Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, 13 sept. 2017, n° 2017003710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2017003710 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CELLULOPACK (SAS) c/ FORM FF (SARL), ALLIANZ en qualité d'assureur de la société JUSTET, SOCIETE DE MECANIQUE GENERALE MARCEL JUSTET & COMPAGNIE (SARL) |
Texte intégral
[…]
ORDONNANCE DE REFERE EXPERTISE DU 13 SEPTEMBRE 2017 ROLE N° 2017/14
Référé du Tribunal de Commerce de Montauban, en date du treize septembre deux mille dix-sept, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe après avis aux parties,
Par Monsieur I J, Président, pris en sa qualité de Juge des Référés,
Assisté de Maître G H-OUDENOT, Greffier,
Dans la cause d’entre :
DEMANDEUR : La SAS CELLULOPACK dont le siège social est […]
[…], demanderesse comparant et plaidant par Maître K L-BUISSON, Avocat à Toulouse,
d’une part,
DEFENDEURS : La SARL SOCIETE DE MECANIQUE GENERALE MARCEL JUSTET & COMPAGNIE dont le siège est 7, […]
défenderesse comparant et plaidant par Maître X loco Maître C D de la SELARL PVB, Avocats à Montpellier,
d’autre première part,
ET
La SARL FORM FF dont le siège est […], défenderesse comparant et plaidant par Maître A-M N, Avocat à Avignon,
d’autre deuxième part,
ET
La société ALLIANZ en qualité d’assureur de la société JUSTET dont le siège est 20, […],
d’autre troisième part,
ET
La société AVIVA dont le siège est […]
d’autre quatrième part,
Tous deux comparant et plaidant par Maître GLARIA loco Maître Eric-Gilbert LANEELLE, Avocats à Toulouse,
kb 7
*
a été rendue l’Ordonnance de Référé en injonction de faire dont la teneur suit : FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Suivant exploits séparés de Maître Y Z, Huissier de Justice à Nîmes, en date du 13 juin 2017 et de Maître A B, Huissier de Justice à Neuilly Sur Seine, en date du 14 juin 2017, la SAS CELLULOPACK a fait donner assignation à la SARL JUSTET, à la SARL FORM FF, à la société ALLIANZ, à la SA AVIVA d’avoir à comparaître devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Montauban pour :
A défaut de conciliation,
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 809 du Code de Procédure Civile,
Constater qu’il existe un motif légitime d’établir l’origine et la réalité des dommages, désordres et préjudices subis par la société CELLULOPACK ainsi que Îles responsabilités éventuelles ;
Ordonner une mesure d’instruction en commettant tel expert qu’il plaira à Monsieur ou Madame le Président du Tribunal avec pour mission de :
— Se rendre là ou est conservée la ligne de découpe-lamination afin de l’examiner en présence des Parties dument convoquées et :
— Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
— Examiner et décrire les désordres et dysfonctionnement allégués en particulier ceux mentionnés dans les comptes rendus, suivi de plans d’actions, courriels et ceux figurant dans l’assignation, ainsi que les dommages ;
Rechercher si l’origine de ces désordres est un défaut de conception ou d’une exécution défectueuse ou d’une non-conformité aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
Décrire les désordres dans leur nature et dans leur importance, dire s’ils affectent l’usage attendu du bien et dans l’affirmative, dans quelle mesure ;
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis y compris les pertes d’exploitation ;
En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par l’expert ; ces travaux étant dirigés par le maître d’œuvre du demandeur et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel, dans ce cas déposera un pré rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
Dire que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du nouveau Code de Procédure Civile et
[…]
que sauf conciliation des parties il déposera son rapport au secrétariat greffe de ce Tribunal dans les 4 mois de sa saisine ;
Dire qu’il en sera référé en cas de difficultés.
Fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;
Condamner solidairement les sociétés FORM FF et JUSTET au paiement d’une provision de 50.000 € au titre du préjudice subi par la société CELLULOPACK ;
Condamner solidairement les sociétés FORM FF et JUSTET à payer à CELLULOPACK la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Rappeler que la décision est exécutoire par provision et par nature ;
La société CELLULOPACK est spécialisée dans la fabrication d’emballages compostables à base de cellulose moulée et utilise pour ce faire une lamineuse, c’est-à-dire une machine qui a pour but d’appliquer un film plastique compostable au fond d’une barquette en cellulose moulée.
Elle utilise une deuxième machine qui découpe les contours des barquettes.
Ces deux machines qu’utilise CELLULOPACK lui donnent entière satisfaction dans leurs utilisations mais elles sont destinées à des petites séries et du prototypage.
La société a donc souhaité fait l’acquisition d’une ligne de lamination-découpe afin de produire ses barquettes dans des quantités plus importantes.
En octobre 2014, les sociétés FORM FF et JUSTET, suite à une visite dans les locaux de CELLULOPACK, confirmaient qu’après avoir vu le procédé de lamination-découpe des machines actuellement utilisées par CELLULOPACK, elles étaient en mesure de lui adresser une proposition intéressante en faisant valoir leur expérience dans les étapes de mise sous vide et de découpe de film de par leur expérience sur les operculeuses.
Après plusieurs échanges entre les sociétés, le projet envisagé par les sociétés FORM FF et JUSTET porte donc une machine thermo-formeuse interfacée avec deux machines de découpe-lamination.
La thermo-formeuse sera donc acquise directement par la société CELLULOPACK.
Les deux machines de découpe-lamination ainsi que leurs interfaces avec la thermo- formeuse sont l’objet de l’offre commerciale présentée le 7 aout 2015 par les sociétés JUSTET et FORM FF.
Le 25 aout 2015, la société CELLULOPAC, confiante d’obtenir dans les délais impartis la ligne de découpe-lamination attendue émet donc le bon de commande et s’acquitte de l’acompte demandé correspondant à 78.000 €.
k æ :
Ce bon de commande fait donc courir le délai prévu dans l’offre qui doit expirer fin janvier 2016 pour la fourniture de la première machine.
Cependant, dès les mois suivants ce paiement, les sociétés FORM FF et JUSTET émettent des réserves sur les options initialement envisagées et contenues dans l’offre du 7 aout 2015.
Elles modifient donc le schéma initial et proposent en décembre 2015, une nouvelle offre commerciale à la société CELLULOPACK.
Cette nouvelle offre ne porte plus que sur une seule machine de découpe – lamination au lieu des deux initialement prévues.
En outre, la date de livraison prévue est décalée (fin mars 2016 au lieu du Janvier 2016), une cadence de temps de cycle raccourcie (24 seconde contre 17 secondes dans la première).
A noter que dans le cadre de cette deuxième la société JUSTET garantie une machine « plus sure et plus fiable ».
La SAS CELLULOPACK, avant déjà versé un acompte de 78.000 € pour cette machine et déjà fait l’investissement pour l’acquisition de la thermo-formeuse, n’a d’autre choix que d’accepter cette deuxième offre.
L’exécution du contrat se poursuit et la société CELLULOPACK, s’acquittera le 18 avril 2016 du 2ième acompte d’un montant de 89.179,20 € calculé sur le montant total revu à la baisse (151580 € HT au lieu des 195.000 € HT initialement prévus).
Or, à cette période, date prévue pour la réception de ta machine, force est de constater que celle-ci est loin d’être opérationnelle et la ligne de découpe-lamination n’a jamais fonctionné.
Les parties se réunissent régulièrement et formalisent leurs échanges via différents rapports et comptes rendus.
Le constat est malheureusement à chaque fois identique : la ligne de lamination- découpe objet du contrat avec les sociétés FORM FF et JUSTET ne fonctionne pas correctement.
À titre d’exemple, ce point est clairement établi dans le dernier compte rendu de réunion rédigé par la société FORM FF en date du 20 et 21 mars 2017 (soit plus d’un an après la date de réception convenue dans la dernière offre).
Dans ce contexte et désireuse de trouver une solution amiable, la société CELLULOPACK a organisé une réunion d’expertise amiable.
Cette réunion d’expertise amiable s’est déroulée dans les locaux de CELLULOPACK le 9 mai 2017 et y ont assisté chacune des parties visées par la présente.
Les désordres de la ligne de découpe-lamination ne font donc l’objet d’aucun doute.
Or malgré sa patiente, la situation n’est aujourd’hui plus tenable pour la société CELLULOPACK et les défaillances des sociétés FORM FF et JUSTET, mettent sérieusement en péril la santé financière de cette jeune société.
J ER 4
En effet, la société a axé son développement sur la production et la vente de barquettes alimentaires 100 % compostables qu’elle n’est pas en mesure de laminer et donc de vendre.
La SAS CELLULOPACK a donc été contrainte de procéder à deux augmentations de capital, une en octobre 2016 et l’autre en 2017 pour un montant total d’environ 295.000 €.
Ces augmentations ont été nécessaires pour pallier aux pertes et frais supportés par la société et qui sont, à minima, aujourd’hui évalués à :
— Remboursement des sommes déjà versées : 139.316 € – Frais financiers et achats réalisés pour les essais improductifs évalués à 73.000 € – Pertes d’exploitation évaluées à 156.000 €
Soit un montant total d’environ 369.000 €.
Les 15 emplois de la société CELLULOPACK sont également menacés sans solution financière rapide.
Maître K L-BUISSON pour la SAS CELLULOPACK demande à Monsieur le Président, pris en sa qualité de Juge des Référés de :
A défaut de conciliation,
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 809 du Code de Procédure Civile,
Constater qu’il existe un motif légitime d’établir l’origine et la réalité des dommages, désordres et préjudices subis par la société CELLULOPACK ainsi que les responsabilités éventuelles ;
Ordonner une mesure d’instruction en commettant tel expert qu’il plaira à Monsieur ou Madame le Président du Tribunal avec pour mission de :
— Se rendre là ou est conservée la ligne de découpe-lamination afin de l’examiner en présence des Parties dument convoquées et :
— Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
— Examiner et décrire les désordres et dysfonctionnement allégués en particulier ceux mentionnés dans les comptes rendus, suivi de plans d’actions, courriels et ceux figurant dans l’assignation, ainsi que les dommages ;
Rechercher si l’origine de ces désordres est un défaut de conception ou d’une exécution défectueuse ou d’une non-conformité aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
Décrire les désordres dans leur nature et dans leur importance, dire s’ils affectent l’usage attendu du bien et dans l’affirmative, dans quelle mesure ;
F cs
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis y compris les pertes d’exploitation ;
Déterminer les conditions d’utilisation de la ligne de production conçue et fabriquée par les sociétés JUSTET et FORM FF par rapport aux conditions d’utilisation telles que formulées et précisées par les sociétés JUSTET et FORM FF à la société CELLULOPACK ;
Analyser le film plastique utilisé par la société CELLULOPACK et s’assurer de sa conformité par rapport aux prescriptions formulées et précisées par les sociétés JUSTET et FORM FF à la société CELLULOPACK ;
En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui 1l appartiendra les travaux estimés indispensables par l’expert ; ces travaux étant dirigés par le maître d’œuvre du demandeur et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel, dans ce cas déposera un pré rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
Dire que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du nouveau Code de Procédure Civile et que sauf conciliation des parties il déposera son rapport au secrétariat greffe de ce Tribunal dans les 4 mois de sa saisine ;
Dire qu’il en sera référé en cas de difficultés.
Fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;
Condamner solidairement les sociétés FORM FF et JUSTET au paiement d’une provision de 50.000 € au titre du préjudice subi par la société CELLULOPACK ;
Dire et juger que la demande reconventionnelle en paiement de la société JUSTET pour un montant de 14.718,80 € au titre du solde n’est pas fondée ;
Débouter la société JUSTET de sa demande de paiement ;
Condamner solidairement les sociétés FORM FF et JUSTET à payer à CELLULOPACK la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Rappeler que la décision est exécutoire par provision et par nature ;
Maître X loco Maître C D pour la SARL SOCIETE DE MECANIQUE GENERALE MARCEL JUSTET & COMPAGNIE expose ses conclusions et demande à Monsieur le Président, pris en sa qualité de Juge des Référés de :
Vu les dispositions des articles 145 et 809 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1134 du Code Civil,
Vu les pièces produites aux débats,
d- GS 6
D Sur la demande de provision
Dire et juger que la demande de la société CELLULOPACK se heurte à une obligation sérieusement contestable :
En conséquence,
Se déclarer incompétent et renvoyer la société CELLULOPACK à mieux se pourvoir au fond ;
Débouter la société CELLULOPACK de sa demande de provision ; ID) Sur la mesure d’expertise
Prendre acte de ce que la société JUSTET formule les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée par la société CELLULOPACK ;
Modifier la mission sollicitée par la société CELLULOPACK, se faisant : Dire et juger que l’expert désigné aura une mission libellée comme suit :
— « Se rendre là où est conservée la ligne de découpe-lamination afin de l’examiner en présence des Parties dûment convoquées et ;
Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Déterminer les conditions d’utilisation de la ligne de production conçue et fabriquée par les sociétés JUSTET et FORM FF ;
Analyser le film plastique utilisé par la société CELLULOPACK ;
Examiner le prototype réalisé et dire si les désordres invoqués par la société CELLULOPACK sont avérées et, si tel est le cas :
Décrire et donner son avis sur la nature même de ces désordres, leur importance, leur origine, et leur causes possibles ;
Fournir des éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les éventuelles responsabilités des sociétés JUSTET, FORM FF et CELLULOPACK ;
Chiffrer et évaluer les éventuels préjudices subis par les parties ;
Chiffrer et évaluer le cout des prestations effectuées par la société JUSTET depuis la réception de la machine par la société CELLULOPACK ;
Dire que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile et que sauf conciliation des parties il déposera son rapport au secrétariat greffe de ce Tribunal dans les 4 mois de la saisine ;
f GS 7
Dire qu’il en sera référé au juge en cas de difficulté ;
Fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;
Dire et juger que les frais relatifs à la mesure d’expertise seront avancés par la société CELLULOPACK ;
IT) A titre reconventionnel
Dire et juger que la machine a bien été livrée à la société CELLULOPACK et se trouve en état de fonctionnement ;
En conséquence,
Condamner la société CELLULOPACK au paiement par provision de la somme de 14.718,80 € correspondant au solde de la facture n°20160414 ;
IV) En tout état de cause
Condamner la société ALLIANZ à relever et garantir la société JUSTET d’éventuelles condamnations mises à sa charge ;
Condamner la société CELLULOPACK au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens d’instance.
Maître A-M N pour la SARL FORM FF demande à Monsieur le Président, pris en sa qualité de Juge des Référés de :
Vu les pièces produites,
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 862 et suivants du Code de Procédure Civile,
Constater l’absence de tout élément relatif à une quelconque responsabilité de la société FORM FF quant aux difficultés rencontrées par la société CELLULOPACK liées à
l’utilisation de la machine lamineuse-coupeuse :
Donner acte à la société FORM FF qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée dont le cout devra être supporté intégralement par la société CELLULOPACK ;
Modifier la mission de l’expert dont la mission sera ainsi déterminée :
— Se rendre là où est conservée la ligne de découpe-lamination afin de l’examiner en présence des Parties dûment convoquées et ;
Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Déterminer les conditions d’utilisation de la ligne de production conçue et fabriquée par les sociétés JUSTET et FORM FF ;
}- 8
Analyser le film plastique utilisé par la société CELLULOPACK ;
Examiner le prototype réalisé et dire si les désordres invoqués par la société CELLULOPACK sont avérées et, si tel est le cas :
Décrire et donner son avis sur la nature même de ces désordres, leur importance, leur origine, et leur causes possibles ;
Fournir des éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les éventuelles responsabilités des sociétés JUSTET, FORM FF et CELLULOPACK ;
Chiffrer et évaluer les éventuels préjudices subis par les parties ;
Chiffrer et évaluer le cout des prestations effectuées par la société JUSTET depuis la réception de la machine par la société CELLULOPACK ;
Dire que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile et que sauf conciliation des parties il déposera son rapport au secrétariat greffe de ce Tribunal dans les 4 mois de la saisine ;
Dire qu’il en sera référé au juge en cas de difficulté ;
Fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;
Rejeter en l’état de tout élément probant quant à la responsabilité de la société FORM FF la demande de la société CELLULOPACK concernant la condamnation provisionnelle à hauteur de 50.000 € ;
A titre subsidiaire, en cas de condamnation à titre provisionnelle, dire et juger que la société AVIVA devra accorder sa garantie à la concluante de ce chef ;
Condamner la société CELLULOPACK à payer à la société FORM FF la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la société CELLULOPACK aux frais et dépens liés à la présente instance ;
Dire et juger que les frais relatifs à la mesure d’expertise seront avancés par la société CELLULOPACK ;
Maître GLARIA Joco Maître Eric-Gilbert LANEELLE pour la société AVIVA demande à Monsieur le Président, pris en sa qualité de Juge des Référés de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et, en tout cas, mal fondées, Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile,
k
Donner acte à AVIVA, de ses protestations et réserves d’usage, sous toute réserve de garantie, sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée par la société CELLULOPACK ;
Dire et juger que l’allocation d’une provision au bénéfice de la société CELLULOPACK est, à ce stade du litige, sérieusement contestable ;
En conséquence, débouter la société CELLULOPACK de ses demandes indemnitaires ;
En toute hypothèse, rejeter toute demande provisionnelle à l’encontre d’AVIVA, dont la garantie est sérieusement contestable ;
Condamner la société CELLULOPACK au paiement des dépens en application des dispositions de l’article 491 du CPC ;
Maître GLARIA loco Maître Eric-Gilbert LANEELLE pour la société ALLIANZ demande à Monsieur le Président, pris en sa qualité de Juge des Référés de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et, en tout cas, mal fondées, Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile,
Donner acte à AVIVA, de ses protestations et réserves d’usage, sous toute réserve de garantie, sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée par la société CELLULOPACK ;
Dire et juger que l’allocation d’une provision au bénéfice de la société CELLULOPACK est, à ce stade du litige, sérieusement contestable ;
En conséquence, débouter la société CELLULOPACK de ses demandes indemnitaires ;
En toute hypothèse, rejeter toute demande provisionnelle à l’encontre d’AVIVA, dont la garantie, sérieusement contestable, n’est pas établie ;
Condamner la société CELLULOPACK au paiement des dépens en application des dispositions de l’article 491 du CPC ;
L’affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2017 pour une Ordonnance y être rendue.
SUR QUOI :
Vu les articles 145, 872 et 873 du Code de Procédure Civile,
Attendu que le Juge des Référés ne dispose pas des éléments suffisants d’appréciation pour statuer, c’est donc à juste titre qu’il fera droit à la demande de désignation d’un Expert ;
EL 10
Qu’il y lieu de nommer Monsieur E F, Expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Toulouse, avec pour mission :
— Se rendre là où est conservée la ligne de découpe-lamination afin de l’examiner en présence des Parties dûment convoquées et ;
Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Déterminer les conditions d’utilisation de la ligne de production conçue et fabriquée par les sociétés JUSTET et FORM FF ;
Analyser le film plastique utilisé par la société CELLULOPACK ;
Examiner le prototype réalisé et dire si les désordres invoqués par la société CELLULOPACK sont avérées et, si tel est le cas :
Décrire et donner son avis sur la nature même de ces désordres, leur importance, leur origine, et leur causes possibles ;
Fournir des éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les éventuelles responsabilités des sociétés JUSTET, FORM FF et SAS CELLULOPACK ;
Chiffrer et évaluer les éventuels préjudices subis par les parties ;
Chiffrer et évaluer le cout des prestations effectuées par la société JUSTET depuis Ja réception de la machine par la société CELLULOPACK ;
Dire que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile et que sauf conciliation des parties il déposera son rapport au secrétariat greffe de ce Tribunal dans les 4 mois de la saisine ;
Qu’il y a lieu de dire qu’il en sera référé au juge en cas de difficulté ;
Qu’il y a lieu de dire que l’Expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 223-37 du Code de Commerce et qu’il sera saisi par les soins du Greffe ;
Qu’il y a lieu de dire que l’Expert commis donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part, formulés dans le délai qui leur aura été imparti, avant d’établir un rapport définitif ;
Qu’il y a lieu de dire que l’Expert devra déposer son rapport au Greffe de ce Tribunal dans le délai de QUATRE mois après le versement complet de la consignation et qu’il établira un pré-rapport dans un délai de UN MOIS afin de permettre aux parties de présenter leur dire ;
Qu’il y a lieu de fixer la provision à valoir sur les honoraires de l’Expert à la somme de 2.000 €, à la charge de la SAS CELLULOPACK qui devra être consignée au Greffe dans les quinze jours suivant la notification de la présente Ordonnance ;
d | se 11
Qu’il y a lieu de dire qu’à défaut de consignation dans le délai imparti et selon les modalités imparties, la présente mesure pourra être déclarée caduque par le Juge chargé de la surveillance des expertises, à moins qu’il ne soit décidé, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, une prorogation du délai ou d’un relevé de caducité ;
Qu’il y a lieu de dire que l’Expert commis donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part, formulés dans le délai qui leur aura été imparti, avant d’établir un rapport définitif ;
Qu’il y a lieu de dire qu’en cas d’empêchement de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par simple Ordonnance ;
Qu’il y a lieu de dire qu’il nous en sera référé en cas de difficulté ; Qu’il y a lieu de dire que l’Expert annexera son mémoire de frais à son rapport ; Qu’il y a lieu de rejeter la demande de provision pour contestations sérieuses ;
Qu’il y a lieu de dire et juger que la demande reconventionnelle en paiement de la société JUSTET pour un montant de 14.718,80 € au titre du solde de la facture n’est pas fondée ;
Qu’il y a lieu de rejeter la demande de condamnation des sociétés ALLIANZ et AVIVA pour contestations sérieuses ;
Qu’il y a lieu de donner acte à la société SARL JUSTET, SARL FORM FF, ALLIANZ, AVIVA, de ce qu’elle émet toutes protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée ;
Qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du C.P.C. ;
Attendu qu’il y aura lieu de réserver les dépens ; PAR CES MOTIFS :
Nous, I J, Président, pris en sa qualité de Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Montauban, statuant publiquement par Ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder en qualité d’Expert,
Monsieur F E, Expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Toulouse, domicilié 4, […], […], avec faculté de :
Se rendre là où est conservée la ligne de découpe-lamination afin de l’examiner en présence des Parties dûment convoquées et ;
Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Déterminer les conditions d’utilisation de la ligne de production conçue et fabriquée par les sociétés JUSTET et FORM FF ;
Analyser le film plastique utilisé par la société CELLULOPACK ;
K GK 12
Examiner le prototype réalisé et dire si les désordres invoqués par la société CELLULOPACK sont avérées et, si tel est le cas :
Décrire et donner son avis sur la nature même de ces désordres, leur importance, leur origine, et leur causes possibles ;
Fournir des éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les éventuelles responsabilités des sociétés JUSTET, FORM FF et SAS CELLULOPACK ;
Chiffrer et évaluer les éventuels préjudices subis par les parties ;
Chiffrer et évaluer le cout des prestations effectuées par la société JUSTET depuis la réception de la machine par la société CELLULOPACK ;
Dire que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile et que sauf conciliation des parties il déposera son rapport au secrétariat greffe de ce Tribunal dans les 4 mois de la saisine ;
Disons que l’Expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 223-37 du Code de Commerce et qu’il sera saisi par les soins du Greffe ;
Disons que l’Expert devra déposer son rapport au Greffe de ce Tribunal dans le délai de QUATRE mois après le versement complet de la consignation et qu’il établira un pré-rapport dans un délai de UN MOIS afin de permettre aux parties de présenter leur dire ;
Fixons la provision à valoir sur les honoraires de l’Expert à la somme de deux mille euros (2.000 €), à la charge de la SAS CELLULOPACK qui devra être consignée au Greffe dans les quinze jours suivant la notification de la présente Ordonnance ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti et selon les modalités imparties, la présente mesure pourra être déclarée caduque par le Juge chargé de la surveillance des expertises, à moins qu’il ne soit décidé, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, une prorogation du délai ou d’un relevé de caducité ;
Disons que l’Expert commis donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part, formulés dans le délai qui leur aura été imparti, avant
d’établir un rapport définitif ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par simple Ordonnance ;
Disons qu’il nous en sera référé en cas de difficulté ; Disons que l’Expert annexera son mémoire de frais à son rapport ;
Rejetons la demande de provision pour contestations sérieuses ;
Û es 13
Disons et jugeons que la demande reconventionnelle en paiement de la société JUSTET pour un montant de quatorze mille sept cent dix-huit euros et quatre-vingt centimes (14.718,80 €) au titre du solde de la facture n’est pas fondée ;
Rejetons la demande de condamnation des sociétés ALLIANZ et AVIVA pour contestations sérieuses ;
Donnons acte à la société SARL JUSTET, SARL FORM FF, ALLIANZ, AVIVA, de ce qu’elle émet toutes protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée ;
Disons n’y a avoir lieu à application de l’article 700 du C.P.C. ; Réservons les dépens ;
Frais de Greffe de la présente Ordonnance liquidés à la somme TTC de 123.78 €..-
LE GREFFIER. LE PRESIDENT. G H. I J. QC 7 – nn À
14
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mutuelle ·
- Actes de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Contrat d'assurance ·
- Incompétence ·
- Société d'assurances ·
- In limine litis ·
- Responsabilité civile ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Juridiction
- Dividende ·
- Anniversaire ·
- Plan ·
- Diffusion ·
- Créanciers ·
- Option ·
- Modification substantielle ·
- Créance ·
- Remise ·
- Date
- Période d'observation ·
- Plan de redressement ·
- Activité ·
- Exploitation ·
- Entreprise ·
- Administrateur judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Plan ·
- Administrateur ·
- Capacité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque centrale européenne ·
- Contrat de location ·
- Retard ·
- Commerce ·
- Astreinte ·
- Indemnité de résiliation ·
- Ordonnance ·
- Location ·
- Sociétés ·
- Loyers impayés
- Tva ·
- Comparution ·
- Radiation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dernier ressort ·
- Jugement ·
- République française ·
- Débats ·
- République ·
- Ressort
- Logistique ·
- Sociétés ·
- Aquitaine ·
- Voiturier ·
- Transport ·
- Dépositaire ·
- Injonction de payer ·
- Chargement ·
- Procédure civile ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux de commerce ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Pierre ·
- Père ·
- Audience ·
- Rôle ·
- Jugement ·
- Répertoire ·
- République française
- Bon de commande ·
- Tribunaux de commerce ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Accessoire ·
- Principal ·
- Jugement ·
- Taux légal ·
- Ligne ·
- Partie
- Injonction de payer ·
- Tuyauterie ·
- Soudure ·
- Maître d'ouvrage ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Opposition ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Paiement ·
- Prestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pierre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Rôle ·
- Retrait ·
- Associé ·
- Forfait ·
- Ordonnance de référé ·
- Audience ·
- République française ·
- Copie
- Industrie ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Réserve ·
- Provision ·
- Coûts ·
- Sapiteur ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Délai
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Ministère public ·
- Village ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ministère ·
- Juge-commissaire ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.