Infirmation 7 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 7 juin 2023, n° 20/05895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/05895 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 10 septembre 2020, N° 2018j01287 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. INDUSTISOL, La Société INDUSTISOL c/ Société L' AUXILIAIRE BTP, La société LE GOURMET FOREZIEN |
Texte intégral
N° RG 20/05895 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NGSL
Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE au fond du 10 septembre 2020
RG : 2018j01287
C/
Société L’AUXILIAIRE BTP
S.A.R.L. LE GOURMET FOREZIEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 07 Juin 2023
APPELANTE :
La Société INDUSTISOL, SAS au capital de 1 000 000 d’euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'[Localité 3] (74) sous le numéro B 413 572 751, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 3], agissant en la personne de
son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Ayant pour avocat plaidant Me Grégory SEAUMAIRE, avocat au barreau d’ANNECY
INTIMÉES :
L’AUXILIAIRE, société d’assurance mutuelle à cotisations variables immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 775 649 056, agissant poursuites et diligences de ses
représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
Ayant pour avocat plaidant Me Hervé ASTOR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
La société LE GOURMET FOREZIEN, SARL immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le numéro 343 451 985, dont le siège social est situé [Adresse 5]), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Ayant pour avocat plaidant Me Grégoire MANN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 10 Janvier 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Mars 2023
Date de mise à disposition : 07 Juin 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Karen STELLA, conseiller
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADDIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par contrat de « contractant général » du 22 novembre 2016, pour un montant de 1 260 000 euros HT, la société Le Gourmet Forézien a confié à la société Projagro Ingénierie, assurée auprès de la compagnie L’Auxiliaire, la construction d’une unité de transformation de fruits et légumes à [Localité 4].
La société Projagro Ingénierie a confié à la société Industisol le lot « panneaux et menuiseries isothermes » pour un montant de 184 000 euros HT.
La réception des travaux est intervenue le 20 juillet 2017 avec réserves et le 18 juillet 2018, la société Le Gourmet Forézien transmettait par courrier recommandé une liste d’autres désordres à la société Projagro Ingénierie.
Par courrier recommandé du 15 décembre 2017, la société Industisol a mis en demeure la société Projagro Ingénierie d’avoir à lui régler la somme de 118 618,84 euros HT correspondant aux factures suivantes :
— Facture du 26 mai 2017 d’un montant de 73 600 euros HT,
— Facture du 23 juin 2017 d’un montant de 18 400 euros HT,
— Facture du 20 juillet 2017 d’un montant de 10 005 euros HT,
— Facture du 21 août 2017 d’un montant de 7 002,90 euros HT,
— Facture du 24 octobre 2017 d’un montant de 9 610,94 euros HT.
Outre une majoration de 15 % au titre de la remise de dossier auprès de ses services contentieux, soit la somme de 17 792,83 euros TTC, les pénalités de retard à hauteur de 1,50 % par mois à compter de la date d’échéance de la facture et la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Elle la mettait également en demeure d’avoir à la déclarer auprès du maître de l’ouvrage pour obtenir le paiement direct pour le montant total du marché, déduction faite des acomptes, soit la totalité des sommes restant dues au 15 décembre 2017, en application des dispositions de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.
Cette mise en demeure a été adressée en copie à la société Le Gourmet Forézien le 3 janvier 2018, qui lui répondait devoir la somme de 36 678 euros TTC à la société Projagro Ingénierie au titre du solde du marché.
La société Projagro Ingénierie a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 12 juillet 2018.
Le 21 août 2018, la société Industisol déclarait sa créance d’un montant de 129 876 euros HT auprès du liquidateur judiciaire et sollicitait de la société Le Gourmet Forézien le paiement direct de la somme de 118 618,84 euros.
Par acte d’huissier de justice en date du 26 novembre 2018, la société Industisol a assigné devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne la société Le Gourmet Forézien en paiement de ses factures au visa de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, notamment en ses articles 15 et 14-1.
La société Le Gourmet Forézien a assigné le 12 mars 2019 la compagnie L’Auxiliaire à la relever et la garantir de toutes condamnations au titre des manquements de la société Projagro Ingénierie dans l’exécution de sa mission et à tout le moins et à titre reconventionnel à lui verser des dommages et intérêts.
Par ordonnance du tribunal de commerce de Saint-Etienne en date du 13 mai 2019, les deux affaires ont été jointes.
Par jugement en date du 10 septembre 2020, le tribunal de commerce de Saint-Etienne :
S’est déclaré compétent,
A débouté la société Industisol de toutes ses demandes,
A dit l’intervention de la compagnie L’Auxiliaire inopérante compte tenu que la société Le Gourmet Forézien n’est condamnée à aucun paiement,
A débouté toutes les parties de leurs demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
A dit que les dépens, dont les frais de greffe taxés et liquidés à 126,93 euros, sont à la charge de la société Industisol,
A débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le tribunal a notamment retenu en substance :
Que la compagnie L’Auxiliaire ne s’était pas opposée à la jonction des procédures lors de ladite jonction et que le Tribunal l’avait ordonnée en indiquant qu’il existe une connexité entre les deux affaires de contentieux commercial et en reconnaissant sa compétence pour juger l’intégralité de ce litige.
Que la société Industisol n’avait pas la qualité de sous-traitant pour le chantier :
Elle ne produit pas aux débats un quelconque contrat de sous-traitance à l’appui de sa demande en paiement directe et n’apporte pas la preuve qu’elle était sous-traitante de la société Projagro Ingénierie au travers des pièces contractuelles.
Le sous-traitant se définit comme une personne chargée d’un travail pour le compte d’entrepreneur principal mais pas d’un contractant général.
Par déclaration en date du 26 octobre 2020, la société Industisol a interjeté appel limité aux chefs du jugement la déboutant et mettant à sa charge les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 10 septembre 2021, la société Industisol demande à la cour d’appel de Lyon de :
Vu les dispositions des articles 3, 14 et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975,
Vu les dispositions de l’ancien article 1382 et le nouvel article 1240 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article L.441-6 du Code de commerce,
Vu le Droit positif,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le jugement rendu le 10 septembre 2020 par le Tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE,
DÉCLARER bien fondé l’appel interjeté par la SAS INDUSTISOL à l’encontre du jugement rendu le 10 septembre 2020 par le Tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE en ce qu’il a :
— « Débouté la société INDUSTISOL de toutes ses demandes,
— Débouté la société INDUSTISOL de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Dit que les dépens, dont les frais de greffe taxés et liquidés à 126,93 euros, sont à la charge de la société INDUSTISOL,
— Débouté la société INDUSTISOL du surplus de ses demandes ».
LE REFORMER de ces chefs ;
Y faisant droit et statuant à nouveau,
CONDAMNER la SARL LE GOURMET FOREZIEN à verser la SAS INDUSTISOL la somme de 118 618,84 euros HT, sur le fondement des dispositions des articles 3, 14 et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, outre les intérêts de retard au taux BCE majoré de 10 points dus à compter de la mise en demeure du 15 décembre 2017 ;
DÉBOUTER la SARL LE GOURMET FOREZIEN et la Compagnie l’AUXILIAIRE de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
En tout état de cause,
CONDAMNER la SARL LE GOURMET FOREZIEN à payer à la SAS INDUSTISOL la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la même aux entiers dépens en application de l’article 699 du Code de procédure civile avec recouvrement direct au profit de Maître Nathalie ROSE, Avocat au Barreau de LYON.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 27 août 2021, la société Le Gourmet Forézien demande à la cour d’appel de Lyon de :
Vu les dispositions de la loi du 31 décembre 1975,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu la jurisprudence en vigueur,
Vu les pièces versées aux débats,
A TITRE PRINCIPAL :
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE le 10 septembre 2020 en ce qu’il débouté la société INDUSTISOL de se toutes ses demandes dès lors qu’aucun élément ne permet d’attester de la relation de sous-traitance existante entre la société PROJAGRO et la société INDUSTISOL, de telle sorte que la société INDUSTISOL ne peut invoquer les dispositions de la loi de 1975 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE : Si par impossible l’existence d’une relation de sous-traitance devait être admise entre la société PROJAGRO et la société INDUSTISOL,
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE le 10 septembre 2020 et REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par la société INDUSTISOL dès lors que la société LE GOURMET FOREZIEN, qui n’est pas un professionnel de la construction, a régularisé un contrat de contractant général avec la société PROJAGRO INGENIERIE aux termes duquel il était expressément stipulé que « Le contractant général s’assurera que les sous-traitants auxquels il fait appel tout au long de la prestation satisfont aux obligations légales et réglementaires, en particulier sur les plans sociaux et fiscaux. Les sous-traitants ayant par ailleurs un lien contractuel direct avec le contractant général, celui-ci devra s’assurer de leur paiement. Le maître de l’ouvrage ne sera pas tenu de régler ces sommes », de telle sorte que la société LE GOURMET FOREZIEN n’a pas été informée par la société PROJAGRO INGENIERIE des entreprises choisies, qu’elle n’a pas participé aux réunions de chantier et n’a pas été destinataire des comptes rendus de chantier et des DOE et qu’au surplus, la société INDUSTISOL a accepté d’intervenir sur le chantier sans agrémentation et n’a jamais alerté le maître de l’ouvrage des risques d’un défaut d’agrémentation de sa part ;
DÉCLARER la société LE GOURMET FOREZIEN bien fondée à conserver le solde du chantier, qui s’élève à la somme de 36 678 euros compte tenu des désordres affectant le chantier, et principalement les ouvrages réalisés par la société INDUSTISOL et du fait que cette dernière n’est jamais revenue sur le chantier afin de lever les réserves et désordres lui incombant ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
CONDAMNER la société L’AUXILIAIRE, assureur de la société PROJAGRO INGENIERIE, à relever et garantir la société LE GOURMET FOREZIEN de toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre dans le cadre du jugement à intervenir compte tenu des manquements de son assuré à ses obligations contractuelles à l’encontre de la société LE GOURMET FOREZIEN, qui sont à l’origine de la présente procédure et par voie de conséquence du préjudice subi par la société LE GOURMET FOREZIEN à l’encontre de laquelle il est sollicité le règlement de la somme au principal de 118 618,84 euros ;
A tout le moins et à titre reconventionnel, CONDAMNER la société L’AUXILIAIRE à verser à la société LE GOURMET FOREZIEN de légitimes dommages et intérêts, dont le montant ne saurait être inférieur au quantum des condamnations qui seront prononcées au profit de la société INDUSTISOL.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER in solidum la société INDUSTISOL et la société L’AUXILIAIRE à régler à la société LE GOURMET FOREZIEN la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Les CONDAMNER en outre aux entiers dépens de l’instance dont distraction sera faite la SCP BAUFUME SOURBE, avocat sur son affirmation de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 26 mai 2021, la société L’Auxiliaire BTP, ès-qualités d’assureur de la société Projagro Ingénierie, demande à la cour d’appel de Lyon de :
Vu l’article L 322-26-1 du Code de commerce,
Vu l’article 1103 du Code civil,
Confirmer le jugement rendu le 10 septembre 2022 par le Tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE en ce qu’il a débouté la société INDUSTISOL de toutes ses demandes et dit que l’intervention en garantie de la Compagnie L’AUXILIAIRE était inopérante ;
Débouter en tout état de cause la société LE GOURMET FOREZIEN de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la Compagnie L’AUXILIAIRE ;
Condamner en tout état de cause la société LE GOURMET FOREZIEN ou qui mieux le devra au paiement de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
******************
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
Au préalable, la cour rappelle les fondements légaux invoqués en demande : articles 3, 14 et 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, loi d’ordre public à laquelle il ne peut être dérogé et rappelle également que selon l’article premier, la sous-traitance est l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage.
Article 3 : l’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage ; l’entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande.
Lorsque le sous-traitant n’aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, l’entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l’encontre du sous-traitant.
Article 14 : A peine de nullité du sous-traité les paiements de toutes les sommes dues par l’entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l’entrepreneur d’un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret. Cependant, la caution n’aura pas lieu d’être fournie si l’entrepreneur délègue le maître de l’ouvrage au sous-traitant dans les termes de l’article 1338 du code civil, à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant.
A titre transitoire, la caution pourra être obtenue d’un établissement figurant sur la liste fixée par le décret pris en application de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 concernant les retenues de garantie.
Article 14-1, pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics :
— le maître de l’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant n’ayant pas fait l’objet des obligations définies à l’article 3 ou à l’article 6, ainsi que celles définies à l’article 5, mettre l’entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s’acquitter de ces obligations. Ces dispositions s’appliquent aux marchés publics et privés ;
— si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l’ouvrage doit exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie avoir fourni la caution.
La cour relève qu la présente action n’est pas une action directe du sous-traitant contre le maître d’ouvrage sur le fondement de l’article 12 de la même loi.
1 Sur la nature du contrat :
Comme le premier juge l’a relevé, aucun contrat écrit n’a certes été régularisé entre la société Le Gourmet Forezien et la société Industisol mais aucun formalisme n’est exigé par la loi.
Or la société Industisol produit :
un courriel du 30 novembre 2016 de la société Projagro lui transmettant une « commande n° ADM 064 » concernant l’affaire Le Gourmet Forezien, accompagnée du planning de réalisation, commande qu’elle acceptait par retour de courriel le 1er décembre 2016, en indiquant la retourner signée tamponnée, comme le planning et avec l’attestation d’assurance civile et décennale 2016 ;
copie du bon de commande du 30 décembre 2016 signé d’elle-même et de Projagro Ingénierie pour la somme de 184 000 euros HT ainsi que son offre pour la fabrication et le montage à ce prix, et le planning signé ;
un compte rendu de la réunion de chantier du 6 juillet 2017 faisant apparaître l’intervention de 15 entreprises dont Industisol et mentionnant une interdiction de communiquer directement avec la société Le Gourmet Correzien.
La relation de sous-traitance pour un montant de 184 000 euros HT au titre du lot « panneaux et menuiseries isothermes », pour leur fourniture mais aussi leur pose est prouvée.
2 Sur les obligations du maître d’ouvrage :
En l’espèce, le 22 novembre 2016, la sarl Le Gourmez Correzien et la sarl Projagro Ingenierie ont signé un contrat de contractant général comportant une clause relative à la sous-traitance : « le contractant général s’assurera que les sous-traitants auxquels il fait appel tout au long de la prestation satisfont aux obligations légales et réglementaires, en particulier sur les plans sociaux et fiscaux. Les sous-traitants ayant par ailleurs un lien contractuel direct avec le contractant général, celui-ci devra s’assurer de leur paiement. Le Maître d’ouvrage ne sera pas tenu de régler ces sommes. »
La société Le Gourmet Forézien soutient que non professionnel de la construction, elle avait demandé une installation livrée « clé en main » ignorant les dispositions légales imposant l’agréage des sous-traitants, qu’elle ne devait avoir aucune relation avec les entreprises sur le chantier et si elle savait que des entreprises devaient intervenir pour réaliser les différents lots, elle ignorait leur identité, n’avait jamais participé à une réunion de chantier, ni été destinataire d’aucun compte-rendu de réunion.
La cour relève que Le Gourmet Forézien qui a choisi de contracter avec une société d’ingénierie savait que celle-ci ne réalisait pas elle-même les trvaux et allait recourir à de la sous-traitance. Par ailleurs, le contrat de mission de contractant général a énuméré les différents lots parmi lequel « froid et climatisation ».
L’argument de non connaissance d’une loi d’ordre public est inopérant. Il en est de même de l’absence du maître d’ouvrage aux réunions de chantier ou non reception des comptes-rendus des réunions.
De plus, comme le soutient la société Industisol, le contrat de construction mentionne également que le maître d’ouvrage s’engage à souscrire une police dommage ouvrage à ses frais, que le contractant général s’engage à lui remettre des attestations de couverture des entreprises ou intervenants chargés de la réalisation du programme.
La société Le Gourmet Forezien soutient certes que la preuve de son assurance n’est pas rapportée mais elle ne conteste pas la souscription de l’assurance dommage ouvrage imposée à peine de poursuites pénales par la loi. Or pour ladite souscription, elle devait être destinataire des attestations d’assurance des sous-traitants.
Le maître d’ouvrage devait mettre la société Projagro en demeure de lui présenter chaque sous-traitant et de lui faire agréer ses conditions de paiement. Elle devait ensuite en l’absence de délégation de paiement au profit de la société Industisol exiger de la société Pojagro la fourniture d’une caution personnelle et solidaire obtenue auprès d’un établissement qualifié.
Le sous-traitant n’a pas commis de faute en n’ayant pas sollicité directement son agrément auprès du maître d’ouvrage.
La société Le Gourmet Forezien, n’a pas satisfait à ses obligations légales alors que l’intervention de la société Industisol sur le chantier est bien établie avant la date de réception des travaux. Ce point n’est d’ailleurs pas contesté. Les manquements de la société Projagro Ingénierie n’écartent pas la responsabilité de la société Le Gourmet Forezien.
3 Sur l’indemnisation de la société Industisol :
Le maître d’ouvrage qui n’a pas rempli ses obligations doit indemniser le sous-traitant à concurrence du solde du prix des travaux restant du, la responsabilité du maître d’ouvrage ne pouvant être réduite du fait de l’acceptation du sous-traitant de travailler sans être agréé. Le sous-traitant n’a pas non plus à rapporter la preuve du recouvrement infructueux de sa créance auprès de l’entrepreneur principal.
Ainsi le maître d’ouvrage est tenu de réparer le préjudice subi par la société Industisol sans y opposer avoir déja payé Projagro ni y opposer les conditions de l’action directe.
La cour ajoute que les désordes que Le Gourmet Forezien invoque ne sont pas opposables à la société Industisol et ne relèvent d’ailleurs pas du lot sous-traité.
Après avoir adressé à Projagro une première mise en demeure le 4 octobre 2017, Industisol a adressé à la société Le Gourmet Forezien le 3 janvier 2018 copie de sa seconde lettre du 15 décembre 2017. Elle a déclaré sa créance après avoir été informée de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la société Projagro par jugement du tribunal de commerce de Lyon le 12 juillet 2018.
Elle est fondée en sa demande en paiement de ses factures du 26 mai 2017 : 73 600 euros, 23 juin 2017 : 18 400 euros, du 20 juillet 2017 : 10 005 euros, du 21 août 2017 : 7 002,90 euros, du 24 octobre 2017 : 9 610,94 euros et ainsi d’une somme totale de 118 618,84 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2018. Cette date correspondant à lla ettre précédemment évoquée. Si la preuve de l’envoi en la forme recommandée n’est pas démontrée, la société intimée reconnaît elle-même dans ses conclusions la réalité de cet envoi qu’elle dit reçue le 8 janvier 2018.
La majoration de 10 points du taux d’intérêt légal n’est pas justifié.
4 Sur la demande en garantie de la compagnie l’Auxiliaire :
Condamnée au titre de sa responsabilité délictuelle, la SARL Le Gourmet Forezien sollicite la garantie de la compagnie l’Auxiliaire, assureur de Projagro, dès lors que le contrat d’assurance était toujours en vigueur lors de l’intervention de l’assuré sur le chantier et que les manquements contractuels de la société Projagro lui ont causé un préjudice.
La compagnie l’Auxiliaire couvrait la société Projagro au titre d’une garantie responsabilité civile hors construction, d’une garantie responsabilité civile de construction maison, des dommages matériels et immatériels consécutifs ainsi que des garanties décennale et biennale.
Elle est fondée à contester la présente demande de garantie envers Le Gourmet Forezien qui a commis une faute propre en ses obligations de maître d’ouvrage et parce que la carence de Projagro en ses obligations envers son sous-traiatnt n’est pas couverte par le contrat d’assurance.
La demande doit être rejetée.
Sur les mesures accessoires
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société Le Gourmet Forezien doit supporter les dépens de première instance et d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître Nathalie Rose, avocat.
En équité la sarl Le Gourmet Forezien est condamnée à payer à la société Industisol la somme de 3 000 euros sau titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande présentée par la sarl Le Gourmer Forezien sur le même fondement ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme la décision attaquée.
Statuant à nouveau :
Condamne la SARL Le Gourmet Forezien à payer à la SAS Industisol la somme de 118 618,84 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2018 ;
Condamne la SARL Le Gourmet Forezien aux dépens de première instance d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître Nathalie Rose avocat pour les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Condamne la SARL Le Gourmet Forezien à payer à la SAS Industisol la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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