Confirmation 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 26 sept. 2024, n° 21/07817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/07817 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 29 septembre 2021, N° 19/07511 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/07817 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N5A4
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 29 septembre 2021
(chambre 1 cab 01 B)
RG : 19/07511
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 26 Septembre 2024
APPELANTE :
S.A.S. SUEZ RR IWS CHEMICALS FRANCE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Virginie BAUJARD, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1568
Et ayant pour avocat plaidant Me Luc MANNEVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0426
INTIMEE :
ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS, représentée par Monsieur le Directeur Régional des Douanes et Droits indirects
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 475
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 Septembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Mars 2024
Date de mise à disposition : 26 Septembre 2024
Audience tenue par Anne WYON, président, et Thierry GAUTHIER, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 21 juin 2017, la direction régionale des douanes de [Localité 4] (l’administration des douanes) a initié un contrôle des activités susceptibles de relever du paiement de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) au sein de la société Suez RR IWS Chemicals France (la société).
Par procès-verbal du 25 octobre 2018, l’administration des douanes a relevé différents manquements à la réglementation en vigueur à l’origine d’une dette au titre de la TGAP pour les années 2015, 2016 et 2017, d’un montant de 452'379 euros pour les sites de [Localité 6] et de [Localité 7].
Le 7 novembre 2018, l’administration des douanes a adressé à la société un avis de mise en recouvrement, d’un montant de 470'958 euros, correspondant à :
— 190'532 euros au titre de TGAP 2015 ;
— 127'292 euros au titre de la TGAP 2016 ;
— 134'555 euros au titre de la GAP 2017 ;
ainsi qu’à des intérêts de retard à hauteur de 18 579 euros.
La société a admis une erreur matérielle sur une déclaration et accepté de régler la somme de 5 879 euros mais a contesté le surplus de l’avis de recouvrement par lettre du 19 novembre 2018. Elle a estimé notamment que les effluents aqueux destinés à être traités par évapo-concentration n’entraient pas dans la base taxable de la TGAP.
Le 5 avril 2019, l’administration des douanes a rejeté cette contestation.
Par acte d’huissier du 3 juin 2019, la société a fait assigner l’administration des douanes devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Lyon.
L’administration des douanes a abandonné les poursuites initiées au titre des années 2015 et 2016 et le litige a porté sur le montant des droits réclamés au titre de l’année 2017 soit la somme de 134'555 euros.
Par jugement du 29 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— débouté la société Suez de l’ensemble de ses demandes ;
— rejeté les demandes de la société Suez et de l’administration des douanes et des droits indirects sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation dépens.
Par déclaration transmise au greffe le 26 octobre 2021, la société Suez a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions récapitulatives déposées le 13 septembre 2022, la société demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes ;
— constater que la TGAP n’est pas due sur les eaux polluées entrant dans l’installation de prétraitement qu’elle exploite à [Localité 7] ;
— constater que ni le procès-verbal du 25 octobre 2018, ni la décision de l’administration des douanes du 5 avril 2019 ne sont fondées, y compris en ce qui concerne la seule année 2017 encore réclamée par l’administration ;
— en tout état de cause, condamner l’administration des douanes lui verser la somme de 15'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que selon l’article 367 du code des douanes, l’instruction verbale est sans frais de justice à répéter de part et d’autres.
Dans ses conclusions déposées le 6 avril 2022, l’administration des douanes demande à la cour de :
— confirmer le jugement et constater en conséquence que la société est bien redevable de la TGAP composante déchets au titre de l’année 2017 pour un montant de 134 555 euros ;
— condamner la société à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 13 septembre 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
— --==oO§Oo==---
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le redressement de TGAP au titre de l’année 2017
À titre infirmatif, la société soutient que les installations de prétraitement et d’épuration sont exonérées de TGAP et qu’elle n’est donc redevable d’aucune taxe au titre des eaux résiduaires faiblement polluées qu’elle envoie, après traitement par évapo-concentration dans la station d’épuration, sur son site de [Localité 7].
Elle soutient que, sur ce site, elle gère deux installations différentes : celle de prétraitement par évapo-concentration, qui sépare à titre de phase préparatoire les eaux polluées en une partie aqueuse et une partie organique, et celle d’élimination par traitement thermique (incinération) pour les déchets à forte charge polluante. Elle indique que le site comprend également une station d’épuration, gérée par le groupement d’intérêt économique Osiris.
Le traitement thermique des déchets par incinération est visé par l’article 266 sexies du code des douanes.
Elle soutient que si les deux opérations, de prétraitement et d’incinération, sont réalisées sur le site elles relèvent d’installations différentes, autonomes et indépendantes.
Elle précise que le prétraitement par évapo-concentration ne peut être assimilé à un traitement thermique, dont la définition réglementaire prévoit une température minimale de 180 ° C, alors que celle des eaux usées est seulement de 40 ° C.
Elle soutient qu’il ne faut pas confondre processus de traitement des déchets et installations qui y participent, ni d’induire de la proximité géographique des deux installations qu’elles n’en constituent qu’une seule.
Elle indique que l’envoi de résidu entre les deux installations n’est ni nécessaire ni automatique et que celle d’évapo-concentration a été arrêtée en novembre 2020 tandis que l’autre a continué son activité.
Elle souligne l’indépendance des installations sur le plan matériel et au regard de l’arrêté préfectoral du 25 février 2013. Elle considère que si l’évapo-concentrateur de déchets liquides est désigné sous le même numéro d’ICPE (installations classées pour la protection de l’environnement) que l’incinérateur (ICPE 2770-1-b), cela ne doit pas conduire à les confondre puisque la nomenclature ICPE ne vise pas à identifier les installations mais seulement à codifier les activités et les substances réceptionnées, l’approche administrative devant être distinguée de l’approche fiscale.
Elle se prévaut de la nomenclature figurant sur l’arrêté préfectoral complémentaire n° 2014206-0060 du 25 juillet 2014, qui identifie clairement l’activité d’évapo-concentration sous la rubrique additionnelle 3510, liée à la rubrique 2770-1-b.
Elle indique par ailleurs s’être acquittée de la redevance de l’eau, refacturée par le GIE Osiris, pour ce qui concerne les eaux traitées par la station d’épuration.
À titre confirmatif, l’administration des douanes soutient que l’unité d’évapo-concentration ne constitue pas une installation distincte de l’installation d’incinération qui est exploitée sur le même site, mais doit être considérée comme une partie de cette installation, et qu’elle ne peut bénéficier de l’exonération prévue pour les installations de prétraitement des déchets. Elle considère que cette installation doit être taxée au titre du traitement thermique de déchets dangereux ou non dangereux soumis à autorisation, au titre du livre V, titre 1er, du code de l’environnement.
Elle estime que l’installation de traitement thermique de déchets dangereux et dangereux, classé à la nomenclature ICPE 2770, est ainsi assujettie à la TGAP pour l’ensemble des quantités de déchets qu’elle reçoit,
Elle fait valoir que l’arrêté préfectoral complémentaire du 25 juillet 2014 vise l’évapo-concentrateur sous la rubrique 2770, sans indiquer qu’il constitue une installation autonome (1ère colonne) et le fait apparaître comme une « activité » (2e colonne). Elle estime que la rubrique 3510, que mentionne ce document pour le dispositif d’évapo-concentration, n’est qu’une rubrique complémentaire de la nomenclature 2770.
Par ailleurs, l’évapo-concentrateur constitue selon cet arrêté un traitement procédé physico-chimique, lequel, selon la circulaire du 18 avril 2016 (paragraphe 107) ne peut pas bénéficier de l’exonération.
Elle considère que la société ne peut se prévaloir de l’exonération liée aux stations d’épuration puisque la partie aqueuse des produits polluants est traitée par le GIE Osiris, par des installations classées à la rubrique 2750 de la nomenclature.
Elle fait valoir que le fait générateur de la taxe est la réception des déchets et que la totalité des déchets liquides réceptionnés par l’évapo-concentrateur lui sont soumis.
Sur ce,
Comme l’a rappelé le tribunal, l’article 266 sexies du code des douanes, en sa rédaction issue de la loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016, prévoit en son I, 1, b, l’institution d’une taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) qui est due par les personnes physiques ou morales exploitant une installation soumise à autorisation, en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement, au titre d’une rubrique de la nomenclature des installations classées et notamment relative au stockage ou au traitement thermique de déchets non dangereux ou au stockage ou au traitement thermique de déchets dangereux.
L’article 266 septies,1, dispose que le fait générateur de la TGAP est la réception des déchets dans une installation visée par les dispositions, susvisées, de l’article 266 sexies.
En application de l’article 266 septies, sont soumises à la TGAP les installations de traitement thermique mais aussi biologique et physico-chimique de déchets dangereux.
De même, en application de ce même texte, les installations de prétraitement des déchets dangereux ne sont pas assujetties sauf à considérer qu’elles puissent être considérées comme des installations de traitement thermique ou de traitement physico-chimique.
Il appartient au contribuable qui se prévaut d’une exonération d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, le litige porte sur la TGAP qui serait due par la société au titre de l’année 2017 à raison de son installation de prétraitement d’eaux polluées par évapo-concentration – dès lors, des déchets qui sont traités par celle-ci – située sur le site de [Localité 7], sur lequel se trouve également une installation de traitement thermique des déchets dangereux.
C’est par des motifs pertinents, qui répondent aux conclusions d’appel et que la cour adopte, que le tribunal, ayant décrit précisément le circuit de traitement des déchets du site, a fait ressortir l’imbrication de l’installation de prétraitement et de l’installation de traitement thermique, analyse qui est confortée par les termes de l’arrêté préfectoral du 24 juillet 2014, versé à son dossier par l’appelante.
Il en résulte que l’installation de prétraitement des eaux polluées du site par évapo-concentrateur ne peut être considérée comme autonome ou indépendante de l’installation de traitement thermique que le site comporte, de sorte que les déchets traités par la première de ces installations entrent dans le champ d’application de la TGAP.
En outre, c’est sans offre de preuve que la société soutient, à l’appui de l’autonomie de l’installation de prétraitement, que celle-ci n’a pas fonctionné sur le site alors que l’installation de traitement thermique a poursuivi son activité.
Il n’est par ailleurs pas invoqué ni démontré que cette dernière installation pouvait traiter des déchets qui ne provenaient pas de l’installation de prétraitement.
De surcroît, il résulte de l’arrêté préfectoral susvisé que l’installation de prétraitement par évapo-concentration relève, selon la nomenclature prévue par le tableau figurant en annexe IV de l’article R. 511-9 du code de l’environnement, de la classe 3510. Or, selon ce tableau, cette classe désigne notamment les activités de traitement physico-chimique des déchets dont il est acquis aux débats, ce que précise au demeurant le paragraphe 107 de la circulaire du 18 avril 2016, qu’elles sont soumises à la TGAP.
La société n’apporte ainsi aucun élément suffisant permettant de justifier de l’exonération à laquelle elle prétend.
Par ailleurs, le jugement sera également approuvé en ce qu’il a rejeté le moyen tiré de ce que la société s’acquitte de la TGAP en raison des eaux qu’elle achemine vers une station d’épuration.
Dès lors, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
La société, qui perd en son appel, en supportera les dépens.
Par ailleurs, l’équité commande de la condamner à payer à l’administration des douanes la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
Condamne la société Suez RR IWS Chemicals France (la société Suez) à supporter les dépens d’appel ;
Condamne la société Suez à payer à l’administration des douanes et des droits indirects la somme de 4 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande au titre des frais irrépétibles ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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