Infirmation partielle 27 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 27 sept. 2024, n° 22/08567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/08567 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 15 mars 2018, N° 10/03193 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 22/08567 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OVYA
[H]
C/
S.A. SFR – SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE
Société Anonyme TELEPERFORMANCE FRANCE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 15 Mars 2018
RG : 10/03193
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRET DU 27 Septembre 2024
APPELANTE :
[M] [H] veuve [I]
née le 8 Septembre 1973 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Romain GEOFFROY de la SELARL SELARL ORA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.A. SFR – SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Antoine VIVANT de la Vivant Avocat SELARL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Pauline CURNIER CRIBEILLET, avocat au barreau de PARIS
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Antoine VIVANT de la Vivant Avocat SELARL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Pauline CURNIER CRIBEILLET, avocat au barreau de PARIS
Société TELEPERFORMANCE FRANCE, SA
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Nabila EL AOUGRI de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Juin 2024
Présidée par Béatrice REGNIER, présidente et Régis DEVAUX conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, Présidente
— Catherine CHANEZ, Conseillère
— Régis DEVAUX, Conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 27 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Béatrice REGNIER, présidente, et par Mihaela BOGHIU greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La société SFR Service Client, aux droits de laquelle vient la société The Marketing Group, désormais dénommée Intelcia Service Client, est une filiale de la SA SFR spécialisée dans la gestion des services liés à la clientèle de la société SFR.
Les deux sociétés faisaient au moment des faits partie de l’Unité Economique et Sociale SFR.
Avant 2007, la société SFR Service Client exerçait plusieurs activités dont l’activité « Relation client Grand public » au sein de 4 établissements (centres d’appels) situés à [Localité 9], [Localité 12], [Localité 13] et [Localité 11], tous dotés d’une représentation du personnel propre (CE, DP, CHSCT), mais également en ayant recours à la sous-traitance (à hauteur de 60% en 2007), notamment auprès du groupe Téléperformance.
Dans le cadre des obligations imposées par l’article L.320-2 du code du travail alors en vigueur, l’Unité Economique et Sociale SFR et les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC et CFTC ont signé le 12 octobre 2006 un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) dénommé « Anticipation, développement des compétences et progression professionnelle » portant sur une période de trois ans.
A compter du mois de mars 2007, des discussions se sont engagées entre la société SFR Service Client et deux de ses principaux prestataires extérieurs : le groupe Téléperformance et le groupe Bertelsmann Arvato sur un projet de cession des établissements de Relation Client Grand Public de [Localité 9], [Localité 13] et [Localité 12] et de sous-traitance de leur activité.
Le 23 mai 2007, la direction de la société SFR a remis aux élus des comités d’établissement de [Localité 9], [Localité 12] et [Localité 13] un dossier d’information sur ce projet présenté comme l’expression de la « stratégie de recentrage de SFR Service Client sur son c’ur de métier ».
L’annonce de ce projet ainsi que le conflit portant sur l’interprétation de l’accord GPEC ont donné lieu à une grève au niveau national à compter du 5 juin 2007 en raison, notamment, de l’inquiétude des salariés sur l’évolution de leurs statuts individuel et collectif de travail après le transfert de leur contrat de travail au repreneur, notamment du fait du changement de convention collective.
C’est dans ce contexte qu’un « Accord de méthode et de garanties relatif au traitement des conséquences de la mise en 'uvre du projet de transfert des sites de relation client grand public de [Localité 9], [Localité 12] et [Localité 13] », et notamment le transfert des contrats de travail en application des dispositions de l’article L122-12 alinéa 2 du code du travail alors en vigueur, a été signé le 20 juillet 2007 entre l’Unité Economique et Sociale SFR et les seules organisations syndicales CFE-CGC et FO com.
Cet accord avait pour objet « d’organiser les garanties inhérentes au transfert d’une part, et d’autre part, les garanties propres à un plan de départ volontaire offert au personnel qui ne souhaiterait pas rester au service de leur nouvel employeur notamment en raison des conditions du statut qui leur serait applicable ».
Il définissait ainsi « par anticipation » le plan de sauvegarde de l’emploi devant être proposé par le nouvel employeur, trouvant sa cause économique » dans le bouleversement des grands équilibres économiques de l’exploitation de leur activité par les prestataires sous-traitants, dont la conséquence directe s’exprimera dans leur incapacité à offrir au personnel concerné le même niveau de statut (individuel et collectif ».
Ce plan était « structuré autour d’un dispositif de départ volontaire » prenant nécessairement la forme d’une rupture amiable excluant tout licenciement.
Le préambule de l’Accord du 20 juillet 2007 stipulait que ce dernier devrait être respecté par les prestataires pressentis pour reprendre les trois sites et qu’il s’imposerait à eux pendant une durée totale de 15 mois à compter de la reprise.
Par la suite, le 27 juillet 2007, les sociétés SFR Service Client, Téléperformance New Way et la filiale de cette dernière, la société Infomobile, ont signé des contrats portant sur :
— l’acquisition par la société Téléperformance des éléments d’actifs composant le Centre de contacts clients de [Localité 9] ;
— la reprise par la société Infomobile des contrats de travail transférés « ainsi que les engagements des Parties y étant inhérentes » ;
— la fourniture par la société Téléperformance de prestations de relations clients à la société SFR Service Client.
Les contrats de travail des salariés de l’établissement de [Localité 9] ont été transférés à la société Infomobile le 1er août 2007, en application de l’article L 122-12 du code du travail, devenu l’article L1224-1.
Comme environ 1500 salariés, Mme [H] a ultérieurement demandé à quitter la société Infomobile dans le cadre du plan de départ volontaire mis en 'uvre par cette société à compter du mois d’octobre 2007.
Le contrat de travail a été rompu par une convention de rupture amiable « pour motif économique » aux conditions indemnitaires prévues par le plan de sauvegarde de l’emploi, après que Mme [H] a fait part de son refus écrit des propositions préalables de reclassement.
La société Infomobile a été dissoute en 2009 suite à une réorganisation interne du groupe Téléperformance et son activité a été transférée à la société Téléperformance Centre Est aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société Téléperformance France suite à la transmission universelle de patrimoine intervenue le 31 décembre 2011.
Le 12 août 2010, Mme [H] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 9], en même temps que plusieurs autres anciens salariés de la société SFR Service Client et a demandé la convocation des sociétés SFR Service Client, SFR et Téléperformance France pour obtenir notamment, au dernier état de ses prétentions :
— la condamnation conjointe et solidaire des sociétés défenderesses à lui payer 32 224 euros de dommages et intérêts pour violation de l’engagement de conserver pendant trois ans soit jusqu’en octobre 2009 un emploi au sein du groupe SFR ;
— 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte d’avantages collectifs ;
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 15 mars 2018, le conseil des prud’hommes de [Localité 9] en sa formation de départage, a notamment :
— condamné les sociétés SFR, SFR Service Client et Téléperformance France in solidum à verser à Mme [H], outre intérêts légaux à compter du jugement :
2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de conserver un emploi au sein du groupe SFR ;
100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [H] du surplus de ses demandes ;
— condamné les sociétés SFR, SFR Service Client et Téléperformance France in solidum aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 5 avril 2018, Mme [H] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 2 octobre 2020, la cour d’appel de Lyon a :
— confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— débouté les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamné Mme [H] aux dépens d’appel ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Mme [H] a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 28 septembre 2022, la Cour de cassation, statuant après jonction sur l’ensemble des pourvois formés par les salariés ensuite des arrêts rendus par la cour d’appel de Lyon le 2 octobre 2020 dans les dossiers opposant les salariés aux sociétés SFR, SFR Service Client, aux droits de laquelle venait la société The Marketing Group, et la société Téléperformance France, a :
— cassé et annulé en toutes leurs dispositions les arrêts rendus le 2 octobre 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;
— remis les affaires et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les a renvoyés devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée ;
— condamné les sociétés SFR, The Marketing Group et Téléperformance France aux dépens ;
— rejeté la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par les sociétés SFR, The Marketingroup et Téléperformance France et les condamne à leur payer la somme de 100 euros sur ce fondement.
La Cour de cassation ne s’est prononcée que sur le moyen tiré de la violation du principe de réparation intégrale du préjudice, les salariés faisant valoir que la cour avait fixé l’indemnisation de chacun d’entre eux à une somme forfaitaire de 2 000 euros.
Mme [H] a saisi la cour d’appel de Lyon par acte de saisine du 20 décembre 2022.
Par ses dernières conclusions d’appelante notifiées et déposées au greffe, Mme [H] demande à la cour de :
— Réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 15 mars 2018 uniquement quant au quantum des dommages et intérêts alloués aux salariés en réparation du préjudice subi au titre de la perte de chance de conserver un emploi au sein du groupe SFR et ainsi de le confirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
— Condamner in solidum les sociétés SFR, SFR-SC et Téléperformance à lui verser la somme de 65 556 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance de conserver un emploi au sein du groupe SFR avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, le tout sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant signification à partir de l’arrêt à intervenir ;
— Condamner in solidum les sociétés SFR, SFR-SC et Téléperformance à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum les sociétés SFR, SFR-SC et Téléperformance aux dépens, en ce compris les frais d’huissier.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe ensuite de sa déclaration d’appel, Mme [H] demandait à la cour de, réformant le jugement sur le quantum,
Constater que l’engagement violé avait une durée de 3 années, soit d’octobre 2006 jusqu’en octobre 2009 et condamner en conséquence pour ce seul motif les sociétés défenderesses SFR, SFR-SC et Téléperformance conjointement et solidairement à verser les sommes telles que visées dans les tableaux ci-dessous et repris en pièce 19 ;
Individualiser les réparations en fonction des anciennetés et des niveaux de rémunération ;
Condamner les sociétés défenderesses SFR, SFR-SC et Téléperformance, conjointement et solidairement, à verser à chacun d’entre eux la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Assortir la décision à intervenir des intérêts au taux légal et d’une astreinte de 80 euros par jour de retard ;
Condamner les mêmes sociétés aux dépens, comprenant les éventuels frais d’exécution forcée.
Par ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe, la société Téléperformance France, venant aux droits de la société Téléperformance France est, venant elle-même aux droits de la société Infomobile, demande à la cour de :
A titre liminaire,
— Déclarer irrecevables les conclusions de l’appelant communiquées après l’expiration du délai de deux mois courant à compter de sa déclaration de saisine, en application de l’article 1037-1 du code de procédure civile ;
A titre principal,
— Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— La mettre hors de cause ;
— Rejeter la demande de l’appelant visant à condamner in solidum les sociétés intimées à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeter la demande de l’appelant tendant à ce que le point de départ des intérêts au taux légal soit fixé à une date antérieure à celle du prononcé de la décision d’appel à venir ;
— Rejeter la demande d’astreinte formulée par l’appelant ;
— Condamner l’appelant à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’appelant aux dépens.
— A titre subsidiaire, réduire le montant des dommages et intérêts à de plus justes proportions et les limiter en tout état de cause à une somme n’excédant pas 2 000 euros.
Par leurs dernières conclusions notifiées et déposées au greffe, les sociétés SFR et Intelcia France demandent à la cour de :
A titre principal,
— Déclarer irrecevables les conclusions de l’appelant signifiées pour la première fois les 30 et 31 janvier 2024 ;
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— Débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— Réduire le montant des dommages et intérêts à de plus justes proportions, et en tout état de cause, le limiter à 2 000 euros ;
— Rejeter la demande de l’appelant tendant à ce que le point de départ des intérêts au taux légal soit fixé à une date antérieure à celle du prononcé du jugement ;
— Rejeter la demande d’astreinte formulée par l’appelant ;
— En toutes hypothèses, condamner l’appelant à 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIVATION
A titre préliminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens.
La cour constate par ailleurs que Mme [H] a abandonné dans ses dernières conclusions sa demande de dommages et intérêts pour perte d’avantages collectifs.
1-Sur la recevabilité des conclusions de Mme [H]
L’article 1037-1 du code de procédure civile dispose : « En cas de renvoi devant la cour d’appel, lorsque l’affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l’article 905. En ce cas, les dispositions de l’article 1036 ne sont pas applicables.
La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
Les conclusions de l’auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.
Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’auteur de la déclaration.
La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l’article 911 et les délais sont augmentés conformément à l’article 911-2 .
Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.
En cas d’intervention forcée, l’intervenant forcé remet et notifie ses conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification la demande d’intervention formée à son encontre. Ce délai est prescrit à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président. L’intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Les ordonnances du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président statuant sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi ou sur l’irrecevabilité des conclusions de l’intervenant forcé ou volontaire ont autorité de la chose jugée. Elles peuvent être déférées dans les conditions des alinéas 2 et 4 de l’article 916. »
Il ressort de ce texte que la partie qui a déposé sa déclaration de saisine au greffe de la juridiction de renvoi doit notifier ses conclusions et les déposer au greffe dans les 2 mois suivants, à peine d’irrecevabilité des dites conclusions.
L’article 910-2 du code de procédure civile dispose par ailleurs que la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en application de l’article 127-1 ou qui ordonne une médiation en application de l’article 131-1 interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910. L’interruption produit ses effets jusqu’à l’expiration de la mission du médiateur.
L’envoi par le greffier aux parties d’un message électronique indiquant que la présidente de la chambre [envisageait] de leur « proposer de rencontrer un médiateur » ne saurait valoir ordonnance de médiation au sens de l’article 131-6 du code de procédure civile, en ce qu’il émane du greffier et non du magistrat, si bien qu’en tout état de cause, nonobstant la discussion éventuelle sur l’application de l’article 910-2 du même code à la procédure de renvoi après cassation, il n’a pu interrompre le délai de 2 mois prévu par l’article 1037-1.
Il est constant que Mme [H] n’a déposé ses premières et uniques conclusions que le 14 décembre 2023, soit après l’expiration du délai de 2 mois ayant commencé à courir le 20 décembre 2022.
Ses conclusions sont irrecevables et elle est donc réputée s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elle avait soumis à la cour dont l’arrêt a été cassé.
2-Sur la violation des obligations contenues dans l’Accord de GPEC du 12 octobre 2006 et la responsable des sociétés SFR et Infomobile
Le préambule de l’Accord de GPEC du 12 octobre 2006 excluait « la mise en 'uvre par le groupe SFR de procédures de licenciement collectif pour motif économique sur la durée d’exécution du présent accord, dès lors que les conditions environnementales ne seraient pas bouleversées avec des conditions prévisibles sur l’emploi que le présent accord ne saurait résoudre dans les 12 mois des dites conditions » et stipulait en outre que l’Accord « vise, sans remettre en cause le principe de volontariat, à maintenir une stabilité globale des effectifs du groupe SFR à compter de la signature du présent accord ».
Il ressort donc des termes de cet Accord que le groupe SFR s’était engagé pour une durée de 3 ans à maintenir la stabilité de ses effectifs, même si le principe de la liberté pour tout salarié de mettre un terme à son contrat de travail était affirmé dans la locution « sans remettre en cause le principe de volontariat », ce rappel ne pouvant être interprété comme un blanc-seing donné à l’employeur dans la mise en 'uvre ultérieure d’une cession d’activité se traduisant en pratique par de nombreux départs de salariés dans le cadre d’un plan de départs volontaires
Or, en cédant une partie de son activité, même si cette cession relevait de sa liberté de gestion, l’employeur a nécessairement violé cet engagement dans la mesure où l’opération ne pouvait que se traduire par le transfert des salariés concernés, par application de l’article L.122-12 ancien du code du travail, dont les dispositions ont été reprises dans L.1224-1.
Il ne peut être utilement soutenu que les accords du 20 juillet 2007, conclus entre l’Unité Economique et Sociale SFR et certains partenaires sociaux et ayant pour objet la définition des modalités et garanties relatives aux conséquences du transfert et aux dispositions d’accompagnement préalables au transfert doivent être analysés comme dérogeant à l’engagement formalisé dans l’Accord de GPEC de 2006 ou comme révisant ledit Accord, même s’ils ont eu pour conséquence de permettre à Mme [H] de percevoir une indemnisation.
Les sociétés SFR et Intelcia, qui entendent tirer argument de la stabilité des effectifs du groupe SFR, ne versent aux débats qu’une attestation du directeur des ressources humaines de SFR-SC comparant les effectifs au 31 décembre 2006 (8 014) et ceux au 31 décembre 2009 (9 906), sans aucune distinction entre la nature des contrats (contrats de travail à durée indéterminée, contrats de travail à durée indéterminée, contrats d’apprentissage et contrats de professionnalisation), laquelle ne peut revêtir une force probante suffisante.
Par ailleurs, la société Infomobile avait eu connaissance de l’engagement du groupe SFR de maintenir la stabilité de ses effectifs pendant une durée de 3 années en vertu de l’Accord de GPEC du 12 octobre 2006 avant la reprise de l’activité cédée par la société SFR Service Client, et il n’est pas contesté que l’accord-cadre conclu avec cette société le 27 juillet 2007 prévoyait le versement par cette dernière d’une indemnité destinée à financer le plan de départs volontaires formalisé par l’Accord de méthode du 20 juillet 2017 qu’elle a mis en 'uvre dès le lendemain du transfert des contrats de travail.
En outre, dans le Dossier d’information et de consultation dans le cadre du livre III du code du travail sur le plan de départs volontaires présenté au comité d’établissement de [Localité 13] en vue de la réunion du 21 août 2007, la société Infomobile a entendu « préciser les contours du projet de modèle économique et social indispensable à la sauvegarde de sa compétitivité et sur lequel [s’inscrivait] ce plan de départs volontaires », même si elle devait ajouter dans la suite du texte que le projet n’emportait pas « à ce stade de rupture des contrat de travail dans le cadre de licenciements économiques ». Il ne fait dès lors pas de doute que le plan de départs volontaires négocié par le groupe SFR avec une partie de ses partenaires sociaux était de nature à faciliter pour elle l’intégration en son sein des seuls salariés transférés désireux d’y rester et prêts à consentir à la réorganisation annoncée.
Un tiers à un contrat peut demander à être indemnisé des conséquences dommageables causées par le manquement de l’une des parties à ce contrat, sur le fondement de la responsable délictuelle.
C’est donc à bon droit que Mme [H] sollicite la condamnation in solidum de la société SFR Service Client et de la société Infomobile à l’indemniser de la perte de chance de conserver son emploi au sein de la première jusqu’au terme de son engagement à maintenir la stabilité de ses effectifs, soit jusqu’en octobre 2009.
Il n’existe en revanche aucun motif d’indemniser l’appelante au titre de la perte de chance de conserver son emploi au sein de la société Infomobile, société qu’elle a elle-même fait le choix de quitter dans le cadre du plan de départs volontaires.
3-Sur l’indemnisation de la perte de chance de conserver son emploi au sein du groupe SFR
Le contrat de travail de Mme [H] ayant été transféré à la société Infomobile et rompu dans le cadre de la mise en 'uvre du plan de départs volontaires, le préjudice lié à la perte de chance de conserver son emploi au sein du groupe SFR est distinct de celui lié à la rupture du contrat de travail, lequel a déjà fait l’objet d’une indemnisation versée par la société Infomobile.
Les sommes versées au titre de la rupture du contrat de travail n’ont d’ailleurs pas à venir en déduction de celles dues au titre de la perte de chance.
La cour relève en outre, avec les sociétés intimées, que la durée de la procédure judiciaire est sans rapport avec la perte de chance invoquée par la salariée.
Contrairement à ce que soutient Mme [H], l’indemnisation de la perte de chance exclut toute réparation intégrale du préjudice subi dans la mesure où elle tient compte de l’incertitude existant sur la pérennité de la relation de travail durant trois années, même si la probabilité pour elle de conserver un emploi au sein du groupe SFR pendant trois années était élevée compte tenu de l’engagement pris par l’employeur aux termes de l’accord de GPEC.
Cependant, la cour relève qu’hormis la perte de trois années de « garantie de salaire », Mme [H] ne précise ni ne justifie des droits liés au salaire ou à l’ancienneté dont elle a été privée suite à son départ du groupe SFR alors qu’elle ne conteste pas le fait que le montant de son salaire est demeuré identique après le transfert de son contrat de travail à la société Infomobile et jusqu’à la rupture de ce dernier.
Par conséquent, eu égard à son ancienneté et au montant de sa rémunération, il convient de fixer à 2 300 euros le montant des dommages et intérêts propres à réparer la perte de chance de Mme [H] de conserver son emploi au sein du groupe SFR.
Cette somme sera assortie d’intérêts légaux à compter du présent arrêt, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Il n’existe aucun motif d’assortir cette condamnation d’une astreinte, Mme [H] ne faisant valoir aucun moyen à l’appui de sa demande.
4-Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens en cause d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le jugement sera en revanche confirmé sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Constate que Mme [M] [H] a abandonné sa demande de dommages et intérêts pour perte d’avantages collectifs ;
Déclare irrecevables les conclusions déposées le 14 décembre 2023 par Mme [M] [H] ;
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Mme [M] [H] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de conserver son emploi au sein de la société Téléperformance, condamné in solidum les sociétés SFR, SFR Service Client et Téléperformance France à supporter les dépens et à verser à Mme [M] [H] la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant :
Condamne in solidum les sociétés SFR, Intelcia Service Client et Téléperformance France à verser à Mme [M] [H] la somme de 2 300 euros au titre de la perte de chance de conserver son emploi au sein du groupe SFR ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.;
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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