Confirmation 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 25 janv. 2024, n° 20/03717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/03717 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 28 mai 2020, N° 17/03874 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 20/03717 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NBMA
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 28 mai 2020
(chambre 9 cab 09 F)
RG : 17/03874
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 25 Janvier 2024
APPELANTS :
M. [C] [O]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 8] (LOIRE)
[Adresse 2]
[Localité 6] (MAYOTTE)
Mme [L] [Z] épouse [O]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 7] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 6] (MAYOTTE)
Représentés par Me Houda ABADA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
SARL B-SQUARED INVESTMENTS VENANT AUX DROITS DE COMPARTIMENT B-SQUARED FRANCE C1 elle même venant aux droits de la S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque:768
Et ayant pour avocat plaidant la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 28 Juin 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Octobre 2023
Date de mise à disposition : 25 Janvier 2024
Audience présidée par Thierry GAUTHIER, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 10 août 2005, M. [C] [O] et Mme [L] [Z], épouse [O] (les emprunteurs) ont souscrit auprès de la Banque populaire Loire et Lyonnais, devenue la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes (la banque), deux prêts immobiliers :
— un prêt habitat de 100 200 euros devant être remboursé en 240 mensualités, les 8 premières de 337,34 euros et les 232 suivantes de 636,85 euros au taux de 3,6 % à compter du 29 octobre 2005 ;
— un prêt habitat modulable de 45 820 euros devant être remboursé en 8 mensualités de 154,26 euros puis en 232 mensualités de 291,22 euros au taux de 3,6 % à compter du 9 janvier 2006.
Ces prêts étaient garantis par la société Casden Banque populaire.
M. [O] a constitué une société le 7 août 2009, placée en liquidation judiciaire le 27 mai 2015.
Considérant que cette liquidation était une cause d’exigibilité anticipée des fonds prêtés, la banque a prononcé le 6 juillet 2015, la déchéance du terme et a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire de la société, pour les sommes de 31 023,51 et 67 023,36 euros, outre intérêts.
Le même jour, par lettre recommandée avec accusé de réception, la banque adressait à Mme [O] une mise en demeure de lui régler le capital restant dû des deux prêts.
Une lettre simple lui était adressée le 29 juillet 2015.
Par avis d’inscription du 3 mars 2016, les créances de la banque étaient admises à la liquidation judiciaire, pour 67 023 et 31 023,51 euros.
Par jugement du 30 novembre 2016, la procédure de liquidation a été clôturée pour insuffisance d’actif.
Le 5 décembre 2016, la banque a demandé à la société Casden banque populaire (la caution) le règlement des sommes dues.
Par quittances subrogatives du 22 décembre 2016, la banque a donné acte à la caution du règlement de la somme en principal, intérêts échus et frais, de 62 477,41 euros au titre du prêt de 100 200 euros et de la somme de 28 645,91 euros, au titre du prêt de 45 820 euros (soit 91 423,32 euros).
Le 6 janvier 2017, la caution a mis en demeure les emprunteurs de lui rembourser la somme totale de 91 423,32 euros.
Le 20 janvier 2017, le mandataire judiciaire adressait à la banque les sommes de 12 403,08 euros et 5 741 euros au titre, respectivement, des prêts de 100 200 et 45 820 euros. Ces sommes ont été reversées à la société caution le 6 février 2017.
Le 30 mars 2017, la caution a mis les emprunteurs en demeure de régler la somme de totale de 73 279,15 euros, outre intérêts à compter du 22 décembre 2016.
Le 11 avril 2017, la caution a fait assigner les emprunteurs devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de condamnation solidaire à lui payer la somme de 79 279,15 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2016, date des quittances subrogatives.
Par jugement du 28 mai 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— condamné solidairement M. et Mme [O] à payer à la société Casden Banque populaire la somme de 73 279,15 euros, outre intérêts au taux de 3,6 % à compter du 11 avril 2017 ;
— assorti la présente décision de l’exécution provisoire ;
— rejeté toutes les autres demandes des parties ;
— condamné solidairement les époux [O] aux entiers dépens.
Par déclaration transmise au greffe le 15 juillet 2020, les emprunteurs ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 15 octobre 2020, les emprunteurs demandent à la cour de :
— infirmer le jugement dans toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’il les a condamnés à verser à la CASDEN la somme de 73.279,15 euros, outre intérêts au taux de 3,60 % à compter du 11 avril 2017 ;
— infirmer le même jugement en qu’il les a condamnés solidairement aux entiers dépens.
Ainsi, et statuant à nouveau :
— débouter la société caution de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— la condamner à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens comprenant ceux de première instance, ceux d’appel distraits au profit de Maître Houda ABADA, avocat sur son affirmation de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La société Casden Banque populaire a déposé des conclusions le 5 janvier 2021.
Dans ses conclusions « n° 2 » déposées le 31 mars 2023, la société B-Squared investments, venant aux droits de la société Compartiment B-Squared France C1, venant elle-même aux droits de la société Casden Banque populaire, demande à la cour de :
— révoquer l’ordonnance de clôture prononcée le 27 avril 2021 ;
— accueillir les présentes conclusions ;
— dire l’appel mal fondé ;
— (à titre principal) confirmer purement et simplement le jugement attaqué ;
— y ajoutant :
* condamner solidairement les emprunteurs à lui payer la somme de 73.279,15 euros, outre intérêts au taux de 3,60 %, à compter du 11 avril 2017 ;
— à titre subsidiaire, condamner Mme [O] à lui payer la somme de 73.279,15 euros, outre intérêts au taux de 3,60 %, à compter du 11 avril 2017 ;
— en tout état de cause :
— condamner les emprunteurs à lui payer la somme de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les mêmes en tous les dépens de première instance et d’appel, et dont distraction pour ceux dont il n’a pas reçu provision au profit de IMPLID LEGAL, avocats aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 juin 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
Il convient de relever que les conclusions « n° 2 » déposées le 31 mars 2023 par la société B-Squared investments ne visent en réalité qu’à permettre son intervention volontaire, comme venant aux droits de la société Casden Banque populaire et, sollicitant la confirmation du jugement, d’obtenir la condamnation des emprunteurs, à hauteur des montants retenus par le tribunal, à son profit et non plus à celui de la société Casden Banque populaire.
Ces conclusions doivent s’analyser dès lors en une demande d’intervention volontaire, recevable après la clôture de l’instruction en application des articles 907 et 802 du code de procédure civile.
La demande de rabat de l’ordonnance de clôture est, dès lors, sans objet.
Sur la recevabilité de la demande de la banque
Il sera noté que si les emprunteurs soutiennent dans le corps de leurs conclusions des moyens aux fins d’irrecevabilité de la demande de l’intimée (p. 6 à 8 des conclusions), ils ne demandent pas à la cour, dans le dispositif de ses conclusions, de déclarer l’action de la société irrecevable.
La cour, ne pouvant statuer, en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, que sur les prétentions formulées par les parties dans le dispositif de leurs conclusions, il ne peut être statué sur ce point.
Au surplus, c’est par des motifs pertinents qui répondent aux conclusions d’appel sur ce point et que la cour adopte, que le tribunal a écarté toute cause d’irrecevabilité de l’action en paiement de la banque.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
À titre infirmatif, les emprunteurs font valoir, au visa de l’article 2308 du code civil, que la caution a réglé, le 22 décembre 2016, les sommes à la banque sans avoir, d’une part, été poursuivie par celle-ci et, d’autre part, sans avoir informé les débiteurs principaux.
Ils soutiennent que les lettres que leur a adressées la société de caution l’ont été à une adresse erronée, puisque correspondant au bien immobilier saisi puis vendu par le liquidateur. Ils entendent souligner que le conseil de la société caution leur a adressé par la suite une lettre réitérant sa demande en paiement à une adresse qui n’existe pas. Ils en déduisent que la société caution a commis une faute en effectuant le paiement sans en informer les débiteurs principaux et en les empêchant d’opposer à la banque toute contestation de sa créance.
À titre confirmatif, la société caution indique, au visa de l’article 2308 du code civil, que les appelants ne peuvent se prévaloir d’avoir réglé deux fois les sommes réclamées, ni avoir disposé de moyens d’éteindre la dette principale.
Sur ce,
Selon l’article 2308 du code civil :
« La caution qui a payé une première fois n’a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu’elle ne l’a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier. »
Comme le soutient la société caution, si les emprunteurs se prévalent de ces dispositions, c’est de manière inopérante qu’ils soutiennent que l’intimée, de manière fautive, leur aurait adressé des mises en demeure de régler les sommes litigieuses en utilisant des adresses erronées, ce dont il résulterait que la caution ne les aurait pas averti du paiement.
En effet, les emprunteurs ne soutiennent ni ne justifient avoir réglé une seconde fois le créancier principal ou encore avoir eu des moyens de faire déclarer la dette éteinte.
Les conditions du texte invoqué par les emprunteurs ne sont pas réunies.
Dès lors, le moyen soulevé en défense par les emprunteurs ne peut qu’être rejeté.
Le jugement sera dès lors confirmé.
Sur les autres demandes
Les appelants, qui perdent en cette instance, en supporteront les dépens, avec distraction au profit du conseil de l’intimée.
L’équité commande par ailleurs de les condamner à payer à la société caution la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
Condamne M. et Mme [O] aux dépens d’appel, avec distraction au profit de IMPLID LEGAL, avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. et Mme [O] à payer à la société B-Squared investments la somme de
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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