Infirmation partielle 9 novembre 2021
Cassation 17 mai 2023
Infirmation 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 22 févr. 2024, n° 23/04665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/04665 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 17 mai 2023, N° 17/30 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la société Financière Régionale pour l' Habitat ALDA, S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D' ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE ( CFCAL ), S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE c/ S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT |
Texte intégral
N° RG 23/04665 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PATF
Jugement d’orientation du juge de l’exécution de Valence du 11 janvier 2018
RG : 17/30
Arrêt Cour d’appel de GRENOBLE du 9 novembre 2021
Rg : 18/636
Arrêt Cour de Cassation
du 17 mai 2023
RG : J 22-10.193
S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE (CFCAL)
C/
[J]
[B]
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 22 Février 2024
statuant sur renvoi après cassation
DEMANDEUR A LA SAISINE :
LE CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE (CFCAL)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
assisté de Me Jacob KUDELKO de la SELARL FAYOL & Associés, avocat au barreau de VALENCE
DEFENDEURS A LA SAISINE :
Mme [L] [J] veuve [B]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
assisté de la SCP JOUANNEAU-PALACCI de AARPI COFLUENCES, avocat au barreau de VALENCE
M. [O] [B]
chez Mme [N] [Adresse 7]
[Localité 6]
Défaillant
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE venant aux droits de la société Financière Régionale pour l’Habitat ALDA
[Adresse 3]
[Localité 8]
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 9 Janvier 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Janvier 2024
Date de mise à disposition : 22 Février 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte en date du 5 janvier 2017, le Crédit Foncier et Communal d’Alsace et Lorraine Banque a fait délivrer à M. [E] [B] et Mme [E] [J] épouse [B] un commandement aux fins de saisie immobilière d’un bien situé à [Localité 10] (Drôme), en exécution d’un acte authentique de prêt du 27 juillet 2006 garanti par une hypothèque conventionnelle prise le 2 août 2006.
Par décision du 21 décembre 2017, la commission de surendettement des particuliers de la Drôme a déclaré recevable la demande des époux [B] aux fins de se voir accorder le bénéfice de la procédure de surendettement.
Par jugement d’orientation en date du 11 janvier 2018, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Valence a :
— constaté que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies
— déclaré recevable l’action en contestation du taux effectif global engagée par M. et Mme [B]
— dit que le taux effectif global mentionné dans le contrat de prêt du 27 juillet 2006 est erroné
— dit qu’en conséquence, le taux d’intérêt légal en vigueur au jour de la conclusion du contrat se substituera au taux conventionnellement prévu
— débouté M. et Mme [B] de leurs demandes relatives à l’irrégularité de l’avenant et des décomptes présentés et la réduction de la majoration des intérêts pratiqués
— renvoyé l’affaire à l’audience d’orientation du 22 février 2018, date à laquelle le créancier rectifiera le montant de sa créance au vu des dispositions qui précèdent
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Le Crédit Foncier et Communal d’Alsace et Lorraine Banque a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 30 mai 2018, le tribunal d’instance de Romans sur Isère a rejeté le recours du Crédit Foncier et Communal d’Alsace et Lorraine Banque contre la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement le 21 décembre 2017 et confirmé la recevabilité de la demande de surendettement.
Par ordonnance du 14 mars 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Valence a prononcé la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par le Crédit Foncier et Communal d’Alsace et Lorraine Banque pour la durée de la procédure devant la commission de surendettement.
Dans le cadre de la procédure de surendettement, la commission de surendettement a demandé qu’il soit procédé à la vérification de la créance déclarée par le Crédit foncier à hauteur de 178 175,72 euros.
Par jugement avant-dire droit du 19 juin 2019, le tribunal d’instance de Romans sur Isère a déclaré recevable la demande de vérification de créance, dit que le TEG mentionné dans le contrat de prêt est erroné et que le taux d’intérêt légal en vigueur au jour de la conclusion du contrat doit se substituer au taux conventionnel, dit que le Crédit Foncier et Communal d’Alsace et Lorraine Banque devra rectifier le montant de sa créance en appliquant le taux d’intérêt légal en vigueur le 27 juillet 2006 et ordonné la réouverture des débats pour que le Crédit Foncier et Communal d’Alsace et Lorraine Banque communique le nouveau montant de sa créance.
Par jugement du 16 octobre 2019 après réouverture des débats, le tribunal d’instance a constaté que le Crédit Foncier et Communal d’Alsace et Lorraine Banque déclarait une créance corrigée en exécution du jugement du 19 juin 2019 pour un montant de 13 450,32 euros, fixé dans le cadre de la procédure de surendettement la créance de la banque à ladite somme de 13 450,32 euros et renvoyé le dossier à la commission de surendettement pour qu’elle poursuive sa mission.
Le 22 novembre 2019, la commission de surendettement a envoyé au Crédit Foncier et Communal d’Alsace et Lorraine Banque le projet de plan conventionnel de redressement prévoyant le versement en une seule mensualité de la somme de 13 450,32 euros.
Par lettre du 9 janvier 2020, la commission de surendettement a adressé au Crédit Foncier et Communal d’Alsace et Lorraine Banque une copie du plan conventionnel de redressement définitif de M. et Mme [B], précisant que ce plan entrera en application le 29 février 2020, date à laquelle les époux [B] devront verser à la banque la somme de 13 450,32 euros.
Cette somme a été payée le 8 février 2020.
Par arrêt du 9 novembre 2021, la cour d’appel de Grenoble a :
— donné acte à M. [O] [B] de son intervention volontaire à l’instance, en qualité d’héritier de M. [E] [B], décédé le [Date décès 2] 2020
— infirmé le jugement en ce qu’il a constaté que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies
— confirmé le jugement pour le surplus
statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
— dit qu’en l’absence d’une créance exigible aux termes des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution, la présente procédure de vente sur saisie immobilière n’a plus de base légale
— débouté M. et Mme [B] de leur demande de dommages et intérêts
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
— condamné le Crédit Foncier et Communal d’Alsace et Lorraine aux dépens d’appel.
La société Crédit Foncier et Communal d’Alsace et Lorraine Banque a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt en date du 17 mai 2023, la Cour de cassation :
— casse et annule, mais seulement en ce qu’il dit que le taux effectif global mentionné dans le contrat de prêt du 27 juillet 2006 est erroné, substitue au taux conventionnellement prévu le taux d’intérêt légal en vigueur au jour de la conclusion du contrat et dit qu’en l’absence d’une créance exigible aux termes des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution, la procédure de vente sur saisie immobilière aux termes d’un commandement du 5 janvier 2017 n’a plus de base légale, l’arrêt rendu le 9 novembre 2021 entre les parties par la cour d’appel de Grenoble
— remet sur ces points l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon
— condamne M. [O] [B] en qualité d’ayant droit de [E] [B] et Mme [J] aux dépens
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
La Cour de cassation a apporté aux deuxième et troisième moyens de cassation les réponses suivantes :
— pour substituer au taux conventionnellement prévu le taux d’intérêt légal en vigueur au jour de la conclusion du contrat, l’arrêt retient, d’abord, que le TEG mentionné dans l’offre de prêt, qui intègre les frais de notaire, est exact et non contesté, relève, ensuite, qu’il est inférieur à celui figurant dans l’acte authentique de prêt qui n’inclut pas ces mêmes frais, et en déduit, enfin, que ce dernier TEG est erroné
— en statuant ainsi alors qu’il résultait de ses constatations que l’erreur affectant le TEG mentionné dans le contrat de prêt ne venait pas au détriment des emprunteurs, la cour d’appel a violé les articles L 313-1 et L313-2 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et l’article R 313-1 du même code dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n°2016-607 du 13 mai 2016, en application desquels l’erreur affectant la mention du taux effectif global dans l’écrit constatant un contrat de crédit n’est sanctionnée que lorsqu’elle vient au détriment de l’emprunteur
— pour dire qu’en l’absence d’une créance exigible aux termes des articles L311-2, L311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, la procédure de saisie immobilière n’avait plus de base légale, l’arrêt retient que dans le cadre de la procédure de surendettement, la banque a ajusté ses prétentions et sollicité finalement une somme de 13 450,32 euros à titre de solde de tout compte, et qu’il n’est pas contestable que cette somme a été versée en totalité, mettant ainsi fin au plan de surendettement, de sorte qu’elle ne peut plus valablement contester le quantum des sommes qu’elle a elle-même fixé aux termes de son propre décompte
— en statuant ainsi, alors que la vérification du montant de la créance avait été effectuée à la demande de la commission afin de permettre à celle-ci de poursuivre sa mission, de sorte qu’elle n’avait pas l’autorité de chose jugée, la cour d’appel a violé les articles 1351 devenu 1355 du code civil et R 723-7 du code de la consommation, dont il résulte que la décision par laquelle le juge de l’exécution, statuant en matière de surendettement, vérifie la validité et le montant des titres de créance n’a pas l’autorité de la chose jugée au principal.
Le Crédit Foncier et Communal d’Alsace et Lorraine Banque a saisi la présente cour d’appel de renvoi par déclaration du 6 juin 2023, à l’égard du Crédit immobilier de France Développement, de Mme [L] [J] veuve [B] et de M. [O] [B].
L’affaire a été fixée à bref délai par ordonnance en date du 14 juin 2023, pour l’audience du 16 janvier 2024.
Le Crédit Foncier et Communal d’Alsace et Lorraine Banque demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du juge de l’exécution de Valence du 11 janvier 2018 en ce qu’il a dit que le TEG était erroné et a ordonné la substitution du taux légal
— de confirmer le jugement pour le surplus
statuant à nouveau,
— de fixer à la somme de 100 250,42 euros sa créance en principal, intérêts, frais et autres accessoires, arrêtée à la date du 4 août 2023, outre intérêts, frais et autres accessoires postérieurs à compter du 5 août 2023
— de renvoyer le dossier en vente forcée devant le juge de l’exécution de Valence
— de condamner les époux [B] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La banque fait valoir que le paiement a soldé le plan et non pas sa créance justifiant la reprise de la procédure de saisie immobilière, le jugement rendu par le juge du surendettement étant devenu caduc.
Elle produit le décompte de sa créance actualisé au 4 août 2023.
En ce qui concerne le TEG, la banque expose que la différence entre l’offre et l’acte authentique de prêt s’explique par le fait que le calcul sur l’offre a été fait 'hors frais d’acte notarié'.
Elle fait observer que l’expert mandaté par les époux [B] confirme le calcul opéré dans l’offre de prêt, que seul le calcul de l’acte authentique faisait l’objet d’une contestation, mais que s’agissant de celui-ci, le calcul de l’expert est faux puisqu’il se base sur des frais notariés d’un montant erroné (2 547,72 euros au lieu de 3 690 euros) et qu’en tout état de cause, non seulement l’erreur est inférieure à la décimale tolérée, mais encore, elle est en faveur des époux [B].
Mme [L] [J] veuve [B], 'en présence de M. [O] [B]', demande à la cour :
— de dire que la créance du Crédit Foncier et Communal d’Alsace et Lorraine Banque a été entièrement soldée et de déclarer irrecevable la demande de la banque tendant à voir ordonner la vente par adjudication
— de débouter le Crédit Foncier et Communal d’Alsace et Lorraine Banque de toute demande contraire
— de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du tribunal judiciaire de Valence
— de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le TEG était erroné et a ordonné la substitution du taux légal au taux contractuel
— de prononcer la déchéance des intérêts
— à titre subsidiaire, de limiter toute majoration d’intérêt à un taux de 0,001% l’an
— de lui accorder un délai de deux ans pour régler la dette
— de dire que la procédure de saisie immobilière sera suspendue pendant ce délai
— de condamner le Crédit Foncier et Communal d’Alsace et Lorraine à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance et d’appel.
Elle expose que M. [B] étant décédé, un litige est en cours sur la prise en charge des échéances impayées par l’assurance du prêt (CNP) et que le Crédit Foncier et Communal d’Alsace et Lorraine n’est pas fondé à poursuivre la saisie immobilière tant que le jugement statuant sur ce litige n’a pas été rendu.
Elle soutient que son mari et elle-même n’étaient débiteurs qu’aux termes du plan de surendettement dont ils se sont acquittés, de sorte que le Crédit Foncier a acquiescé au jugement rendu par le juge du surendettement et accepté le montant du solde de la dette tel que fixé par ce juge.
Elle affirme que dans l’attente du décompte de la CNP, il est impossible de fixer la créance du Crédit Foncier et Communal d’Alsace et Lorraine.
Elle fait valoir que l’intégration du coût des garanties fait ressortir un TEG dans l’acte authentique supérieur à celui annoncé dans l’offre de prêt, à son préjudice, qu’il ne résulte d’aucune mention expresse de l’offre de prêt que les coûts liés à l’acte authentique et aux garanties exigées par le prêteur sont exclus du calcul et que la banque avait connaissance du coût de l’acte et des garanties au jour de l’offre.
La déclaration de saisine a été signifiée à la société Crédit Immobilier de France Développement, créancier inscrit, et à M. [O] [B], pris en sa qualité d’héritier de M. [E] [B], par actes d’huissier en date des 20 et 21 juin, remis respectivement à une personne se déclarant habilitée à recevoir l’acte et en l’étude de l’huissier.
Les conclusions d’appel ont été signifiées par actes d’huissier du 31 juillet 2023 à la société Crédit Immobilier de France Développement et à M. [O] [B] remis respectivement à une personne se déclarant habilitée à recevoir l’acte et en l’étude de l’huissier.
La société Crédit Immobilier de France Développement et M. [O] [B] n’ont pas constitué avocat.
Le présent arrêt sera rendu par défaut.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2024.
SUR CE :
La demande de sursis à statuer n’est pas justifiée, la solution qui sera apportée par le tribunal judiciaire à la question de la prise en charge par la compagnie d’assurance des échéances mensuelles du prêt immobilier étant sans incidence sur la résolution du présent litige, à savoir la détermination du taux d’intérêt applicable au prêt immobilier et l’existence d’une créance exigible constatée par un titre exécutoire autorisant la poursuite de la procédure de saisie immobilière.
L’article L732-2 du code de la consommation dispose notamment que le plan conventionnel peut comporter des mesures de report ou de rééchelonnement des paiements des dettes, de remise des dettes, de réduction ou de suppression du taux d’intérêt, de consolidation, de création ou de substitution de garantie, que le plan prévoit les modalités de son exécution et que sa durée totale, y compris lorsqu’il fait l’objet d’une révision ou d’un renouvellement, ne peut excéder sept années.
En application de l’article L732-3 du code de la consommation, les créanciers disposent d’un délai fixé par décret pour refuser la proposition de plan conventionnel de redressement élaborée par la commission. En l’absence de réponse dans ce délai, l’accord des créanciers est réputé acquis.
L’article R 723-7 du code de la consommation énonce que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Le plan de surendettement est élaboré à partir de la créance déterminée par le juge.
Mais la décision du juge du surendettement statuant sur le montant de la créance réclamée en vertu de l’article R 723-7 du code de la consommation n’a pas autorité de la chose jugée au principal.
Le créancier dont la créance a été fixée à une somme inférieure à celle réclamée peut donc, une fois la procédure de surendettement terminée, agir en paiement contre son débiteur et la juridiction saisie d’une telle action n’est pas liée par la décision rendue par le juge du surendettement.
En l’espèce, à l’expiration du plan conventionnel de surendettement après exécution de celui-ci par les débiteurs, la banque a recouvré son droit de poursuite aux fins de paiement du solde de sa créance constatée par un titre exécutoire, créance dont le montant n’avait été fixé à la somme de 13 450,32 euros que pour les besoins de la procédure de surendettement et du plan conventionnel de redressement.
La demande formée en cause d’appel aux fins de dire que la créance du Crédit Foncier et Communal d’Alsace et Lorraine Banque a été entièrement soldée et déclarer irrecevable la demande de la banque tendant à voir ordonner la vente par adjudication doit être rejetée.
Il convient en conséquence de déterminer le montant de la créance de la banque en tranchant la contestation relative au taux d’intérêt applicable.
Le juge de l’exécution retient que l’offre de prêt qui intègre les frais de notaire présente un taux effectif annuel inférieur à celui mentionné dans l’acte authentique, lequel ne les intègre pas. Il estime en conséquence que le TEG est erroné et que l’erreur dépasse la marge habituellement admise de la décimale.
L’erreur affectant le taux effectif global mentionné dans un prêt n’est pas susceptible d’entraîner la nullité de la clause relative aux intérêts, dès lors que le taux effectif global est inférieur à celui qui est stipulé, de sorte que l’erreur alléguée ne vient pas au détriment des emprunteurs.
Aux termes du contrat de prêt notarié du 27 juillet 2006, le montant du prêt s’élève à la somme de 159 000 euros remboursable en 300 mensualités de 574,24 euros pour la première tranche de 84 500 euros, de 246,58 euros pour la deuxième tranche de 41 500 euros et de 196,07 euros pour la troisième tranche de 33 000 euros, le coût du prêt est de 149 931,87 euros hors frais d’acte notarié et le taux d’intérêt annuel intégrant les intérêts, la rémunération du mandataire, les frais de gestion d’assurance incendie et les frais de dossier de la banque (1 590 euros) est de 6,59 % sur la première tranche, 4,92 % sur la deuxième tranche et 4, 92 % sur la troisième tranche. Ces taux sont les mêmes que ceux qui figurent dans l’offre de prêt.
En page 14 de l’acte authentique de prêt, il est stipulé que le taux effectif global annuel est de 6,87 % sur la première tranche, 5,17 % sur la deuxième tranche et 5,17 % sur la troisième tranche.
Les emprunteurs ont demandé à un expert privé de donner son avis sur 'la pertinence du taux effectif global figurant dans l’offre et /ou contrat de prêt.'
Cet expert a analysé les taux de 6,59 % et 4,92 % mentionnés dans l’offre de prêt et repris en page 3 du contrat de prêt notarié.
Il conclut que le TAEG de la tranche n° 1 de 84 500 euros correspond au TAEG résultant de ses calculs, de même que les TAEG de la tranche n° 2 et de la tranche n° 3.
L’expert estime ensuite que le taux effectif global stipulé à la page 14 de l’acte de prêt notarié, incluant le coût de la garantie hypothécaire est erroné, puisque 'en consultant la facture de la SCP Jean Widenlocher, il apparaît que le coût réellement acquitté par l’emprunteur s’est élevé à la somme de 2 547,72 euros', de sorte que les TEG réels s’élèvent à 6,78 % au lieu de 6,87 % et 5,09 % au lieu de 5,17 %.
Or, la banque justifie au moyen de la lettre du notaire datée du 25 juillet 2006 de ce que les frais de l’acte notarié se sont élevés à la somme de 3 690 euros et non pas 2547,72 euros, comprenant le coût des inscriptions hypothécaires, si bien que les calculs de l’expert privé sont erronés sur ce point..
En tout état de cause, contrairement à ce qu’indique le premier juge, le taux effectif annuel mentionné à l’offre de prêt n’inclut pas les frais de l’acte notarié, ce taux a été reconnu comme étant exact par l’expert des époux [B] lui-même et c’est ce taux qui a été appliqué par la banque et non pas le taux effectif global stipulé en page 14 de l’acte authentique incluant les frais d’acte.
Mme [B] l’admet qui déclare dans ses conclusions devant la présente cour de renvoi qu’aux termes du rapport de l’expert privé, l’intégration du coût des garanties fait ressortir un TEG supérieur à celui du prêt.
Dans ces conditions, il n’y a pas d’erreur commise en défaveur des emprunteurs et c’est à tort que le juge de l’exécution a dit que le taux d’intérêt légal en vigueur au jour de la conclusion du contrat se substituera au taux conventionnellement prévu.
Dans le dispositif de ses conclusions, Mme [B] demande à la cour, à titre infiniment subsidiaire, 'de limiter toute majoration d’intérêt à un taux de 0,001 % l’an'. Cette demande incompréhensible n’est pas explicitée dans la discussion, de sorte que la cour n’est pas tenue de l’examiner, conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
La banque justifie, au vu du décompte présenté en pièce 16, d’une créance exigible s’élevant à la somme de :
— 64 518,56 euros en capital, intérêts et accessoires au titre de la première tranche de prêt
— 28 002,50 euros en capital, intérêts et accessoires au titre de la deuxième tranche de prêt
— 7 729,36 euros en capital, intérêts et accessoires au titre de la troisième tranche de prêt,
après déduction du versement de la somme de 13 450,32 euros et des règlements effectués par la compagnie d’assurance.
total : 100 250,42 euros, créance arrêtée au 4 août 2023.
Les conditions de la poursuite de la procédure de saisie immobilière sont réunies, comme en a décidé à bon droit le juge de l’exécution.
Mme [B] n’apporte aucun justificatif sur sa situation financière et ne démontre pas qu’elle est en mesure d’apurer la créance de la banque dans un délai de deux ans. M. [O] [B], ès qualités d’héritier de son père, n’a pas constitué avocat.
La demande subsidiaire en délais de paiement doit être rejetée.
Il convient de confirmer le jugement qui a dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Le recours de la banque étant accueilli, Mme [L] [B] et M. [O] [B] doivent être condamnés aux dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de les condamner à payer au Crédit Foncier et Communal d’Alsace et Lorraine Banque une indemnité de procédure en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, dans les limites de la saisine, par arrêt mis à disposition au greffe et par défaut :
REJETTE la demande de sursis à statuer formée par Mme [L] [B]
INFIRME le jugement en ce qu’il a dit que le taux d’intérêt légal en vigueur au jour de la conclusion du contrat se substituera au taux conventionnellement prévu
Statuant à nouveau,
REJETTE la demande tendant à voir prononcer la déchéance des intérêts au taux contractuel et à voir substituer le taux d’intérêt légal en vigueur au jour de la conclusion du contrat au taux conventionnellement prévu
Y AJOUTANT,
REJETTE la demande aux fins d’irrecevabilité de la demande de la banque tendant à voir ordonner la vente par adjudication
FIXE la créance exigible du Crédit Foncier et Communal d’Alsace et Lorraine Banque, arrêtée au 4 août 2023, à la somme de 100 250,42 euros en principal, intérêts et accessoires
REJETTE la demande de délais de paiement formée par Mme [L] [B]
RENVOIE l’affaire au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valence pour la poursuite de la procédure de saisie immobilière
CONDAMNE Mme [L] [B] et M. [O] [B] aux dépens d’appel
REJETTE la demande du Crédit Foncier et Communal d’Alsace et Lorraine Banque fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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