Confirmation 27 juin 2024
Rejet 25 septembre 2024
Rejet 18 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 27 juin 2024, n° 22/00380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/00380 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 10 janvier 2022, N° 2020j361 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 22/00380 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OBY2
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 10 janvier 2022
RG : 2020j361
[W]
[F]
S.A.R.L. [W] FINANCES
S.A.S. MANUFACTURE FRANCE PRODUITSD’ENTRETIEN
C/
S.A.S. GROUPE JLF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 27 Juin 2024
APPELANTS :
M. [R] [W]
Gérant de société
né le 29 Mai 1969 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Mme [C] [Y] [I] [F] épouse [W]
Responsable administrative et achats
née le 25 Février 1967 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.A.R.L. [W] FINANCES immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 451 206 650, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.A.S. MANUFACTURE FRANCE PRODUITS D’ENTRETIEN immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le numéro 886 950 195, prise en la personne de son représentant légale en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentés par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Nicolas BES de la SCP BES SAUVAIGO & Associés, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
S.A.S. GROUPE JLF au capital de 361.760 euros, immatriculée au RCS d’Angoulême sous le numéro B 31 284 134, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Baptiste BERARD de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 428, postulant et par Me Alexandre MERVEILLE de la SELARL VERSINI-CAMPINCHI, MERVEILLE & COLIN, avocat au barreau de PARIS
Plaidant à l’audience par Me Anaïs BENFEDDA, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 14 Février 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Mars 2024
Date de mise à disposition : 23 Mai 2024, prorogé au 27 Juin 2024, les parties ayant été avisées
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Manufacture France Produits d’Entretien est détenue à 90,01% par la société [W] finances et 9.99 % par la société Groupe JLF. Cette dernière se fournit exclusivement auprès de la société suscitée.
Le 16 juin 2016, les associés de la société Manufacture France Produits d’Entretien ont conclu un pacte d’associés.
La société [W] Finances a souhaité céder ses participations à la société ALMA-FRC, concurrente de la société Manufacture France Produits d’Entretien.
Par courrier du 26 juin 2019, la société [W] Finances a notifié à la société Groupe JLF son projet de céder l’intégralité de ses actions à la société ALMA-FRC et lui a transmis la lettre d’intention de cette dernière, dans un courrier nommé notification de cession et de sortie.
Par courrier du 5 juillet 2019, la société Groupe JLF a indiqué à la société [W] Finances sa volonté d’exercer son droit de préemption sur les parts proposées à la vente, en se fondant sur le pacte d’actionnaires du 16 juin 2016, mais a contesté le prix proposé pour le rachat, demandant l’intervention d’un expert pour fixer le prix des parts. Par courrier du 17 juillet 2019, la société Groupe JLF a réitéré les termes de son premier courrier en indiquant accepter la cession de parts, et reprendre les termes de la proposition de la société ALMA-FRC à l’exception du prix.
Le 17 février 2020, la société [W] Finances et son dirigeant ont indiqué par la voie de leur conseil qu’ils n’étaient plus vendeurs de leurs participations.
Le 25 février 2020, la société Groupe JLF réitérait sa volonté de poursuivre le transfert des actions de la société Manufacture France Produits d’Entretien conformément au processus de préemption.
Le 16 mars 2020, la société Groupe JLF a assigné la société [W] finances et la société Manufacture France Produits d’Entretien devant le tribunal de commerce de Lyon.
M. [W] et Mme. [W] sont intervenus volontairement à l’instance.
Par jugement contradictoire du 10 janvier 2022, le tribunal de commerce de Lyon a :
jugé recevable l’intervention volontaire de M. [W] et de Mme. [W] née [F],
jugé que la société Groupe JLF a régulièrement exercé son droit de préemption sur les 5.000 actions Manufacture France Produits d’Entretien détenues par la société [W] et que son courrier du 5 juillet 2019 constitue une offre d’achat ferme des participations de son associé,
jugé la vente parfaite depuis le 5 juillet 2019,
rejeté la demande de renoncement à son projet de cession de la société [W] Finances.
En conséquence,
— condamné la société [W] à procéder à la régularisation d’un acte de cession dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement, ainsi qu’à signer et remettre à la société Groupe JLF les ordres de mouvements correspondants à la cession de 5.000 actions Manufacture France Produits d’Entretien sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— rejeté la demande de nullité de l’article 14.1 autorisant un paiement différé de la société [W] Finances et autorisé le paiement des participations comme stipulé dans le pacte d’associés,
— dit qu’à défaut de régularisation dans ledit délai, le cabinet d’avocat de la société [W] Finances sera désigné comme séquestre avec pour mission de recevoir le paiement du premier terme du prix, soit la somme de 253.525,33 euros, par la société Groupe JLF, à charge pour le séquestre de le remettre à la société [W] Finances, contre justification de la remise des ordres de mouvements correspondants par la société [W] Finances à la société Groupe JLF, et que les frais du séquestre seront à la charge de la société [W] Finances,
dit qu’une convention de garantie de passif doit être négociée de bonne foi entre les parties et régularisée dans un délai de 30 jours à compter de la signification de ce jugement,
dit que la conclusion des contrats de travail à durée indéterminée des consorts [W], sur la base des grilles sociales en vigueur dans la société Manufacture France Produits d’Entretien, en incluant une prime d’intéressement en fonction des résultats de la société en vigueur dans l’entreprise, doit être négociée de bonne foi entre les parties,
dit que la société Groupe JLF se fera fort de lever les garanties personnelles des consorts [W], à charge le cas échéant de les substituer, et ce dans un délai de 3 mois à compter de la date de transfert des participations,
rejeté comme non fondés tous autres moyens fins et conclusions contraires des parties.
condamné la société [W] Finances à verser à la société Groupe JLF la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Manufacture France Produits d’Entretien, la société [W] Finances, M. [W] et Mme. [W] ont interjeté appel par déclaration du 11 janvier 2022.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 5 octobre 2022, la société Manufacture France Produits d’Entretien, la société [W] Finances, M. [W] et Mme. [W] demandent à la cour, au visa des articles 1101, 1190 et 1123 du code civil et de l’article 17 de Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, de :
dire et juger recevable et bien fondée les sociétés société [W] Finances, société Manufacture France Produits d’Entretien, M. [W] et Mme. [W] en leurs demandes, fins et conclusions,
infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 10 janvier 2022 en ce qu’il a :
jugé que la société groupe JLF a régulièrement exercé son droit de préemption sur les 5.000 actions Manufacture France produits d’entretien détenues par la société [W] et que son courrier du 5 juillet 2019 constitue une offre d’achat ferme des participations de son associé,
jugé la vente parfaite depuis le 5 juillet 2019,
rejeté la demande de renonciation à son projet de cession de la société [W] finances,
En conséquence :
condamné la société [W] Finances à procéder à la régularisation d’un acte de cession dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement, ainsi qu’à signer et remettre à la société Groupe JLF les ordres de mouvements correspondant à la cession de 5.000 actions Manufacture France produits d’entretien sous astreinte de 500 € par jour de retard
rejeté la demande de nullité de l’article 14.1 autorisant un paiement différé de la société [W] et autorisé le paiement des participations comme stipulé dans le pacte d’associés,
dit qu’à défaut de régularisation dans ledit délai, le cabinet d’avocat de la société [W] finances sera désigné comme séquestre avec pour mission de recevoir le paiement du premier terme du prix, soit la somme de 253.525,33 euros, par la société Groupe JLF, à charge pour le séquestre de le remettre à la société [W] finances, contre justification de la remise des ordres de mouvements correspondants par la société [W] finances à la société Groupe JLF, et que les frais du séquestre seront à la charge de la société [W] finances,
dit qu’une convention de garantie d’actif et de passif doit être négociée de bonne foi entre les parties et régularisée dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement,
dit que la conclusion des contrats de travail à durée indéterminée des consorts [W], sur la base des grilles sociales en vigueur dans la société Manufacture France produits d’entretien, en incluant une prime d’intéressement en fonction des résultats de la société en vigueur dans l’entreprise, doit être négociée de bonne foi entre les parties,
dit que la société Groupe JLF se fera fort de lever les garanties personnelles des consorts [W], à charge le cas échéant de les substituer, et ce dans un délai de 3 mois à compter de la date de transfert des participations,
rejeté comme non fondés tous autres moyens fins et conclusions contraires des parties,
condamné la société [W] à verser à la société Groupe JLF la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
à titre principal,
Sur les demandes adverses
juger que la société Groupe JLF n’a pas valablement manifesté son intention de préempter aux mêmes conditions que l’offre présentée par la société Alma FRC,
juger que la lettre de la société groupe JLF du 17 juillet 2019 constituait une nouvelle offre d’acquisition soumise à plusieurs conditions suspensives, laquelle n’a pas été acceptée par la société [W] Finances et ses associés,
juger que la société [W] Finances pouvait, en tout état de cause, valablement renoncer à son projet de cession ;
juger que la société [W] Finances pouvait d’autant plus user d’un droit de repentir, dans la mesure où la société groupe JLF a souhaité se substituer à des tiers et ne faisait pas usage de son droit de préemption,
juger qu’en conséquence, faute de consentement, les sociétés [W] finances et Groupe JLF ne sont liées par aucun contrat de cession,
juger, en tout état de cause, que le jugement entrepris ne pouvait valablement constater une vente parfaite et ordonner, dans le même temps, aux parties de continuer à en négocier les modalités,
débouter la société Groupe JLF de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Sur la demande reconventionnelle de la société [W] Finances ;
constater que la société [W] finances a efficacement exercé son droit de rachat sur les 500 actions détenues par la société Groupe JLF, en application des stipulations de l’article 14.6 du pacte d’associés,
juger que la vente est parfaite depuis le 27 mars 2020 au prix de 84.415,50 euros,
désigner tel séquestre qu’il plaira au tribunal de céans avec mission recevoir le paiement de cette somme de 84.415,50 euro sur justification de la remise signature des ordres de mouvements des 500 actions Manufacture France produits d’entretien détenues par Groupe JLF au profit de la société [W] Finances,
condamner la société Groupe JLF à signer et remettre à la société [W] Finances les ordres de mouvements correspondant à la cession des 500 actions Manufacture France produits d’entretien dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard.
Sur la demande reconventionnelle des époux [W] :
condamner la société Groupe JLF à payer à M. [W] et Mme. [W] une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
À titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à faire droit aux demandes de la société Groupe JLF :
juger inapplicable la clause de paiement différé prévue à l’article 14.1 du pacte d’associés du 16 juin 2016,
annuler l’article 14.1 du pacte d’associés du 16 juin 2016 en ce qu’il prévoit un paiement différé à la seule discrétion de la société Groupe JLF, une telle clause étant manifestement potestative,
juger que la société Groupe JLF ne peut se prévaloir de délais de paiement pour s’acquitter du prix de cession, ces derniers étant échus,
condamner la société Groupe JLF à payer à la société [W] Finances la somme de 760.576 euros à compter de la signature des 5.000 actions Manufacture France produits d’entretien détenues par la société [W] finances,
juger que la cession des titres ne sera assortie d’aucune garantie d’actif et de passif, aucun accord n’existant entre les parties sur les termes et conditions de celle-ci,
enjoindre sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et 8 jours après la signification de l’arrêt à intervenir, la société Groupe JLF à :
régulariser avec M.[W] un contrat de travail à durée indéterminée aux conditions suivantes :
absence de période d’essai,
rémunération annuelle nette de 60.000 euros brute,
une garantie d’emploi de 2 années,
régulariser avec Mme. [W] un contrat de travail à durée indéterminée aux conditions suivantes :
absence de période d’essai
rémunération annuelle brute de 30.318 euros,
reprise de l’ancienneté de Mme. [W],
une garantie d’emploi de 2 années,
régulariser une prime d’intéressement à M. [W] aux résultats de la société Manufacture France produits d’entretien calculée sur le résultat net comptable après impôts et hors pertes et profits exceptionnels comme suit :
de 0 à 250.000 euros : 10 %
de 250.000 euros à 375.000 euros : 7,5%
de 375.000 euros à 500.000 euros : 5 %
de 500.000 euros à 750.000 euros : 2.5 %
de 750.000 euros à 1.000.000 euros : 1.25 %
procéder à la substitution des engagements de caution de M. [W] pour 130.000 euros,
juger qu’à défaut d’envoi par la société Groupe JLF de deux propositions fermes de contrat de travail à durée indéterminée avec prime d’intéressement aux époux [W], aux mêmes conditions financières que celles offertes par la société Alma FRC, dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, la cession sera de plein caduque et/ou résolue,
juger qu’à défaut d’obtention, par la société Groupe JLF, de l’accord des banques sur la substitution des engagements de caution de la société [W] finances et des consorts [W] dans les deux mois de l’arrêt à intervenir, la cession sera de plein caduque et/ou résolue.
À titre infiniment subsidiaire,
condamner la société Groupe JLF à payer à la société [W] la somme de 760.576 euros comme suit :
253.525,34 euros à la date de transfert des titres litigieux,
253.525,33 euros à l’issue d’un délai de 3 mois maximum à compter de la date de transfert des titres,
253.525,33 euros à l’issue d’un délai de 6 mois maximum à compter de la date de transfert des titres,
juger que la cession des titres ne sera assortie d’aucune garantie d’actif et de passif, aucun accord n’existant entre les parties sur les termes et conditions de celle-ci,
enjoindre sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et 8 jours après la signification de l’arrêt à intervenir, la société Groupe JLF à :
régulariser avec M. [W] un contrat de travail à durée indéterminée aux conditions suivantes :
absence de période d’essai ;
rémunération annuelle nette de 60.000 € brute ;
une garantie d’emploi de 2 années ;
régulariser avec Mme. [W] un contrat de travail à durée indéterminée aux conditions suivantes :
absence de période d’essai,
rémunération annuelle brute de 30.318 euros,
reprise de l’ancienneté de Mme. [W],
une garantie d’emploi de 2 années
régulariser une prime d’intéressement à M. [W] aux résultats de la société MFPE calculée sur le résultat net comptable après impôts et hors pertes et profits exceptionnels comme suit :
de 0 à 250.000 euros : 10 %
de 250.000 euros à 375.000 euros : 7,5%
de 375.000 euros à 500.000 euros : 5 %
de 500.000 euros à 750.000 euros : 2.5 %
de 750.000 euros à 1.000.000 euros : 1.25 %
procéder à la substitution des engagements de caution de M. [W] pour 130.000 euros,
juger qu’à défaut d’envoi par la société Groupe JLF de deux propositions fermes de contrat de travail à durée indéterminée avec prime d’intéressement aux époux [W], aux mêmes conditions financières que celles offertes par la société Alma FRC, dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, la cession sera de plein caduque et/ou résolue,
juger, qu’à défaut d’obtention, par la société Groupe JLF, de l’accord des banques sur la substitution des engagements de caution de la société [W] finances et des consorts [W] dans les deux mois de l’arrêt à intervenir, la cession sera de plein caduque et/ou résolue.
En tout état de cause ;
débouter la société Groupe JLF de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
condamner la société Groupe JLF à payer aux sociétés [W] finances et manufacture France produits d’entretien, M. [W] et Mme. [W] la somme de 5.000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la même aux entiers dépens.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 8 juillet 2022, la société Groupe JLF demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1113, 1114, 1121, 1123, 1583 du code civil, de :
— confirmer le jugement déféré du tribunal de commerce de Lyon en date du 10 janvier 2022,
En conséquence et en tout état de cause :
dire et juger que la vente est parfaite depuis le 5 juillet 2019 au prix ultérieurement fixé par l’expert de 760.576 euros pour les 5.000 actions détenues par la société [W] Finances et aux modalités fixées à la notification de cession,
condamner la société [W] Finances à procéder à la régularisation d’un acte de cession dans un délai de 30 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et à négocier de bonne foi les modalités de la garantie d’actif et de passif à lui consentir,
À défaut de régularisation dans ledit délai,
condamner la société [W] Finances à signer et remettre à Groupe JLF les ordres de mouvements correspondants à la cession de 5.000 actions Manufacture France Produits d’entretien sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard,
désigner tel séquestre qu’il plaira à la cour avec mission de recevoir le paiement du premier terme du prix soit 253,525.33 euros par Groupe JLF et de le remettre [W] sur justification par cette dernière de la remise des ordres de mouvement à Groupe JLF ; mettre les frais du séquestré à la charge de [W] Finances,
débouter tout autre concluants de leurs fins, demandes et prétentions,
condamner la société [W] Finances à verser à la société Groupe JLF la somme de 50.000 euros en application de l’article 700 du code de de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 février 2023, les débats étant fixés au 20 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exercice du droit de préemption par la société Groupe JLF
La société Manufacture France Produits d’Entretien, la société [W] Finances, M. [W] et Mme. [W] font valoir que :
l’article 14.1 du pacte d’associé exige une préemption selon les modalités de l’offre notifiée,
la prétendue préemption exercée par l’intimée ne reprenait pas toutes les conditions de la lettre d’intention présentée par la société Alma FRC notamment en raison de la proposition d’un prix inférieur à celui proposé, de l’absence de contrat de travail et au profit de M. et Mme [W] aux conditions prévues et de substitution aux engagements de caution, ce qui ne permettait pas de valider l’exercice du droit de préemption,
la lettre de l’intimée du 17 juillet 2019 constituait une nouvelle offre d’acquisition soumise à plusieurs conditions suspensives qui n’ont pas été réalisées,
la société [W] Finances, concluante, n’a pas donné son accord sur les conditions de vente proposées par l’intimée, de sorte qu’il n’y a pas eu d’accord de volonté concernant la vente des parts sociales ; la vente n’était donc pas parfaite,
les modalités de la garantie d’actif et de passif et les contrats de travail des époux [W] demeuraient indéterminés dans l’offre de l’intimée ; en l’absence d’objet déterminé ou déterminable, dans un ensemble contractuel interdépendant, la vente ne pouvait pas être parfaite,
la société [W] Finances pouvait user de son droit de repentir pour revenir sur son intention de céder les titres, notamment si l’intimée n’acceptait pas de contracter aux mêmes conditions et sous les mêmes garanties que la société Alma FRC,
il ne peut pas être imposé aux époux [W] d’accepter de devenir salariés d’une société devenue leur ennemie, à des conditions auxquelles ils n’ont pas consenti, alors qu’ils ne sont pas parties à titre personnel aux conventions litigieuses ce qui constituerait une atteinte à leurs droits fondamentaux,
le droit de préemption demeure strictement intuitu personae ; la société [W] Finances pouvait d’autant plus user d’un droit de repentir dès lors que l’intimée a conditionné son offre à l’agrément de tiers en qualité d’associé, de sorte qu’elle ne faisait plus usage de son droit de préemption en qualité d’associé, mais présentait en fait une contre-offre de reprise,
en tout état de cause, la constatation d’une vente parfaite par le tribunal qui ordonne dans le même temps aux parties de continuer à en négocier les modalités est contradictoire,
les contrat de travail des époux [W] et la détermination d’une garantie d’actif et de passif sont des éléments consubstantiels à l’accord entre les parties.
La société Groupe JLF fait valoir que :
la clause 14.1 du pacte constitue un pacte de préférence,
la 'notification de cession’ du 26 juin 2019 vaut offre de contrat,
sa ' notification de préemption’ du 5 juillet 2019 manifeste son intention réciproque d’acquérir les actions offertes par l’appelante et vaut acceptation de l’offre de cession, ce qui rend la vente parfaite à cette date,
par le pacte d’associés, l’appelante s’était engagée à s’en remettre, le cas échéant, au prix définitivement fixé par un expert indépendant ainsi qu’à son paiement échelonné, de sorte que la différence de prix avec l’offre ne peut constituer un grief,
le salariat des époux [W] et la substitution des engagements de caution n’étaient pas des conditions dans l’offre du 26 juin 2019 dans laquelle il était seulement fait mention de négociations à leur sujet,
elle a donc présenté une offre dans les mêmes conditions au titre de la préemption, à l’exception du prix, ce qui est prévu à l’article 14.1 du pacte d’associés,
les appelants ne peuvent se prévaloir de l’interdépendance contractuelle qui porte sur l’anéantissement d’un contrat, et non sa formation ; en outre, les contrats n’étant pas formés ne peuvent pas être interdépendants,
les contrats de travail de époux [W], la substitution des cautions et la garantie d’actif et de passif n’étaient pas déterminants,
les appelants ne sauraient se prévaloir de la conclusion de la garantie d’actif et de passif, alors qu’elle profiterait au seul acquéreur,
l’engagement de l’appelante était donc ferme, définitif et parfaitement déterminé, à savoir vendre des actions au prix fixé par l’expert, et l’acceptation de l’offre par la société [W] Finances n’était pas nécessaire puisque non prévue par le pacte d’associés,
la procédure d’agrément n’est pas applicable ni opposable à la concluante qui était d’ores et déjà associée,
l’appelante ne dispose pas d’un droit de repentir légal ou jurisprudentiel,
l’appelante ne dispose pas d’un droit de repentir statutaire pour cette situation ; l’article 20 des statuts de la société Manufacture France Produits d’Entretien ne concerne en effet que la procédure d’agrément, qui n’avait pas lieu d’être puisque la concluante était déjà associée,
l’appelante ne peut mettre en 'uvre un droit de repentir statutaire postérieurement à la perfection de la vente, sauf à méconnaître les effets du droit de préemption,
M. [W] ès qualités a reconnu lui-même en cours d’expertise qu’il ne disposait pas de droit de repentir,
à titre surabondant, si l’appelante avait réellement pensé disposer d’un droit de repentir, elle n’aurait pas fait 'uvre de tant de déloyauté pour dissuader la concluante de poursuivre l’acquisition,
les époux [W] revendiquent simultanément leur réemploi et leur refus d’être salariés de la concluante ; ils n’ont pas d’obligation de travail imposée s’ils ne le souhaitent pas ; aucun droit fondamental n’est en question.
Sur ce,
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il est constant que l’article 14.1 du pacte d’associés est relatif au droit de préemption et accorde à chaque associé un droit préférentiel d’acquisition en cas de volonté de cessions de ses parts par l’autre associé.
Les appelants entendent critiquer la notification de préemption faite par la société Groupe JLF en date du 5 juillet 2019, au motif de ce qu’elle ne reprendrait pas tous les éléments de l’offre faite par le tiers acquéreur.
Il est rappelé que la société [W] Finances a notifié à la société Groupe JLF le 26 juin 2019 son projet de cession ainsi que l’offre reçue ce qui a ouvert un délai de réponse à l’intimée, cet acte valant notification de cession.
Il est constant que l’intimée a répondu par une notification de préemption en date du 5 juillet 2019, manifestant son souhait de faire usage du droit de préemption prévu au pacte d’associés et liant donc les parties.
La comparaison des offres présentées par la société Groupe JLF et la société Alma permet de relever que la première a présenté une offre similaire en tout point sauf concernant le prix des parts, étant rappelé que le pacte d’associés permettait d’avoir recours à un expert aux fins de fixation du prix des parts, le pacte d’associés prévalant sur l’offre des tiers concernant le prix.
Les appelants, notamment M. et Mme [W], entendent faire valoir que l’offre de la société Groupe JLF n’était pas comparable puisque ne reprenant pas des éléments déterminants à leur sens, à savoir les éléments de garantie d’actif et de passif mais aussi les éléments concernant la signature de leurs contrats de travail.
Or, il est relevé que dans l’offre de la société Alma, ces points sont indiqués comme étant soumis à négociations et ne sont pas définis. En outre, puisque aucun contrat n’était signé, aucune interdépendance ne pouvait exister.
Il convient en outre de rappeler que la société Groupe JLF a complété le détail de l’exercice de son droit de préemption par un second courrier, du 17 juillet 2019 qui n’a pas valeur de nouvelle offre.
Les appelants entendent faire valoir que la société Groupe JLF devait se soumettre à la procédure d’agrément.
Or, le pacte d’associés liant les parties ne prévoit la mise en 'uvre de la procédure d’agrément qu’en cas d’entrée au capital d’une société ou de tiers personnes physiques n’appartenant pas à la société. La société Groupe JLF étant déjà actionnaire de la société, elle ne relevait pas de la procédure d’agrément contrairement à la société Alma. L’article 20 du pacte d’associés ne peut donc être mis en avant par les appelants pour tenter de rendre inefficace le droit de préemption de la société Groupe JLF.
La société [W] Finances a également entendu faire valoir un droit de repentir. Or, aucun droit de repentir n’est prévu dans les statuts ou le pacte d’associés, et ne peut donc être opposé à l’offre de préemption faite par la société Groupe JLF.
De fait, il doit être retenu que suite à la notification de cession du 26 juin 2019, la société Groupe JLF a fait usage de son droit de préemption dès le 5 juillet 2019, ce qui a permis un accord sur l’objet de la vente, le prix pouvant faire l’objet de discussions via un expert conformément au pacte d’associés.
Dès cette date, la proposition de la société Alma ne pouvait donc qu’être écartée en raison de la primauté créée par le droit de préemption accordé à l’associé.
S’agissant des questions relatives à la mise en 'uvre de contrats de travail au profit de M. et Mme [W], ces derniers font valoir qu’ils ne souhaitaient pas forcément travailler pour la société Groupe JLF en cas de reprise par la société Groupe JLF, ce qui ne peut manquer de poser difficulté.
La décision de première instance a renvoyé les parties à négocier, conformément à ce qui est prévu dans la lettre du 5 juillet 2019, concernant la mise en 'uvre ou non de ces contrats de travail, de même que pour la mise en 'uvre de garantie de passif et de subrogation dans les garanties.
Cette mesure ne contraint aucunement les appelants à signer le contrat de travail s’ils ne le souhaitent pas. Et il en allait de même dans la lettre d’intention de la société Alma qui faisait état de négociations quant à l’éventuel établissement de contrats de travail.
Eu égard à ce qui précède, la société Groupe JLF a fait usage de son droit de préemption conformément au pacte d’associés, dans le délai imparti et dans les formes imparties, ce qui lui permet de revendiquer la propriété des actions cédées par la société [W] Finances.
En conséquence, il convient de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur l’exécution forcée de la cession d’actions au profit de l’intimée
La société Manufacture France produits d’entretien, la société [W] Finances, M. [W] et Mme [W] font valoir subsidiairement que :
la clause de paiement échelonnée est peu intelligible et fait référence aux statuts, alors que l’intimée se prévaut d’un droit de préemption extra statutaire,
la clause ne peut être interprétée au mieux qu’en faveur du cédant, soit in fine en menant à un paiement en une seule fois du prix de vente,
la société Alma FRC proposait un paiement en une seule fois, et l’intimée est tenue, puisqu’elle se substitue à celle-ci, de payer également selon cette modalité,
la clause de paiement différée est potestative et ne peut être opposée aux concluants,
il existe un risque que l’intimée ne paie pas le prix en raison de sa situation financière précaire en raison de la crise du secteur, ce qui oblige à un paiement unique,
à titre infiniment subsidiaire, si la clause de paiement échelonnée est retenue, l’intimée qui a fait preuve d’intention de nuire et tentera sans doute d’échapper à ses obligations doit être condamnée à procéder au paiement des trois mensualités pour un tiers à la date de transfert des titres, pour un tiers dans un délai de trois mois maximum, puis pour un tiers dans un délai de six mois,
si la vente forcée était ordonnée et les époux [W] contraints de devenir les salariés de l’intimée, cette dernière devra leur offrir préalablement à toute cession sous astreinte de 500 euros par jour de retard un contrat de travail à durée indéterminé aux conditions équivalentes à l’offre de la société Alma FRC, de même, l’intimée devra procéder à la substitution des engagements de caution à ces mêmes conditions,
la conclusion des contrats de travail fondait la 'cause’ de l’engagement de la société [W] Finances et de ses associés les époux [W].
La société Groupe JLF fait valoir que :
le bénéficiaire du droit de préemption qui a régulièrement préempté peut obtenir l’exécution forcée de la cession par effet de la loi et de la jurisprudence,
à titre surabondant, les statuts prévoient également l’exécution forcée,
l’exécution forcée doit intervenir aux conditions de la préemption,
l’expert a fixé un prix à 845.000 euros pour l’intégralité du capital de la société soit le prix de 760.756 euros pour les 5.000 actions à céder,
le pacte d’associés prévoit la possibilité d’échelonner le paiement,
l’article 14.1 « droit de préemption », fait référence aux modalités de paiement du prix prévues par les statuts ce qui est une erreur matérielle,
elle est la débitrice de l’obligation de paiement de sorte que la clause s’interprète en sa faveur selon le code civil et permet un échelonnement des paiements,
l’échelonnement du paiement n’est pas une condition, et ne peut donc être qualifiée de potestative, s’agissant d’un simple aménagement d’exécution librement négocié entre les parties,
les allégations concernant sa situation financière sont indifférentes et ne peuvent faire échec aux modalités de paiement prévues contractuellement,
s’agissant des contrats de travail des époux [W], l’engagement initial qui doit demeurer le même n’est qu’une obligation de négocier de bonne foi et non une obligation de résultat,
s’agissant de la substitution des engagements de caution, alors que les conditions négociées par la société Alma FRC ne l’imposaient pas, la concluante a pris l’engagement en première instance d’y procéder dans le cadre de la régularisation du protocole de cession à intervenir.
Sur ce,
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les appelants entendent faire valoir que la clause de préemption est peu intelligible concernant les modalités de versement du prix, et excipent de sa nullité, rappelant que la société Alma avait proposé un paiement en une seule fois.
Toutefois, la lecture simple de la clause critiquée permet de relever que cette clause prévoit la possibilité d’un paiement en trois fois, étant rappelé que l’expert a fixé un prix de 760.756 euros concernant les 5.000 actions détenues par la société [W] Finances.
Ainsi, il est prévu que le paiement intervient pour un tiers lors du transfert des titres, pour la moitié du restant à payer à compter de l’expiration du premier trimestre suivant la date de transfert des titres et pour le reliquat à l’expiration du dernier trimestre suivant la date de transfert des titres.
Cette clause s’interprète simplement, et prévoit un paiement échelonné, qui a été accepté par chacune des parties au pacte d’associés. Il n’y a donc pas lieu de le remettre en cause.
De plus, les modalités de paiement n’interviennent pas dans la constitution de la vente qui renvoie à l’accord sur la chose et le prix, et non sur les modalités de paiement du prix conformément à l’article 1583 du code civil.
Dès lors, la demande de nullité de l’article 14.1 du pacte d’associés doit être rejetée.
S’agissant de la substitution de garanties et de la signature des contrats de travail au profit de M. et Mme [W], les appelants font valoir que la signature desdits contrats étaient la cause de la vente.
Toutefois, la simple lecture de l’offre de la société Alma n’en fait aucunement une cause puisque seule une négociation était prévue à ce titre.
La société Groupe JLF a repris en appel son intention de négocier de bonne foi avec les vendeurs s’agissant de la substitution des garanties et de la signature de contrat de travail au profit de M. et Mme [W]. Elle ne peut s’engager plus avant en raison de la nécessité de procéder en premier lieu à la cession des titres entre les parties telle qu’ordonnée afin de procéder à un état précis de la situation au niveau financier et de bénéficier du délai nécessaire pour négocier les contrats de bonne foi.
Eu égard à ce qui précède, il convient de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle de la société [W] Finances en vente forcée à son profit de la participation de l’intimée
La société Manufacture France produits d’entretien, la société [W] finances, M. [W] et Mme. [W] font valoir que :
l’article 14.6 du pacte d’associé du 16 juin 2016 contient une clause de rachat forcée au profit de la société [W] Finances en cas de résiliation du contrat d’approvisionnement liant l’intimée et la société Manufacture France produits d’entretien,
— l’exécution forcée de cet engagement est prévue par les statuts et par l’article 18 du pacte d’associés,
la société Manufacture France Produits d’Entretien a résilié la convention d’approvisionnement le 27 mars 2020, compte tenu des fautes de l’intimée, mais a accepté de reporter la date de prise d’effet de la résiliation au 1er février 2021,
l’intimée valorise à 845.000 euros le capital social de la société Manufacture France produits d’entretien, de sorte que la participation de celle-ci a une valeur de 84.415,50 euros ; la société [W] Finances est fondée à se prévaloir de la clause de rachat forcée des participations de l’intimée pour cette somme.
La société Groupe JLF fait valoir que :
l’appelante ne peut se prévaloir du pacte postérieurement à la préemption de ses propres actions,
l’appelante tente de se prévaloir du pacte de manière abusive et déloyale et n’évoque aucun grief tenant à l’inexécution des obligations découlant du contrat, mais agit uniquement en raison des actions judiciaires en cours, et de la perte du client Famaco qui est un faux motif,
l’appelante n’a pas respecté l’exigence relative à l’envoi d’une mise en demeure préalable avant toute mise en 'uvre de la clause résolutoire, et n’a pas respecté les clauses relatives aux discussions préalables sur les augmentations de prix prévues au contrat de fourniture.
Sur ce,
Il est rappelé que la société [W] Finances n’est plus titulaire de titres de la société Manufacture France Produits d’Entretien depuis la date du 5 juillet 2019, date à laquelle l’accord sur la chose est intervenue.
Elle ne pouvait donc à la date du 16 juin 2016, se prévaloir du pacte d’associés pour tenter d’acheter les parts détenus par la société Groupe JLF, puisqu’elle ne bénéficiait plus de cette qualité.
Il est relevé par ailleurs que cette offre est intervenue alors même que la société Manufacture France Produits d’Entretien avait pris la décision de rompre ses relations commerciales à la société Groupe JLF qui était un fournisseur sans respecter les mises en demeure nécessaires.
Au regard de ces éléments et de la perte de la qualité d’associé, la société [W] Finances ne pouvait faire usage du pacte d’associés pour tenter de racheter les parts détenues en propre, hors droit de préemption, par la société Groupe JLF.
Dès lors, sa demande ne pouvait qu’être rejetée.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formée par M. et Mme [W]
M. et Mme [W] font valoir que :
l’intimée a fait preuve de mauvaise foi dans l’exécution du contrat notamment en livrant des emballages non conformes à la réglementation en vigueur,
l’intimée a faussement affirmé en première instance que M. [W] a abusivement augmenté les tarifs de tous les clients de la société Manufacture France produits d’entretien, et aurait dénigré l’intimée auprès d’eux et les aurait incités à confier leurs commandes à la société Alma FRC ; des attestations démontrent l’absence de 'travail de sape’ du concluant,
l’intimée a fait preuve d’acharnement à l’encontre de M. [W] pour le décrédibiliser, notamment par une perquisition privée, dénigrement, pressions et menaces,
l’intimée menace l’avenir et la sécurité financière des époux [W],
les salariés, difficilement remplaçables par leur savoir-faire, sont défavorables au changement d’actionnaire, qui pourrait entraîner une vague de départs précipités, source de difficultés économiques et financières à moyen et court terme ;
l’intimée a débauché deux salariés et a indiqué à des membres du personnel qu’elle reviendrait à la place des époux [W] ce qui a dégradé l’ambiance dans l’entreprise,
cette situation choquante a causé un préjudice moral aux époux [W], qui doit être réparé à hauteur de 15.000 euros chacun.
La société Groupe JLF fait valoir que :
tant les griefs que le préjudice allégué ne repose sur aucun fondement ou preuve,
il n’a été procédé à aucune perquisition « privée », les mesures mises en 'uvre résultant de décisions judiciaires,
les époux [W] ne justifient d’aucun acharnement ou menace de la part de la concluante.
Sur ce,
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. et Mme [W] ne procèdent que par allégations à l’encontre de la société Groupe JLF pour tenter de qualifier une faute délictuelle, sans compter qu’ils ont pu présenter une situation erronée de la situation aux salariés de la société Manufacture France Produits d’Entretien en raison de la procédure en cours
De plus, M. et Mme [W] ne versent aux débats aucun élément concernant le préjudice allégué, qui permettrait de le rendre objectif ou quantifiable.
En conséquence, leurs demandes seront rejetées, la décision déférée étant confirmée.
Sur les demandes accessoires
La société [W] Finances échouant en ses prétentions, il convient de la condamner à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande d’accorder à la société Groupe JLF une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, la société [W] Finances sera condamnée seule à lui payer la somme de 15.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel
Confirme la décision déférée dans son intégralité,
Y ajoutant
Condamne la SARL [W] Finances à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel,
Condamne la SARL [W] Finances à payer à la SAS Groupe JLF la somme de 15.000 euros à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Horaire ·
- Marque ·
- Solde ·
- Bâtonnier ·
- Conseiller ·
- Sociétés ·
- Demande d'avis ·
- Ordonnance ·
- Réception
- Contrats ·
- Consorts ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Demande d'expertise ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Demande ·
- Électronique ·
- Ouvrage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Manquement ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Médecin du travail ·
- Salarié ·
- Incompétence ·
- Médecin ·
- Prétention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Chose jugée ·
- Assureur ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Demande ·
- Recours ·
- Incident ·
- Prétention ·
- Procédure civile
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Médecin ·
- Réintégration ·
- Code du travail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Courriel ·
- Nigeria ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Promesse ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Notaire ·
- Acquéreur ·
- Associé ·
- Condition suspensive ·
- Vente ·
- In solidum ·
- Préjudice ·
- Bénéficiaire
- Relations avec les personnes publiques ·
- Facture ·
- Honoraires ·
- Diligences ·
- Montant ·
- Charges du mariage ·
- Procédure de divorce ·
- Cabinet ·
- Avocat ·
- Liste ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité de travail ·
- Médecin ·
- Consultant ·
- Activité professionnelle ·
- Accident du travail ·
- Emploi ·
- Expertise ·
- Santé ·
- Physique ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Montant ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Indexation ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Interprète ·
- Algérie ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Assignation à résidence ·
- Consulat ·
- Ordonnance
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Logement ·
- Eaux ·
- Canalisation ·
- Préjudice moral ·
- Demande ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.