Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d ps, 6 février 2024, n° 23/02713
FIVA Montreuil 23 janvier 2023
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CA Lyon
Confirmation 6 février 2024

Arguments

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  • Accepté
    Absence de justification pour le remboursement

    La cour a constaté que la rente versée par la CPAM ne couvre pas le déficit fonctionnel permanent et que le FIVA a annulé sa demande de remboursement sur la base d'une nouvelle jurisprudence.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation pour incapacité fonctionnelle

    La cour a jugé que le FIVA doit verser les rentes dues à l'assuré pour les périodes concernées, en tenant compte de l'actualisation des montants.

  • Accepté
    Droit aux intérêts légaux sur les arriérés

    La cour a décidé que les intérêts légaux doivent être appliqués sur les arriérés de rente à compter de la notification de l'arrêt.

  • Accepté
    Droit à une indemnité au titre de l'article 700

    La cour a condamné le FIVA à verser une somme à l'assuré au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. d ps, 6 févr. 2024, n° 23/02713
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 23/02713
Importance : Inédit
Décision précédente : Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de Montreuil, 23 janvier 2023, N° 096751
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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