Infirmation 16 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 16 juin 2022, n° 19/06356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/06356 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lyon, 30 août 2019, N° 11-18-216 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ECORENOVE c/ SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
N° RG 19/06356 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MSWY
Décision du Tribunal d’Instance de LYON
du 30 août 2019
RG : 11-18-216
SAS ECORENOVE
C/
[Y]
[E]
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 16 Juin 2022
APPELANTE :
SAS ECORENOVE
Les Erables, 36 avenue du Général de Gaulle
69110 SAINTE FOY LES LYON
Représentée par Me Emmanuel MOUCHTOURIS de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS SAINT CYR AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1830
INTIMES :
M. [O] [Y]
né le 24 Avril 1963 à MAUBEUGE (59600)
6 rue Le Petit Cray
38780 ESTRABLIN
Mme [F] [E] épouse [Y]
née le 19 Février 1963 à VIENNE (38000)
6 rue Le Petit Cray
38780 ESTRABLIN
Représentés par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
assistée de Me Karine LEBOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
1 Boulevard Haussmann
75009 PARIS
Représentée par Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : 713
INTERVENANTE FORC''E :
LA S.E.L.A.R.L. JEROME [G] ES QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SAS ECOREOVE
62 Rue de Bonnel CS 33347
69003 LYON 03 (RHÔNE)
défaillante
******
Date de clôture de l’instruction : 01 Mars 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Mai 2022
Date de mise à disposition : 16 Juin 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Dominique BOISSELET, président
— Evelyne ALLAIS, conseiller
— Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, Dominique BOISSELET a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt réputé ontradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, les époux [O] [Y] et [F] [E] (les époux [Y]), demeurant à Estrablin (Isère), ont passé commande le 18 octobre 2015 de la fourniture, livraison et pose d’un système de production d’électricité photovoltaïque auprès de la SAS Ecorenove.
Le prix de 23.800 euros a été financé au moyen d’un crédit affecté souscrit le même jour auprès de la société BNP Paribas Personal Finance, remboursable en 180 échéances mensuelles de 194,43 euros hors assurance.
La société Ecorenove a procédé à l’installation des équipements et s’est fait remettre la somme de 23.800 euros par la BNP Paribas Personal Finance sur la base d’un certificat de livraison signé par M. [Y] le 23 novembre 2015.
L’installation a été raccordée au réseau électrique le 24 décembre 2015.
Par actes d’huissiers de justice des 28 décembre 2017 et 9 janvier 2018, les époux [Y] ont fait assigner les sociétés Ecorenove et BNP Paribas Personal Finance devant le tribunal d’instance de Lyon.
En leurs dernières écritures, ils ont demandé :
— la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté,
— à titre subsidiaire, la résolution de ces contrats,
— la condamnation de la SA BNP Paribas Personal Finance à leur restituer toutes sommes d’ores et déjà versées au titre de l’emprunt souscrit et de les exonérer de leur obligation de remboursement du crédit affecté,
— la condamnation solidaire des défenderesses à prendre en charge le coût des travaux de dépose de l’installation aérovoltaïque et de remise en état des existants,
— la condamnation solidaire des défenderesses à leur payer la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et ce, en sus de la charge des entiers dépens de l’instance.
Les époux [Y] ont soutenu que le bon de commande, rédigé dans une police inférieure au corps 8, est entaché de nullité en ce qu’il ne respecte pas les dispositions d’ordre public des anciens articles L.121-17 et L.121 -21 du code de la consommation : il comporte de nombreuses irrégularités ; il ne précise pas les caractéristiques essentielles des matériels vendus, leur prix unitaire, les conditions et notamment les délais d’exécution du contrat, ainsi que les modalités d’exercice du droit de rétractation, et le formulaire de rétractation n’est pas conforme aux prescriptions des articles R.121-4 et R.121-5 du même code.
La confirmation de l’acte nul, invoquée par les défenderesses, suppose de la part du contractant lésé une connaissance du vice et l’intention de le réparer, toutes conditions qui ne sont en l’espèce nullement réunies.
A titre subsidiaire, ils ont fait valoir que l’installation aérovoltaïque n’a jamais correctement fonctionné et ne permet pas l’autofinancement promis ; le défaut d’efficacité de l’installation constitue un manquement grave de la SAS Ecorenove à ses obligations contractuelles, justifiant la résolution du contrat.
Fondant leur demande d’annulation ou de résolution du contrat de crédit accessoire à la vente sur les dispositions de l’ancien article L.311-32 du code de la consommation, les époux [Y] ont soutenu par ailleurs que la SA BNP Paribas Personal Finance a commis plusieurs fautes la privant de son droit à restitution du capital prêté :
— L’établissement de crédit a failli à son devoir de vigilance dans le choix de son intermédiaire de crédit. Il a par ailleurs manqué à son devoir de contrôle du contrat principal en ne vérifiant pas sa validité au regard des textes régissant le démarchage à domicile.
— Le prêt consenti, destiné à financer des travaux de construction, aurait dû être placé sous le régime du crédit immobilier et non du crédit à la consommation, moins protecteur pour le consommateur.
— Le prêteur a débloqué les fonds au profit de la société Ecorenove avant l’achèvement total des travaux, sans aucune attestation de bonne foi. Il ne s’est pas assuré de l’exécution complète du contrat avant de débloquer le crédit ; l’attestation de livraison ne comporte pas leur deux signatures; elle est en outre trop imprécise pour rendre compte de la complexité de l’opération financée et permettre au prêteur de s’assurer de I’exécution complète du contrat principal.
La SAS Ecorenove a conclu au débouté des époux [Y] en toutes leurs prétentions dirigées à son encontre et, reconventionnellement, sollicité leur condamnation à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et ce, en sus de la charge des entiers dépens de l’instance.
Elle a soutenu que les prix unitaires et caractéristiques des matériels vendus ont bien été précisés sur le bon de commande, lequel ne présente aucune irrégularité. En tout état de cause, les non-conformités invoquées ne sont sanctionnées que par une nullité relative, qui a été tacitement couverte par l’exécutíon du contrat. Les époux [Y] ont en effet accepté sans réserve la livraison et l’installation du matériel commandé, de sorte qu’iis ne peuvent solliciter la nullité du contrat de vente trois ans après son exécution.
La SA BNP Paribas Personal Finance a conclu à titre principal au débouté des époux [Y] en toutes leurs prétentions.
A titre subsidiaire, elle a soutenu leur condamnation à lui payer la somme de 23.800 euros en remboursement du capital prêté ainsi qu’à la condamnation de la SAS Ecorenove à les garantir de la condamnation prononcée à leur encontre.
A titre plus subsidiaire, elle a demandé la condamnation de la SAS Ecorenove à lui payer la somme de 23.800 euros en remboursement du capital prêté.
En tout état de cause, elle a sollicité la condamnation solidaire des demandeurs à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et ce, en sus de la charge des entiers dépens de l’instance.
La défenderesse a fait valoir que les irrégularités formelles invoquées sont sanctionnées par une nullité relative qui n’a pu, en l’espèce, affecter la validité du contrat volontairement exécuté. La résolution du contrat ne peut pas être prononcée dès lors que l’installation photovoltaïque ne présente aucun dysfonctionnement ; le défaut d’autofinancement de l’installation par la production d’électricité, qui n’était pas une condition du contrat de vente, ne saurait justifier le prononcé de sa résolution.
Subsidiairement, elle observe qu’il n’appartient pas au prêteur de s’assurer de la conformité du bon de commande au code de la consommation, aucune disposition légale ne lui imposant d’ailleurs d’en détenir un exemplaire pour accorder le financement. Les fonds ont été débloqués après la signature sans réserve par les époux [Y] d’une attestation de fin de travaux ; elle estimé qu’elle n’a commis aucune faute de nature à la priver de son droit à restitution du capital prêté.
Par jugement en date du 30 août 2019, le tribunal d’instance de Lyon a :
— annulé les contrats de prestation de services et de crédit conclus le 1er octobre 2015 entre
les époux [Y], d’une part, la SAS Ecorenove et la SA BNP Paribas Personal Finance d’autre part,
— dit que la SA BNP Paribas Personal Finance a commis une faute dans la libération des
fonds, la privant de son droit à restitution du capital prêté ;
en conséquence,
— débouté la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande en remboursement du crédit et/ ou du capital prêté dirigée contre les époux [Y],
— condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à restituer aux époux [Y] toutes sommes d’ores et déjà versées par eux en règlement du crédit ;
— condamné Ia SAS Ecorenove à démonter et reprendre l’instaIIation photovoltaïque au domicile des époux [Y] dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, en les ayant préalablement prévenus de la date de sa venue au moins quinze jours à l’avance,
— condamné la SAS Ecorenove à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 23.800 euros en restitution des sommes versées,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision,
— débouté la SAS Ecorenove et la SA BNP Paribas Personal Finance de leurs demandes respectives en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
— condamné in solidum la SAS Ecorenove et la SA BNP Paribas Personal Finance à payer aux époux [Y] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’articIe 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les mêmes aux entiers dépens de I’instance.
La société Ecorenove a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 13 septembre 2019.
L’appelante a conclu le 10 décembre 2019.
Par jugement du 3 mars 2020, le tribunal de commerce de Lyon a placé la société Ecorenove en liquidation judiciaire et désigné en qualité de mandataire liquidateur la Selarl [W] [G].
Par acte d’huissier de justice du 23 avril 2021, la BNP Paribas Personal Finance a appelé en intervention forcée la Selarl [W] [G], en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Ecorenove.
En ses dernières conclusions du 8 novembre 2021, la SA BNP Paribas Personal Finance demande à la Cour ce qui suit, au visa des articles L.121-17 et L.111-1 et suivants et L.312-56 du code de la consommation, et 1338 alinéa 2 du code civil,
' déclarer la société BNP Paribas Personal Finance recevable et bien fondée en sa demande d’intervention forcée de la Selarl [W] [G], prise en la personne de Maître [W] [G], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Ecorenove, dans la procédure actuellement pendante devant la cour d’appel de Lyon (RG 19/06356) ;
' déclarer, en conséquence, la société BNP Paribas Personal Finance recevable à demander à la Cour la condamnation de la Selarl [W] [G], prise en la personne de Maître [W] [G], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Ecorenove ;
' la déclarer, en outre, bien fondée en cette demande ;
' réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d’instance de Lyon
le 30 août 2019, par conséquent, statuant à nouveau, et y ajoutant,
à titre principal,
' juger que les époux [Y] ne peuvent plus invoquer la nullité du contrat de vente, et donc du contrat de prêt du fait de l’exécution volontaire des contrats, de sorte que l’action est irrecevable en application de l’article 1338 alinéa 2 du code civil ;
' juger que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies ;
' constater que les manquements invoqués au soutien d’une demande de résolution judiciaire du contrat de vente, et donc du contrat de crédit, ne sont pas justifiés et ne constituent en toute hypothèse pas un motif de résolution de contrat ;
' constater que la société BNP Paribas Personal Finance n’a commis aucune faute ;
en conséquence,
' débouter les époux [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
' juger que les époux [Y] seront tenus d’exécuter les contrats jusqu’au terme ;
' condamner les époux [Y] à régler à la société BNP Paribas Personal Finance en sus des échéances en cours, les échéances impayées au jour de l’arrêt à intervenir ;
à titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait confirmée,
' juger que l’absence de faute des établissements de crédit laisse perdurer les obligations de restitutions réciproques ;
' débouter les époux [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
' condamner solidairement les époux [Y] à payer la somme de 23.800 euros (capital déduction faite des règlements) à la société BNP Paribas Personal Finance ;
' fixer au passif de la liquidation de la société Ecorenove, prise en la personne de son liquidateur, Maître [G], la somme de 11.197,40 euros au titre des intérêts perdus ;
à titre infiniment subsidiaire et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait confirmée et une faute des établissements de crédit retenue,
' débouter les époux [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
' fixer au passif de la liquidation de la société Ecorenove, prise en la personne de son liquidateur, Maître [G], la somme de 34.997,40 euros au titre du capital et des intérêts perdus ;
en tout état de cause,
' condamner solidairement les époux [Y] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner les mêmes aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 8 novembre 2021, [O] [Y] et [F] [E] épouse [Y] demandent à la Cour de statuer comme suit, en visant les articles L.121-21 s. et L.311-20 s. et R.121-3 et suivants du code de la consommation (rédaction postérieure L.17 mars 2014 et antérieure au 1 er juillet 2016), et 1134 et 1184 du code civil (rédaction antérieure au 1er octobre 2016),
à titre principal,
— confirmer l’intégralité de la décision entreprise ;
à titre subsidiaire, sur la résolution :
— ordonner la résolution du contrat de vente conclu entre Ecorenove et les époux [Y] au titre de l’inexécution contractuelle imputable à Ecorenove ;
— ordonner la résolution consécutive du contrat de prêt affecté conclu entre les époux [Y] et [I] / BNP Paribas Personal Finance ;
sur les conséquence au titre des restitutions et en toutes hypothèses :
— condamner Sygma / BNP Paribas Personal Finance à restituer toutes sommes d’ores et déjà versées par les époux [Y] au titre de l’emprunt souscrit ;
— priver Sygma / BNP Paribas Personal Finance de fait de tout droit à remboursement contre les époux [Y] s’agissant du capital, des frais et accessoires versés entre les mains de la société Ecorenove ;
— fixer la créance des époux [Y] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Ecorenove à raison de la somme de 8.354 euros au titre du coût de la dépose de l’installation et de la remise en état de la toiture ;
— condamner solidairement la Selarl [W] [G], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Ecorenove, et Sygma / BNP Paribas Personal Finance à payer aux époux [Y] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens ;
— débouter la Selarl [W] [G], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Ecorenove, et BNP Paribas Personal Finance de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
La Selarl [W] [G], en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS Ecorenove, n’a pas constitué avocat.
Les conclusions de la BNP Paribas Personal Finance lui ont été signifiées avec l’acte d’appel en intervention forcée du 23 avril 2021.
Les conclusions des époux [Y] lui ont été signifiées le 13 septembre 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er mars 2022.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le bon de commande et le contrat de crédit ayant été signés en date du 1er octobre 2015, les articles du code de la consommation visés ci-après s’entendent dans leur rédaction issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 et antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la saisine de la Cour
Le liquidateur judiciaire de la SAS Ecorenove, régulièrement appelé en la cause, n’a pas repris les demandes de la société appelante. En conséquence, l’appel de la société Ecorenove n’est pas soutenu et la Cour n’est pas tenue de répondre aux moyens et prétentions contenus dans ses conclusions ; elle doit néanmoins statuer sur l’appel incident de la société BNP Paribas Personal Finance, lequel est recevable comme ayant été formé avant l’interruption de l’instance par le placement de l’appelante principale en liquidation judiciaire.
Sur la nullité du bon de commande
L’article L.121-18-1 du code de la consommation prévoit notamment, dans le cas d’un contrat hors établissement, que le professionnel doit fournir au consommateur un exemplaire du contrat sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, comprenant, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l’article L. 221-17.
L’article L.221-7 renvoie expressément à l’article L.111-1 qui liste les mentions obligatoires que doit contenir le contrat, et notamment :
— les caractéristiques essentielles du bien ou du service,
— le prix du bien ou du service, en application des articles L.112-1 à L.112-4,
— la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
— les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités,
— s’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles,
— la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
Ces dispositions sont d’ordre public en vertu de l’article L.111-7 et leur non respect est sanctionné par la nullité du contrat, conformément à l’article L.121-18-1 précité.
En l’espèce, le bon de commande comporte les mentions pré-imprimées selon les cases cochées et les mentions manuscrites suivantes :
— 'fournitures et pose de 12 panneaux Ecorenove solar Keymark certificate N°SK 08055451501 & 078/000227 Norme CE
— garantie 25 ans production
— puissance totale 8,4 Kw de production d’énergie,
— fourniture 12 Micro onduleur Norme CE M215
— garantie 25 ans
— passerelle de communication
— monitoring : raccordement internet
— maintenance en ligne
— coffrets de production électriques AC/DC
— intégration toiture
— module de ventilation, bouches d’insufflation, thermostat digital
— raccordement et mise en service à la charge d’Ecorenove
— injection partiel de la production'
le tout, 'sous réserve du bureau d’études'.
Ce bon de commande ne comporte aucune indication sur les caractéristiques des panneaux, en particulier leurs dimensions et poids, et reste taisant sur le mode de pose et l’implantation de l’installation. L’indication de la marque Ecorenove est fausse comme ne correspondant pas à une marque de fabricant ; la facture fait d’ailleurs ressortir que les panneaux installés seraient de la marque Sistovi.
L’imprécision sur l’implantation des panneaux n’est pas sans conséquence. Il résulte du constat d’huissier de justice du 29 octobre 2021 produit par les époux [Y] que la toiture de leur maison est composée de deux pans Est/Ouest et la pose des panneaux sur le pan Est peut expliquer les médiocres résultats de la production électrique dénoncée par les acquéreurs.
Les mêmes imprécisions affectent les micro-onduleurs, dont il n’est donné aucune caractéristique de marque, modèle et puissance.
Aucune distinction n’est faite quant à la production destinée à la consommation des époux [Y] et celle devant être revendue à EDF. En fait, le bon de commande ne permet pas de déterminer si l’installation devait produire une énergie électrique consommée sur prises par les acquéreurs ou une simple ventilation d’air chaud en période de chauffage, ce qui semble être le cas au vu du courrier de M. [Y] du 2 novembre 2016.
Ce bon de commande avait pour effet d’engager les époux [Y] alors même que la prestation n’était pas définie au plan technique puisque, comme le relate M. [Y] dans son courrier, ce n’est que lors de la visite du technicien qu’il a été envisagé l’emplacement des panneaux et des bouches de soufflage, dont le nombre n’était pas défini contractuellement. Son récit est d’ailleurs révélateur des errements du technicien puis de l’équipe de pose en suite d’un projet mal étudié.
En outre, il est spécifié un prix global de 23.800 euros ttc sans détail des prix unitaires des différents équipements, ni distinction du coût de la main d’oeuvre et du raccordement.
La loi n’exige pas cette distinction mais il doit être considéré que ces imprécisions sont volontaires puisque le vendeur pouvait parfaitement présenter un devis détaillé et elles ne sont nullement anodines puisqu’elles empêchent le consommateur, séduit par le talent du démarcheur à son domicile, d’apprécier dans leur détail les engagements du vendeur et éventuellement les comparer avec d’autres fournisseurs.
En définitive, l’acquéreur ne peut connaître la valeur des biens et prestations – et prendre conscience de leur coût exorbitant – avant l’émission de la facture a posteriori.
En définitive, le descriptif du bon de commande ne permettait aucunement aux époux [Y] de connaître exactement les caractéristiques des produits achetés et vérifier la bonne exécution de la prestation à la charge du vendeur. Ces carences sont sanctionnées par la nullité d’ordre public du contrat de vente comme l’a exactement retenu le premier juge.
En outre, le formulaire de rétractation n’est pas conforme à l’article L.221-18 du code de la consommation en ce qu’il mentionne un délai de 14 jours à partir du jour de la commande alors que ce délai ne pouvait courir qu’au jour de la livraison des biens. Si ce manquement n’est pas sanctionné par la nullité du contrat, il doit néanmoins être considéré qu’il a induit en erreur les époux [Y] quant à leurs droits.
De surcroît, quand bien même l’emploi minimal du corps huit pour l’impression des clauses contractuelles des contrats de vente n’est pas exigé par la loi, il s’avère que, sur l’exemplaire du contrat remis aux acquéreurs, les conditions générales de vente sont imprimées au verso du bon de commande dans une police de petits caractères et une encre pâle sur un papier de couleur rose, rendant leur lecture difficile et de nature à décourager le consommateur moyennement attentif.
Dans ces conditions, contrairement au moyen soutenu par la BNP Paribas Personal Finance, l’exécution du contrat par les époux [Y] ne vaut pas renonciation de leur part à se prévaloir de la nullité du contrat, dès lors qu’ils n’ont pu prendre conscience des atteintes faites à leurs droits des consommateurs qu’après l’installation de l’équipement litigieux.
Au regard de ces éléments, le jugement est confirmé en sa décision d’annulation du contrat de vente conclu entre les époux [Y] et la société Ecorenove.
Sur la nullité du contrat de crédit
En application de l’article L.312-55 du code de la consommation, l’annulation du contrat de vente entraîne celle du contrat de crédit en vue duquel il a été conclu.
Il ne fait pas débat que le prêt souscrit par les époux [Y] auprès de la société BNP Paribas Personal Finance est un crédit affecté exclusivement au financement du contrat annulé conclu avec la société Ecorenove. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de crédit conclu entre les époux [Y] et la société BNP Paribas Personal Finance.
Sur les conséquences de la nullité du contrat de crédit
Le premier juge a considéré que la banque a commis une faute en débloquant la totalité des fonds entre les mains de la société Ecorenove au vu d’un certificat de livraison, alors que celle-ci n’avait pas exécuté entièrement la prestation mise à sa charge, à défaut de raccordement de l’équipement au réseau électrique.
A défaut de spécification contractuelle de versement d’un acompte, le prêteur, qui n’ignorait pas que le contrat n’était pas entièrement exécuté à la date de livraison et installation de l’équipement, ne devait pas délivrer les fonds, fusse au vu d’une fiche signée par un des emprunteurs, en l’occurrence M. [Y], qui ne pouvait en mesurer la portée.
Toutefois, ce déblocage prématuré des fonds n’a pas entraîné de préjudice dès lors que l’équipement a été finalement raccordé au réseau électrique et mis en service mais il est significatif d’un empressement commun au vendeur et à l’organisme prêteur, voire d’une collusion, au détriment du consommateur.
En revanche, le contrat de vente est affecté de nullité à raison de son imprécision manifeste dans la désignation du matériel vendu. Il incombait à l’organisme prêteur, tenu d’un devoir de conseil, de relever cette anomalie qui engageait les emprunteurs dans une opération de crédit pour le paiement d’une prestation insuffisamment définie.
S’agissant d’un crédit affecté à une opération de vente et/ou de prestation de services, le prêteur ne peut sérieusement prétendre qu’il n’est pas tenu de se faire communiquer le contrat principal et prendre connaissance des obligations des parties pour la réalisation de l’opération financée.
Les insuffisances du bon de commande sont significatives du peu de sérieux et de fiabilité de l’entreprise à laquelle la BNP Paribas Personal Finance a cru bon de donner son agrément en lui confiant ses formulaires de demandes de prêts. La société Ecorenove et ses dirigeants ont d’ailleurs fait l’objet de condamnations par le tribunal correctionnel de Lyon pour leurs pratiques commerciales trompeuses.
L’appui ainsi donné par le prêteur à cette entreprise a conduit les époux [Y] à s’engager dans une opération financièrement désastreuse, à raison du prix excessivement élevé de l’équipement vendu au regard des possibilités de revenus pouvant être tirés de sa production d’électricité.
La Banque a donc commis une faute en consentant un crédit au vu d’un bon de commande affecté d’irrégularités manifestes qui auraient dû l’alerter sur les insuffisances du vendeur ; cette faute a causé aux emprunteurs un préjudice équivalent au capital emprunté puisque les époux [Y], à raison de la nullité du contrat de vente, perdent la propriété de l’équipement dont l’acquisition était l’objet du prêt et, compte tenu de la liquidation judiciaire de la société Ecorenove, n’ont aucun espoir d’être remboursés par celle-ci du prix versé. Ce préjudice est équivalent au montant du capital prêté et sera réparé par la privation du prêteur du droit à restitution du capital.
Le jugement est confirmé, par substitution de motifs, en ce qu’il a débouté la BNP Paribas Personal Finance de sa demande de condamnation des époux [Y] en remboursement du crédit ou du capital versé et condamné la banque à leur restituer toutes sommes déjà versées par eux en règlement du crédit.
Dans la mesure où la société Ecorenove, en l’état de sa liquidation judiciaire, n’est plus en mesure d’exécuter l’obligation mise à sa charge de démontage des équipements et remise en état de l’existant, les époux [Y] sont recevables en leur demande nouvelle de fixation de leur créance au passif de la liquidation judiciaire. Il y a lieu de faire droit à cette demande au vu des devis qu’ils versent aux débats à hauteur de 8.354 euros.
La BNP Paribas Personal Finance n’est pas fondée en sa demande de fixation de créance à l’encontre de la liquidation judiciaire de SAS Ecorenove au titre des intérêts perdus mais dispose d’une créance correspondant au capital, soit 23.800 euros. Le jugement est réformé en ce sens, la condamnation à paiement prononcée par le premier juge ne pouvant être confirmée au regard de la procédure collective ouverte.
Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé quant à la charge des dépens de première instance et la BNP Paribas Personal Finance, partie perdante, supporte les dépens d’appel.
Pour le même motif, elle conserve la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés et doit indemniser les époux [Y] de leurs frais à hauteur de 1.500 euros en appel, en sus de l’indemnité allouée par le tribunal.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement prononcé le 30 août 2019 par le tribunal d’instance de Lyon en ce qu’il a :
— annulé les contrats de prestation de services et de crédit conclus le 1er octobre 2015 entre
les époux [Y], d’une part, la SAS Ecorenove et la SA BNP Paribas Personal Finance d’autre part,
— dit que la SA BNP Paribas Personal Finance a commis une faute dans la libération des
fonds, la privant de son droit à restitution du capital prêté ;
en conséquence,
— débouté la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande en remboursement du crédit et/ ou du capital prêté dirigée contre les époux [Y],
— condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à restituer aux époux [Y] toutes sommes d’ores et déjà versées par eux en règlement du crédit ;
— débouté la SAS Ecorenove et la SA BNP Paribas Personal Finance de leurs demandes respectives en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
— condamné in solidum la SAS Ecorenove et la SA BNP Paribas Personal Finance à payer aux époux [Y] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’articIe 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les mêmes aux entiers dépens de I’instance ;
Réforme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe la créance des époux [Y] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Ecorenove à la somme de 8.354 euros au titre du coût de la dépose de l’installation et de la remise en état de la toiture ;
Fixe la créance de la SA BNP Paribas Personal Finance à la liquidation judiciaire de la SAS Ecorenove à la somme de 23.800 euros en remboursement du capital versé ;
Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens d’appel ;
Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance à payer aux époux [Y] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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