Infirmation partielle 28 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 28 mars 2023, n° 21/02437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/02437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/02437 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NP7W
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINT ETIENNE
Au fond
du 16 février 2021
RG : 19/01081
ch n°1
[L]
C/
S.A.S. SDH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 28 Mars 2023
APPELANTE :
Mme [K] [L]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4] (42)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Laurène DELSART de la SELARL DELSART AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1476
INTIMEE :
Société SDH
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Ségolène PINET de la SELARL PINET AVOCAT, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 07 Avril 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 Janvier 2023
Date de mise à disposition : 28 Mars 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Olivier GOURSAUD, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
Par acte sous seing privé du 28 décembre 2017, la société SDH a accordé à la société Fashion Pink Bra (la société FPB) un emprunt obligataire d’un montant de 300'000 euros pour une durée courant du 1er janvier au 31 décembre 2018, avec intérêts de 12 % du 1er janvier au 30 juin 2018 et de 15 % du 1er juillet au 31 décembre 2018.
Par acte notarié du même jour, la dirigeante de la société FPB, Mme [K] [L], a notamment consenti à la société SDH une garantie à première demande à concurrence de la somme de 340'500 euros.
Par jugement du 10 octobre 2018, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société FPB, laquelle a été convertie en liquidation judiciaire par un jugement du 23 mai 2019, la date de cessation des paiements étant fixée au 21 août 2018.
Le 25 mars 2019, la société SDH a assigné Mme [L] en paiement de la somme de 340'500 euros. Cette dernière a opposé à cette demande en paiement notamment la nullité du contrat d’émission d’obligations signé le 28 décembre 2017.
Par jugement du 16 février 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
— débouté Mme [L] de ses demandes,
— condamné Mme [L] à payer à la société SDH la somme de 340 500 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 20 % l’an à compter du 6 février 2018,
— débouté les parties du surplus de leur demande,
— condamné Mme [L] aux dépens.
Par déclaration du 2 avril 2021, Mme [L] a relevé appel du jugement.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 7 avril 2022, elle demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
à titre principal,
— déclarer irrecevable l’assignation de la société SDH du 23 mars 2019,
— débouter la société SDH de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— prononcer la nullité de l’acte notarié pour indétermination de son objet,
en conséquence,
— débouter la société SDH de l’ensemble de ses demandes,
— qualifier l’acte notarié du 27 décembre 2017 de cautionnement,
— prononcer la nullité du contrat d’émission d’un emprunt obligataire « obligations 2017 » du 28 décembre 2017,
— reconnaître la responsabilité de la société SDH dans la défaillance de la société SDH,
— la décharger de son obligation de paiement,
— débouter la société SDH de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société SDH à lui payer la somme de 40 500 euros en réparation du préjudice subi,
à titre infiniment subsidiaire,
— prononcer la nullité de l’acte notarié du 267 décembre 2017 pour dol,
— débouter la société SDH de l’ensemble de ses demandes,
en tout état de cause,
— condamner la société SDH à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 15 février 2022, la société SDH demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— juger que la garantie autonome souscrite par Mme [L] à son profit est valable,
— débouter Mme [L] de sa demande de requalification en cautionnement,
à titre subsidiaire,
— juger que le contrat d’emprunt obligataire du 28 décembre 2017 est valable,
— juger qu’elle n’est en aucune manière responsable de sa défaillance,
— débouter Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts comme irrecevable et injustifiée,
— juger que Mme [L] ne rapporte aucunement la preuve de man’uvres dolosives de sa part à l’égard de la société FPB ou d’elle-même,
— débouter en conséquence Mme [L] de sa demande en nullité de l’acte notarié du 28 décembre 2017,
— débouter Mme [L] de sa demande de suspension des intérêts conventionnels,
— condamner Mme [L] à lui payer la somme de 340 500 euros outre intérêts conventionnels au taux de 20% l’an à compter du 6 février 2019, date du commandement de payer délivré,
— condamner Mme [L] à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [L] en tous les dépens, en ce compris ceux de première instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 avril 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à voir « juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
1. Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’assignation
Mme [L] soutient que l’assignation délivrée le 25 mars 2019 est irrecevable dans la mesure où :
— en application de l’article L. 622-28, alinéa 2, du code de commerce, la suspension des poursuites depuis le jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire court à l’égard de toute personne physique ayant consenti une sûreté personnelle, de sorte que la société SDH ne pouvait pas l’assigner avant l’adoption d’un plan ou le jugement de liquidation judiciaire ;
— contrairement à ce qui est prévu dans l’acte notarié du 27 décembre 2017, la demande en vue de la mise en jeu de la garantie n’a pas été délivrée à la société FPB, à son siège ; la société SDH, qui prétend l’avoir fait, ne justifie pourtant pas avoir dénoncé l’assignation à la société FBP prise en la personne de son mandataire judiciaire.
La société SDH réplique :
— que l’irrecevabilité de l’assignation dont tente de se prévaloir Mme [L] constitue une fin de non-recevoir qui a été couverte par le jugement du tribunal de commerce du 23 mai 2019 ayant converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, et ce, avant que le tribunal judiciaire de Saint-Etienne ne statue sur la demande de la société SDH, objet de l’assignation du 25 mars 2019 ;
— que l’assignation a bien été dénoncée à la société FPB prise en la personne de Maître [Y], mandataire liquidateur, par acte du 26 mars 2019.
Réponse de la cour
La demande de Mme [L] tendant à voir déclarer l’assignation du 23 mars 2019 irrecevable s’analyse en une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Or, selon l’article 126, alinéa 1er, du code précité, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l’espèce, force est de constater que les causes d’irrecevabilité soulevées par Mme [L], tirées de l’application de l’article L. 622-28 du code de commerce et de l’absence de dénonciation de l’assignation au mandataire judiciaire, avaient disparu le 16 février 2021, lorsque le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a statué. En effet, le tribunal de commerce de Lyon avait converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire par jugement du 23 mai 2019 et la société SDH avait dénoncé l’assignation à la société FPB prise en la personne de Maître [Y], mandataire liquidateur, par acte du 26 mars 2019.
Il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir soulevée.
2. Sur la nullité de l’acte notarié pour indétermination de son objet
Mme [L] fait valoir qu’aux termes de l’acte notarié du 27 décembre 2017, la somme due par elle n’est pas déterminée ou déterminable de sorte que l’acte doit être annulé.
La société SDH réplique que la garantie à première demande détermine parfaitement le montant auquel Mme [L] est tenue.
Réponse de la cour
Contrairement à ce que soutient l’appelante, l’engagement contenu dans l’acte notarié du 27 décembre 2017 est bien déterminable puisqu’il est mentionné que « le garant s’engage par les présentes […] à payer au créancier, à première demande de sa part, tout montant que ce dernier pourrait lui réclamer au titre de la présente garantie, dans la limite d’un montant maximum de TROIS CENT QUARANTE MILLE EUROS (340.000 Euros), en principal, plus intérêts, frais et accessoires ».
S’il est encore mentionné que « A cette somme s’ajoutera toute pénalité de retard par la société dénommée [FPB], au titre d’un remboursement tardif d’intérêts ou du principal à l’échéance comme présenté dans les tableaux d’échéances dénommés « ECHEANCIER DES REMBOURSEMENTS des INTERETS ET du CAPITAL », jusqu’au 31 décembre 2018, tel que déterminé sous l’article 7 du contrat d’émission d’un emprunt obligataire 'Obligations 2017' », cette seule mention ne suffit pas à rendre l’engagement indéterminé ou indéterminable, étant observé que, précisément, aucune pénalité de retard n’était prévue dans le contrat d’émission d’un emprunt obligataire.
La demande de nullité de l’acte notarié pour indétermination de son objet est dès lors rejetée.
3. Sur la requalification de l’acte notarié en cautionnement
Mme [L] fait valoir :
— que le montant de la prétendue garantie à première demande n’a pas été fixé de manière autonome par rapport au contrat d’emprunt obligataire puisqu’une partie de ce montant dépend des pénalités de retard dus par la société FPB et des intérêts versés en retard par la société, de sorte que son engagement ne peut pas être déterminé si l’on ne se réfère pas au contrat d’emprunt obligataire ;
— qu’or, la garantie à première demande doit être requalifiée en acte de cautionnement lorsqu’elle oblige le garant à se reporter aux modalités du contrat de base pour évaluer sa propre obligation ;
— que les parties ont eu la volonté de lier les deux contrats en cause dès lors que la garantie à première demande est annexée au contrat d’émission obligataire.
La société SDH fait valoir :
— que la seule référence au contrat ou à l’obligation principale dans un contrat de garantie à première demande ne peut suffire à le requalifier en cautionnement ;
— que la garantie à première demande détermine parfaitement le montant dont Mme [L] est tenue, lequel s’élève à la somme de 340 500 euros outre intérêts, sans qu’il ne soit besoin de se reporter au contrat de base ;
— que contrairement à ce que prétend Mme [L], les parties n’ont pas eu la volonté de lier les deux contrats en cause.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 2321, alinéa 1er, du code civil, la garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues.
Il résulte de ce texte que le garant s’oblige à payer la dette d’un tiers de manière autonome au regard du contrat de base et que son obligation a un objet distinct de celle du débiteur principal.
La seule référence au contrat de base dans l’acte d’engagement du garant ne porte pas atteinte au caractère autonome de la garantie.
En l’espèce, les mentions de l’acte notarié du 27 décembre 2017 expriment clairement la volonté de Mme [L] de consentir à la société SDH une garantie indépendante de l’obligation principale contractée par la société débitrice :
— ainsi, il est mentionné dans le paragraphe intitulé « exposé » que le créancier souhaite que le paiement de la somme de 340 500 euros due par la société FPD à l’échéance de l’obligation soit garanti à première demande par Mme [L], président de la société, laquelle l’a accepté,
— le paragraphe intitulé « première partie : engagement autonome de garantie – garantie à première demande »précise que « En application des dispositions de l’article 2321 du Code civil, le garant s’engage par les présentes, irrévocablement et inconditionnellement, d’ordre et pour compte du débiteur garanti, indépendamment de la validité et des effets juridiques du contrat initial conclu entre celui-ci et le garant, sans pouvoir faire valoir d’exception, d’objection ou de contestation résultant dudit contrat, à payer au créancier, à première demande de sa part, tout montant que ce dernier pourrait lui réclamer au titre de la présente garantie, dans la limite d’un montant maximum de TROIS CENT QUARANTE MILLE EUROS (340.000 Euros), en principal, plus intérêts, frais et accessoires. A cette somme s’ajoutera toute pénalité de retard par la société dénommée [FPB], au titre d’un remboursement tardif d’intérêts ou du principal à l’échéance comme présenté dans les tableaux d’échéances dénommés « ECHEANCIER DES REMBOURSEMENTS des INTERETS ET du CAPITAL », jusqu’au 31 décembre 2018, tel que déterminé sous l’article 7 du contrat d’émission d’un emprunt obligataire 'Obligations 2017'. La modification ou la disparition des rapports de droit ou de fait pouvant exister entre le garant et le débiteur garanti ou entre le créancier et le débiteur ne pourra dégager le garant de la présente garantie. En particulier, tous les engagements contractés aux termes de la présente garantie demeureront en vigueur et conserveront leur plein effet quelque soit l’évolution financière et/ou juridique du débiteur garanti et du créancier »,
— le même paragraphe précise que «le paiement du garant devra intervenir dans le délai de trente (30) jours à compter de la signification par acte judiciaire »,
— enfin, dans le paragraphe intitulé « décharge », Mme [L] reconnaît expressément avoir été avertie par le notaire du caractère rigoureux de l’engagement qu’elle a pris et de l’impossibilité où elle se trouvera en cas de demande de règlement d’invoquer des moyens de défense comme peut le faire une personne s’étant portée caution.
Il résulte de ces énonciations que Mme [L] s’est engagée à verser à la société SDH une somme à sa première demande écrite sans pouvoir différer le paiement ou invoquer les moyens de défense d’une caution.
La référence, dans l’acte de garantie, au contrat d’émission d’un emprunt obligataire pour déterminer des indemnités et des intérêts de retard qui n’existent pas, ainsi qu’il a été constaté plus avant, n’est pas de nature à porter atteinte au caractère autonome de la garantie, dès lors que l’obligation principale de la garantie à première demande est parfaitement déterminée par l’acte notarié lui-même et que cette obligation a un objet distinct de celle du débiteur principal.
Au vu de ce qui précède, Mme [L] est déboutée de sa demande de requalification de l’acte en cautionnement et, partant, de ses demandes subséquentes, tendant à voir prononcer la nullité du contrat d’émission d’un emprunt obligataire « obligations 2017 » du 28 décembre 2017 et reconnaître la responsabilité de la société SDH dans la défaillance de la société FPB.
4. Sur la nullité de l’acte notarié pour dol
Si la cour devait considérer que l’acte notarié constitue bien une garantie à première demande, Mme [L] soutient que l’acte devrait être déclaré nul en raison de man’uvres dolosives. Elle fait valoir :
— que la société SDH a, avec le concours de tiers, obtenu de sa part des garanties disproportionnées eu égard à sa situation personnelle ; que le montage financier a été préparé par des intermédiaires ;
— qu’une semaine avant l’émission des obligations, l’un de ces intermédiaires lui a fait régulariser une assemblée générale en date du 21 décembre 2017 autorisant l’émission des obligations et nommant un commissaire aux comptes chargé de vérifier l’état de l’actif et du passif, lequel a rendu un pseudo rapport contenant une phase d’observation impersonnelle le 26 décembre 2017 ;
— que toutes les personnes entourant Mme [L] dans cette opération connaissaient la situation de la société FPB en décembre 2017 et savaient qu’elle ne réalisait aucun chiffre d’affaires ; qu’au regard du contexte dans lequel s’inscrit le litige, il apparaît que la société SDH a profité de l’état dans lequel se trouvait Mme [L] pour obtenir de sa part la signature de l’acte notarié.
La société SDH réplique :
— que Mme [L] ne rapporte pas la preuve de man’uvres dolosives de sa part ; qu’elle ne peut se plaindre de ne pas avoir été présente le jour de la signature de l’acte notarié dès lors qu’elle avait donné pouvoir pour être représentée par un membre de l’étude, tout comme la société SDH ;
— que Mme [L] ne peut contester être à l’origine de la signature de l’assemblée générale contenant la validation du principe de l’émission d’obligation ;
— qu’il appartenait à Mme [L] de se faire conseiller et assister de sorte qu’elle ne peut invoquer sa naïveté ;
— que l’intermédiaire auquel Mme [L] fait référence n’apparaît pas dans les actes, décisions et autres documents de sorte qu’elle ne peut pas être tenue responsable des agissements d’un tiers.
Réponse de la cour
Sur le fondement de l’article 1137 du code civil, Mme [L] sollicite l’annulation de la garantie à première demande en invoquant le dol.
Selon ce texte, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
L’article 1138 du code précité précise que le dol est également constitué s’il émane du représentant, gérant d’affaires, préposé ou porte-fort du contractant. Il l’est encore lorsqu’il émane d’un tiers de connivence.
Le dol ne se présume pas, il doit être prouvé.
Or, force est de relever, en l’espèce, que Mme [L] se contente d’invoquer l’existence d’un dol mais ne verse aucune pièce probante à l’appui de ses allégations, étant observé, d’une part, qu’il ne peut être tiré aucune conséquence de son choix de s’être fait représenter à la signature de l’acte notarié, d’autre part, que l’intervention d’intermédiaires dans la mise en place de l’opération ne suffit pas à caractériser l’existence de manoeuvres frauduleuses, enfin, que ni la société SDH, ni les intermédiaires n’étaient tenus à l’égard de Mme [L] d’une obligation d’information ou de mise en garde dépassant l’avertissement inséré dans l’acte notarié relativement au caractère rigoureux de l’engagement pris et à l’impossibilité d’invoquer les moyens de défense d’une caution.
Mme [L] est en conséquence déboutée de sa demande d’annulation de l’acte notarié pour dol.
5. Sur la demande en paiement
Au vu de ce qui précède, le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné Mme [L] à payer à la société SDH la somme de 340 500 euros.
S’agissant des intérêts, Mme [L] fait valoir que le tribunal ne pouvait prononcer de condamnation à ce titre, dès lors que la société FPB était en redressement judiciaire et qu’ayant consenti une sûreté personnelle, elle était en droit de se prévaloir de l’article L. 622-28 du code de commerce. Elle ajoute qu’en tout état de cause, le tribunal s’est trompé sur le point de départ des intérêts qui serait 2019 et non 2018.
La société SDH réplique que la suspension des poursuites ne joue pas en matière de garantie à première demande. Elle demande que les intérêts courent à compter du 6 février 2019.
Réponse de la cour
Selon l’article L. 622-28, alinéa 1er, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa.
Toutefois, aux termes de l’article L. 631-14 in fine du même code, applicable à la procédure de redressement judiciaire, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, applicable au litige, les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ne peuvent se prévaloir des dispositions prévues au premier alinéa de l’article L. 622-28.
La société FBP ayant fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, Mme [L] ne peut invoquer l’arrêt du cours des intérêts et la société SDH est fondée à demander que la dette produise des intérêts au taux conventionnel de 20%.
L’intimée sollicitant, en cause d’appel, que les intérêts courent à compter du 8 février 2019, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a fait courir les intérêts à compter du 6 février 2018.
6. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
En cause d’appel, Mme [L], partie perdante, est condamnée aux dépens et à payer à la société SDH la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Mme [K] [L],
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a fixé le point de départ des intérêts conventionnels au 6 février 2018,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Dit que les intérêts au taux conventionnel de 20% l’an courront sur la somme de 340 500 euros à compter du 6 février 2019,
Condamne Mme [K] [L] à payer à la société SDH la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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