Infirmation partielle 27 octobre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 18 mai 2021, n° 21/01695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/01695 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 27 octobre 2020, N° 18/07483 |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
Sur les parties
| Président : | Agnès CHAUVE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. FOURRAGERE DU HAUT JURA c/ S.A.S. PORALU, Compagnie d'assurance LA CAISSE REGIONALE D ASSURANCES MUTUELLES AGRICOL ES GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, S.A.R.L. CIBMA, S.A. GAN ASSURANCES, Compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE |
Texte intégral
N° RG 21/01695 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NOHO Décision du
Cour d’Appel de LYON
Au fond
du 27 octobre 2020
RG : 18/07483
[…]
A
X
X
S.A.R.L. FOURRAGERE DU HAUT JURA
C/
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE
Compagnie d’assurance LA CAISSE REGIONALE D ASSURANCES MUTUELLES AGRICOL ES GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
S.A.R.L. CIBMA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 18 Mai 2021
statuant sur saisine en omission de statuer
DEMANDEURS A LA REQUETE :
Mme Z A veuve X
née le […] à […]
EVRON
[…]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON, toque : 475
Assistée de la SELARL BLANC LARMARAUD BOGUE GOSSWEILER, avocats au barreau de l’AIN
Mme B X épouse Y
née le […] à […]
[…]
EVRON
[…]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON, toque : 475
Assistée de la SELARL BLANC LARMARAUD BOGUE GOSSWEILER, avocats au barreau de l’AIN
M. C X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON, toque : 475
Assisté de la SELARL BLANC LARMARAUD BOGUE GOSSWEILER, avocats au barreau de l’AIN
La société FOURRAGERE DU HAUT JURA, SARL
Evron
[…]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON, toque : 475
Assistée de la SELARL BLANC LARMARAUD BOGUE GOSSWEILER, avocats au barreau de l’AIN
DEFENDEURS A LA REQUETE :
La société L’AUXILIAIRE, société d’assurance mutuelle
[…]
[…]
Représentée par la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocats au barreau de l’AIN
LA CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
[…]
[…]
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON, toque : 1547
Assistée de Me Carole GUYARD DE SEYSSEL, avocat au barreau de l’AIN
[…]
[…]
Représentée par la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, toque : 711
La société CIBMA, SARL
Lotissement en Boisset
[…]
Représentée par Me Christèle HARRY, avocat au barreau de LYON, toque : 1462
La société PORALU actuellement dénommée KAPECI
[…]
[…]
Représentée par la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocats au barreau de l’AIN
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Avril 2021
Date de mise à disposition : 18 Mai 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Agnès CHAUVE, président
— D E, conseiller
— Laurence VALETTE, conseiller
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l’audience, D E a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès CHAUVE, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
Par arrêt en date du 27 octobre 2020, la cour d’appel de Lyon a rendu l’arrêt suivant :
Infirme partiellement la décision déférée en ce qui concerne la mise hors de cause de la société KAPECI (anciennement PORALU), et le préjudice de la SARL LA FOURRAGERE DU HAUT JURA,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum la société CIBMA solidairement avec son assureur GAN ASSURANCES et la société KAPECI (anciennement PORALU) solidairement avec son assureur L’AUXILIAIRE à indemniser les Consorts X et la SARL LA FOURRAGERE DU HAUT JURA de leur dommage,
Condamne la société KAPECI (anciennement PORALU) in solidum avec son assureur, à garantir la société GAN ASSURANCES de toutes les condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 30%,
Condamne in solidum la société CIBMA solidairement avec son assureur GAN ASSURANCES et la société KAPECI (anciennement PORALU) solidairement avec son assureur L’AUXILIAIRE à rembourser à la Caisse Régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne, GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE, es qualité de subrogée dans les droits et actions de ses assurés, les Consorts X et la SARL FOURRAGERE DU HAUT JURA, la somme de 1 420 846 €.
Déboute les Consorts X et la SARL FOURRAGERE DU HAUT JURA de leur demande d’expertise,
Condamne in solidum la société CIBMA solidairement avec son assureur GAN ASSURANCES et la société KAPECI (anciennement PORALU) solidairement avec son assureur L’AUXILIAIRE à payer à la SARL FOURRAGERE DU HAUT JURA la somme de 34.757,96 euros,
Condamne in solidum la société CIBMA solidairement avec son assureur GAN ASSURANCES et la société KAPECI (anciennement PORALU) solidairement avec son assureur L’AUXILIAIRE aux dépens qui seront recouvrés par le conseil de la partie adverse conformément aux dispositions de l 'article 699 du code de procédure civile,
Confirme la décision déférée pour le surplus,
Condamne in solidum la société CIBMA solidairement avec son assureur GAN ASSURANCES et la société KAPECI ( anciennement PORALU) solidairement avec son assureur L’AUXILIAIRE à verser aux consorts X et la SARL LA FOURRAGERE DU HAUT JURA la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la somme de 1 500 euros à Caisse Régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne, GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE, au même titre,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Par requête en date du 2 mars 2021, les consorts X et la SARL LA FOURRAGERE DU HAUT JURA ont demandé à la cour de préciser que la condamnation au profit de cette dernière à hauteur de la somme de 34.757,96 Euros s’ajoute à la condamnation à lui payer la somme de 196.174 euros en exécution du jugement du 13 septembre 2018.
Le GAN considère que la difficulté d’interprétation n’existe pas et que la décision rendue a réduit l’indemnisation de la SARL LA FOURRAGERE DU HAUT JURA à la somme de 34.757,96 euros.
La société CIBMA, les sociétés l’AUXILIAIRE et KAPECI concluent dans le même sens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions des articles 461 et 462 et 463 du code de procédure civile qu’il appartient au juge d’interpréter sa décision et que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter sa décision sans porter atteinte à la chose jugée.
Le premier juge a évalué le préjudice de la SARL LA FOURRAGERE DU HAUT JURA à 672.772 (282.660 euros au titre de la machine fendeur et 390.112 euros de perte de marchandises et matériel) et après déduction de l’indemnité versée par son assureur la Caisse Régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne, GROUPAMA RHÔNE-ALPES lui a alloué la somme de 196.174 euros rejetant sa demande au titre du préjudice d’exploitation .
Il résulte des motifs de l’arrêt précité que la cour n’a statué qu’au regard de la demande de la SARL LA FOURRAGERE DU HAUT JURA :
— au titre d’un complément de préjudice commercial lui allouant la somme de 34.757,96 euros au titre de frais de location de bâtiment pour entreposer la paille,
— au titre du remplacement demandé de deux machines, une conditionneuse et un fendeur confirmant la décision déférée en ce que la demande au titre d’une conditionneuse avait été rejetée.
Elle n’a pas statué au regard de la demande au titre de la perte des marchandises et de matériel.
Les experts des compagnies d’assurance concernées ayant évalué aux termes d’un procès verbal établi le 14 janvier 2011 à 390.112 euros ce poste de préjudice et ce PV n’étant pas précisément remis en cause dans les écritures des parties, il y a lieu de confirmer la décision déférée en ce que le préjudice de la SARL LA FOURRAGERE DU HAUT JURA à ce titre, après déduction de l’indemnité reçue de son assureur, s’élève à la somme de 196.174 euros et de condamner in solidum la société CIBMA solidairement avec son assureur GAN ASSURANCES et la société KAPECI (anciennement PORALU) solidairement avec son assureur L’AUXILIAIRE à payer à la FOURRAGERE DU HAUT JURA, déduction faite de l’indemnisation par son assureur la somme totale de 230.931,96 euros (34.757,96 euros +196.174 euros),
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les parties sont déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Rectifie l’omission de statuer en ce qui concerne la demande de la SARL LA FOURRAGERE DU HAUT JURA au titre de son préjudice concernant la perte de marchandises et de matériel,
Condamne in solidum la société CIBMA solidairement avec son assureur GAN ASSURANCES et la société KAPECI (anciennement PORALU) solidairement avec son assureur L’AUXILIAIRE à payer à la SARL FOURRAGERE DU HAUT JURA la somme totale de 230.931,96 euros,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Installation de chauffage ·
- Dégât des eaux ·
- Assurances ·
- Garantie biennale ·
- Suisse ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Action ·
- Garantie décennale
- Compte joint ·
- Cantonnement ·
- Saisie conservatoire ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Maçonnerie ·
- Extensions ·
- Lot ·
- Créance ·
- Recouvrement
- Âne ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Actif ·
- Cession ·
- Conseil ·
- Expert-comptable ·
- Titre ·
- Compte ·
- Manque à gagner
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Faute inexcusable ·
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Sécurité sociale ·
- Poussière ·
- Employeur ·
- Risque ·
- Indemnisation ·
- Port
- Saisie-attribution ·
- Finances ·
- Commandement ·
- Recours en révision ·
- Créance ·
- Banque ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Saisie immobilière
- Télétravail ·
- Twitter ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Tube ·
- Contrat de travail ·
- Connexion ·
- Salaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Comité d'entreprise ·
- Information ·
- Bilan social ·
- Salarié ·
- Conditions de travail ·
- Consultation ·
- Rémunération ·
- Base de données ·
- Condition ·
- Employeur
- Discrimination ·
- Motif légitime ·
- Salarié ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Origine ·
- Entreprise ·
- Qualités
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Bail renouvele ·
- Taxes foncières ·
- Fiscalité ·
- Frais de gestion ·
- Locataire ·
- Renouvellement ·
- Sociétés ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Valeur ·
- Accession ·
- Preneur ·
- Bail renouvele ·
- Bailleur ·
- Coefficient ·
- République ·
- Expert judiciaire ·
- Référence
- Salarié ·
- Transfert ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Littoral ·
- Licenciement ·
- Avenant ·
- Accident du travail ·
- Refus ·
- Code du travail
- Tribunal d'instance ·
- Chose jugée ·
- Eaux ·
- Servitude ·
- Demande ·
- Exception ·
- Rapport d'expertise ·
- Jugement ·
- Incompétence ·
- Parcelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.