Infirmation 5 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 5 avr. 2023, n° 21/01392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/01392 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villeurbanne, 17 novembre 2020, N° 1120001279 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/01392 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NNP4
Décision du Tribunal d’Instance de VILLEURBANNE
Au fond du 17 novembre 2020
RG : 1120001279
[R]
C/
[C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 05 Avril 2023
APPELANT :
M. [U] [R]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/692 du 18/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
Représenté par Me Nathalie PEQUIGNOT, avocat au barreau de LYON, toque : 158
INTIMÉE :
M. [K] [C]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Maxime GHIGLINO, avocat au barreau de LYON, toque : 3231
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 09 Mai 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Février 2023
Date de mise à disposition : 05 Avril 2023
Audience présidée par Bénédicte BOISSELET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Karen STELLA, conseiller
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Par contrat du 31 juillet 2018, [K] [C] a donné à bail à [U] [R] cet appartement de 25 mètres carrés avec place de parking et local vélo, situé au [Adresse 2], dans le département du [Localité 6], moyennant un loyer de 410 € par mois, outre 30 € de provision sur charge.
Aux motifs que [U] [R] ne réglait plus ses loyers depuis le mois d’avril 2019, [K] [C] lui a fait délivrer en date du 23 octobre 2019, un commandement de payer pour un montant de 3 103,24 €.
Les causes du commandement n’ayant pas été apurées, [K] [C], par exploit du 29 janvier 2020, a assigné [U] [R] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Villeurbanne aux fins de voir au principal prononcer la résiliation du bail et statuer sur ses conséquences, et qu’il soit condamné à lui régler l’arriéré de loyers.
En défense, [U] [R] s’est opposé à l’ensemble de ces demandes et a sollicité au principal une expertise judiciaire, outre des dommages et intérêts pour trouble de jouissance et pour préjudice moral, un remboursement de dépenses et la compensation des dommages et intérêts avec la dette de loyers et subsidiairement des délais de paiement.
Par jugement du 17 novembre 2020, le Tribunal de proximité de Villeurbanne a :
Prononcé la résiliation du bail ayant lié les parties pour défaut de paiement des loyers, à compter du prononcé du jugement,
Autorisé [K] [C] à faire procéder à l’expulsion de [U] [R] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour [U] [R] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement de quitter les lieux,
Condamné [U] [R] à payer à [K] [C] la somme de 7 170 € au 8 octobre 2020, échéance d’octobre 2020 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2019 sur la somme de 2 940 € et à compter du prononcé du jugement sur le surplus, ainsi qu’une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courant à compter du prononcé du jugement et jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamné [K] [C] à faire réaliser les travaux pour remédier au dispositif du chauffage et au dispositif électrique, à l’étanchéité au niveau du sol des toilettes et au raccordement de l’évier dans la cuisine et du lavabo dans la salle de bains, dans les trois mois de la signification de la décision,
Débouté [K] [C] et [U] [R] du surplus de leurs demandes,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit que chaque plaidant conservera la charge de ses dépens.
Le Tribunal a retenu en substance :
que le défaut de paiement des loyers est avéré ;
qu’il ressort d’un courrier de la direction du développement urbain de la métropole de [Localité 5] du 14 janvier 2019 que le logement présentait différents désordres caractérisant une indécence du logement loué, mais qu’à la réception de ce courrier, [K] [C] a immédiatement pris les dispositions nécessaires pour que la reprise de ces désordres soit réalisée et qu’elle ne l’a pas été en raison de l’opposition de [U] [R] à la réalisation des travaux ;
qu’ainsi, le manquement du bailleur à son obligation de délivrance d’un logement décent ne contrebalance pas la propre défaillance du locataire dans son obligation de régler les loyers, d’autant que les désordres relevés n’étaient pas de nature à rendre le logement inhabitable, ce qui justifie la résiliation du bail pour non paiement de loyers ;
que [K] [C] n’est pas fondée à réclamer à son locataire une somme de 978,45 € au titre de la dégradation du bien loué, dès lors qu’elle n’en rapporte pas la preuve ;
que [U] [R], à l’appui de sa demande d’indemnisation de son préjudice de jouissance, se limite à produire une copie d’un état des lieux qui n’apparaît pas probante, mais que pour autant il est établi que le logement, même s’il n’est pas inhabitable, présente des éléments d’insalubrité depuis la date de la visite de la Métropole de [Localité 5], et qu’en prenant en compte l’opposition de [U] [R] à ce que les travaux soient réalisés, il apparaît justifié d’évaluer le préjudice de jouissance à la somme de 800 € ;
que [U] [R] doit être débouté de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice moral, qu’il ne justifie pas, et de sa demande en remboursement de la somme de 84,85 €, les factures produites étant illisibles ;
qu’il convient d’ordonner la compensation entre la dette de loyers de [U] [R] et la somme qui lui est dûe par [K] [C] au titre de son préjudice de jouissance.
Le 9 février 2021, [K] [C] a fait délivrer un commandement de quitter les lieux à [U] [R] pour le 10 avril 2021 et celui-ci a quitté les lieux le 15 avril 2021.
Par déclaration régularisée par RPVA le 22 avril 2021, [U] [R] a fait appel des dispositions du jugement du 17 novembre 2020 ayant prononcé la résiliation du bail et l’expulsion, concernant le montant des sommes allouées au bailleur et les travaux à réaliser et de celles ayant rejeté sa demande d’expertise et ayant statué sur sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 3 janvier 2022, [U] [R] demande à la Cour de :
Vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et notamment ses articles 6, 7 et 24, Vu les dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, Vu les dispositions du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatifs aux caractéristiques du logement décent, Vu les articles 1103 suivants du Code civil,
Condamner [K] [C] à lui payer les sommes suivantes :
14 080 € à titre de dommages et intérêts en réparation des troubles de jouissance subis,
84,85 € au titre au titre de l’achat du radiateur d’appoint et du changement des crémones de fenêtre,
4 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.
Rejeter les demandes formées par [K] [C] au titre de l’appel incident et des demandes reconventionnelles, ainsi que sur les dépens de l’instance et sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner [K] [C] aux entiers dépens de l’instance.
L’appelant expose :
que lorsque le bail a été signé, l’état des lieux d’entrée indiquait différents désordres, portant notamment sur des problèmes d’électricité, une absence de chauffage, deux éviers et lavabos manquants, et qu’il était fait mention de travaux à intervenir ;
que le bailleur n’ayant réalisé aucun travaux, les services de l’hygiène de la ville de [Localité 8] ont constaté diverses infractions au règlement sanitaire départemental et ont mis en demeure [K] [C] en demeure de faire réaliser les travaux dans le délai d’un mois, ce qu’elle n’a pas fait ;
que le tribunal n’a fait que partiellement droit à sa demande au titre du préjudice de jouissance, ne lui accordant qu’une somme de 800 € à ce titre et qu’il sollicite que l’indemnisation de son préjudice soit majorée en cause d’appel ;
qu’ayant quitté les lieux le 15 avril 2021, il ne forme plus aucune demande concernant la résiliation du contrat de bail et la réalisation des travaux de remise en état du logement.
[U] [R] soutient en premier lieu être fondé à solliciter l’octroi de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance à hauteur des loyers réglés depuis sa prise à bail et jusqu’à la sortie des lieux, soit d’août 2018 à avril 2021, aux motifs :
qu’en application de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et du décret du 30 janvier 2002, le bailleur est tenu de délivrer à son locataire un logement décent ;
qu’en l’espèce, l’état des lieux d’entrée démontre que logement loué présentait d’importants désordres, ce que confirme également les témoignages qu’il verse aux débats, mais également le contenu des SMS que lui a adressés [K] [C] ;
que l’état indécent du logement est également établi par les constatations opérées par l’inspecteur d’insalubrité de la ville de [Localité 8], et un procès-verbal de constat établi le 12 juin 2019 ;
que [K] [C] ne peut sérieusement soutenir qu’il a fait obstacle à la réalisation des travaux, dès lors qu’il était simplement absent lors de l’intervention prévue, dont la date avait été unilatéralement fixée par [K] [C] quatre jours auparavant ;
Il ajoute en second lieu être fondé à être indemnisé à hauteur de 84,35 € au titre de l’achat d’un radiateur d’appoint et du changement des crémones de fenêtre, et à hauteur de 4 000 € au titre de son préjudice moral, alors qu’en raison de l’indécence du logement, il a rencontré de nombreuses difficultés, notamment en raison de l’impossibilité pour sa compagne de s’y rendre, d’avoir une présentation soignée face à des employeurs potentiels, outre que l’indécence l’a particulièrement affecté sur un plan moral.
Il demande à la Cour d’ordonner la compensation de ces dommages et intérêts avec les loyers et charges qu’il reste à devoir au bailleur.
Il soutient enfin que les demandes reconventionnelles de [K] [C], qui ne sont ni fondées, ni justifiées, doivent être rejetées.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 5 août 2021, [K] [C] demande à la Cour de :
Vu la loi du 6 juillet 1989, Vu les dispositions du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002,
Vu l’article 1104 du Code civil, Vu les articles 1224 et suivants du Code civil,
Confirmer la décision déférée s’agissant de la résiliation du bail, de l’expulsion ordonnée ;
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de [U] [R].
Et, à titre reconventionnel,
Dire n’y avoir lieu au paiement de dommages et intérêts pour troubles de jouissance subis par [U] [R], ce dernier étant à l’origine du trouble ;
Rejeter toute demande de compensation formée par [U] [R] ;
Condamner [U] [R] au paiement de la somme de 10 610 € au titre de la dette locative arrêtée à la date du 1er mai 2021, date de sa sortie effective du logement avec intérêts au taux légal, sur le fondement de l’article 1153 du Code civil ;
Condamner [U] [R] à lui payer la somme de 66,80 € à [K] [C] en remboursement du jeu de clefs ;
Condamner [U] [R] à payer les coûts de remise en état du bien, à savoir la somme de 243,82 € ;
Condamner [U] [R] au paiement de la somme de 348,00 € correspondant au coût d’évacuation de ses encombrants ;
Condamner [U] [R] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris le cout du commandement délivré, les frais pour parvenir à l’expulsion et plus généralement tous les frais afférents à l’exécution de décision à intervenir.
[K] [C] soutient en premier lieu que la demande de [U] [R] au titre de son préjudice de jouissance doit être rejetée, aux motifs :
qu’à défaut d’accord des parties sur l’état des lieux d’entrée, le logement est réputé avoir été délivré en bon état d’usage ;
que si des désordres ont été constatés dans le logement par la Direction du développement urbain de la Métropole de [Localité 5], elle a immédiatement pris les dispositions pour y remédier, mais que [U] [R] s’est opposé à toute intervention dans le logement, ce qu’a justement relevé le premier juge et dont elle rapporte la preuve ;
qu’il est surprenant qu’au titre de son préjudice de jouissance, [U] [R], qui ne paye plus ses loyers depuis avril 2019, sollicite pourtant le remboursement de ces loyers qu’il n’a pas acquittés et qu’il ne peut solliciter l’octroi de dommages et intérêts pour un préjudice dont il est lui-même à l’origine en empêchant l’intervention des artisans qu’elle avait dépêchés.
Elle ajoute que [U] [R] ne peut se prévaloir d’un préjudice moral alors qu’il est lui-même à l’origine de l’impossibilité de réaliser des travaux dans le logement.
En second lieu et à titre d’appel incident, [K] [C] sollicite :
qu’aucune compensation ne soit ordonnée dès lors que [U] [R] est à l’origine tant des désordres apparus dans l’appartement que de l’impossibilité d’y faire intervenir des artisans et que dès lors il n’y a pas lieu à indemnisation de son préjudice de jouissance ;
qu’il lui soit accordé une somme de 66,80 €, puisqu’elle a dû refaire les clefs de l’appartement que [U] [R] ne lui a restituées qu’en partie ;
qu’il lui soit accordée une somme de 243,82 € au titre des frais qu’elle a dû engager pour assurer les travaux de ménage et de remise en état de l’appartement, outre une fuite non signalée qui a été constatée ;
qu’elle a dû supporter également les coûts d’évacuation des encombrants de [U] [R], ce dont elle justifie par une facture de 348,00 €.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Cour rappelle au préalable qu’aux termes de l’article 562 du Code de procédure civile, l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.
La dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel n’est pas limité à certains chefs, lorsqu’il tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En l’espèce, [U] [R] limitant son appel au quantum de l’indemnisation de son préjudice de jouissance retenu par le premier juge et au rejet de sa demande au titre du préjudice moral et en remboursement de la facture de 84,85 €, il n’y a pas lieu de confirmer la décision déférée s’agissant de dispositions qui ne sont pas contestées, comme le sollicite [K] [C], ce qui n’entre pas dans le cadre de l’appel.
I : Sur les demandes d’indemnisation de [U] [R]
1) Sur le préjudice de jouissance
Aux termes de la décision déférée, le droit à indemnisation du préjudice de jouissance de [U] [R] a été reconnu, mais son indemnisation limitée à 800 €, étant rappelé que [U] [R] sollicite à ce titre la somme de 14 080 €, correspondant à 32 échéances de loyer, courant du mois d’août 2018, date de son entrée dans les lieux au mois d’avril 2021, correspondant à son départ.
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 fait obligation au bailleur de remettre au locataire un logement décent, ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à usage d’habitation.
Cette exigence de délivrance d’un logement décent est reprise par l’article 1719-1° du Code civil.
Le décret du 30 janvier 2002 définit, notamment, le logement décent comme celui :
dont les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement ; (…)
qui comporte les éléments d’équipement et de confort suivants : une installation permettant un chauffage normal, ne cuisine ou un coin cuisine aménagé de manière à recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé à une installation d’alimentation en eau chaude et froide et à une installation d’évacuation des eaux usées, une installation sanitaire intérieure au logement comprenant un WC, séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas, et un équipement pour la toilette corporelle, comportant une baignoire ou une douche, aménagée de manière à garantir l’intimité personnelle, alimenté en eau chaude et froide et muni d’une évacuation des eaux usées.
En l’espèce, la Cour retient que c’est à raison que le premier juge a écarté des débats l’état des lieux d’entrée produit par [U] [R], dès lors que ce document n’est pas produit en original, qu’il est contesté par [K] [C] et comporte des annotations qui apparaissent en réalité rajoutées par celui-ci.
Reste que [U] [R] produit aux débats une série de SMS échangés avec [K] [C] peu après son entrée dans les lieux dont il ressort qu’elle reconnaît que l’appartement n’est pas pourvu de chauffage (j’ai du enlever les convecteurs parce qu’ils ne marchaient plus), ces SMS faisant également mention de l’instabilité des prises.
[U] [R] verse aux débats une attestation de Monsieur [M] [G], lequel indique avoir constaté notamment au mois d’aôut 2018 dans le logement des multiprises non fixées et sans cache et l’absence de dispositif de chauffage, ce qui confirme la teneur des SMS échangés avec le bailleur. Une seconde attestation versée aux débats par [U] [R] procède aux mêmes constatations.
Dans son courrier du 14 janvier 2019, donc quelques mois après l’entrée dans les lieux, la direction Développement urbain de [Localité 8], service hygiène et sécurité relève également une absence de dispositif de chauffage, une sécurité électrique douteuse, un défaut d’étanchéité au niveau du sol des toilettes, une absence d’évier et de lavabo (non raccordés à l’alimentation en eau potable et au réseau d’évacuation des eaux usées).
Le constat d’huissier produit par [U] [R] (12 juin 2019), agrémenté de photographies, confirme l’existence des désordres précédemment décrits (prises électriques descellées ou abîmées, dominos à l’emplacement du radiateur, tuyau d’alimentation d’eau non branché dans la cuisine, lavabo inexistant dans la salle de bain avec juste un plan prédécoupé).
Ces éléments sont suffisants pour établir que le logement loué à l’origine d’une part était dépourvu de dispositif de chauffage, d’autre part présentait un dispositif électrique ne garantissant pas la sécurité du locataire outre qu’il n’y avait ni lavabo, ni évier en état de fonctionnement.
Il est justifié en revanche par [K] [C] que dès la réception du courrier des services de l’hygiène, elle a, en date du 8 février 2019, pris les dispositions nécessaires pour remédier à ses désordres (pièce 6 et 7 intimée), que l’entreprise missionnée n’a pu intervenir en l’absence de [U] [R] et qu’à l’occasion d’une seconde intervention programmée (20 avril 2019), le comportement virulent adopté par [U] [R] a empêché toute intervention (pièce 8 et 9 intimée).
La Cour en déduit que [K] [C] a délivré à l’entrée dans les lieux un logement qui ne répondait pas aux caractéristiques d’un logement décent, et que la gravité des manquements à son obligation de délivrance (logement dépourvu d’évier et de lavabo en état de fonctionnement, absence de chauffage, installation électrique dangereuse) était de nature à générer un préjudice de jouissance incontestable et important à son locataire, que la décisions déférée a manifestement sous-évalué.
Pour autant, [U] [R] n’est recevable à invoquer un tel préjudice que du début du bail au 20 avril 2019, alors que, s’il ne peut être lui reproché de n’avoir pas été présent à la première convocation du bailleur pour travaux le 16 février 2019, puisqu’il n’est pas établi qu’il en a eu connaissance, en revanche c’est en raison de son comportement virulent que l’intervention programmée le 20 avril 2019 a dû être arrêtée.
La Cour, au regard de l’ensemble de ces éléments, retient que le préjudice de jouissance de [U] [R] peut justement être indemnisé à hauteur de la somme globale de 3 000 €, en conséquence infirme la décision déférée qui a évalué ce préjudice à la somme de 800 € et statuant à nouveau, fixe à 3 000 € la somme due par [K] [C] à [U] [R] au titre de son préjudice de jouissance.
2) Sur le préjudice moral
La Cour constate que, si [U] [R] fait état d’un préjudice moral, les éléments dont il fait état caractérisent en réalité un préjudice de jouissance, par ailleurs déjà indemnisé.
La Cour en conséquence confirme la décision déférée qui a rejeté cette demande.
3) Sur le remboursement de la facture de 84,85 €
[U] [R] sollicite une somme de 84,85 € correspondant à l’achat d’un radiateur d’appoint et du changement de crémones de fenêtre.
Pour autant, comme l’a retenu à raison la décision déférée, les factures qu’il produit pour justifier ces achats sont totalement illisibles et ne permettent pas à la Cour de vérifier le bien fondé de cette demande.
La Cour confirme en conséquence la décision déférée qui a rejeté cette demande.
II : Sur les demandes reconventionnelles de [K] [C] et la compensation
1) Sur la demande au titre de l’actualisation de l’arriéré de loyers
[K] [C] sollicite l’actualisation de la créance de loyer, à hauteur de 10 610 €, arrêté au 1er mai 2021.
Outre qu’il n’est pas contesté que [U] [R] a quitté les lieux le 15 avril 2021 et donc qu’aucune somme n’est due postérieurement à cette date, [K] [C] ne produit aucun décompte permettant de constater que la somme réclamée est bien dûe.
Elle sera donc déboutée de sa demande au titre de l’actualisation de l’arriéré de loyers.
2) Sur la compensation
Le premier juge, au visa de l’article 1347 du Code civil, a opéré compensation entre la somme due par [U] [R] au titre de l’arriéré locatif au 8 octobre 2020, soit 7 970 € et la somme de 800 € due par [K] [C] au titre du préjudice de jouissance, retenant en conséquence que [U] [R] devait être condamnée à payer à [K] [C] la somme de 7 170 €.
Au regard de la somme de 3 000 € retenue par la Cour au titre du préjudice de jouissance, il sera fait droit à la demande de compensation présentée par [U] [R], celui-ci restant dès lors à devoir une somme de 4 970 € à [K] [C].
La Cour en conséquence infirme la décision déférée en ce qu’elle a condamné [U] [R] à payer à [K] [C] la somme de 7 170 € au 8 octobre 2020, échéance d’octobre 2020 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2019 sur la somme de 2 940 € et à compter du prononcé du jugement sur le surplus et, statuant à nouveau :
Condamne [U] [R] à payer à [K] [C] la somme de 4 970 € au 8 octobre 2020, échéance d’octobre 2020 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2019,date du commandement, sur la somme de 2 940 € et à compter du prononcé du présent arrêt sur le surplus.
3) Sur les demandes liées au départ des lieux de [U] [R]
[K] [C] soutient que [U] [R] n’a pas rendu les clés de l’appartement et sollicite à ce titre une somme de 66,80 €.
Elle ne justifie néanmoins de la non restitution des clés que par la production d’une main courante, qui ne repose que sur ses seules déclarations.
Cet élément étant insuffisant à établir la preuve de la créance alléguée, la Cour rejette sa demande au titre de la non restitution des clés.
[K] [C] soutient également que [U] [R] a rendu le logement dégradé et en justifier par des photographies. Une fuite aurait par ailleurs été découverte qu’elle impute au locataire. Elle sollicite une somme de 243,82 € en remboursement des factures de remise en état.
Ces photographies n’étant pas datées, outre qu’il n’en ressort pas de dégradations si ce n’est un miroir brisé et aucun état de lieux n’ayant été établi en fin de bail, cette demande ne peut prospérer, la preuve de dégradations imputables à [U] [R] n’étant pas rapportée.
Il ne ressort pas clairement par ailleurs du rapport de recherche de fuite que [K] [C] a fait diligenter que la fuite alléguée ressort d’un défaut d’entretien, le rapport faisant état d’un défaut sur le réseau d’alimentation d’eau froide des toilettes, étant observé que le rapport du service de l’hygiène avait relevé un défaut d’étanchéité au niveau du sol des toilettes.
La Cour rejette en conséquence cette demande.
[K] [C] sollicite enfin une somme de 348 € au titre d’une évacuation d’encombrants laissés par [U] [R] à son départ dans les parties communes.
La Cour constate de nouveau que la preuve de ce que [U] [R] a laissé des encombrants dans les parties communes n’est pas rapportée, [K] [C] se limitant à produire un e mail du syndic de l’immeuble ne permettant pas de mettre formellement en cause [U] [R] à ce titre.
La Cour rejette cette demande.
III : Sur les demandes accessoires
La procédure d’appel prospérant au bénéfice de [U] [R], [K] [C] doit être considérée comme partie perdante et la Cour condamne [K] [C] aux dépens à hauteur d’appel.
La demande présentée par [K] [C] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a évalué à la somme de 800 € le préjudice de jouissance de [U] [R] et,
Statuant à nouveau :
Fixe à la somme de 3 000 € l’indemnisation du préjudice de jouissance de [U] [R] ;
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a condamné [U] [R] à payer à [K] [C], après compensation, la somme de 7 170 € au 8 octobre 2020, échéance d’octobre 2020 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2019 sur la somme de 2 940 € et à compter du prononcé du jugement sur le surplus et,
Statuant à nouveau :
Condamne [U] [R] à payer à [K] [C], après compensation, la somme de 4 970 € au 8 octobre 2020, échéance d’octobre 2020 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2019, date du commandement, sur la somme de 2 940 € et à compter du prononcé du présent arrêt sur le surplus ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne [K] [C] aux dépens à hauteur d’appel ;
Rejette la demande présentée par [K] [C] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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