Confirmation 2 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 2 nov. 2023, n° 21/01533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/01533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 21/01533 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NN2D
Décision du Tribunal Judiciairede SAINT-ETIENNE
Au fond du 03 février 2021
(1ère chambre civile)
RG : 19/03881
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 02 Novembre 2023
APPELANT :
M. [F] [E]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 4] (LOIRE)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 07 Décembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Juillet 2023
Date de mise à disposition : 02 Novembre 2023
Audience présidée par Thierry GAUTHIER, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 21 janvier 2016, pour l’achat de sa résidence principale située à [Localité 6], M. [E] (l’emprunteur) a souscrit auprès de la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 4] (la banque) un prêt immobilier (n° 10280725100020930203) d’un montant de 145 494 euros, avec intérêts au taux contractuel de 2,6%, remboursable en 300 échéances de 713,31 euros chacune comprenant une prime d’assurance de 53,25 euros.
Le 11 décembre 2019, l’emprunteur a fait assigner la banque pour manquement à son obligation de mise en garde et aux fins de déchéance de son droit aux intérêts.
Par jugement du 3 février 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
— débouté l’emprunteur de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté la banque de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’emprunteur aux entiers dépens, avec distraction au profit du conseil de la banque.
Par déclaration transmise au greffe le 1er mars 2021, l’emprunteur a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, déposées le 29 avril 2021, l’emprunteur demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et condamné aux dépens;
— en conséquence, statuant à nouveau et :
— juger son action recevable et fondée, en retenant que la banque a manqué à son obligation de mise en garde à son égard lors de la conclusion du prêt immobilier ;
— a titre principal : condamner la banque à lui verser la somme de 52 524,86 euros à titre de dommages-intérêts ;
— à titre subsidiaire : condamner la banque à lui verser la somme de 15 757,20 euros, à titre de dommages-intérêts ;
— en tout état de cause :
— condamner la banque à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de mise en garde ;
— condamner la banque à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses conclusions déposées le 1er juillet 2021, la banque demande à la cour de :
— confirmer la décision attaquée ;
— subsidiairement, en cas de prononcé de la déchéance des intérêts, la limiter à 10 % des intérêts du prêt ;
— en tout état de cause :
— condamner l’emprunteur à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance et d’appel ;
— condamner l’emprunteur aux entiers dépens, avec distraction au profit de son conseil.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 décembre 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la déchéance du droit aux intérêts
À titre infirmatif, l’emprunteur invoque les dispositions des articles L. 341-27, L.341-28, L. 313-16 du code de la consommation. En considération de ce que le tribunal a écarté ces dispositions, comme non-applicables au prêt conclu avant leur entrée en vigueur, il considère que rien n’interdit de sanctionner la banque défaillante qui a manqué à son obligation de mise en garde puisque l’Union européenne et le législateur français ont eu la volonté de sanctionner le manquement des banques à leur obligation de mise en garde.
Il sollicite sur le fondement de ces dispositions, et particulièrement de l’article L. 341-17 susvisé, le versement de la somme de 15 757,20 euros correspondant à 30 % des intérêts.
À titre confirmatif, la banque soutient que le tribunal a jugé à bon droit que les dispositions invoquées par l’emprunteur ne sont pas applicables au prêt souscrit, comme étant entrées en vigueur postérieurement à la conclusion de celui-ci.
Elle fait valoir par ailleurs que la sanction prévue par ces textes n’est pas automatique et est plafonnée.
Sur ce,
Les dispositions invoquées par l’appelant sont issues de l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 dont l’article 13, VII prévoit qu’elles s’appliquent aux contrats dont l’offre a été émise après leur entrée en vigueur.
La cour approuve ainsi le tribunal en ce qu’il a relevé que l’offre de crédit a été émise le 8 janvier 2016, reçue le 9 janvier 2016 et acceptée le 21 janvier 2016, soit antérieurement à l’entrée en vigueur des dispositions dont se prévaut l’emprunteur, et a déclaré celles-ci inapplicables.
En outre, il sera rappelé que les directives européennes n’ayant pas fait l’objet d’une transposition, si elles peuvent avoir un effet direct vertical, n’ont pas d’effet direct horizontal. Dès lors, l’emprunteur ne peut se prévaloir contre la banque de la directive n° 2014/17/UE du 4 février 2014 dans le cadre du présent litige.
L’emprunteur sollicite le versement du montant total des intérêts (52 524,86 euros) ou de 30 % de ceux-ci (15 757,20 euros), en visant les dispositions du code de la consommation susvisées.
Fondées sur des dispositions inapplicables au litige, ces demandes ne peuvent qu’être rejetées.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde
À titre infirmatif, l’emprunteur, invoquant les dispositions de « l’article L. 1231-1 du code civil » (sic), soutient que, en fonction de ses revenus de 14 061 euros par an en 2015, son taux d’endettement au jour de la signature du contrat était de 60,88% et la banque a failli à son obligation de mise en garde. Il indique qu’en considérant ses revenus 2014, son taux d’endettement était de 54,90 %, soit en toutes hypothèses bien supérieur au taux préconisé de 35 %. Il indique n’avoir disposé d’aucun patrimoine.
Il sollicite le versement, à titre d’indemnité, de la somme de 52 524 euros, correspondant aux intérêts du prêt en litige.
À titre confirmatif, la banque se prévaut du principe de non-immixtion du banquier dans les affaires de son client, ce qui ne lui impose pas de vérifier l’opportunité économique d’une opération et d’en supporter les risques. Elle considère, au regard des pièces qu’elle a demandées à l’emprunteur, s’être suffisamment renseignée. Elle estime que, le prêt ayant été remboursé depuis sa conclusion, il est établi qu’il était adapté.
Elle soutient que le conseiller ayant fait signer le contrat à l’emprunteur lui indique que son taux d’effort était de 52 % et a fait signer l’emprunteur à côté de cette mention. Elle indique que cette mise en garde était suffisante, et ajoute que l’emprunteur indiquait percevoir, outre son salaire de 1 350 euros, une aide au logement de 300 euros, son taux d’endettement étant ainsi de 43 %. Elle indique que le taux d’endettement a été abaissé à 37 % en 2016. Elle écarte toute portée d’un prêt à la consommation souscrit postérieurement au prêt litigieux. Elle relève que le compte de l’emprunteur est toujours resté créditeur et que ses relevés indiquent de nombreux paris en ligne.
Elle en déduit que le prêt est adapté, puisque qu’il a été remboursé, et qu’une mise en garde sur le taux d’endettement a été délivré à l’emprunteur.
Elle soutient en outre que l’emprunteur n’a subi aucune perte de chance puisqu’il ne justifie pas d’un autre moyen de financer son acquisition immobilière ou de la possibilité de réaliser un investissement plus judicieux lui permettant de conserver son patrimoine financier et d’en tirer les revenus. Elle entend souligner que l’emprunteur ne justifie pas de sa situation financière actuelle, l’attestation de son épouse n’ayant aucun caractère probatoire. Elle soutient sur ce point que l’emprunteur bénéficie du concours de son épouse, conformément aux dispositions du code civil, pour la contribution aux charges du mariage, l’emprunteur y satisfaisant par la fourniture d’un logement financé par le prêt. Elle estime que les attestations de la mère et de l’ami de l’emprunteur ne démontrent pas l’inadaptation d’un prêt.
Sur ce,
En application de l’article 1147, devenu 1235-1, du code civil, la banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti doit apprécier sa situation au moment de la conclusion du contrat afin d’être en mesure de le mettre en garde, dès lors que le crédit consenti risque d’entraîner un endettement excessif au regard de ses capacités financières.
Il appartient à l’emprunteur qui invoque le manquement d’une banque à son obligation de mise en garde d’apporter la preuve de l’inadaptation de son engagement par rapport à ses capacités financières ou d’un risque d’endettement qui serait né de l’octroi du crédit.
Pour apprécier les capacités financières et le risque d’endettement d’un emprunteur non averti, doivent être pris en considération ses biens et revenus.
Si cette preuve est rapportée, la banque est tenue à un devoir de mise en garde. Il lui incombe de prouver qu’elle a respecté cette obligation.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’appelant était un emprunteur non-averti.
Il doit en outre être relevé que l’emprunt, souscrit à hauteur de 145 494 euros, recouvrait la totalité du prix du bien acquis, soit 132 000 euros, ainsi que la presque totalité des frais liés à la vente et au prêt, l’emprunteur ne disposant d’un apport personnel que de 1 000 euros. En conséquence, il ne peut être tenu compte de la valeur du bien immobilier acquis, pour l’appréciation du patrimoine de l’emprunteur, au moment du prêt.
Par ailleurs, comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, il est suffisamment établi par l’emprunteur que, lors de la souscription du contrat de prêt, son taux d’endettement, habituellement admis entre 30 et 35 %, était largement supérieur, ce qui résulte en outre directement de la demande de prêt du 24 décembre 2015, produite à son dossier par la banque (pièce n° 1), qui indique que le taux d’effort, compte tenu des revenus déclarés par l’emprunteur, était de 52,84 % et, en tenant compte de l’APL prévisionnel, et comme l’a relevé le tribunal, de 43,23 %.
Il en résulte que le crédit souscrit était inadapté aux capacités financières de l’emprunteur, qui présentait dès lors un risque d’endettement excessif, et que la banque était tenue à son égard d’un devoir de mise en garde.
Sur ce point, la banque tire argument de la mention, dans la demande de prêt du 24 décembre 2015, susvisée, de ce que le conseiller bancaire a fait signer l’emprunteur (page 2) en marge du taux d’effort indiqué dans ce document (52,84 %). Cependant, il convient de relever que le document comporte une autre mention manuscrite se rapportant à l’aide au logement prévisionnelle et à son montant (300 euros) et que si la ligne visant le taux d’effort comporte l’ajout de la signature de l’emprunteur, la prise en compte de l’APL prévisionnelle modifiait ce taux d’effort (abaissé, comme l’a relevé le tribunal à 43,23 %) de sorte que celui indiqué était incorrect. En outre, la seule signature apposée par l’emprunteur ne permet pas, à elle seule, de déduire que l’emprunteur avait été informé, non seulement de son taux d’endettement, mais également des conséquences éventuelles de celui-ci.
Comme les premiers juges, il doit dès lors être considéré que la banque n’a pas satisfait à son devoir de mise en garde.
Quant au préjudice, le jugement a considéré que l’emprunteur n’établissait pas que le manquement de l’établissement bancaire lui avait fait perdre la chance de s’abstenir de conclure le prêt afin d’acquérir sa résidence principale.
Il doit être rappelé que le manquement d’une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi d’un prêt prive cet emprunteur d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l’emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt.
Ainsi, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, la perte de chance pouvant ouvrir droit à indemnisation en l’espèce réside, non pas dans celle de ne pas souscrire afin d’acquérir le bien, mais dans celle d’éviter la réalisation du risque d’endettement excessif.
Or, comme le soutient la banque, non contredite sur ce point par l’appelant, il ressort de ses relevés de compte courants pour la période de janvier 2016 à décembre 2019, mois durant lequel l’emprunteur a fait assigner la banque, que ce compte est resté créditeur durant cette période et que le prêt a été de surcroît toujours remboursé à échéance et, ce, en dépit du changement de situation professionnelle, et même s’il y a lieu de noter que des versements de la sécurité sociale et de Pôle emploi sont apparus sur le compte en 2019.
Dans ces conditions, il ne peut qu’être constaté que le risque lié au surendettement de l’appelant, à raison de l’inadéquation du crédit avec ses revenus, ne s’est pas réalisé.
Il ne peut dès lors être reconnu à l’appelant un droit à dédommagement au titre de la perte de chance d’avoir évité le risque lié au surendettement que présentait le contrat qu’il a souscrit.
Par ailleurs, l’appelant ne saurait être admis en sa demande de condamnation, fondée sur le manquement de la banque à son devoir de conseil, d’un préjudice distinct (chiffré à la somme de 10 000 euros) qu’il rattache aux difficultés morales qu’il aurait rencontrées en raison de ses difficultés financières, ce préjudice ne se rapportant pas à la perte de chance susvisée.
Au surplus, le préjudice qu’il invoque à cet égard n’est pas suffisamment établi par les pièces qu’il verse à son dossier, étant rappelé qu’à compter de la souscription du prêt jusqu’à l’assignation de la banque, son compte bancaire est resté créditeur.
La demande indemnitaire de l’appelant doit dès lors être rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant, qui perd en cette instance, en supportera les dépens, avec distraction au profit du conseil de l’intimée.
L’équité commande par ailleurs de condamner l’appelant à payer à la banque la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE M. [F] [E] aux dépens d’appel, avec distraction au profit de Me Maymon, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] [E] à payer à la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 4] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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