Confirmation 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 6 févr. 2024, n° 23/02713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/02713 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de Montreuil, 23 janvier 2023, N° 096751 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : RECOURS FIVA
RAPPORTEUR
RG : N° RG 23/02713 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O4M4
[D]
C/
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de MONTREUIL CEDEX
du 23 Janvier 2023
RG : 096751
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
RECOURS FIVA
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2024
APPELANT :
[O] [D]
né le 22 Avril 1950 à [Localité 4] ( ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 1]
dispensé de comparaître
INTIMÉE :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Samuel m. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Yasmine BEN CHAABANE Yasmine, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Janvier 2024
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate
— Vincent CASTELLI, Conseiller
— Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Février 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 6 mai 2013, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la CPAM) a pris en charge la maladie professionnelle n° 30 B « plaques pleurales » déclarée par M. [D] (l’assuré).
Le 28 juin 2013, l’assuré a déposé une demande d’indemnisation auprès du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (le FIVA).
Le médecin-conseil du FIVA a fixé le taux d’incapacité de M. [D] résultant de son exposition à l’amiante à 8% à compter du 5 novembre 2012.
Le 9 août 2013, une indemnité en capital d’un montant de 3 441,88 euros a été accordée à l’assuré sur la base d’un taux d’incapacité permanente de 8%.
Le 18 octobre 2013, le FIVA lui a proposé, au titre de l’indemnisation de son préjudice d’incapacité fonctionnelle, une rente annuelle de 597,49 euros à compter du 1er octobre 2013.
Le 8 septembre 2015, la CPAM a majoré à 100% la rente de M. [D] pour faute inexcusable de l’employeur à compter du 22 décembre 2012.
Le 10 mai 2021, la CPAM, suite au certificat d’aggravation du 23 novembre 2020 et après avis du service médical, a fixé le taux d’incapacité permanente de M. [D] à 17% à compter du 23 novembre 2020, au vu des séquelles suivantes : « aggravation de l’insuffisance respiratoire chronique, majoration des plaques pleurales sur le scanner notamment en antérieure dont certaines sont calcifiées, majoration des remaniements parenchymateux sous-pleuraux lingulaires et lobaires moyen ».
Le 29 juin 2021, M. [D] a saisi la FIVA d’une demande d’indemnisation au titre de l’aggravation de son état de santé.
Le 18 juillet 2022, la FIVA a rejeté sa demande, faute de justification de cette aggravation.
Le 23 janvier 2023, le FIVA a sollicité de l’assuré le remboursement de la somme de 4 254, 97 euros au titre du principe d’interdiction d’une double indemnisation.
Par requête reçue au greffe le 30 mars 2023, M. [D] a saisi la cour d’appel en contestation de la décision du FIVA du 23 janvier 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2024, et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
— prendre acte :
* de l’annulation par le FIVA de sa décision du 23 janvier 2023 lui demandant de rembourser la somme de 4 254,97 euros,
* de l’annulation par le FIVA du titre de recette exécutoire émis le 9 janvier 2023 ordonnant le recouvrement de la somme de 4 254,97 euros,
— dire et juger que le FIVA devra lui verser sa rente d’incapacité fonctionnelle dont le montant est actualisé annuellement, avec arriérés dus à compter du 1er janvier 2023,
— condamner le FIVA à majorer les arriérages de rente dues pour l’année 2023 des intérêts légaux à compter du 1er janvier 2023, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même formalité,
— condamner le FIVA à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 8 janvier 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, le FIVA demande à la cour de :
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par M. [D],
— débouter M. [D] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN REMBOURSEMENT DE L’INDU
Il est désormais constant que la rente versée par la CPAM aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle n’indemnise pas le déficit fonctionnel permanent.
Il s’en déduit, au cas présent, que la rente versée à M. [D] par la CPAM au titre de sa maladie professionnelle ne devait pas être déduite du poste de préjudice d’incapacité fonctionnelle indemnisé par le FIVA.
Il résulte des éléments du dossier que M. [D] a bénéficié du versement d’une rente annuelle de 597,49 euros au 1er octobre 2013, revalorisée chaque année, au titre de l’indemnisation de son préjudice fonctionnel. Le FIVA a suspendu le versement de cette rente à partir du 1er octobre 2022, date à laquelle il aurait dû procéder au versement de l’échéance de rente du 1er octobre 2021. Puis, le FIVA a sollicité de l’assuré le remboursement d’un indu de 4 254,97 euros.
En premier lieu, la cour prend acte du fait que, le 19 décembre 2023, le FIVA a, sur la base de la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation du 20 janvier 2023, annulé sa décision du 23 janvier 2023 sollicitant de l’assuré le remboursement de la somme de 4 254, 97 euros, ainsi que le titre de recettes afférent du même montant, émis le 9 janvier précédent.
Il demeure deux échéances de rente suspendues restant dues à M. [D], soit la rente annuelle à compter du 1er octobre 2021 due au 1er octobre 2022 et la rente annuelle à compter du 1er octobre 2022 due au 1er octobre 2023.
Le FIVA expose qu’il va procéder au versement de ces deux échéances de rente dans les meilleurs délais et que ce reliquat de créance au profit de l’assuré ne justifie pas le maintien du recours de ce dernier lequel devient, selon lui, sans objet. Il ajoute que les intérêts légaux réclamés au 1er janvier 2023 ne sont aucunement justifiés.
Il est patent que le titre de recette litigieux émis par le FIVA n’était pas totalement privé de fondement dès lors qu’il avait été émis avant le revirement de jurisprudence de la Cour de cassation du 20 janvier 2023 laquelle admettait jusqu’alors l’imputation des prestations versées par la caisse primaire d’assurance maladie sur le DFP, étant ajouté que le FIVA n’a eu connaissance de la contestation de M. [D] s’agissant du titre de recette émis le 13 avril 2023 en recevant l’avis du recours formé par ce dernier le 22 mars précédent.
En conséquence, il convient de dire et juger que le FIVA devra verser à l’assuré ses deux échéances de rente, soit la rente annuelle à compter du 1er octobre 2021 due au 1er octobre 2022 et la rente annuelle à compter du 1er octobre 2022 due au 1er octobre 2023, outre intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt avec capitalisation des intérêts échus.
Enfin, la cour relève que M. [D] ne peut solliciter le versement de l’échéance de rente du 1er octobre 2023, celle-ci n’étant exigible qu’au 1er octobre 2024.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Le FIVA, qui succombe, supportera les dépens d’appel et une indemnité au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Prend acte de l’annulation par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de sa décision du 23 janvier 2023 demandant à M. [D] de rembourser la somme de 4 254,97 euros et de l’annulation par le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante du titre de recette exécutoire émis le 9 janvier 2023 ordonnant le recouvrement de la somme de 4 254,97 euros,
Dit que le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante devra verser à M. [D] sa rente d’incapacité fonctionnelle annuelle à compter du 1er octobre 2021 due au 1er octobre 2022 et sa rente annuelle à compter du 1er octobre 2022 due au 1er octobre 2023, actualisée, outre intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt et capitalisation des intérêts échus,
Condamne le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante à verser à M. [D] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante aux dépens d’appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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