Infirmation partielle 25 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 25 mars 2021, n° 18/07586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/07586 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Roanne, 29 août 2018, N° 2017f00050 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 18/07586
N° Portalis DBVX-V-B7C-MABC
Décision du Tribunal de Commerce de ROANNE
Au fond
du 29 août 2018
RG : 2017f00050
SAS STREAMER G
C/
X
X N O P
SARL SARL H I J
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRÊT DU 25 Mars 2021
APPELANTE :
SAS F G
[…]
[…]
Représentée par Me Sylvie SORLIN, avocat au barreau de LYON, toque : 968
INTIMES :
M. C X
né le […] à […]
Le Stade camping
[…]
Représenté par Me Jean-Louis ROBERT de la SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE
Mme Q R O P épouse X
N le […] à […]
Le Stade camping
[…]
Représentée par Me Jean-Louis ROBERT de la SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE
SARL H I J
[…]
[…]
Représentée par Me Sandrine MOLLON de la SELARL CABINET RATHEAUX SELARL, avocat au barreau de LYON, toque : 450
INTERVENANTE :
SELARL BERTHELOT en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS F G
[…]
[…]
Représentée par Me Sylvie SORLIN, avocat au barreau de LYON, toque : 968
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 17 Janvier 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Janvier 2021
Date de mise à disposition : 25 Mars 2021
Audience tenue par Hélène HOMS, président, et D E, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier
A l’audience, D E a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne-Marie ESPARBÈS, président
— Hélène HOMS, conseiller
— D E, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Hélène HOMS, pour le président empêché, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 février 2015, M. et Mme X qui exploitaient par ailleurs le camping de la Douze à Charlieu (42), ont confié à la SARL H I J, agence immobilière, un mandat simple de vente sans exclusivité portant sur leur fonds de commerce de snack et plats à emporter tel qu’exploité à Charlieu,[…] sous le nom commercial «'Le Vieux Four» qu’ils avaient acquis de M. et Mme Z le 23 juin 2011.
Le protocole de cession du fonds de commerce régularisé entre M. et Mme X et Mme A comportait':
• un paragraphe «'déclarations sur le chiffre d’affaires et les résultats'» dans lequel les cédants énuméraient le montant du chiffre d’affaires hors taxe des trois derniers exercices (2013, 2014 et 2015) et pour la partie d’exercice accomplie au jour de l’acte (soit du 1er janvier 2016 au 31 octobre 2016) mais également les résultats d’exploitation réalisés sur les exercices 2013,2014 et 2015, celui correspondant à la partie d’exercice accomplie au jour du protocole n’étant pas renseigné': «'non connu'»,
• un paragraphe «'établissement secondaire'» dans lequel il était précisé que': «'le fonds objet des présentes constitue pour le cédant un établissement secondaire permanent ayant une immatriculation et une activité distinctes, son autonomie patrimoniale, une comptabilité distincte et sa clientèle propre, l’établissement principal étant installé à Charlieu ([…].
Le cédant déclare que tous les éléments identifiés aux présentes, les chiffres d’affaires et résultats indiqués ci-après sont ceux propres à cet établissement secondaire, ainsi que les livres de comptabilité visés, et tout ce qui concerne le personnel.
Il est en outre précisé qu’aucun élément touchant à l’établissement principal n’est pris en compte dans la détermination du chiffre d’affaires et du résultat de cet établissement et que les marchandises y transitant figurent toutes dans sa comptabilité, et ne sont pas mises à disposition comme provenant de l’établissement principal (')'»,
• un paragraphe «'charges et conditions'» précisant que le cédant «'s’oblige à garantir, conformément aux articles 1644 et 1645 du code civil, l’entière exactitude des énonciations du présent acte relatives à l’origine de propriété, aux charges et inscriptions grevant le fonds, aux chiffres d’affaires et résultats commerciaux'».
Par acte authentique du 16 février 2017 dressé par Me B, notaire des cédants, avec la participation de Me Morin, notaire du cessionnaire, M. et Mme X ont vendu leur fonds de commerce à la SAS F G, représentée à l’acte par sa présidente, Mme A, moyennant le prix de 30 000 euros (23 460 euros pour les éléments incorporels et 6 540 euros pour les éléments corporels), cette vente s’accompagnant de la cession du droit au bail dont le terme venait à expiration le 22 juin 2020.
Étaient repris textuellement à cet acte les paragraphes mentionnés au compromis de vente ayant pour sujet l’établissement secondaire, la garantie du cédant et les déclarations obligatoires des chiffres d’affaires et résultats d’exploitation des trois derniers exercices.
F G confrontée dès les premiers mois d’exploitation du fonds de commerce à une faiblesse du chiffre d’affaires et une activité déficitaire, a sollicité auprès des vendeurs la remise des trois derniers bilans comptables du fonds cédé'; le 2 juin 2017, à la suite du déplacement dans ses locaux de la dirigeante de F G, l’expert-comptable a adressé trois bilans à M. et Mme X à charge pour eux de les remettre à l’acquéreur en rappelant que compte tenu de la comptabilisation sans distinction de site d’exploitation (comprendre': le camping et le fonds de commerce), il ne lui était pas possible de faire ressortir un résultat spécifique par activité.
M. et Mme X ont remis ces pièces comptables à F G sur demande réitérée de son conseil par courrier recommandé avec AR du 24 juillet 2017.
Suivant acte extrajudiciaire du 30 octobre 2017, F G a assigné M. et Mme X, Me B et H I J devant le tribunal de commerce de Roanne sur le fondement des articles L. 141-2 du code de commerce, 1644 et 1645 du code civil pour obtenir en substance, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation in solidum des vendeurs à lui rembourser les sommes versées au titre de la vente (prix de 30 000 euros et frais de 4 310,34 euros) avec intérêts légaux à compter du 16 février 2017 outre paiement de dommages et intérêts, sollicitant également la condamnation in solidum du notaire et de l’agence immobilière avec les vendeurs sur le fondement de l’article L.141-3 alinéa 2 du code de commerce, sans préjudice des frais irrépétibles et des dépens.
La demanderesse s’est désistée en cours de procédure de ses demandes à l’encontre de Me B.
Par jugement du 29 août 2018, le tribunal de commerce précité a :
• dit que l’acte de vente du 16 février 2017 comporte des informations comptables inexactes et reconnu l’erreur évoquée à l’article L 141-3 du code de commerce,
• dit que F G est mal fondée à se prévaloir d’un préjudice alors qu’elle était accompagnée de professionnels avertis,
• constaté une modification de destination du fonds de commerce,
• dit que l’action rédhibitoire revendiquée en application de l’article 1644 du code civil n’est pas recevable,
• débouté F G de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de M. et Mme X et de H I J,
• condamné F G à payer les sommes suivantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• 2 000 euros à M. et Mme X,
• 1 000 euros à H I J,
• ordonné l’exécution provisoire,
• condamné F G aux entiers dépens,
• rejeté comme inutiles et non fondés les autres demandes, moyens et conclusions des parties.
F G a interjeté appel le 30 octobre 2018.
Après un premier jugement du 28 novembre 2018 ayant prononcé le redressement judiciaire de F G, le tribunal de commerce de Roanne, par second jugement du 19 décembre 2018, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de cette société et a désigné aux fonctions de liquidateur judiciaire, la SELARL Berthelot prise en la personne de Me Berthelot (le liquidateur judiciaire).
Aux termes de ses conclusions déposées le 21 septembre 2019, le liquidateur judiciaire, intervenant
volontairement à la procédure, demande que la cour :
• constate que l’appel est régulier en la forme et exercé dans les délais légaux,
• lui donne acte de son intervention volontaire,
sur le fond, vu les dispositions des articles L.141-1 et suivants du code de commerce,
• déclare F G (qu’il représente désormais) recevable en son action comme engagée dans l’année de la prise de possession du fonds et infirmer le jugement sur ce point,
• déclare F G bien fondée en son action,
• confirme le jugement en ce qu’il a constaté que le compromis de vente comme l’acte authentique de vente du fonds de commerce comportent des erreurs soit des informations légales d’ordre comptable qui sont entachées d’inexactitudes,
infirmant le jugement pour le surplus,
• condamne M. et Mme X, par application de l’article L.141-3 du code de commerce à garantir F G à raison des énonciations inexactes,
• fasse application de l’article 1644 du code civil et fasse droit à l’action estimatoire de F G,
• condamne M. et Mme X in solidum à lui verser les sommes suivantes :
• 25 000 euros au titre du remboursement de partie du prix de vente du fonds de commerce avec intérêts de droit à compter du 16 février 2017 outre la capitalisation des intérêts,
• 4 310,34 euros au titre des frais annexes de la vente avec intérêts de droit à compter du 16 février 2017 outre la capitalisation des intérêts,
• vu la connaissance par M. et Mme X des vices de la chose, faire application de l’article 1645 du code civil et les condamner à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts de droit à compter de la date de l’assignation,
au visa des dispositions de l’article L.141-3 alinéa 2 du code de commerce,
• constate que H I J connaissait l’inexactitude des énonciations portées dans les actes et qu’elle s’est comportée de façon déloyale,
• condamner H I J solidairement tenue avec M. et Mme X à indemniser intégralement F G et condamner les premiers et les seconds in solidum à lui payer les sommes sollicitées ci-dessus,
• déclare irrecevable la demande de M. et Mme X en paiement direct d’une somme au titre des frais irrépétibles et en tout état de cause les débouter ainsi que H I J de toute demande à ce titre,
• condamne in solidum M. et Mme X et H I J à lui payer une somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et condamner les susvisés aux entiers dépens de première instance et d’appel employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par conclusions déposées le 10 avril 2019, au visa de l’article L.141-1 du code de commerce, M. et Mme X demandent à la cour de :
• confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
• juger que F G n’a subi aucun préjudice à I’occasion de la cession du fonds,
• débouter le liquidateur judiciaire de F G de I’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
subsidiairement,
• retenir F G responsable de son préjudice,
• condamner la société H I J à les relever et les garantir de l’intégralité des condamnations susceptibles d’intervenir,
en tout état de cause,
• condamner le liquidateur judiciaire de F G à leur verser la somme de 5 000' euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions n°2 déposées le 25 novembre 2019 au visa des articles L.141-3 et suivants du code de commerce et 700 du code de procédure civile, H I J demande à la cour de :
• juger qu’elle n’est pas rédacteur d’acte au sens des dispositions de l’article L.141-3 du code de commerce,
• juger qu’elle n’a commis aucune faute,
• débouter purement et simplement F G de sa demande de condamnation à son encontre à l’indemniser intégralement,
• débouter F G de toutes ses autres demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
• débouter M. et Mme X de leur demande de condamnation à son encontre à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre,
en conséquence,
• confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
en tout état de cause,
• fixer au passif de liquidation de F G la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• fixer au passif de liquidation de F G les entiers dépens de l’instance, ceux d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de Me Sandrine Mollon, avocat, sur son affirmation de droit.
MOTIFS
Sauf indication contraire, les articles visés dans la présente décision sont issus du code de commerce.
L’intervention volontaire à l’instance d’appel de la SELARL Berthelot ès qualités de liquidateur judiciaire de F G qui a permis de régulariser la procédure, est recevable.
En droit, l’article L.141-3 prévoit que le vendeur d’un fonds de commerce est, nonobstant toute stipulation contraire, tenu de la garantie à raison de l’inexactitude de ses énonciations dans les conditions édictées par les articles 1644 et 1645 du code civil'; les intermédiaires, rédacteurs des actes et leurs préposés, sont tenus solidairement avec lui s’ils connaissent l’inexactitude des énonciations faites.
Il est constant que cette inexactitude se rapporte aux mentions obligatoires que le vendeur doit faire figurer dans l’acte de cession amiable du fonds de commerce telles qu’énumérées limitativement à l’article L.141-1 au nombre desquelles celle relative au chiffre d’affaires qu’il a réalisé durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente, ce nombre étant réduit à la durée de la possession du fonds si elle a été inférieure à trois ans, et celle relative aux résultats d’exploitation réalisés dans le même temps (les autres informations obligatoires ne faisant pas débat dans le cadre du présent litige).
Toute inexactitude affectant une mention non obligatoire ne peut donner lieu qu’à une action en garantie des vices cachés à l’encontre du vendeur dans les conditions du droit commun.
Que l’acquéreur opte pour la résolution du contrat de vente (action rédhibitoire) ou la réduction du prix (action estimatoire), il reste tenu de rapporter la preuve de l’inexactitude des énonciations et du préjudice en corrélation avec celle-ci.
En outre, si l’acquéreur démontre que le vendeur connaissait au moment de la vente du fonds l’inexactitude des mentions obligatoires, ces mentions inexactes étant assimilées à un vice caché, il est alors légitime à lui réclamer en sus de la restitution de tout ou partie du prix de vente, des dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Sur la recevabilité et le bien fondé de l’action estimatoire tirée de l’inexactitude des mentions comptables obligatoires dans l’acte de vente
Alors que F G avait choisi la voie de l’action rédhibitoire devant le tribunal de commerce lorsqu’elle était encore in bonis, son liquidateur judiciaire explique opter désormais en appel pour la restitution d’une partie du prix de vente et des frais annexes dans le cadre de l’action estimatoire, sans préjudice de dommages et intérêts à l’encontre des vendeurs.
F G, dont l’action sur le fondement de l’article L.141-3 est recevable comme ayant été initiée dans l’année suivant la prise de possession du fonds comme exigé par l’article L.141-4, le premier juge ayant à tort dit cette action irrecevable alors qu’il entendait la dire mal fondée, soutient par la voix de son liquidateur judiciaire, l’inexactitude des énonciations des chiffres d’affaires et des résultats d’exploitation énoncés dans l’acte de vente au titre des trois derniers exercices comptables au motif que ces données comptables ne sont pas spécifiques au fonds de commerce cédé, mais communes à ce fonds et au camping exploité par les vendeurs.
L’inexactitude ainsi dénoncée des chiffres d’affaires et résultats d’exploitation figurant dans l’acte de vente est établie en l’état des communications du liquidateur judiciaire, qu’il s’agisse des courriers de l’expert-comptable des vendeurs des 15 et 24 novembre 2016 et 2 juin 2017 ou du procès-verbal de constat d’huissier du 24 juillet 2017 retranscrivant les échanges de mails entre les parties, M. et Mme X ne disconvenant pas au surplus que ces données comptables ne se rapportaient pas exclusivement à l’activité exercée au titre du fonds de commerce vendu mais à l’activité snack exploitée indistinctement dans leur fonds de commerce et leur camping.
Pour autant, les inexactitudes ainsi prouvées restent insuffisantes à engager la responsabilité de M. et Mme X, le liquidateur judiciaire devant démontrer qu’elles ont causé un préjudice à F G.
Le liquidateur judiciaire soutient que l’appréciation de F G a été faussée, à savoir qu’elle n’aurait pas consenti à l’acquisition du fonds de commerce si elle avait su que les chiffres portés dans l’acte étaient inexacts et qu’en conséquence,
— elle a accepté un prix de cession totalement déconnecté de la valeur réelle du fonds vendu, à savoir qu’il ne valait pas 30 000 euros au motif qu’il n’avait aucune clientèle propre puisque cette clientèle était principalement celle du snack du camping ouvert 7 mois sur 12 durant la période la plus commercialement intéressante, du 1er avril au 31 octobre, et qu’il lui a été revendu avec très peu de matériel d’exploitation (qui s’est avéré être défectueux) comparativement avec celui qui existait en 2011 à l’époque de son acquisition par M. et Mme X, ces derniers ayant réalisé à ses dépens une plus-value importante sur les éléments incorporels (clientèle détournée) tout en conservant le matériel spécifique à l’activité snack,
— alors qu’aucune modification de destination du fonds de commerce ne soit intervenue après son
acquisition, elle n’a pas pu atteindre le chiffre d’affaires escompté malgré une ouverture au public midi et soir, 5 jours sur 7, en raison de la captation de la clientèle par les vendeurs et de la concurrence directe exercée par un commerce voisin de boucherie charcuterie qui s’est transformé en commerce principal de traiteur.
S’agissant du prix de cession, le compromis de vente et l’acte de vente énonçaient sans aucune équivoque la nature précise des éléments corporels du fonds de commerce cédé lesquels étaient valorisés à 6 540 euros, les éléments incorporels (enseigne, nom commercial, clientèle, achalandage y attachés) étant quant à eux évalués à 23 460 euros ; la circonstance que l’acte de vente précise que «'le fonds de commerce présentement vendu est vide de toutes marchandises'» n’est pas constitutif d’un préjudice pour F G quant à l’évaluation du prix de cession dans la mesure où il était prévu au compromis de vente que le stock lié au fonds évalué au maximum à 3 000 euros HT devait être acquis par le cessionnaire en sus du prix de '23' 460' euros (éléments incorporels) et de 6 540 euros (matériel)'; ce stock n’ayant pas été cédé, Staemer G n’a pas eu à supporter son coût.
La preuve d’un préjudice en lien avec les chiffres d’affaires et résultats d’exploitation inexacts portés dans l’acte de vente ne peut pas être recherchée dans le fait que les vendeurs ont cédé avec le fonds de commerce du matériel qui ne correspondait pas en totalité à celui qu’ils avaient acquis avec ce fonds en 2011, l’exploitation d’un fonds de commerce étant évolutive et ne pouvant être figée quant à la nature et à la consistance du matériel utilisé pour les besoins de celle-ci'; en outre, aucun élément de preuve n’est produit au soutien des allégations du liquidateur judiciaire selon lesquelles Staemer G a rencontré des déconvenues avec le matériel cédé (lave-vaisselle défectueux, four à pizza hors d’usage…), ou encore qu’une partie de celui-ci aurait été surévalué par rapport à sa valeur dans l’acte d’acquisition du fonds par M. et Mme X en 2011, aucune correspondance effective (marque etc…) n’étant justifiée entre le matériel de 2011 et celui existant au jour de la vente du 16 février 2017.
Ensuite, s’agissant du chiffre d’affaires non réalisé, F G procède par pure affirmation, sans offre de preuve, lorsqu’elle dénonce une captation de clientèle par les vendeurs’dans le cadre de l’exploitation de leur camping, aucune preuve de cette nature ne pouvant être cherchée dans les périodes d’ouverture de cet établissement qui sont calquées sur les saisons propices à son activité de plein air ; en tout état de cause, elle ne pouvait pas ignorer que le fonds qu’elle allait acquérir était fermé pour congés du 1er juin au 1er septembre, effectuait une fermeture hebdomadaire les mercredi et dimanche et n’ouvrait que de 9 heures à 14 heures et de 18 heures à 22 heures les autres jours de la semaine, ces informations ayant été portées dans l’acte de vente, les vendeurs y ayant fait ajouter que «'cette année, à titre exceptionnel, le snack n’est ouvert que de 9 heures à 14 heures et est fermé le soir'».
Est également dénuée de pertinence comme n’étant pas corroborée par le moindre élément de preuve, l’allégation du liquidateur judiciaire selon laquelle M. et Mme X avaient vendu leur fonds de commerce en apprenant qu’un commerçant voisin allait transformer son activité de boucher charcutier et activité de plats à emporter, de sorte que Staemer G, ignorant cette situation, a subi cette concurrence directe après l’acquisition du fonds litigieux.
Il résulte surtout des attestations communiquées que les clients habitués à fréquenter «'le Vieux Four'» ont été déçus par le nouveau propriétaire, F G ayant changé la carte, augmenté les tarifs tout en proposant des produits moins goûteux, l’accueil réservé à la clientèle étant par ailleurs désagréable'; quoique critiquant ces témoignages, le liquidateur judiciaire ne produit aucun élément de nature à les contredire.
Étant rappelé que l’inexactitude des chiffres d’affaires ne constitue pas, en tout état de cause, un vice caché affectant en tant que tel l’usage du fonds, F G ne pouvait pas, nonobstant l’inexactitude de ceux-ci et des résultats d’exploitation énoncés dans l’acte de vente, prétendre à une garantie mathématique quant à la réalisation de telles données comptables après la cession'; en effet,
les résultats comptables (chiffre d’affaires et résultat d’exploitation) ne sont pas attachés au fonds de commerce lui-même mais dépendent de plusieurs facteurs au nombre desquels le choix de politique commerciale de son propriétaire et son aptitude à la gestion, et ce d’autant plus lorsqu’il s’agit d’un commerce de restauration pour lequel la fidélisation de la clientèle obéit à des critères essentiellement subjectifs.
Ainsi, sans qu’il puisse être jugé que F G a opéré un changement de destination du fonds de commerce quand bien même elle a changé sa carte, l’essence de l’activité restant «'restauration de type rapide, snack et plats à emporter'» et sans qu’il y ait lieu d’entrer plus avant dans le détail de l’argumentation des parties, le liquidateur judiciaire échoue à établir l’existence d’un préjudice subi par F G en relation causale avec les chiffres d’affaires et résultats d’exploitation inexacts, dès lors qu’il n’est pas avéré que le prix du fonds de commerce a été surévalué ni que l’exploitation ne pouvait être que déficitaire en raison d’un détournement de clientèle par les vendeurs dans le cadre de l’exploitation de leur camping.
Ainsi, nonobstant ces données comptables inexactes qui viennent en contradiction avec l’affirmation des vendeurs selon lesquelles elles se rapportaient uniquement au fonds de commerce cédé, il n’est pas démontré l’existence d’un préjudice en relation avec celles-ci de sorte que l’action en garantie poursuivie par Steam G , puis par son liquidateur sur le fondement de l’article L.141-3 doit être rejetée comme mal fondée et non pas comme irrecevable, peu important que Steam G ait pu être assistée dans l’acquisition par son notaire ou par l’agent immobilier H I J ou qu’elle n’a pas réclamé préalablement à la vente des justificatifs comptables à M. et Mme X ou fait établir un prévisionnel.
Le jugement déféré est en conséquence confirmé par motifs substitués et ajoutés, y compris en ce qu’il a rejeté les demandes portées à l’encontre de H I J, celles-ci étant sans objet dès lors que l’action en garantie contre les vendeurs n’est pas accueillie, et sera infirmé en ce qu’il a dit irrecevable l’action rédhibitoire de F G.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Perdant son procès, le liquidateur judiciaire a la charge de ses frais et des dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile et il doit verser à H I J et aux vendeurs une indemnité de procédure complémentaire pour la cause d’appel, celle retenue par le premier juge étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Dit régulière l’intervention volontaire de la SELARL Berthelot, prise en la personne de Me Berthelot, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS F G,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a dit irrecevable l’action rédhibitoire de la SAS F G,
Statuant à nouveau sur ce point et ajoutant,
Dit recevable mais mal fondée l’action rédhibitoire engagée par la SAS F G ainsi que l’action estimatoire poursuivie en appel par la SELARL Berthelot prise en la personne de Me Berthelot, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS F G,
Condamne la SELARL Berthelot prise en la personne de Me Berthelot, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS F G, à verser à une indemnité de procédure d’appel d’un montant de :
• 1 500 euros (globalement) à M. et Mme X,
• 1 500 euros à la SARL H I J,
Déboute la SELARL Berthelot prise en la personne de Me Berthelot, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS F G de sa demande d’indemnité de procédure en appel,
Condamne la SELARL Berthelot prise en la personne de Me Berthelot, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS F G, aux dépens d’appel à recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Pour le Président empêché,
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