Infirmation partielle 4 novembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 4 nov. 2021, n° 20/07516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/07516 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE c/ BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, SOCRAM AG SIEGE SOCIAL, SIP SERVICE IMPOTS DES PARTICULIERS, SIP D'AMBERIEU EN BUGEY, AMALLIA, ONEY BANK, MCS ET ASSOCIES, DISPONIS, BPBFC DEN DPG M. TARDY, NEUILLY CONTENTIEUX MARSEILLE SURENDETTEMENT PRE PLAN |
Texte intégral
N° RG 20/07516 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NKJE
Décision du Juge des contentieux de la protection de BOURG-EN-BRESSE
du 11 décembre 2020
RG : 11-17-78
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE
C/
[…]
Y
AMALLIA
[…] M. X
DISPONIS
[…]
ONEY BANK
SIP SERVICE IMPOTS DES PARTICULIERS
SOCRAM AG SIEGE SOCIAL
MCS ET ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 04 Novembre 2021
APPELANTE :
LA CASDEN BANQUE POPULAIRE
[…]
77420 CHAMPS-SUR-MARNE
Représenté par Me BOUBA, avocat plaidant au barreau de LYON substituant Me BRUNET, avocat au barreau de LYON
et Me Annabelle LIAUTARD de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
[…]
[…]
[…]
non comparant
Mme Z Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Laurence BENNETEAU DESGROIS, avocat au barreau D’AIN, comparante
AMALLIA
[…]
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
[…]
non comparante
[…] M. X
[…]
[…]
non comparante
DISPONIS
[…]
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
[…]
non comparante
ONEY BANK
Service surendettement
[…]
[…]
non comparante
SIP SERVICE IMPOTS DES PARTICULIERS
[…]
[…]
[…]
non comparant
SOCRAM AG SIEGE SOCIAL
[…]
[…]
[…]
non comparante
MCS ET ASSOCIES
M. B C
[…]
[…]
non comparante
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Septembre 2021
Date de mise à disposition : 04 Novembre 2021
Audience présidée par Raphaële FAIVRE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Dominique BOISSELET, président
— Evelyne ALLAIS, conseiller
— Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée en application d’une ordonnance du 1er président de la Cour d’appel de LYON du 29.06.2021
Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 19 mai 2009, Z Y a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Ain qui a déclaré sa demande recevable le 10 juin 2009. Par ordonnance du 5 février 2010, le tribunal d’instance de Bourg-en-Bresse a conféré force exécutoire aux recommandations arrêtées par la commission.
Plusieurs échéances du plan n’ont pas été honorées et la Casden Banque Populaire, créancière de Z Y l’a mis en demeure le 28 septembre 2012 de lui régler la somme de 4.746 euros au plus tard le 15 octobre 2012, sous peine du prononcé de la caducité du plan de surendettement ainsi que de la déchéance du terme.
Par lettre recommandé avec accusé de réception du 29 mars 2013, la Casden Banque Populaire a notifié à Z Y la caducité du plan de surendettement en date du 21 février 2013 pour non respect.
Z Y a saisi à nouveau la commission le 8 août 2016. Par décision du 13 septembre 2016, la commission de surendettement des particuliers de l’Ain a déclaré recevable sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 6 décembre 2016, la commission a notifié à la débitrice et aux créanciers les mesures qu’elle entendait imposer, consistant dans un rééchelonnement du paiement des dettes d’un montant total de 108.460,79 euros sur une durée de 6 mois, sans intérêt, en tenant compte d’une capacité de remboursement mensuelle de 201 euros et un effacement partiel d’un montant de 107.278,91 euros.
Par lettre recommandée adressée le 13 décembre 2016 à la commission, le service des impôts des particuliers d’Ambérieu en Bugey a contesté les mesures imposées indiquant que les revenus de la débitrice apparaissaient sous évalués par rapport à ceux déclarés en 2015 et qu’elle serait en capacité de régler sa dette de manière échelonnée à l’issue du premier palier.
Par lettre recommandée envoyée le 15 décembre 2016, la société Casden Banque Populaire a contesté les mesures imposées indiquant que les mesures dont a précédemment bénéficié Mme Y n’ont duré que 36 mois compte tenu de la caducité du plan prononcée par mise en demeure du 21 février 2013. Elle considère que la procédure actuelle pouvait permettre un plan d’apurement sur une durée de 48 mois, et non 6 mois telle que retenue par la commission.
Par jugement du 12 décembre 2017, le tribunal d’instance de Bourg en Bresse a :
— déclaré recevable en la forme le recours de la Direction Générale des Finances Publiques services des impôts des particuliers d’Ambérieu en Bugey et de la société Casden Banque Populaire,
— dit que le recours de la Direction Générale des Finances Publiques services des impôts des particuliers d’Ambérieu en Bugey est bien fondé,
— constaté que la mauvaise foi de Mme Y est caractérisée,
— infirmé la décision de la commission de surendettement de l’Ain en ce qu’elle a déclaré recevable la demande de Mme. Y.
— déclaré Mme Y irrecevable au bénéfice de la présente procédure de traitement du surendettement,
— dit que chaque partie supportera la charge des dépens par elle engagés.
Le jugement a été notifié à Mme Y par lettre recommandée datée du 16 janvier 2017 avec avis de réception signé ce même-jour.
Par déclaration du 25 janvier 2017 Mme Y a interjeté appel du jugement.
Par arrêt du 31 octobre 2019, la cour d’appel de Lyon a :
— infirmé le jugement du 12 décembre 2017,
— dit que Mme Y est une débitrice de bonne foi, éligible au bénéfice de la procédure de surendettement,
— renvoyé la cause et les parties devant le juge du tribunal d’instance de Bourg-en-Bresse pour qu’il soit statué au fond sur les contestations de la société Casden Banque Populaire et du comptable du service impôts des particuliers d’Ambérieu en Bugey.
— laissé les dépens d’appel à la charge du Trésor public.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 7 janvier 2020. L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties.
A l’audience du 10 novembre 2020, le service des impôts des particuliers d’Ambérieu en Bugey a confirmé que sa dette était soldée, et qu’il n’avait de ce fait, plus d’intérêt à agir dans le cadre de la procédure.
Par jugement du 11 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Bourg-en-bresse a :
— rejeté la contestation formée par la société Casden Banque Populaire,
— fixé le montant de la créancier du service des impôts des particuliers d’Ambérieu en Bugey à l’encontre de Mme Y à la somme de 0 euros,
— dit que Mme Y s’acquittera de ses dettes selon le tableau en annexe 2 et avec une capacité de remboursement de 1.878,75 euros,
— laissé à chacune des parties la charge des éventuels dépens qu’elle aurait pu engager.
Le jugement a été notifié à Z Y par lettre recommandée datée du 19 décembre 2020 avec avis de réception signé ce même-jour.
Par lettre recommandée envoyée le 29 décembre 2020, la Casden Banque Populaire a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 septembre 2021.
A cette audience, le conseil de la Casden Banque Populaire a développé oralement ses conclusions n°2 visées par le greffe le 23 septembre 2021. Au visa des articles L.711-1 et L.713-1, L.733-1 et suivants du code de la consommation aux fins de réformation partielle du jugement déféré, il demande à la Cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 11 décembre 2020 en ce qu’il a rejeté sa contestation et dit que Mme Y s’acquittera de ses dettes selon le tableau en annexe 2 et avec une capacité de remboursement de 1.878,75 euros,
et statuant à nouveau,
— juger que Mme Y peut bénéficier de mesures sur une durée de 48 mois,
A titre subsidiaire,
— juger que Mme Y peut bénéficier de mesures sur une durée de 44 mois,
— faire application des dispositions des articles L.733-1 et suivants du code de la consommation,
— statuer sur les dépens comme de droit.
Le conseil de Z Y a développé oralement ses conclusions déposées le même jour. Il demande à la Cour de :
— débouter la Casden de sa contestation, comme non fondée,
En conséquence :
— confirmer purement et simplement le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et en particulier, dire que la durée restant à courir du plan de surendettement est bien de 6 mois, fixer les dettes de Mme Y comme il est prévu à l’annexe du jugement entrepris et dire qu’elle s’en acquittera selon le tableau figurant à l’annexe 2 du jugement entrepris,
Y ajoutant,
— condamner la Casden Banque Populaire à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les autres parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu et n’ont pas fait valoir de prétentions dans les formes prévues par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Les parties intimées défaillantes ayant signé l’accusé de réception de leur lettre de convocation à l’exception
d’Amallia et du Service des Impôts des Particuliers, la présente décision sera rendue par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 331-9 du code de la consommation, dans sa version issue de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieur à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, devenu L 733-17 puis L. 733-16 du même code, en cas d’inexécution par le débiteur des mesures recommandées homologuées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause résolutoire prévue par ces mesures ou par l’ordonnance les homologuant.
En l’espèce, par ordonnance du 5 février 2010, le juge du tribunal d’instance de Bourg-en-Bresse a homologué les mesures recommandées par la commission de surendettement, comportant, un rééchelonnement des dettes de Z Y sur une période de 78 mois.
En raison du non paiement d’une échéance du plan, la Casden Banque Populaire, après avoir, le 28 septembre 2012, mise en demeure Z Y de payer, a prononcé la déchéance du terme et la caducité du plan le 29 mars 2013.
Or, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, l’ordonnance du 5 février 2010, qui a conféré « force exécutoire aux recommandations de la commission de surendettement des particuliers du département de l’Ain figurant dans le tableau ci-annexé », a nécessairement donné également force exécutoire aux conditions générales d’exécution des recommandations édictées par la commission de surendettement, lesquelles font partie intégrante de la décision de la commission ainsi homologuée, et prévoient expressément une clause résolutoire stipulant que « les mesures seront de plein droit caduques quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations ».
Par ailleurs, quand bien même l’adresse figurant sur la lettre recommandée de mise en demeure du 28 septembre 2012 ne serait pas celle d’Z Y, ce qui n’est pas démontré, en tout état de cause, la seule mention « faire suivre » et « pli non réclamé » figurant sur l’accusé de réception de cette lettre recommandée n’est pas de nature à remettre en cause l’effectivité de la déchéance du terme ainsi prononcé, alors que cette mise en demeure, n’étant pas de nature contentieuse, les dispositions des articles 665 à 670-3 du code de procédure civile ne sont pas applicables et le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, c’est donc à tort que le premier juge a retenu qu’aucune clause résolutoire ne permettait à la Casden Banque Populaire de prononcer la caducité du plan par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi, entre le 5 février 2010, date de l’ordonnance du tribunal d’instance homologuant les mesures recommandées par la commission et le 21 février 2013, date de la caducité du plan d’apurement des dettes homologué, les mesures prises à l’occasion du premier plan de surendettement accordé à la créancière, ont été exécutées par la débitrice pendant 36 mois, de sorte que la Casden Banque Populaire est bien fondée à soutenir que la durée des mesures restant susceptible d’être utilisée pour l’apurement des dettes d’Z Y doit être fixée à 48 mois.
Enfin, il sera relevé que l’appelante et l’intimée ne contestent ni le montant de la capacité de remboursement d’Z Y fixée par le premier juge à 1 878,75 euros par mois, ni le montant de la créance de la Casden Banque Populaire fixé à 43 826,28 euros
.
En conséquence, et dès lors que la Cour n’est saisie de la contestation de la durée de l’exécution du plan que pour la seule créance de la Casden Banque Populaire, il convient de dire que cette créance sera réglée selon les modalités suivantes, reproduites en annexe du présent arrêt :
*1 mensualité de 600,77 euros,
*3 mensualités de 842,22 euros
,
*21 mensualités de 1.878,75 euros,
*1 mensualité de 1245,11 euros
.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement déféré, mais seulement en ce qu’il a dit qu’Z Y s’acquittera de ses dettes selon le tableau figurant en annexe 2 soit sur une durée de 6 mois,
Statuant à nouveau,
Dit que Z Y s’acquittera de sa dette à l’égard de la Casden Banque Populaire d’un montant de 43.826,28 euros en 26 mensualités, selon les modalités suivantes et rappelées en annexe du présent arrêt :
1er palier
2e palier
3e palier
4e palier
5e palier
6e palier
1 mois 0 euros 1mois 0 euros 1 mois 600,77 euros 3 mois 842,22 euros
21
mois
1878,75 euros 1 mois 1245,11
euros
Dit que les premières mensualités à la charge de la débitrice seront payables au plus tard le 10e jour du mois suivant celui de la notification du présent arrêt et les mensualités suivantes le 10 de chaque mois ;
Dit que les règlements éventuellement effectués du jour du jugement au présent arrêt s’imputeront sur les soldes des créances concernées ;
Dit que les mesures imposées fixées ci-dessus seront de plein droit caduques 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à la débitrice d’avoir à exécuter ses obligations ;
Rappelle que ces mesures impliquent également le paiement des charges courantes à leur échéance normale ;
Rappelle que les créanciers, auxquels les mesures imposées sont opposables, ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens de la débitrice pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
Rappelle que la débitrice sera déchue du bénéfice de la présente décision s’il s’avère :
— qu’elle a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d’obtenir le bénéfice de la présente procédure,
— qu’elle a détourné, dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de ses biens,
— que sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, elle a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant l’exécution des mesures susvisées ;
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
ANNEXE A L’ARRET DU 4 NOVEMBRE 2021
RG : 20/7516
Débiteur : Mme Y Elisaheth
Mensualité
Nom du
créancier
restant
du
initial
1er palier
2e palier
3e palier
4e palier
5e palier
6e
palier
effacement restant
dû fin de plan
taux durée mensualité taux durée mensualité taux durée mensualité taux durée mensualité taux durée mensualité taux durée mensualité
Casden
Banque
Populaire
43
826,28
0
1
0
0
1
0
0
1
660,77
0
3
842,22
0
21
1878,75
1245,11
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prévoyance ·
- Médecin ·
- Incapacité de travail ·
- Clause d 'exclusion ·
- Contrat d'assurance ·
- Territoire français ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Arrêt de travail ·
- Liban
- Magasin ·
- Licenciement ·
- Règlement intérieur ·
- Achat ·
- Salarié ·
- Discrimination ·
- Faute ·
- Responsable ·
- Sexe ·
- Personnel
- Licenciement ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Harcèlement ·
- Contrats ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Apprentissage ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Horaire ·
- Résiliation du contrat ·
- Résiliation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Formation ·
- Ébénisterie
- Vente ·
- Période d'observation ·
- Sociétés ·
- Permis de construire ·
- Redressement ·
- Lot ·
- Brie ·
- Réalisation ·
- Compromis ·
- Liquidation judiciaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Affichage ·
- Immeuble ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Procédure ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision de justice ·
- Captation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Salariée ·
- Santé ·
- Secrétaire ·
- Établissement ·
- Obligation de reclassement ·
- Maladie ·
- Manutention ·
- Employeur
- Service ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Achat ·
- Arrêt de travail ·
- Titre ·
- Ordinateur ·
- Intérêt ·
- Exécution déloyale
- Séquestre ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Acte de vente ·
- Vendeur ·
- Sûretés ·
- Engagement ·
- Acquéreur ·
- Qualités ·
- Gage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cheval ·
- Poulain ·
- Fracture ·
- Expert ·
- Préjudice ·
- Video ·
- Valeur vénale ·
- Surveillance ·
- Indemnisation ·
- Sociétés
- Canal ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Résultat ·
- Demande ·
- Ordonnance de taxe ·
- Recours ·
- Restitution ·
- Ordre des avocats ·
- Appel
- Air ·
- Paludisme ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Sécurité sociale ·
- Syndicat ·
- Personnel navigant ·
- Équipage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.