Infirmation partielle 8 novembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 8 nov. 2023, n° 21/00631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/00631 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 23 juin 2020, N° F18/01978 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/00631 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NLYF
Société FRESENIUS MEDICAL CARE – SMAD
C/
[Y]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 23 Juin 2020
RG : F 18/01978
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
Société FRESENIUS MEDICAL CARE – SMAD
[Adresse 5]
— [Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[O] [Y]
née le 09 Février 1977 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Septembre 2023
Présidée par Nathalie ROCCI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Nathalie ROCCI, conseiller
— Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Novembre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [Y] [O] (ci-après la salariée) a été embauchée dans le cadre d’un contrat de professionnalisation pour la période du 15 juin 2015 au 15 juillet 2016 en qualité d’opératrice de production, coefficient 700 puis par contrat à durée indéterminée à compter du 18 juillet 2016, en qualité de conducteur de machine, coefficient 170, par la société Fresenius Médical Care-Smad (ci-après la société), ayant pour activité la fabrication de matériel médical de dialyse.
La convention collective de la plasturgie est applicable à la relation de travail.
A compter du 3 janvier 2017, Mme [Y] a été placée en arrêt de travail.
Par deux décisions en date des 4 décembre 2017 et 13 mars 2018, l’Assurance Maladie du Rhône a reconnu le caractère professionnel des maladies dont souffre Mme [Y], à savoir une tendinopathie aigue de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche.
Par requête en date du 4 juillet 2018, Mme [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de lui demander de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et de condamner la société Fresenius Médical Care-Smad à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail, de dommages et intérêts pour préjudice financier en lien avec sa perte de revenu et d’indemnité de licenciement.
Le 12 novembre 2020, Mme [Y] a été déclarée inapte à son poste de travail avec dispense de reclassement.
Par courrier recommandé en date du 17 novembre 2020, la salariée a été licenciée pour inaptitude.
Le reçu pour solde de tout compte mentionne un salaire de base de 1 806 euros brut.
Par jugement en date du 23 juin 2020, le conseil de prud’hommes a :
— rejeté la demande de sursis à statuer formulée par la SAS Fresenius Medical Care-Smad,
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur à la date du 29 octobre 2019,
— dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS Fresenius Medical Care-Smad à payer à Mme [Y] les sommes suivantes :
*612 euros bruts au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
*4 080 euros bruts au titre au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 406,23 euros de congés payés afférents,
— 6 120 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000 euros nets au titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail,
— débouté Mme [Y] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier,
— ordonné à la SAS Fresenius Medical Care-Smad, de délivrer à Mme [Y] l’ensemble des documents de travail et de rupture conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente, sans le prononcé d’une astreinte,
— condamné la SAS Fresenius Medical Care-Smad à verser à Mme [Y] la somme de 1 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sous réserve des dispositions des articles R.1454-14 et 15 du Code du travail selon laquelle la condamnation de l’employeur au paiement des sommes visées par les articles R.1454-14 et 15 du Code du travail est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire dans les conditions prévues par l’article R.1454-28 du Code du travail,
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 040 euros,
— débouté les parties de plus amples demandes contraires au présent dispositif,
— condamné la SAS Fresenius Medical Care-Smad aux dépens de la présente instance.
La société Fresenius Médical Care-Smard a interjeté appel de ce jugement le 10 juillet 2020 et l’affaire a été inscrite au rôle sous le N°RG 20/03645.La déclaration d’appel est ainsi rédigée :
« Portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. L’appelante sollicite de la cour d’appel de Lyon la réformation du jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 23 Juin 2020 en ce qu’il a » et suit l’énumération complète de chacun des chefs du jugement.
Par ordonnance en date du 10 décembre 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire, la société n’ayant pas exécuté le jugement frappé d’appel en ses dispositions assorties de l’exécution provisoire de droit.
Par conclusions en date du 18 janvier 2021, la société Fresenius Medical Care-Smard a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle, laquelle est désormais poursuivie sous le N° RG 21/00631.
Par jugement en date du 10 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a dit que la société Fresenius Medical Care Smad a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle contractée par Mme [Y].
Par jugement du 22 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon, saisi par la société Fresenius Medical Care Smad, a condamné Mme [Y] à rembourser à l’employeur la somme de 1 742,09 euros correspondant à un trop perçu d’indemnités journalières, compte tenu de la reconnaissance par la CPAM de la maladie professionnelle et de l’indemnisation de la salariée par la CPAM, à hauteur de 80% du salaire, soit une garantie supérieure à celle offerte par le régime de prévoyance (75% du salaire).
Par ses dernières conclusions notifiées le 16 mars 2023, la société Fresenius Medical Care-Smad demande à la cour de :
— juger irrecevable la demande d’irrecevabilité présentée par Mme [Y],
En tout état de cause, la juger infondée,
— juger irrecevable la nouvelle demande formulée par Mme [Y] en cause d’appel et visant à la condamnation de la société au paiement de la somme de 1138,50 euros,
— réformer le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts,
— prendre acte que Mme [Y] a été licenciée pour inaptitude par courrier recommandé avec accusé de réception du 17/11/2020 et qu’elle a perçu ses indemnités de rupture,
— réformer le jugement en ce qu’il a alloué à Mme [Y] une indemnité compensatrice de préavis,
— à tout le moins, opérer compensation entre les sommes ayant la nature d’une l’indemnité compensatrice de préavis,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice financier,
— réformer le jugement en ce qu’il a alloué à Mme [Y] 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail,
— condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 20 juin 2023, Mme [Y] demande à la cour de :
— confirmer les dispositions du jugement du conseil des prud’hommes de Lyon du 23 juin 2020 en ce qu’il a :
*rejeté la demande de sursis à statuer formulée par la SAS Fresenius Medical Care-Smad,
*prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur,
*dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* condamné la société Fresenius Medical Care-Smad à lui payer les sommes de 4 080 euros bruts au titre au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 406,23 euros de congés payés afférents, 6 120,00 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2 000 euros nets au titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail,
*ordonné à la société Fresenius Medical Care-Smad de lui délivrer l’ensemble des documents de travail et de rupture conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente, sans le prononcé d’une astreinte,
*condamné la SAS Fresenius Medical Care-Smad à lui verser la somme de 1 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
*fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 040 euros,
*condamné la SAS Fresenius Medical Care-Smad aux dépens de la présente instance.
— l’annuler, le réformer et l’infirmer en ce qu’il :
*a retenu la date du 29 octobre 2019 pour les effets de la résiliation judiciaire du contrat de travail,
*a retenu la somme de 612 euros brut au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
*l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice financier.
Statuant de nouveau :
— confirmer le jugement du 23 juin 2020,
— prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et de juger sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse à effet du 17 novembre 2020,
— condamner la société Fresenius Medical Care-Smad à lui verser les sommes suivantes :
*12 240 euros net de toutes charges sociales à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*2 000 euros net de toutes charges sociales à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat,
*6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour refus de communiquer les éléments de rémunération.
Outre intérêts au taux légal à compter du jugement du 23 juin 2020,
— condamner la société Fresenius Medical Care-Smad à lui verser la somme de 1138,50 euros au titre d’un rappel de salaire,
— ordonner à la société Fresenius Medical Care-Smad et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, de lui transmettre les documents relatifs à la rupture du contrat, dont l’attestation Pôle emploi et un décompte précis sur les congés payés,
— condamner la Fresenius Medical Care-Smad à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et confirmer la somme accordée en première instance, outre les dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2023.
SUR CE :
— Sur la recevabilité de l’appel
La salariée fait valoir que :
— en application des articles 542 et 954 du code de procédure civile, la déclaration d’appel de la société est irrecevable et ne saisit la cour d’aucune demande puisqu’il n’est pas demandé l’annulation ou l’infirmation, voire même la réformation du jugement,
— en application des articles précités, la partie appelante doit demander dans le dispositif de ses conclusions l’infirmation ou l’annulation du jugement et à défaut, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement ; en l’espèce, les conclusions d’appel notifiées le 10 octobre 2020 par l’employeur ne saisissent la cour d’aucune demande et se limitent à demander uniquement la réformation du jugement.
La société réplique que :
— il appartenait à la salariée de se prévaloir d’une éventuelle difficulté devant le conseiller de la mise en état, par des conclusions d’incident et avant toute défense au fond, de sorte que sa demande d’irrecevabilité doit être rejetée,
— en toute hypothèse, sa déclaration d’appel qui tend à la réformation du jugement sur les chefs de jugements visés, est donc régulière et n’encourt pas la nullité,
— la cour est saisie par le dispositif de ses conclusions d’appel qui a toujours comporté une demande de réformation du jugement en ce qu’il avait prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et une demande de confirmation du jugement en ce qu’il avait débouté Mme [Y] de sa demande pour préjudice financier.
****
La cour observe que le dispositif des dernières conclusions de l’intimé est vierge de toute demande relative à l’effet dévolutif de l’acte d’appel, de sorte que la fin de non-recevoir de la demande d’irrecevabilité de l’appel est sans objet.
En outre, les éléments du dossier ne laissent apparaître aucune fin de non-recevoir, l’appel ayant été interjeté par voie électronique le 10 juillet 2020, soit dans les formes et délais légaux.
— Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
La salariée invoque plusieurs manquements de l’employeur :
— le non-respect des temps de pause obligatoires :
Elle fait valoir que :
— le poste qu’elle occupait était très physique ; il était convenu que les salariés prenaient leur temps de pause et qu’ils pouvaient être remplacés pendant ces périodes,
— elle était souvent harcelée (sic) par son responsable, M. [W], qui ne cessait de raccourcir ses temps de pause alors qu’elle souffrait de tendinite aigüe, et l’attestation de Mme [S] démontre qu’elle a été contrainte, à l’inverse de ses collègues, à des temps de pause réduits,
— ces réductions volontaires et régulières des temps de pause malgré le travail en flux tendu, dénoncées par le CHSCT dans son compte rendu du 19 juin 2017, ont favorisé ses deux accidents de travail,
— la charge de la preuve sur le respect des temps de pause repose sur l’employeur,
— le défaut de mise en place d’une organisation et des moyens adaptés dans le cadre de l’obligation générale de prévention des risques professionnels et de formation professionnelle
Elle fait valoir que :
— la charge de la preuve du respect de l’obligation de sécurité repose sur l’employeur,
— elle a été victime de deux accidents de travail en date des 3 janvier 2017 et 24 avril 2017 pour tendinopathie de la coiffe droite et épicondylite du coude gauche, lesquels ont été reconnus comme maladie professionnelle,
— son employeur ne peut soutenir avoir ignoré sa situation alors qu’elle travaillait chez lui depuis 2014, qu’il était informé des difficultés du poste auquel elle était affectée, notamment par les conclusions du compte-rendu d’inspection du CHSCT du 19 juin 2017, ainsi que par les arrêts de travail et accidents du travail à répétition sur ce poste,
— l’employeur n’a pas mis en place une organisation et des moyens adaptés, de même qu’il n’a pas tenu compte de ses capacités avant de lui confier des tâches,
— l’employeur n’a pas évalué à sa juste mesure le danger grave et imminent qu’elle a subi et, l’a marginalisée au contraire en refusant qu’elle se fasse aider, alors même qu’il l’acceptait pour d’autres salariés,
— la société n’a pris aucune disposition pour lui dispenser une formation, notamment sur les postures et l’ergonomie, de nature à assurer son adaptation à son poste de travail et maintenir ses capacités à occuper celui-ci.
— le défaut de régularisation du complément de salaire en exécution du contrat de prévoyance :
La salariée expose que l’employeur a eu une attitude déloyale et a manqué gravement à ses obligation contractuelles en refusant de lui remettre les attestations de paiement qu’il recevait de la société de prévoyance APICIL, refus qui ne lui permettait pas de calculer et de vérifier le montant des sommes versées.
— l’absence de calcul des congés payés :
La salariée soutient que :
— depuis novembre 2017, son bulletin de salaire faisait état du même nombre de jours de congés payés, à savoir 17 jours alors qu’elle a continué à cumuler des jours de congés payés lors de son arrêt pour maladie professionnelle ; l’employeur a reconnu qu’il s’agissait d’un dysfonctionnement du logiciel mais s’abstient pour autant de lui communiquer un décompte exact et précis sur ses jours acquis,
— l’employeur a fait le choix de faire apparaitre les congés payés sur les bulletins de salaire, de sorte que les mentions doivent être exactes et précises,
La société soutient que :
— la salariée ne s’est jamais plaint auprès d’elle de ces difficultés,
— son affection s’est déclarée en janvier 2017 ; elle a saisi la juridiction en juillet 2018, de sorte que la condition de contemporanéité entre la faute prétendue et la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail posée par la jurisprudence n’est, à l’évidence, pas remplie,
— la salariée a travaillé, de son embauche jusqu’à son arrêt de travail, à compter du 3 juillet 2017 sans subir d’accident de travail et sans demande de reconnaissance de maladie professionnelle, laquelle est intervenue ultérieurement, le 24 juillet 2017 ; la salariée ne verse aux débats aucune déclaration d’accident du travail et aucune demande de déclaration d’accident du travail, et les bulletins de paie d’octobre 2016 et novembre 2016 n’indiquent pas la prise en compte d’un accident du travail,
— le médecin du travail a rendu deux fiches médicales d’aptitude sans aucune réserve, une au moment de l’embauche de la salariée puis une autre le 21 décembre 2016,
— la salariée ne peut prétendre que le défaut de prise en compte des risques professionnels aurait aggravé un état de santé déjà détérioré et dont elle aurait été informée,
La société fait valoir que :
— Sur les temps de pause obligatoires :
— la salariée bénéficiait d’une pause de 40 minutes (20 + 10 minutes conventionnelles outre 10 minutes accordées en sus par la société),
— chaque chef d’équipe organise les rotations dans son équipe pour les prises de poste et les pauses,
— un travail a été réalisé sur le poste de conducteur de machine à la fin de l’année 2017, après une période d’observation liée à la transformation des postes d’agent de production en conducteurs de machines et le compte-rendu des réunions a mis en exergue la réalisé des pauses accordées,
— la salariée pouvait bénéficier en outre d’une pause repas à la cantine, de 20 à 30 minutes,
— elle produit les plannings d’activité de la salariée pour les années 2015 et 2016, dont il ressort que les temps de pause étaient régulièrement pris,
— le témoignage de Mme [S], laquelle n’était pas affectée à la même équipe que la salariée, n’est pas probant.
— Sur la prévention des risques professionnels et l’obligation de formation professionnelle :
— les salariés sont particulièrement sensibilisés à la question de la sécurité et sont équipés de vêtements et de chaussures de protection, outre bouchons d’oreille et gants ; l’atelier FX2 répond aux normes des bonnes pratiques de Fabrication de l’Industrie Pharmaceutique,
— le poste de conducteur de machine occupé par la salariée a, dès l’origine, fait l’objet d’un travail d’analyse, ce qui démontre la prise en compte des risques inhérents à son activité,
— un travail a été réalisé de manière régulière sur la prévention des risques professionnels et elle n’a été informée des douleurs évoquées par la salariée qu’à compter de la suspension du contrat de travail et de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, de sorte qu’elle n’a jamais été saisie d’aucun dysfonctionnement de santé rencontrés par cette dernière et ne peut se voir imputer un quelconque manquement,
— le rapport d’inspection du CHSCT en date du 19 juin 2017 a été réalisé postérieurement à l’arrêt de travail de la salariée, lequel a débuté le 3 janvier 2017 ; en outre, ce rapport lui a été communiqué après l’avoir été à la salariée, sans qu’elle ne puisse émettre quelque observation que ce soit,
— elle a développé des actions de formation aux postes de conducteur de machine, à l’embauche de la salariée, puis au cours de l’exécution du contrat et la salariée a bénéficié de formations (autorisation de manipulation du compacteur en octobre 2016 et formation de sensibilisation aux gestes de posture le 8 novembre 2016).
— Sur la rémunération dans le cadre du contrat de prévoyance :
— la salariée a perçu à tort un complément de salaire de la part de l’organisme de prévoyance APICIL, et en conséquence, des versements de sa part ; elle a enjoint à la salariée de rembourser l’APICIL et a été contrainte de saisir le conseil de prud’hommes d’une demande de remboursement, lequel y a fait droit par jugement en date du 22 mars 2022,
— la salariée ne démontre pas ne pas avoir bénéficié du complément de salaire,
— la salariée lui reproche de ne pas lui avoir adressé les justificatifs de versement opérés par l’organisme de prévoyance APICIL alors que les dispositions contractuelles ne prévoient nullement la transmission par l’employeur des attestations de prévoyances APICIL,
— Sur l’absence de calcul des congés payés :
— il appartient à la salariée d’expliquer en quoi la mention des congés payés acquis sur le bulletin de paie constitue une obligation légale ; en outre, il s’agit d’un dysfonctionnement du logiciel de paie et non d’une faute de sa part, d’une gravité insuffisante pour justifier la rupture du contrat de travail.
****
1°) sur l’organisation du travail :
L’article L. 4121-1 du code du travail énonce que :
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »
L’article R. 4121-1 du code du travail énonce :
« L’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3.
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques ».
Et les articles R. 4741-1 et suivants du code du travail précisent plus particulièrement les obligations de l’employeur en matière de manutention de charges.
Il résulte des débats que le poste de conducteur de machine (CDM) consiste en plusieurs tâches effectuées par le CDM en alternance. Il s’agit de la préparation et de l’alimentation de l’ensemble des composants pour les lignes de production dialyseurs, de l’extraction des sachets de composants (bundles, coques, capots, embouts'.) et du chargement sur convoyeur ou dans des chariots, du conditionnement des cartons détruits ou recyclés, de la commande de consommables avec mise à disposition pour les lignes de production et des interventions pour les pannes de 1er niveau.
La société produit plusieurs versions de son document unique d’évaluation et de prévention des risques en soulignant que l’atelier FX auquel était affecté la salariée est régulièrement évalué.
La cour observe cependant que la lecture de ce document est particulièrement difficile car les postes ne sont pas clairement identifiés et les risques sont évalués par nature d’activité sur plusieurs postes ou sites. C’est d’ailleurs le constat fait par Mme [V], coordinatrice PSSE ( service prévention santé sécurité environnement), dans son courriel du 7 février 2019. Elle indique en effet :
« (') Enfin concernant le document unique d’évaluation des risques, tu trouveras celui qui concerne l’atelier FX2 en 5°PJ. Il est difficile d’extraire de ce tableau uniquement les risques concernant les conducteurs de machines. (') Les risques principaux recensés pour ce poste sont bien pris en compte dans ce document : manutention manuelle, manutention mécanique, risque chimique, circulation, risque machine, pénibilité, RPS''
Concernant le risque de manutention manuelle, certains conducteurs de machines des ateliers dialyseurs ont été formés par l’infirmière. Ces formations sont tracées dans le fichier de formation. Je te confirme que Mme [Y] a reçu une sensibilisation gestes et postures le 8 novembre 2016. »
Et il résulte des pièces versées aux débats que la salariée a reçu :
— une formation collective sur la manipulation du compacteur le 30 mai 2016, de 13H45 à 14H ;
— un parcours d’intégration d’une journée le 8 novembre 2016, comportant une formation spécifique à la sécurité/environnement d’une heure et 15 minutes et une formation sur les gestes et postures de 45 minutes.
La société soutient qu’elle a mis en place des rotations entre les différents postes toutes les heures, afin de minimiser le temps d’exposition au risque et qu’elle a affecté aux équipes, des intérimaires en renfort et une équipe polyvalente pour assister les conducteurs des 3 ateliers dialyseurs. Elle invoque par ailleurs un travail réalisé sur le poste de conducteur de machine à la fin de l’année 2017.
Le compte rendu de l’inspection réalisée par le CHSCT sur le poste de conducteur de machine, secteur Dialyseurs, daté du 19 juin 2017, révèle que le travail de réflexion invoqué par l’employeur a débuté suite à plusieurs accidents de travail et arrêts maladies (4 accidents de travail avec arrêt depuis janvier 2017) générant un absentéisme grandissant sur le poste de conducteur de machine sur le seul secteur dialyseurs FX2, et suite aux nombreuses demandes des salariés sur l’urgence à améliorer le poste de CDM.
Le CHSCT a conclu que :
— le poste de CDM présentait une charge de travail très physique avec des contraintes posturales, dimensionnelles, environnementales et temporelles, ainsi qu’une charge mentale importante en raison de la cadence soutenue associée à différents aléas ;
— des aménagements de postes d’ordre technique et organisationnel étaient nécessaires au vu des nombreux arrêts de travail et maladies ;
— il apparaissait primordial d’évaluer correctement à l’avenir, les conséquences sur les conditions de travail lors de l’installation de nouvelles lignes de production en priorisant réellement la sécurité à la productivité.
Le CHSCT a préconisé :
— le lancement d’une formation accélérée de 5 intérimaires sur le poste de CDM sur le secteur FX1 afin de pouvoir faire des « switch » d’un secteur à l’autre pour pouvoir palier à différents dysfonctionnements organisationnels pour avoir un minimum de 2 CDM par équipe ;
— la modification des chariots capot sur le secteur FX1 avec suppression du 5ème emplacement sur le chariot jugé trop haut par l’ensemble des CDM et étudier la possibilité d’avoir des chariots capots moins lourds pour FX2 et FX3 ;
— l’ajout d’une personne par équipe provisoirement sur FX2 sur les équipes où il y a un seul CDM pour réduire le risque de TMS en divisant par 2 le risque d’exposition aux travaux physiques en attendant d’avoir les effectifs suffisants.
L’employeur souligne que cette étude est postérieure à l’arrêt de travail de la salariée, mais la cour observe que la société ne justifie d’aucune étude antérieure et que l’organisation dont elle se prévaut, notamment l’intervention de brigades d’intérimaires en renfort est l’une des préconisations du CHSCT dans son rapport du 19 juin 2017, de sorte que l’employeur ne justifie pas de l’effectivité d’une telle organisation à l’époque où la salariée travaillait comme conducteur de machine.
L’employeur soulève par ailleurs des réserves sur le contenu du compte-rendu en indiquant que le rapport du CHSCT a été communiqué en priorité à la salariée, sans qu’il puisse émettre quelque observation que ce soit, et que ce compte-rendu n’a pas fait l’objet d’une restitution par le secrétaire du CHSCT lors de sa réunion du 3 juillet 2017.
Mais la société n’explique pas en quoi ces circonstances invalideraient le contenu de l’enquête du CHSCT, alors même qu’elle se prévaut expressément de ce travail de réflexion ainsi que de l’une des principales préconisations du CHSCT, relative à l’intervention d’intérimaires.
Il résulte par ailleurs d’un courrier adressé le 5 juillet 2017 par l’employeur à la CPAM du Rhône, en réponse au questionnaire relatif à la maladie professionnelle de la salariée, que la société a, de façon systématique, minimisé l’exposition aux risques professionnels de la salariée en considérant que les différents postes occupés par celle-ci« ne comportent pas de mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination, le poste étant tenu en alternance avec les autres postes cités dans le courrier » , et ce en totale contradiction avec le diagnostic et les conclusions du CHSCT.
Les débats ont ainsi mis en évidence que le poste de conducteur de machine comportait une multiplicité de risques liés à la manutention et à une organisation insuffisante du poste de travail, que le document unique de prévention des risques, bien qu’actualisé chaque année était largement incomplet sur le poste de conducteur de machine et insuffisant à proposer des mesures de prévention efficaces ; que seule l’enquête du CHSCT a conduit à une identification pertinente des risques et à proposer des mesures d’organisation que la société n’a mis en vigueur que postérieurement à l’arrêt maladie de la salariée.
S’agissant du non-respect des temps de pause sous les injonctions de M. [H] [W], supérieur hiérarchique de la salariée, il appartient à l’employeur d’établir l’effectivité des temps de pause. Or, la production de plannings comportant des temps de pause, non signés ou visés à quelque moment que ce soit par le salarié ou le supérieur hiérarchique, ne permet pas de vérifier que les obligations légales étaient remplies et ce d’autant plus qu’il résulte des débats et notamment des explications de M. [W] que la prise des pauses au cours de la journée était garantie par une planification adaptée des moyens humains et l’intervention d’intérimaires, ce qui n’était précisément pas toujours le cas avant l’enquête du CHSCT.
La discussion sur l’organisation des postes de conducteur de machine a mis en évidence un nombre important de défaillances dans la prévention, alors même que les risques professionnels liés à l’exécution de mouvements répétés de préhension et de pronosupination, particulièrement traumatiques, ont été clairement identifiés.
Dans ce contexte, la formation proposée par la société apparaît largement insuffisante et l’employeur n’est pas en capacité d’établir, par ailleurs, que les temps de pause étaient rigoureusement respectés.
Le défaut de mise en place d’une organisation et des moyens adaptés dans le cadre de l’obligation générale de l’employeur de prévention des risques professionnels est patent et constitue un manquement d’une particulière gravité en considération de ses conséquences, la salariée ayant obtenu la prise en charge au titre de la maladie professionnelle de ses affections péri-articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. La salariée est ainsi fondée en sa demande de résiliation judiciaire sur ce seul motif.
La résiliation judiciaire du contrat de travail prend effet au jour où le juge la prononce, dès lors qu’à cette date le salarié est toujours au service de son employeur. Mais, lorsque le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, au jour à partir duquel le salarié a cessé de se tenir à la disposition de l’employeur, soit en l’espèce, à compter du 17 novembre 2020 qui est la date du licenciement de la salariée.
Le jugement déféré qui a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 29 octobre 2019 est infirmé uniquement sur la date de prise d’effet de la résiliation judiciaire.
2°) La salariée soulève également un manquement de l’employeur à son obligation de communiquer les éléments de sa rémunération et sollicite la somme de 6 000 euros de dommages-intérêts à ce titre.
Le conseil de prud’hommes fait grief à l’employeur de n’avoir communiqué aucun justificatif des versements effectués par l’organisme de prévoyance Apicil à la salarié, d’avoir fourni une attestation de paiement datée d’octobre 2018 « alors que le défaut de paiement couvre la période de janvier à décembre 2017 » et de n’avoir finalement fourni les attestations de paiement incapacité qu’après la demande du président du bureau de jugement datée du 16 juillet 2019.
Le contrat de prévoyance conclu par la société prévoit que les indemnités journalières seront versées par l’assureur à l’employeur lequel les reversera au salarié.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la salariée a régulièrement perçu ses indemnités journalières dont le montant apparaît sur ses bulletins de salaire et qu’elle a été informée par des lettres recommandées avec accusé de réception, du versement d’acomptes (195,45 euros le 15 juin 2017, 458 euros pour la période du 16 mai 2017 au 31 août 2017, 149 euros le 22 novembre 2017.)
Dés lors que l’employeur a régulièrement reversé à la salariée les indemnités journalières perçues de la société Apicil et qu’il n’est pas contesté qu’il a satisfait à l’obligation qui lui est faite par L. 141-4 du Code des assurances, d’informer le salarié par une notice définissant les garanties et leurs modalités d’application en matière de prévoyance, la salariée ne justifie ni d’un manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles, ni d’un préjudice en résultant.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre du défaut de maintien du salaire et du complément de salaire.
3°) Sur la demande de rappel de salaire :
La salariée soulève des incohérences entre les règlements qu’elle a effectivement perçus et les attestations de paiement dont l’employeur justifie, et elle forme une demande de rappel de salaire ou indemnités de 1 138,50 euros, considérant qu’elle n’a pas perçu l’intégralité des indemnités journalières auxquelles elle avait droit pendant la période d’arrêt maladie.
La salariée propose en page 40 de ses conclusions un tableau rappelant :
— en colonne n°1 les principes d’indemnisation applicables, soit 100% du salaire pendant les 45 premiers jours, et 75% à compter du 15 février 2017,
— en colonne n°2, les sommes dues sur la base d’un salaire moyen de référence de 2 040 euros (1 650 euros + primes),
— en colonne n°3, les salaires versés,
— en colonne n°4, les indemnités journalières de sécurité sociale
— en colonne n°5, la différence entre les sommes dues et les sommes versées correspondant au total de 1 138,50 euros.
La société soutient que :
— il s’agit d’une demande nouvelle dans la mesure où elle ne tend ni à opposer compensation, ni à faire écarter l’une de ses prétentions,
— la demande à titre de remboursement d’un trop perçu formée par la salariée a été traitée dans le cadre d’une autre instance (F20/00602) et a donné lieu à un jugement en date du 22 mars 2022 ayant condamné la salariée à lui verser la somme 1 742,09 euros.
****
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance d’un fait.
Et l’article 566 du code de procédure civile énonce que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Il en résulte que la demande de rappel d’indemnités formulée par la salariée au titre de la prévoyance n’est ni l’accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire de la demande de dommages-intérêts au titre d’un manquement de l’employeur en matière de communication des éléments de salaire.
La demande de rappel de salaire est par conséquent irrecevable.
3°) Sur le calcul des congés payés :
Enfin, il est constant que la société a procédé à un calcul erroné des jours de congés acquis par la salariée, en indiquant 17 jours de congés acquis depuis novembre 2017.
La société invoque « tout au plus, un dysfonctionnement du logiciel de paye et non une faute de l’employeur », sans cependant justifier l’existence du dit dysfonctionnement et sans avoir pris le soin de proposer un calcul correctif.
Or, il résulte des dispositions de l’article L. 3141-5 du code du travail que sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, notamment les périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
En tout état de cause, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, n’opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d’un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période.
Il s’ensuit que, s’agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l’obligation d’avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat.
Il en résulte que le salarié dont le contrat de travail a été suspendu, que ce soit pour maladie professionnelle ou non professionnelle, peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail.
Dans ces conditions, l’exécution déloyale du contrat de travail est caractérisée et le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a condamné la société à payer à la salariée la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice.
— Sur les indemnités de rupture :
Compte tenu du licenciement pour inaptitude survenu postérieurement au jugement déféré, la salariée expose que l’indemnité de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis ont été réglées dans le cadre du licenciement, de sorte que ses demandes sont sans objet.
Et la société expose pour sa part qu’elle a versé à la salariée :
— 10 123,70 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 5 872,87 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
La cour constate par conséquent que la salariée a été remplie de ses droits s’agissant de ses indemnités de rupture.
— Sur les dommages-intérêts au titre de la perte d’emploi :
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, la salariée qui présente une ancienneté de cinq années complètes, dans une entreprise employant habituellement onze salariés au moins, peut prétendre, en l’absence de réintégration dans l’entreprise, à une indemnité comprise entre trois et six mois de salaire brut.
Compte tenu du montant de la rémunération versée à la salariée, âgée de 43 ans lors de la rupture de la relation contractuelle, de ce qu’elle justifie avoir bénéficié d’allocations d’aide au retour à l’emploi depuis le 20 juin 2021, la cour estime que le préjudice résultant pour cette dernière de la rupture doit être indemnisé par la somme de 12 240 euros. En conséquence, le jugement qui lui a alloué la somme de 6 120 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif au caractère abusif du licenciement est infirmé.
— Sur les demandes accessoires :
Il n’y a pas lieu d’assortir l’obligation de transmettre les documents de fin de contrat conformes à la présente décision, d’une astreinte.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de la société les dépens de première instance et en ce qu’il a alloué à la salariée une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société succombant en ses demandes sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement
Dans la limite de la dévolution
DÉCLARE l’appel de la société Fresenius Medical Caer-Smad recevable
DÉCLARE la demande de rappel de salaire de Mme [Y] pour la période du 3 janvier 2017 au 31 décembre 2017, irrecevable
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
— dit que la résiliation judiciaire prenait effet au 29 octobre 2019 ;
— condamné la SAS Fresenius Medical Care Smad à payer à Mme [Y] les sommes suivantes :
* 612,00 euros bruts au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 4 080,00 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 406,23 euros de congés payés afférents,
* 6 120,00 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
INFIRME le jugement sur ces chefs,
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
DIT que la résiliation judiciaire prononcée aux torts de l’employeur prend effet le 17 novembre 2020 ;
CONDAMNE la société Fresenius Medical Care Smad à payer à Mme [Y] la somme de 12 240 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte d’emploi ;
DIT que Mme [Y] a été remplie de ses droits au titre de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis ;
ORDONNE à la société Fresenius Medical Care Smad de remettre à Mme [Y] un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification,
CONDAMNE la société Fresenius Medical Care Smad à payer à Mme [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
CONDAMNE la société Fresenius Medical Care Smad aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salaire ·
- Recette ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Rupture ·
- Demande ·
- Travail dissimulé ·
- Convention collective
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Gestion ·
- Marque ·
- Contrefaçon ·
- Cartes ·
- Réseau ·
- Concurrence déloyale ·
- Véhicule ·
- Logo ·
- Réparation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Déchéance ·
- Monétaire et financier ·
- Intérêt ·
- Procédure civile ·
- Fiche ·
- Offre de prêt ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réserve ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Législation ·
- Victime ·
- Professionnel
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Cessation d'activité ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Dissolution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrepartie ·
- Salarié ·
- Ags ·
- Congés payés ·
- Liquidateur ·
- Garantie ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Liquidation ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assurance maladie ·
- Accident du travail ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Lésion ·
- Médecin du travail ·
- Fait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Entretien ·
- Propos
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Incident ·
- Qualités ·
- Mandataire social ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avocat ·
- Dessaisissement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Liberté ·
- Voyage ·
- Détention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Casque ·
- Responsabilité ·
- Préjudice esthétique ·
- Mutuelle ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Partage ·
- Titre ·
- Rapport d'expertise ·
- Expertise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Atlantique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Assurance maladie ·
- Justification ·
- Appel ·
- Protection sociale ·
- Rôle ·
- Péremption ·
- Personnes
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mandataire ad hoc ·
- Vice de forme ·
- Assignation ·
- Nullité ·
- Immeuble ·
- Mise en état ·
- Mandataire ·
- Vices
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960. Etendue par arrêté du 14 mai 1962 JONC 7 juin 1962 rectificatif 30 juin 1962.
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code des assurances
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.