Confirmation 20 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 20 janv. 2021, n° 17/00606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/00606 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 10 janvier 2017, N° 15/03401 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nathalie PALLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 17/00606 – N° Portalis DBVX-V-B7B-KZ7L
X
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 10 Janvier 2017
RG : 15/03401
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 20 JANVIER 2021
APPELANT :
Farouk X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Martine VELLY, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Siret : […]
[…]
[…]
représentée par Me Renaud BARIOZ de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Novembre 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie PALLE, Présidente
Natacha LAVILLE, Conseiller
Nathalie ROCCI, Conseiller
Assistées pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Janvier 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Docsourcing exerce une activité de fourniture aux entreprises de solutions logistiques dans le domaine de l’économat et du marketing au sein de deux sites (Vaux-en-Velin et Creil). Elle applique la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques.
Suivant contrat à durée indéterminée, la société Gacher Impression a engagé M. X (le salarié) en qualité de conducteur offset en 1994.
A l’occasion d’une procédure pour licenciement pour motif économique, le salarié a été reclassé en qualité de superviseur logistique au sein de la société Vasti Impression et Logistique aux droits de laquelle vient la société Docsourcing (la société).
Selon un avenant au contrat de travail, le salarié a occupé à compter du 1er mars 2007 les fonctions de responsable de site à Vaulx-en-Velin, statut agent de maîtrise, niveau III échelon A moyennant une rémunération mensuelle brute de 3 000 euros pour 168.56 heures de travail par mois.
En dernier lieu, le salarié, qui était positionné au niveau III échelon B de la catégorie agent de maîtrise, a perçu un salaire mensuel brut de 3 437 euros.
Il a été placé en arrêt de travail pour maladie d’origine non professionnelle du 08 au 22 février 2015 puis à compter du 24 février 2015.
Le 03 septembre 2015, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail et le paiement de diverses sommes.
Dans le cadre de la visite de reprise de son poste dans l’entreprise, le salarié a été examiné, le 27 juillet 2016, par le médecin du travail qui a conclu l’examen comme suit :
'Inaptitude totale et définitive au poste et à tout poste de l’entreprise: inaptitude en une seule visite ce jour selon l’article R.1624-31 du code du travail.
Pas de reclassement demandé
Pas de deuxième visite'.
La société a convoqué le salarié, le 19 septembre 2016, en vue d’un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 septembre 2016, la société a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Au dernier état de ses réclamations, le salarié a présenté devant le conseil de prud’hommes des demandes au titre de la rupture et de l’exécution du contrat de travail.
Par jugement rendu le 10 janvier 2017, le conseil de prud’hommes a débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
°°°°°°°°°°°°°°°°°
La cour est saisie de l’appel formé par le salarié, le 25 janvier 2017.
Par ses dernières conclusions régulièrement notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et :
— de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, à titre subsidiaire de juger que le licenciement pour inaptitude est nul pour manquement à l’obligation de sécurité et à titre infiniment subsidiaire de juger que le licenciement pour inaptitude est nul pour non respect de la procédure de reclassement,
— de condamner la société au paiement des somme suivantes:
* 112 784,80 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou pour licenciement nul,
* 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
* 6 784 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 687,40 euros au titre des congés payés afférents (pour un agent de maîtrise),
* 12 936 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1 293 euros au titre des congés payés afférents (pour un statut cadre),
* 11 429,53 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
* 56 372,50 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 36 000 euros à titre de rappel de salaire afférent à qualification de personnel d’encadrement et 3 600 euros au titre des congés payés afférents,
* 39 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions régulièrement notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner le salarié au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 13 décembre 2018.
MOTIFS
1 – Sur la nouvelle classification conventionnelle
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevantde la classification qu’il revendique.
La convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques ne définit pas le statut de cadre.
L’annexe V de la convention collective applicable à la cause relative à classification des emplois et des qualifications de l’ensemble du personnel salarié définit l’emploi de chef d’atelier relevant de la famille technique comme suit:
'Rassemble et analyse toutes les informations nécessaires à la bonne marche de son atelier. Organise, gère et met en oeuvre les moyens techniques et le potentiel humain dont il a la charge. Contrôle le bon déroulement de la production de son atelier en termes de qualité, quantité et délai.'
En l’espèce, le salarié, qui a été positionné en dernier lieu au niveau III échelon B de la catégorie agent de maîtrise, demande à la cour de le classer au statut cadre groupe II en sa qualité de responsable de site. Il fait valoir que l’énoncé de ses fonctions dans le contrat de travail implique une grande autonomie, qu’il avait du personnel sous sa subordination, avait la liberté d’engager du personnel intérimaire, procédait à la répartition des tâches au sein du personnel, planifiait leurs semaines, D à toutes les réunions de cadres au siège social à Saint-Etienne et que tous les autres responsables de sites avaient la qualité de cadre.
Le salarié demande à titre subsidiaire à la cour de le classer aux fonctions de chef d’atelier relevant du groupe II.
Il n’est pas discuté que le statut de cadre est attribué à tout salarié disposant d’une grande autonomie, d’une capacité à prendre des initiatives et d’un pouvoir de commandement.
La cour constate que le salarié procède par la seule voie d’affirmation et qu’il ne produit aucune pièce de nature à justifier qu’il a disposé au sein de la société d’une grande autonomie, d’une capacité à prendre des initiatives et d’un pouvoir de commandement.
Il ne justifie pas plus qu’il a exercé des missions relevant de l’emploi de chef d’atelier au sens précité.
Le salarié se borne en réalité à se prévaloir de l’attestation de Mme Y, qui a travaillé au sein de la société du 26 octobre 2009 au 14 mars 2016 en qualité d’assistante administration des ventes, et qui fait état de généralités en indiquant par exemple: '(…) Il gérait de façon autonome le site (…)', aucun fait précis et daté n’étant cité pour illustrer les affirmations de l’attestante.
En outre, après analyse du contrat de travail, la cour constate que les missions confiées au salarié relèvent de fonctions d’animation (être à l’écoute des clients par exemple) et de fonctions opérationnelles (participer activement aux opérations de préparation, d’expédition, de contrôle des la réception et de gestion des stocks physiques par exemple), le salarié n’expliquant pas lesquelles de ses missions caractériseraient l’autonomie alléguée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le salarié ne démontre pas qu’il a assuré de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification
qu’il revendique.
En conséquence, la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de ce chef ainsi que la demande à titre de rappel de salaire afférent à la nouvelle classification.
2 – Sur l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés ; que l’employeur doit veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
La réparation d’un préjudice résultant d’un manquement de l’employeur suppose que le salarié qui s’en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir, d’une part, la réalité du manquement, d’autre part, l’existence et l’étendue du préjudice en résultant.
En l’espèce, le salarié fait valoir au soutien de sa demande indemnitaire pour manquement à l’obligation de sécurité que l’employeur lui a imposé une surcharge de travail en ce que :
— la société n’a pas assuré son remplacement à l’occasion des déplacements qu’il a effectués notamment à Niort, Poitiers, Aix-en-Provence, vers les nouveaux sites de logistique pour former les équipes au démarrage de ces sites, au contrôle et à l’organisation des réceptions et des destructions ;
— il avait en charge la réfection de l’entrepôt ;
— il a effectué de nombreuses heures supplémentaires dont il ne réclame pas ici le paiement faute de moyens pour les prouver en l’absence de pointeuse dans l’entreprise
— il se rendait à Saint-Etienne pour assister aux réunions des cadres.
Le salarié ajoute que l’employeur a refusé de le placer au statut cadre malgré le volume de travail qu’il effectuait et que la surcharge de travail est la cause de son arrêt maladie pour un syndrome anxio-dépressif persistant à compter du mois de février 2015, ce syndrome constituant en réalité un burn-out lié aux conditions de travail.
La société conteste la demande en soutenant que les faits invoqués ne sont pas établis.
La cour relève, d’abord, que l’inadaptation des conditions de travail et la surcharge de travail alléguées par le salarié ne ressortent d’aucune des pièces du dossier, dès lors que celui-ci se borne à se prévaloir des attestations de Mme Y, de Mme Z qui a exercé un emploi de préparatrice de commandes au sein de la société entre juin 2013 et novembre 2015, de Mme A qui a exercé un emploi d’ingénieur commercial entre janvier 2013 et février 2015, et de M. B qui exerce la profession de recruteur, ces quatre attestations étant rédigées en des termes très généraux et ne citant aucun fait précis et daté de nature à illustrer l’inadaptation et la surcharge alléguées.
Mme Y, dont il n’est pas contesté qu’elle travaillait sur le site de Saint-Etienne et qu’elle ne travaillait donc pas en présence du salarié, indique par exemple: '(…) M. X était très impliqué dans son travail et se chargeait de la formation des nouveaux collaborateurs sur les nouveaux sites et de l’installation de la mise en place des comptes sur les nouveaux sites d’exploitation impliquant des horaires récurrents (…) M. X D à toutes les réunions cadre qui se déroulaient au siège social à Saint-Etienne après les horaires de bureau, les réunions débutant après 17 heures (…)'
; Mme Z: '(…) Farouk était très impliqué dans son travail. Il passait beaucoup de temps avec nous dans l’atelier pour aider aux préparations de la semaine afin que l’on puisse atteindre nos objectifs dans les temps (…)'; Mme A: '(…) J’ai travaillé durant plus de deux ans dans le même bureau en open space que Farouk X (responsable du site de Lyon) sur la plate-forme de Vaux-en-Velin. Les conditions de travail sur le site étaient plus que déplorables (manque d’espace de travail, locaux non adaptés et donc dangereux) (…)'; M. B: '(…) M. X est un bosseur et n’a aucunement peur de faire des heures supplémentaires (…).'
S’agissant des réunions de cadres organisées à Saint-Etienne, auxquelles le salarié prétend avoir assisté et que confirme Mme Y, la cour constate qu’elle ne dispose d’aucune pièce lui permettant de connaître la fréquence et la durée de ces réunions, seule la circonstance que ces réunions commençaient à 17 heures étant précisée par le salarié et Mme Y.
Ensuite, les justificatifs de déplacement que le salarié verse aux débats (relevés du compte bancaire du salarié en 2014 et 2015) n’établissent pas, à eux seuls, les non remplacements invoqués.
En outre, il ressort des échanges de courriels entre le salarié et la direction de la société, entre 2012 et 2015 (pièces n°7 à 12 de l’intimée), que la demande du salarié tendant à bénéficier du statut cadre a été refusée, cette évolution de poste dépendant, selon un courriel de l’employeur envoyé dès le 29 avril 2012, d’une évolution du périmètre des fonctions de supervision, de l’augmentation du volume des opérations d’exploitation impliquant de la délégation et d’une évolution des objectifs et des challenges.
Enfin, les pièces médicales produites aux débats par le salarié (arrêts de travail; ordonnances; courrier du docteur C du 25 juillet 2016 adressé à un confrère) indiquent une pathologie dont il n’y a pas lieu ici de discuter la réalité. Pour autant, aucun élément ne permet de dire que cette pathologie est la conséquence des conditions de travail du salarié, étant précisé que le docteur C évoque dans son courrier un état dépressif en lien avec ses conditions de travail, sans que ce praticien n’indique toutefois si cette énonciation sur la causalité résulte de ses propres appréciations ou des déclarations du salarié.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le salarié ne justifie pas que la société a manqué à son obligation de sécurité à l’égard du salarié, de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de ce chef.
3 – Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Il résulte de la combinaison des articles 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et L. 1221-1 du code du travail que le salarié peut demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas de manquement de l’employeur suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée par le juge produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; c’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
En l’espèce, le salarié fait valoir à l’appui de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail, d’une part, que la société lui a imposé des conditions de travail inadaptées et une surcharge de travail, d’autre part, qu’il a accompli des heures supplémentaires.
Comme il a été précédemment dit, l’inadaptation des conditions de travail et la surcharge de travail alléguées ne sont pas établies.
En outre, le salarié ne justifie pas qu’il a réalisé des heures supplémentaires, dès lors qu’il se borne à se prévaloir de l’attestation précitée de M. B qui n’est pas circonstanciée et qu’il n’a donné aucune précision sur le volume d’heures supplémentaires en cause.
En outre, le salarié admet lui-même qu’il ne présente aucune demande de rappel de salaire à titre d’heures supplémentaires faute de pouvoir en rapporter la preuve.
Il s’ensuit que le salarié ne justifie pas d’un manquement imputable à la société d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail et en justifier la résiliation, de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes de ce chef.
4 – Sur le licenciement
L’employeur peut procéder au licenciement du salarié qui a été déclaré inapte à son poste et s’il justifie de l’impossibilité de le reclasser.
En l’espèce, le salarié demande à la cour, à titre subsidiaire, de juger que le licenciement pour inaptitude est nul, en ce que l’inaptitude résulte du manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité et à l’obligation de reclassement.
La cour dit que les moyens invoqués sont de nature à soutenir une demande au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse dont elle est également saisie, dès lors que le salarié présente une demande à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes au titre d’un licenciement nul et de statuer sur la demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse en examinant les deux moyens invoqués par le salarié que la société conteste.
4.1. Sur l’origine de l’inaptitude
En cas d’inaptitude du salarié causée par le comportement fautif de l’employeur, le licenciement en résultant est sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, le salarié fait valoir que la société :
— lui a imposé une surcharge de travail ;
— a été informée par le salarié de ses conditions de travail ;
— n’a jamais contesté l’origine professionnelle de l’arrêt de travail ;
— ne justifie d’aucun plan de formation ni du document unique de prévention des risques.
Comme il a été précédemment dit, il n’est pas établi que la société a imposé au salarié une surcharge de travail et des conditions de travail inadaptées.
Il n’est pas plus justifié que la pathologie du salarié résulte de ses conditions de travail, étant précisé que les arrêts de travail versés aux débats ont tous été établis au moyen des documents Cerfa dédiés aux arrêts de travail d’origine non professionnelle.
Enfin, à supposer que le manquement de la société reposant sur l’absence d’un plan de formation et
du document unique de prévention des risques est établi, la cour ne peut que constater que le salarié n’explique pas en quoi ce manquement serait à l’origine de l’avis d’inaptitude du 27 juillet 2016.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le moyen n’est pas fondé.
4.2. Sur l’obligation de reclassement
En vertu de l’article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise ; que l’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
En ce qui concerne la recherche de reclassement, celle-ci doit être effectuée dans l’entreprise et le cas échéant à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
S’agissant de la proposition de reclassement, l’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
L’employeur est tenu en toute hypothèse de mettre en oeuvre son obligation de reclassement. A défaut, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, le salarié fait valoir à l’appui de son moyen reposant sur le non-respect de l’obligation de reclassement que la société s’est dispensée d’effectuer des recherches de reclassement et qu’elle n’a pas procédé à la consultation des délégués du personnel prévue par l’article L.1226-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016 d’application immédiate.
La cour constate que l’article L.1226-10 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, qui prévoit l’obligation pour l’employeur de consulter les délégués du personnel sur les possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte en cas d’inaptitude d’origine non professionnelle, s’applique à compter du 1er janvier 2017.
L’avis d’inaptitude a été rendu le 27 juillet 2016 et le licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle a été notifié par courrier du 26 septembre 2016.
Il s’ensuit qu’aucun manquement ne peut être imputé à la société pour absence de consultation des délégués du personnel à l’occasion du licenciement.
Ensuite, il résulte des pièces du dossier qu’à la suite de l’avis d’inaptitude, la société a demandé par courrier du 1er août 2016 des précisions sur les éventuelles possibilités de reclassement ou d’aménagement de poste au médecin du travail qui a répondu par courriel du 02 août 2016 que l’état de santé du salarié ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle immédiatement au sein de la société, que ce soit dans les sites de Vaux-en-Velin, de Saint-Etienne et de Creil.
Dès lors, la cour dit que la société a procédé à des recherches de reclassement loyales et sérieuses.
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le licenciement pour inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse, de sorte que le jugement déféré est confirmé de ce chef et en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
5 – Sur l’indemnité compensatrice de préavis
En cas de licenciement prononcé pour inaptitude d’origine non professionnelle, le salarié a droit au paiement d’une indemnité de préavis nonobstant l’impossibilité physique d’exécuter si le licenciement est sans cause réelle et sérieuse pour manquement de l’employeur à son obligation de reclassement.
En l’espèce, le salarié sollicite au titre de l’indemnité compensatrice de préavis le paiement de la somme de 12 936 euros pour un préavis équivalent à 4 mois de salaire bénéficiant au salarié au statut de cadre, et la somme de 6 784 euros pour un préavis équivalent à 2 mois de salaire bénéficiant à l’agent de maîtrise.
Comme il a été précédemment dit, le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, de sorte que le salarié n’a pas droit au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
6 – Sur l’indemnité de licenciement
L’article 509 de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques dispose :
'1. Lorsqu’un salarié aura exercé, dans l’entreprise, pendant au moins 2 ans une fonction de cadre, d’agent de maîtrise ou d’assimilé, il bénéficiera, sauf faute grave ou lourde, reconnue ou jugée, d’une indemnité de licenciement calculée comme indiqué au tableau ci-après :
- après 2 ans de fonction : 1 mois ;
- après 3 ans de fonction : 1,5 mois ;
- après 4 ans de fonction : 2 mois ;
- par année supplémentaire à partir de la cinquième : 2/3 de mois.
L’indemnité calculée comme indiqué ci-dessus sera majorée si l’intéressé a occupé préalablement dans l’entreprise une fonction d’ouvrier ou d’employé, de 2 % pour chacune des 10 premières années ressortissant du statut d’ouvrier ou d’employé, et 1 % pour chacune des années suivantes au-delà de la dixième.
Dans le cas où l’ancienneté dans ses différentes fonctions ne correspond pas à des années entières, la règle du prorata s’applique pour calculer l’indemnité de licenciement.
Le maximum de l’indemnité est de 15 mois dans tous les cas, sauf le cas visé au paragraphe 4 ci-après.
2. L’indemnité de licenciement sera calculée, compte tenu de la durée totale de l’exercice par l’intéressé d’une fonction de cadre, d’agent de maîtrise ou d’assimilé et basée sur la moyenne de la rémunération totale soit au cours des 12 mois précédant le début du préavis, soit au cours des 3 derniers mois précédant le début du préavis, la solution la plus favorable étant retenue.
(…)'.
En l’espèce, le salarié sollicite le paiement de la somme de 11 429.53 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement, en faisant valoir qu’il a perçu la somme de 26 134 euros sur la base d’un salaire de 2 978,84 euros alors qu’il aurait dû percevoir 36 615,38 euros, déduction faite des indemnités journalières, sur la base d’un salaire de 3 758.15 euros.
La cour n’a trouvé dans les écritures du salarié aucun moyen ni décompte détaillé au soutien de sa demande, étant précisé que dans le dispositif de ses conclusions le salarié a indiqué qu’il demandait également le paiement d’une indemnité de licenciement de 56 372,50 euros à titre d’indemnité de licenciement énoncée au dispositif alors que pour soutenir sa demande au titre d’un solde d’indemnité de licenciement, le salarié invoque une indemnité de licenciement s’établissant à la somme de 36 615,38 euros.
La société justifie suivant un décompte produit en pièce n°38 que le salaire des trois derniers mois, formule tout aussi avantageuse que celle de la rémunération totale soit au cours des 12 mois précédant le début du préavis, s’établit à la somme de 3 723,42 euros et que l’indemnité de licenciement a été calculée selon les modalités prévues par la convention collective et rappelées ci-dessus.
En conséquence, la demande n’est pas fondée, de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
7 – Sur le préjudice moral
La réparation d’un préjudice résultant d’un manquement de l’employeur suppose que le salarié qui s’en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir, d’une part, la réalité du manquement, d’autre part, l’existence et l’étendue du préjudice en résultant.
En l’espèce, le salarié fait valoir à l’appui de sa demande en paiement de la somme de 15 000 euros qu’il a subi un préjudice moral. Il n’invoque toutefois aucun moyen de fait, ni aucune pièce.
La cour qui constate que la demande a été intégrée dans les écritures de l’appelant au paragraphe consacré au licenciement, relève que le salarié ne justifie ni d’un manquement précis de la société ni d’un préjudice à ce titre.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de ce chef.
8 – Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge du salarié les dépens de première instance.
Le salarié est condamné aux dépens d’appel.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. X à payer à la société Docsourcing la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel,
CONDAMNE M. X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- ANNEXE V - CLASSIFICATION OUVRIERS Accord du 20 décembre 1972
- Convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques. En vigueur le 1er juin 1956. Etendue par arrêté du 22 novembre 1956 JONC 15 décembre 1956.
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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