Infirmation partielle 4 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 4 oct. 2024, n° 21/07738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/07738 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 24 septembre 2021, N° 19/01155 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/07738 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N42G
[V]
C/
S.A.R.L. VOLTA
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lyon
du 24 Septembre 2021
RG : 19/01155
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2024
APPELANTE :
[M] [V]
née le 26 Octobre 1988 à [Localité 5] (59)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Raphaël DE PRAT de la SELARL INCEPTO AVOCATS CONTENTIEUX, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société VOLTA
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Corinne MENICHELLI de la SELARL BDMV AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Septembre 2024
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, Présidente
— Catherine CHANEZ, Conseillère
— Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Octobre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Après avoir exercé durant deux mois dans le cadre de missions intérimaires, Mme [M] [V] a été engagée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée le 2 mai 2018 par la société Volta, qui a pour activité la production et le commerce d’accumulateurs et de chargeurs, en qualité de livreuse monteuse de batteries.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective de commerce de gros.
Mme [V] a été victime d’un accident du travail le 23 juillet 2018 et placée en arrêt de travail à compter de cette date.
Après avoir été convoquée le 24 septembre 2018 à un entretien préalable, elle a été licenciée pour faute grave le 13 octobre suivant.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, elle a saisi le 24 avril 2019 le conseil de prud’hommes de Lyon qui, par jugement du 24 septembre 2021, a :
— dit que le licenciement est fondé, non sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Volta à payer à la salariée les sommes de :
— 1 569 euros brut, outre 156 euros de congés payés, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 2 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées ;
— ordonné à la société Volta de remettre à Mme [V] les documents rectifiés en fonction de la décision ;
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Par déclaration du 21 octobre 2021, Mme [V] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 18 mars 2022 par Mme [V] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 19 mai 2022 par la société Volta ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 juin 2024 ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
— Sur la recevabilité :
Attendu que la cour observe en premier lieu que la demande de la société Volta tendant à voir 'confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes nouvelles’ de Mme [V] est sans objet, le dispositif du jugement ne contenant pas la disposition en cause ;
Qu’il en est de même de la demande de la société tendant à voir déclarer irrecevable la demande additionnelle de première instance présentée par Mme [V] portant sur sa réintégration, une telle réclamation n’ayant pas été reprise dans les dernières écritures de la salariée devant le conseil de prud’hommes ;
Attendu que, s’agissant de la recevabilité de la demande additionnelle de première instance présentée par Mme [V] tendant à voir, à titre subsidiaire, déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Volta à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour retient qu’une telle réclamation se rattache par un lien suffisant aux prétentions originaires tendant à voir déclarer le licenciement nul et condamner la société Volta lui verser des dommages et intérêts pour licenciement abusif ; que, conformément aux dispositions de l’article 70, alinéa 1er, du code de procédure civile, une telle demande est dès lors recevable ;
Attendu que, s’agissant enfin de de la recevabilité de la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [V] devant la cour tendant à voir condamner la société Volta au paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul et dans tous les cas sans cause réelle et sérieuse, la cour relève que le moyen tiré de ce qu’il s’agirait d’une demande nouvelle manque en fait, Mme [V] ayant sollicité, aux termes de ses dernières écritures devant le conseil de prud’hommes, la condamnation de la société Volta à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement nul et dans tous les cas sans cause réelle et sérieuse ; que cette réclamation est donc recevable ;
— Sur le fond :
Attendu, d’une part, que le premier alinéa de l’article L 1226-7 du code du travail dispose que le contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail, autre qu’un accident de trajet, ou d’une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l’arrêt de travail provoqué par l’accident ou la maladie ; qu’il résulte des dispositions de l’article L 1226-9 du même code que, au cours de la période de suspension du contrat de travail pour les motifs susivsés, l’employeur ne peut rompre le contrat que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie ; que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1226-9 est nulle selon l’article L 1226-13 du présent code ;
Que, d’autre part, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis, la charge de la preuve pesant sur l’employeur ; qu’il convient en outre de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Que, par ailleurs, aux termes de l’article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales ;
Qu’il en résulte que le délai de deux mois s’apprécie du jour où l’employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits fautifs reprochés au salarié.
Que, dès lors que des faits reprochés à un salarié ont été commis plus de deux mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires, c’est à l’employeur d’apporter la preuve qu’il avait eu connaissance de ces faits dans le délai de prescription ;
Qu’enfin, l’employeur peut sanctionner des faits dont il a eu connaissance plus de deux mois avant l’engagement des poursuites, dès lors que le comportement du salarié s’est poursuivi ou réitéré pendant ce délai ;
Attendu qu’en l’espèce Mme [V] a été licenciée par courrier recommandé du 13 octobre 2018 plusieurs séries de griefs, qu’il convient d’examiner successivement :
— Non-respect du processus de montage des batteries et erreurs d’inventaire :
Attendu que Mme [V] n’a pas repris le travail après le 23 juillet 2018 et que la procédure disciplinaire a été engagée le 24 septembre 2018, soit plus deux mois avant les faits susvisés ; que, si la société Volta prétend n’en avoir été informée que le 2 août 2018, le seul courriel daté de ce jour émanant de Mme [F] [C], dont la cour ignore quelle fonction elle exerce au sein de la société, à M. [T] [C], responsable commercial, faisant état de non-conformités notamment imputables à Mme [V] est insuffisant à en établir la démonstration ; qu’aucun élément ne permet en particulier à la cour de retenir que ce courriel ne serait pas qu’un récapitulatif d’erreurs dans la production commises dont la supérieure hiérarchique de Mme [V] ou la direction aurait eu connaissance plus tôt ;
Que ces griefs sont donc écartés comme étant prescrits ;
— Refus du contrôle des batteries par la responsable d’atelier et insulte proférée à son encontre :
Attendu que, s’agissant du refus du contrôle, la société Volta invoque un SMS adressé le 2 août 2018 à M. [W] [J] comportant notamment les termes suivants : 'Tu peut lui dire qu’il peut me licencier car je n’accepterai jamais que [X] me contrôle et que je ne ferais aucun effort’ ;
Attendu que ce fait n’est pas prescrit puisqu’il date de moins de deux mois avant l’engagement de la procédure disciplinaire ;
Attendu qu’en revanche ce seul courriel est insuffisant à caractériser un acte d’insubordination de la part de Mme [V], alors même M. [J] n’était que technicien service client au sein de l’entreprise, que ce message a été adressé alors que la salariée était en arrêt de travail, qu’aucune instruction précise concernant le contrôle des batteries n’est établie et qu’une incertitude existait sur la personne chargée du contrôle dans la mesure où, interrogé par Mme [V] dans un SMS du 4 juin 2018, M. [L] [A], lui-même chargé de contrôles, lui avait répondu que Mme [X] [K] ne pouvait la contrôler faute d’être prête et en raison d’une ancienneté similaire à la sienne ;
Attendu que, s’agissant de l’insulte citée dans le courrier de rupture, à savoir 'J’aime pas les connes', aucune pièce ne vient en confirmer la réalité ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que les griefs formulés à l’encontre de Mme [V] sont soit prescrits, soit non établis ; que le licenciement, prononcé en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1226-9, est nul ;
Attendu que Mme [V] a droit à une indemnité compensatrice de préavis de 1 560 euros, outre 156 euros de congés payés correspondant à un mois de salaire – montants sur lesquels la société Volta ne formule aucune observation ;
Que, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, elle a droit à une indemnité pour licenciement nul qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que, compte tenu de son ancienneté et du fait qu’elle ne fournit aucune indication précise sur sa situation postérieure au licenciement – seul étant produit un bulletin de paie de septembre 2020 mentionnant un emploi d’employée polyvalente au sein du bar Chandieu, une ancienneté de six mois et une rémunération de 1 140,49 euros, sa demande est accueillie à hauteur de la somme de 9 360 euros correspondant à six mois de salaire ;
Attendu que, compte tenu de la solution donnée au litige, il y a lieu d’ordonner à la société Volta de remettre à Mme [V] une attestation Pôle emploi conforme aux dispositions du présent arrêt et mentionnant une ancienneté au 26 mars 2018 ; que le certificat de travail remis est quant à lui conforme ;
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité d’allouer à Mme [V] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dit que la demande de la société Volta tendant à voir 'confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes nouvelles’ de Mme [M] [V] est sans objet,
Déclare recevable la demande présentée par Mme [M] [V] en première instance tendant à voir, à titre subsidiaire, déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Volta à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déclare recevable la demande présentée par Mme [M] [V] devant la cour tendant à voir condamner la société Volta au paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul et dans tous les cas sans cause réelle et sérieuse,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Volta à payer à Mme [M] [V] la somme de 1 560 euros brut, outre celle de 156 euros de congés payés, à titre d’indemnité compensatrice de préavis, rejeté la demande de la société Volta sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société Volta aux dépens,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme [M] [V] est nul,
Condamne la société Volta à payer à Mme [M] [V] les sommes de 9 360 euros euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel,
Ordonne à la société Volta de remettre à Mme [M] [V] une attestation Pôle emploi conforme aux dispositions du présent arrêt et mentionnant une ancienneté au 26 mars 2018 dans le mois suivant la signification de l’arrêt,
Déboute Mme [M] [V] de sa demande de remise d’un certificat de travail rectifié,
Condamne la société Volta aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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