivantes, alors que son obligation perdure jusqu’à extinction de la dette garantie, elle ne justifie pas de l’envoi des 2 courriers sus-visés comme le dit pertinemment M. X.
Au vu de ces motifs remplaçant ceux du premier juge, est confirmée l’application de la sanction précitée au titre du premier cautionnement, seul retenu à l’encontre de M. X, à savoir la déchéance des intérêts conventionnels, auxquels ne sont pas substitués les intérêts légaux, et l’imputation des paiements sur le principal de la dette.
Dans les motifs de ses écritures, M. X demande la condamnation de la Banque à produire un décompte appliquant cette déchéance sous astreinte de 150€ par jour de retard, mais il n’a pas repris une telle prétention dans leur dispositif qui seul saisit la cour (article 954 du code de procédure civile).
La Banque n’a produit initialement, s’agissant du compte courant, qu’un décompte des sommes dues au 21 février 2017 qui chiffre le principal dû au montant du cautionnement soit 8.700€, hors mis des intérêts pour 10,20€ du 6 janvier au 21 février 2017, outre le relevé de sa déclaration de créance au titre de ce compte pour une somme chirographaire de 22.283,25€ qui est opposable non seulement à What’s Hat mais aussi à M. X lequel n’oppose aucune exception personnelle pour contester ce montant, tandis que M. X n’a communiqué aucune pièce sur ce compte courant.
Par note en délibéré reçue le 8 février 2021 à la demande de la cour, la banque a versé au dossier un relevé du compte courant, sur lequel M. X n’a pas communiqué d’observations.
L’examen de cette nouvelle pièce produite dans le respect du principe de la contradiction, sur un point mis dans le débat déjà en première instance, permet de vérifier que, affectée par la sanction de déchéance des intérêts conventionnels qui sont donc à déduire et eu égard aux paiements, la dette de cautionnement est réduite à néant, de sorte que la Banque est déboutée de sa demande de condamnation, y compris de celle en dommages-intérêts pour résistance abusive ce qui est nécessairement écarté.
L’abus dans la résistance de M. X au paiement des deux cautionnements est exclu eu égard au rejet des demandes de la Banque, et la demande de délais de paiement de M. X devient sans objet.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La Banque a la charge des dépens de première instance et d’appel, ceux-ci avec application de l’article 699 du code de procédure civile, et il est alloué à l’appelant une indemnité de procédure à la charge de la Banque, celle-ci étant déboutée de sa demande du même chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Juge manifestement disproportionné l’engagement de caution de M. X du 7 octobre 2014 et dit que la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes venant aux droits de la Banque Populaire Loire et Lyonnais est déchue de son droit de poursuivre M. X à ce titre,
Au titre du premier engagement de caution de M. X du 18 septembre 2014 relativement au compte courant, juge qu’il n’est pas manifestement disproportionné mais qu’en application de la sanction résultant du non-respect par la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de son obligation d’information annuelle de la caution, la dette de M. X est réduite à néant,
Déboute en conséquence la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes venant aux droits de la Banque
Populaire Loire et Lyonnais de sa demande en paiement relative au premier engagement de caution de M. X, de celle en dommages-intérêts et en indemnité de procédure,
Condamne la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes venant aux droits de la Banque Populaire Loire et Lyonnais à verser à M. X une indemnité de procédure de 3.500€,
Dit que les dépens de première instance et d’appel, avec application pour ces derniers de l’article 699 du code de procédure civile, sont à la charge de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes venant aux droits de la Banque Populaire Loire et Lyonnais .
Le Greffier La Présidente
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