Confirmation 30 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 30 sept. 2021, n° 21/01949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/01949 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, JEX, 2 mars 2021, N° 20/02858 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 21/01949 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NO2Y
Décision du
Juge de l’exécution du TJ de LYON
du 02 mars 2021
RG : 20/02858
Z A
C
C/
S.C.I. LE VENTOUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 30 Septembre 2021
APPELANTS :
M. Y Z A
né le […] à […]
[…]
[…]
Mme B C épouse Z A
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Assisté de Me Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
LA SOCIETE LE VENTOUX
[…]
[…]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Assisté de Me Marie BRISWALDER, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 09 Septembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Septembre 2021
Date de mise à disposition : 30 Septembre 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— D E, président
— Evelyne ALLAIS, conseiller
— Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée en application d’une ordonnance du 1er président de la Cour d’appel de LYON du 29.06.2021
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, D E a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par D E, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
La SCI Le Ventoux est propriétaire d’un local commercial situé à Corbas, exploité à usage de restaurant à l’enseigne Le Ryad. Ce local était donné à bail à la Sarl Desert Palace qui a cédé son fonds de commerce le 8 décembre 2008 à la SAS Afary, ayant pour seuls associés les époux Z A.
Le bailleur a notamment reproché à sa locataire d’exercer une activité de discothèque en violation du bail commercial. La résolution de ce bail a été prononcée par jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 21 octobre 2014, confirmé par arrêt du 26 janvier 2017 de la cour d’appel de Lyon.
La société Afary a quitté les lieux le 2 mai 2017 et a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon le 23 mai 2017.
L’arrêt précité ayant été cassé par arrêt du 28 juin 2018 de la Cour de Cassation, la cour d’appel de Lyon,
statuant sur renvoi le 12 mars 2019, a notamment constaté la résiliation de plein droit du bail à la date du 2 juillet 2012 et confirmé le jugement entrepris quant à l’expulsion de la société Afary.
L’arrêt du 12 mars 2019 a fait l’objet d’un pourvoi de la société Afary, représentée par son liquidateur judiciaire, qui a été rejeté par arrêt du 3 décembre 2020 de la Cour de cassation.
La liquidation judiciaire de la société Afary a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 6 mai 2021.
*
Le 28 avril 2017, M. X, gérant de la SCI Le Ventoux, a déposé plainte contre M. Z A en affirmant qu’il détruisait les locaux à l’aide d’un engin de chantier.
Le bailleur a fait procéder à deux constats d’huissier de justice les 27 avril et 3 mai 2017. Le second constat a fait ressortir d’importantes dégradations du local.
Le préjudice a été estimé à 1.585.660 euros par un expert amiable, le cabinet Galtier.
La compagnie Allianz Iard, assureur de la SCI Le Ventoux, a dénié sa garantie au titre du vandalisme.
Par ordonnance du 3 avril 2018, le juge de référés du tribunal de grande instance de Lyon a mis hors de cause Mme Z A et ordonné une expertise au contradictoire de la SCI Le Ventoux, de M. Z A et de la compagnie Allianz Iard, aux fins d’évaluer le coût de remise en état des lieux et la durée des travaux et d’inoccupation du local.
Cette ordonnance a été confirmée par arrêt du 22 janvier 2019 de la cour d’appel de Lyon, sur appel de M. Z A qui contestait sa mise en cause à titre personnel.
Par acte d’huissier de justice du 14 mai 2018, la SCI Le Ventoux a fait assigner les époux Z A et la compagnie Allianz Iard aux fins d’obtenir réparation de son préjudice.
Par ordonnance du 4 décembre 2018, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer en attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
L’expert désigné, H I, a établi son rapport définitif en date du 3 mars 2021, dans lequel il évalue le coût total des travaux à 1.064.111,55 euros et leur durée à 8 mois, pour une inoccupation totale de 56 mois.
*
Par ordonnance du 2 février 2018, rectifiée par ordonnance du 9 avril 2018, la SCI Le Ventoux a été autorisée par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon à faire inscrire une hypothèque provisoire sur une maison et son terrain situés […] à Corbas, constituant le domicile des époux Z A, pour sûreté de la somme de 500.000 euros.
L’inscription a été dénoncée aux époux Z A le 19 avril 2018.
Par une autre ordonnance du 5 novembre 2018, la SCI Le Ventoux a été autorisée par le même juge de l’exécution à faire inscrire une hypothèque provisoire complémentaire sur des appartements dans un immeuble situé 1 et […] à Corbas, pour sûreté de la somme de 500.000 euros.
L’inscription a été enregistrée au service de la publicité foncière le 15 janvier 2019 et dénoncée aux époux Z A le 22 janvier 2019.
*
Par acte d’huissier de justice du 3 juin 2020, les époux Z A ont fait assigner la SCI Le Ventoux à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon.
Dans le dernier état de leur écritures, ils ont demandé :
— en principal, le prononcé de la caducité de l’inscription hypothécaire prise sur leur propriété du […] à Corbas et, en conséquence, voir ordonner la mainlevée et la radiation de l’hypothèque sous astreinte,
— à titre subsidiaire et en tout état de cause, la mainlevée et la radiation sous astreinte de toutes les inscriptions hypothécaires précitées, au motif de l’absence de créance fondée en son principe et de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance hypothétique,
— la condamnation de la SCI Le Ventoux à payer à chacun d’eux la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts à raison du caractère abusif des inscriptions prises,
— la condamnation de la SCI Le Ventoux au paiement des frais ainsi qu’une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
La SCI Le Ventoux a soutenu la régularité des inscriptions hypothécaires litigieuses, s’est opposée à toutes les demandes adverses et a réclamé la condamnation des époux Z A à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 2 mars 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon a :
— constaté le désistement des époux Z A de leur demande de caducité de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise par la SCI Le Ventoux sur le bien immobilier leur appartenant, cadastré […], sis 1 et […], […] (lots 731 et 707 ainsi que 572 et 548), pour une créance évaluée provisoirement à hauteur de 500.000 euros,
— rejeté la demande de caducité de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, prise par la SCI Le Ventoux à l’encontre des époux Z A sur le bien immobilier leur appartenant cadastré […], sis […], pour une créance évaluée provisoirement à hauteur de 500.000 euros,
— débouté les époux Z A de leur demande de mainlevée des inscriptions d’hypothèques judiciaires provisoires susvisées prises par la SCI Le Ventoux,
— débouté les époux Z A de leur demande de dommages et intérêts,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— condamné les époux Z A à payer à la SCI Le Ventoux la somme de 750 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— et condamné les époux Z A aux dépens de l’instance.
Les époux Z A ont relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 16 mars 2021.
Par ordonnance du 18 mars 2021, le président de la chambre, faisant application des dispositions des articles 905 du code de procédure civile et R.121-20 al.2 du code des procédures civiles d’exécution, a fixé l’examen de l’affaire à l’audience du 9 septembre 2021 à 13h30.
En leurs dernières conclusions du 17 juin 2021, Y Z A et B C ép. Z A demandent à la Cour ce qui suit, au visa des articles R.532-5 et suivants et L.511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution :
— réformer le jugement déféré dans son intégralité, sauf en ce qu’il a constaté le désistement des époux Z A de leur demande de caducité de l’inscription d’hypothèque judicaire provisoire prise par la SCI Le Ventoux sur leur bien immobilier sis 1 et […],
statuant à nouveau,
à titre principal,
— ordonner la caducité de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise par la SCI Le Ventoux sur les biens et droits immobiliers des époux Z A cadastré section […],
— ordonner la rnainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise par la SCI Le Ventoux sur les biens et droits immobiliers des époux Z A cadastré section BT […] et […], 707, 572 et 548),
— condamner la SCI Le Ventoux à procéder à ladite mainlevée dans les 8 jours de la signification de l’arrêt à intervenir, et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,
à titre subsidiaire,
— ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise par la SCI Le Ventoux sur les biens et droits immobiliers des époux Z A cadastré section […],
— condamner la SCI Le Ventoux à procéder à ladite mainlevée dans les 8 jours de la signification de l’arrêt à intervenir, et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,
en tout état de cause,
— débouter la SCI Le Ventoux de l’ensernble de ses prétentions,
— condamner la SCI Le Ventoux à payer aux époux Z A la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions du 4 août 2021, la SCI Le Ventoux demande à la Cour de statuer comme suit, visant les dispositions des articles 700, 905-2, 910-4, 914, 954 du code de procédure civile, R.532-5 et L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, et 1371 du code civil, ainsi que de l’ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945 :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l’exécution du 2 mars 2021 en ce qu’il a :
- constaté le désistement des époux Z A de leur demande de caducité de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise par la SCI Le Ventoux sur le bien immobilier leur appartenant cadastre […], sis 1 et […], […] (lots 731 et 707 ainsi que 572 et 548), pour une créance évaluée provisoirement à hauteur de 500.000 euros,
- rejeté la demande de caducité de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, prise par la SCI Le Ventoux à l’encontre des époux Z A sur le bien immobilier leur appartenant cadastré […], sis […], pour une créance évaluée provisoirement à hauteur de 500.000 euros,
- débouté les époux Z A de leur demande de mainlevée des inscriptions d’hypothèques judiciaires provisoires susvisées prises par la SCI Le Ventoux,
- débouté les époux Z A de leur demande de dommages et intérêts,
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
- condamné les époux Z A à payer à la SCI Le Ventoux la somme de 750 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- et condamné les époux Z A aux dépens de l’instance ;
au surplus, constater :
I / à titre liminaire, sur l’irrecevabilité des nouvelles prétentions formulées par les consorts Z A et la prise d’acte de renonciation à la demande de dommages et intérêts :
— juger que la cour d’appel de céans dispose bien des pouvoirs juridictionnels pour trancher une demande d’irrecevabilité des prétentions nouvelles sur le fondement de l’article 910-4 du code de procédure civile,
— juger que les nouvelles prétentions des époux Z A formulées au sein de leurs conclusions d’appel n°2 (déposées par ailleurs hors délai), non visées à leurs premières écritures, sont irrecevables sur le fondement de l’article 910-4 du code de procédure civile,
— juger que la demande de condamnation à des dommages et intérêts pour « abus de saisie » ne figure pas au dispositif des conclusions des époux Z A et en conséquence, que la Cour n’est pas saisie d’une demande à ce titre conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile,
en conséquence,
— déclarer irrecevables les nouvelles prétentions formulées par les époux Z A au sein de leurs conclusions d’appel n°2, à savoir :
o ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise par la SCI Le Ventoux sur les biens et droits immobiliers des époux Z A cadastré section […] sis 1 et […], 707, 572 et 548),
o condamner la SCI Le Ventoux à procéder à ladite mainlevée dans les 8 jours de la signification de l’arrêt à intervenir, et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,
— prendre acte en conséquence du fait que les époux Z A ne contestent pas l’hypothèque judiciaire provisoire prise au titre du bien immobilier cadastré […] situé […],
— prendre acte de la renonciation par les époux Z A de leur demande au titre de leur demande de dommages et intérêts pour 'abus de saisie',
sur le fond, constater :
II / sur la confirmation du jugement rendu par le juge de l’exécution en ce qu’il a rejeté la demande de caducité
des hypothèques judiciaires provisoires :
sur la prise d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier cadastré […] situé […]
— juger que le bordereau d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire a été adressé par un huissier de justice le 19 avril 2018 au service de la publicité foncière de Lyon 3 et que la dénonciation aux époux Z A a été effectuée le même jour,
— déclarer régulière l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire en ce que les dispositions de l’article R.532-5 du code des procédures civiles d’exécution ont été respectées ;
en conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le Juge de l’exécution du 2 mars 2021 en ce qu’il a rejeté la demande de caducité formulée par les époux Z A,
— rejeter l’ensemble des conclusions, fins et prétentions des époux Z A à ce titre,
sur la prise d’hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers cadastrés […] (lots 731 et 707 ainsi que 572 et 548) situés 1 et […] (les appartements) :
— prendre acte du fait que les époux Z A ont renoncé à leur demande de caducité de la prise d’hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers cadastrés […] (lors 731 et 707 ainsi que 572 et 548) situés 1 et […] leur appartenant,
en conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le Juge de l’exécution du 2 mars 2021 en ce qu’il a constaté le désistement des époux Z A de leur demande de caducité,
III / sur la confirmation du jugement rendu par le juge de l’exécution en ce qu’il a rejeté la demande de mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier cadastré […] situé […],
— juger que la créance de la SCI le Ventoux est fondée en son principe à l’encontre de M. Z A et en son quantum,
— juger que la SCI le Ventoux a justifié de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance,
en conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du 2 mars 2021 en ce qu’il a rejeté la demande de mainlevée formulée par les époux Z A,
— rejeter l’ensemble des conclusions, fins et prétentions des époux Z A à ce titre,
IV / en tout état de cause,
— condamner les époux Z A à verser à la société le Ventoux la somme de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des condamnations déjà prononcées en première instance,
— rejeter les demandes des époux Z A au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux Z A aux entiers dépens, distraits au profit de Me Romain Laffly, avocat au Barreau de Lyon, Cabinet Lexavoué, sur son affirmation de droit.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la caducité de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur la maison ([…]
L’article R.532-5 al.1er du code des procédures civiles d’exécution prévoit notamment qu’à peine de caducité, 8 jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d’inscription de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, le débiteur en est informé par acte d’huissier de justice.
Les époux Z A soutiennent que la SCI Le Ventoux ne justifie pas de la date à laquelle elle a procédé au dépôt du bordereau au service de la publicité foncière, faute de produire le justificatif du dépôt, de sorte qu’il ne peut être vérifié Z le délai de 8 jours pour dénoncer l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire après son dépôt au service de la publicite foncière a été respecté.
Les appelants contestent l’analyse du premier juge de l’exécution qui a retenu que le dépôt de la sûreté a bien été effectué le 19 avril 2018 et suivi de son enregistrement le 20 avril 2018.
Ils soutiennent que le dépôt est intervenu en réalité le 20 avril 2018, la preuve en étant faite par un courriel du service de la publicité foncière adressé à leur avocat le 14 avril 2021, indiquant que la date du dépôt et la date d’enregistrement sont toujours identiques.
De plus, ils versent aux débats le relevé des formalités faisant ressortir le dépôt de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire le 20 avril 2018.
La SCI le Ventoux répond que le bordereau daté du 19 avril 2018, qui est un acte de l’huissier de justice qui fait foi jusqu’à inscription de faux, a été adressé par courrier au service de la publicité foncière qui l’a enregistré le lendemain.
La loi ne prévoit pas de forme particulière de dépôt du bordereau, qui peut donc s’effectuer aussi bien par courrier que par remise en mains propres.
Les époux Z A interprètent le terme 'dépôt’ de manière restrictive, comme correspondant à la possession matérielle de l’acte par le service de la publicité foncière, alors que le dépôt se définit comme l’action de déposer qui peut correspondre au dépôt du pli dans la boîte à lettres.
Sur ce, le service de la publicité foncière, comme toute autre administration, ne peut dater le dépôt de l’acte qu’à sa réception aux heures ouvrables. De ce fait, la date de dépôt de l’acte ne peut être retenue qu’au jour où le service est en mesure de l’enregistrer.
Pour autant, l’action de déposer correspond à l’envoi du document au service concerné et l’envoi, le même jour, de l’avis aux débiteurs respecte la lettre et l’esprit de l’article R.532-5 du code des procédures civiles d’exécution. En cela, les époux Z A soutiennent vainement que la dénonciation serait antérieure au dépôt de l’acte.
A tout le moins, la caducité prévue par ce texte sanctionne le défaut d’information des débiteurs dans le délai de 8 jours à compter du dépôt du bordereau. En admettant même que le dépôt n’aurait été réalisé qu’au 20 avril
2018, les époux Z A en ont valablement été informés dans le délai réglementaire, peu important que l’avis ait été adressé prématurément la veille par l’huissier de justice, les intéressés ne pouvant se prévaloir d’un quelconque grief de ce chef.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de caducité de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
2 / Sur la demande de mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur la maison
Les appelants soutiennent que la SCI Le Ventoux ne dispose pas, à l’égard de M. Z A, d’une créance paraissant fondée en son principe.
Ils reprochent curieusement au premier juge d’avoir 'totalement omis de se prononcer sur l’irrecevabilité de l’action engagée au fond par la SCI Le Ventoux contre M. Z A' alors que, d’une part, une telle demande n’était pas présentée par eux devant le premier juge selon les termes du jugement, d’autre part et surtout, il n’entre pas dans la compétence du juge de l’exécution, saisi d’une contestation de mesures conservatoires, de se prononcer sur la recevabilité de l’action engagée au fond.
Ensuite, de manière incompréhensible, les époux Z A prétendent que la SCI Le Ventoux ne justifierait pas d’un préjudice distinct de celui de l’intérêt collectif des créanciers de la société Afary. Le fait que la SCI Le Ventoux ait produit sa créance, au titre du coût de remise en état des lieux, à la liquidation judiciaire de sa locataire, n’exclut nullement qu’elle dispose d’une créance personnelle à l’encontre de M. Z A :
Le moyen des appelants procède d’une confusion entre la créance du bailleur à l’encontre de sa locataire, tenue de restituer les lieux loués dans l’état convenu entre les parties, tenant compte ou non des aménagements réalisés par le locataire selon les engagements contractuels, et la créance du propriétaire du local dégradé.
Le juge de l’exécution, s’il n’a pas à se prononcer sur la recevabilité de l’action au fond engagée par la SCI Le Ventoux contre M. Z A, doit apprécier Z, en sa qualité de propriétaire des lieux, elle dispose d’une créance paraissant fondée en son principe au titre des dégradations commises.
Le constat du 27 avril 2017, à l’occasion duquel l’huissier de justice a pu s’entretenir avec M. Z A, montre que celui-ci a déclaré procéder à des démontages des aménagements réalisés dans le cadre de l’exploitation du fonds de commerce et qu’il entendait le restituer tel qu’il l’a trouvé lors de sa prise de possession, soit en un local à usage industriel.
Cette affirmation est pour le moins curieuse puisque la société Afary avait acquis le fonds de commerce de la société Desert Palace qui exploitait déjà un restaurant. Il s’en déduit que la société Afary n’avait pas pris possession d’un local à usage industriel…
Le constat du 3 mai 2017, réalisé le lendemain du départ des lieux de la société Afary, montre que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, M. Z A n’a pas loué un engin de chantier pour la seule exécution de travaux demandés par une sommation du bailleur.
Ce constat fait ressortir que les extérieurs et le local ont été dégradés de manière volontaire et systématique : arrachage de haie végétale, arrachage de piquets de clôture, enfoncement des grillages, bardages enfoncés ou arrachés, câbles du compresseur sectionnés, disparition de châssis et vitrages, tuyauteries intérieures et descentes d’eaux pluviales tordues, percées ou découpées, faux plafond démoli, revêtements muraux arrachés, équipements sanitaires fracassés, etc…
L’abandon sur place de nombreux rebuts des démolitions, faisant du terrain une décharge à ciel ouvert, est aussi caractéristique d’un vandalisme exclusif d’une prétendue intention de remise des lieux dans leur état initial.
Les époux Z A prétendent vainement retourner la responsabilité de cette situation à la SCI Le Ventoux, au motif que les lieux ont été ultérieurement laissés sans surveillance et squattés, alors que les constats d’huissier de justice précité démontre que les dégradations sont bien concomittantes aux agissements de M. Z A commis fin avril et début mai 2017.
S’il était besoin, les allégations des époux Z A, quant à un 'complot’ de la SCI Le Ventoux à l’encontre de la société Afary et de son gérant, ne font que caractériser la vindicte de M. Z A à l’encontre du bailleur.
Au regard de ces éléments, la SCI Le Ventoux justifie d’une créance personnelle paraissant fondée en son principe à l’encontre de M. Z A.
Eu égard à l’importance prévisible du coût des travaux de reprise des dégradations susceptibles d’être mis à la charge de M. Z A et à défaut de justification d’autres éléments de patrimoine, l’hypothèque provisoire sur le bien immobilier des époux Z A parait seule susceptible de garantir, au moins pour partie, le recouvrement de la créance en prévenant le risque d’organisation de l’insolvabilité de M. Z A.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de mainlevée de cette inscription.
3 / Sur la demande de mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les appartements
La SCI Le Ventoux soulève l’irrecevabilité de cette demande au motif que les appelants n’ont pas formulé dans leurs premières conclusions les demandes suivantes, qu’ils ont ajouté dans leurs écritures suivantes :
'- ordonner la rnainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise par la SCI Le Ventoux sur les biens et droits immobiliers des époux Z A cadastré section BT […] et […], 707, 572 et 548),
- condamner la SCI Le Ventoux à procéder à ladite mainlevée dans les 8 jours de la signification de l’arrêt à intervenir, et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard'.
Il n’y a pas lieu de débattre de la recevabilité de ces demandes puisqu’elles sont manifestement vouées à l’échec :
La demande de mainlevée de l’hypothèque relative aux appartements ne peut qu’être rejetée dès lors qu’il n’est pas prétendu ni justifié que la valeur de la maison, suffirait à assurer le paiement de la créance alléguée par la SCI Le Ventoux.
Cela d’autant que, Z Mme Z A devait être mise hors de cause dans l’action au fond, dans la mesure où elle ne semble pas personnellement impliquée dans les dégradations, le créancier ne pourra revendiquer que la part de l’époux sur les biens immobiliers, après cessation de l’indivision communautaire.
Le maintien en complément de l’hypothèque sur les appartements s’impose donc pour garantir le recouvrement de cette créance.
4 / Sur les demandes accessoires
Les époux Z A, parties perdantes, supportent les dépens de première instance et d’appel, conservent la charge des frais irrépétibles qu’ils ont exposés et doivent indemniser la SCI Le Ventoux de ses propres frais à concurrence de 3.000 euros en appel, en sus de l’indemnité allouée par le premier juge.
L’avocat de la SCI Le Ventoux demande que les dépens soient 'distraits’ à son profit, terme employé dans l’ancien code de procédure civile qui n’est plus en vigueur depuis 1972. Il s’avère qu’il entend en réalité bénéficier du droit de recouvrement direct des dépens prévu par les dispositions de l’article 699 du code de
procédure civile, ce qui doit lui être accordé sur sa simple demande dès lors que le ministère d’avocat est obligatoire dans la procédure d’appel et que la partie adverse est condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 2 mars 2021 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon,
Y ajoutant,
Condamne in solidum les époux Y Z A et B C aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Romain Laffly – cabinet Lexavoué,
Condamne in solidum les époux Y Z A et B C à payer à la SCI Le Ventoux la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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