Infirmation partielle 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 5 juin 2026, n° 23/04032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/04032 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 25 avril 2023, N° 21/01251 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 23/04032 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O7HV
S.A.R.L. [1]
C/
[S] [Z]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 25 Avril 2023
RG : 21/01251
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 05 JUIN 2026
APPELANTE :
S.A.R.L. [1]
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Romain PIOCHEL de la SELEURL DELOS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[C] [E] [S] [Z]
né le 17 Mai 1971 à [Localité 2] (PORTUGAL)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me François DUMOULIN de la SELARL DUMOULIN-PIERI, avocat au barreau de LYON substitué par Me Yannick ROJON, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Avril 2026
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Juin 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société [1] est spécialisée dans le secteur de l’électricité.
M. [C] [E] [S] [Z] a été recruté par la société [1] à compter du 1er avril 2008, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’électricien.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés.
Le 6 août 2008, M. [C] [S] [Z] a été victime d’un accident du travail.
Dans le cadre d’une rechute, il a été placé en arrêt de travail du 9 mars 2017 au 15 novembre 2020.
A la suite de la visite de reprise, le 18 novembre 2020, le médecin du travail a rendu l’avis suivant :
« Inaptitude confirmée au poste d’électricien ' Contre-indication aux positions contraignantes pour le rachis (penché en avant), les membres supérieurs (bras au-dessus de l’horizontal), les membres inférieurs (position à genoux). Les capacités restantes permettent d’envisager, sous réserve d’une formation adaptée, des missions de type administratif, vidéo-surveillance ».
Le 18 décembre 2020, la société [1] a proposé à M. [S] [Z] un poste de reclassement en qualité d’assistant dessinateur.
Le 23 décembre 2020, M. [S] [Z] a refusé cette proposition au motif que le poste ne correspondait pas à ses capacités intellectuelles.
Par courrier du 30 décembre 2020, la société [1] lui a notifié l’impossibilité de le reclasser.
Après convocation à un entretien préalable en vue de son licenciement, fixé au 11 janvier 2021, par courrier recommandé en date du 14 janvier 2021, la société [1] a notifié à M. [S] [Z] son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle dans les termes suivants :
« Comme suite à notre entretien préalable du lundi 11 janvier 2021 auquel vous vous êtes rendu accompagné de Monsieur Michel FRENEAT, conseiller du salarié, inscrit sur la liste préfectorale, je me vois contraint de vous notifier par la présente, votre licenciement pour cause d’inaptitude physique définitive à la reprise de votre poste de « électricien », ainsi que d’impossibilité de reclassement dans notre entreprise suite à votre refus de notre proposition de reclassement.
En effet, le 18 novembre 2020, le Médecin du travail vous a reçu dans le cadre d’une visite de reprise et a conclu sa visite par un avis d’inaptitude ainsi rédigé :
Inaptitude confirmée au poste d’électricien ' Contre-indication aux positions contraignantes pour le rachis (penché en avant), les membres supérieurs (bras au-dessus de l’horizontal), les membres inférieurs (position à genoux). Les capacités restantes permettent d’envisager, sous réserve d’une formation adaptée, des missions de type administratif, vidéo-surveillance.
Compte tenu de cette motivation, nous avons tout mis en 'uvre pour satisfaire à notre obligation de reclassement et avons été en mesure de vous proposer le 15 décembre 2020, le poste d’assistant bureau d’études – dessinateur, après la validation préalable de celui-ci par le Médecin du travail du même jour.
Nous avons malheureusement pris acte de votre refus de cette proposition de reclassement en date du 23 décembre 2020 que nous considérons comme non légitime pour les motifs suivants :
— L’environnement informatique ainsi que le logiciel pourrons lui être proposer dans sa langue natale : le portugais ;
— En ce qui concerne la formation interne, celle-ci pourra être faite en portugais si nécessaire, car la personne qui effectue la formation est bilangue Français/Portugais.
— En ce qui concerne la formation externe proposée par le GRETA, celle-ci était totalement adaptée à vos capacités, puisque ne nécessite pas d’écrit mais simplement de la compréhension du français, ce qui est le cas aujourd’hui ;
— Vous aviez bénéficié déjà par le passé de nombreuses formations, notamment la formation habilitation électrique avec un QCM en français, que vous aviez obtenue avec une note de 18.4/20 ;
— L’entreprise a dans ses effectifs au moins une personne bilingue français/portugais dans l’ensemble de nos services (administratif, conducteur de travaux, chargé d’affaire et gérant) ce qui n’a jamais posé de difficultés et ce qui devrait faciliter votre adaptation ;
— Sur la fiche de poste proposée ainsi que sur la formation interne proposée, nous ne faisons jamais allusion à l’établissement de chiffrage. Le chiffrage est réalisé par nos conducteurs de travaux et/ou chargé d’affaire et cela ne vous concerne donc pas ;
— L’entreprise est en étroite collaboration avec le CAP EMPLOI. En ce qui concerne les besoins d’aménagement de votre poste, ils sont disposés à organiser un essai du matériel (bureau à hauteur, siège adapté si besoin) afin de vous proposer au fur et à mesure de nouvelles adaptations si besoin de votre poste de travail ;
— S’agissant de votre maîtrise de l’outil informatique, vous l’utilisez sans difficulté à titre personnelle, nous ne voyons pas en quoi l’utilisation professionnelle serait différente.
Pour tenter de justifier de votre refus, lors de l’entretien préalable cette fois-ci, seul votre Conseiller a parlé, pour évoquer le fait que ce poste ne serait ni administratif ni en lien avec la vidéosurveillance. Or, inutile de vous préciser que la formulation de l’avis du 18 novembre 2020 n’était pas restrictive ou limitative mais évoquait des postes « de type », ce qui permettait à l’employeur de rechercher tout type de poste compatible médicalement, ce qui fut fait.
En conséquence, au regard de ce refus, sans motif légitime et de l’impossibilité de proposer un autre poste, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour inaptitude. »
Par requête reçue au greffe le 11 mai 2021 enregistrée sous le numéro RG 21/1251, M. [S] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de solliciter un rappel d’indemnité spéciale de licenciement, un rappel d’indemnité compensatrice de préavis et un rappel de salaire au titre de congés payés.
Par requête reçue au greffe le 10 janvier 2022 enregistrée sous le numéro RG 22/00025, M. [S] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, prétention qu’il a finalement abandonnée par la suite.
Par jugement du 25 avril 2023, le conseil de prud’hommes a notamment :
— Confirmé la jonction de l’affaire n° RG 22/00025 avec l’affaire n° RG 21/1251 ;
— Condamné la société [1] à payer à M. [S] [Z] les sommes suivantes :
7 888 euros nets à titre de rappel d’indemnité spéciale de licenciement ;
5 719,98 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts de droit au taux légal à compter de la demande et par année entière ;
— Condamné la société [1] au versement de la somme de 2 000 euros à M. [S] [Z] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté sur toutes les autres demandes les deux parties ;
— Condamné la société [1] à supporter les entiers dépens de l’instance ;
— Dit que les frais d’exécution forcés seraient entièrement à la charge du débiteur.
Par déclaration du 11 mai 2023, la société [1] a interjeté appel du jugement, sauf en ce qu’il a débouté M. [S] [Z] de ses autres demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 30 octobre 2023, elle demande notamment à la cour de :
A titre principal :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Société [1] au paiement des sommes suivantes : 7 888 euros nets à titre de rappel d’indemnité spéciale de licenciement, 5 719,88 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts de droit et dépens ;
En conséquence,
— Débouter M. [S] [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
— Sur l’appel incident de M. [S] [Z], le débouter de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés sur l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis ;
— Sur l’appel incident de M. [S] [Z], le débouter de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 28 décembre 2020 au 3 janvier 2021 ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Réformer le jugement s’agissant de l’indemnité équivalente de l’indemnité compensatrice de préavis ;
En conséquence,
— Réduire l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 3 813,32 euros ;
— Sur l’appel incident de M. [S] [Z], le débouter de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés sur l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis ;
— Sur l’appel incident de M. [S] [Z], au titre de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 28 décembre 2020 au 3 janvier 2021, compenser la somme allouée à titre de rappel de salaire pour la période du 28 décembre 2020 au 3 janvier 2021 de 495 euros par la somme perçue pour la même période par M. [S] [Z] par la Caisse spéciale des congés payés de 495 euros ;
En tout état de cause,
— Condamner M. [S] [Z] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 13 octobre 2023, M. [S] [Z] demande à la cour de :
— Débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [1] à lui verser la somme de 7 888 euros à titre de rappel d’indemnité spéciale de licenciement et une indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [1] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts de droit à compter de la demande et par année entière ;
— Infirmer le jugement 023 en ce qu’il a limité la condamnation de la société [1] à titre d’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 5 719,98 euros et l’a débouté de sa demande de rappel de congés payés pour la période du 28 décembre 2020 au 3 janvier 2021 ;
Statuant à nouveau,
— Condamner la société [1] à lui verser la somme de 6 291,97 euros à titre d’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis ;
— Condamner la société [1] à lui verser la somme de 495 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 28 décembre 2020 au 3 janvier 2021, outre 49,50 euros de congés payés afférents ;
— Condamner la société [1] à lui verser la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamner la société [1] aux dépens de l’instance.
La clôture est intervenue le 10 mars 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens.
Sur les demandes d’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité spéciale de licenciement
L’article L.1226-14 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L.1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L.1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L.1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Le refus par un salarié du poste de reclassement proposé par l’employeur en application de l’article L. 1226-10 du code du travail ne peut être abusif dès lors que la proposition de reclassement entraîne une modification du contrat de travail.
En l’espèce, il est constant que le licenciement pour inaptitude de M. [S] [Z] a pour origine un accident du travail, que la société lui a proposé un poste d’assistant dessinateur et que celui-ci l’a refusé.
Au moment du licenciement, la société Entreprise n’a pas versé l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis ni l’indemnité spéciale de licenciement, au motif que le refus par le salarié du poste de reclassement ' assistant dessinateur ' qui lui a été proposé était abusif.
Elle fait valoir que le poste de reclassement proposé à M. [S] [Z] avait été validé par le médecin du travail, que le salarié ne peut lui-même soutenir qu’il n’avait pas les connaissances nécessaires pour accepter le poste et qu’il a démontré au cours de sa carrière ses aptitudes en langue française.
M. [S] [Z] soutient que son refus d’accepter le poste de reclassement proposé est légitime notamment car ce nouveau poste aurait supposé une modification de son contrat de travail, les tâches y afférentes étant éloignées des fonctions qu’il occupait jusque-là.
En effet, au regard du poste d’électricien occupé par M. [S] [Z] avant l’avis d’inaptitude, de la fiche de poste d’assistant dessinateur et du programme de la formation que le salarié aurait dû suivre avant d’occuper son nouveau poste, versées aux débats (pièce 6 de l’intimé), la cour observe que la proposition de poste de reclassement emportait une modification de son contrat de travail.
Dès lors, le refus opposé par le salarié au reclassement proposé par son employeur ne peut être considéré comme abusif.
M. [S] [Z] peut ainsi prétendre à l’indemnité spéciale de licenciement, dont le montant n’est pas contesté, et à une indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis.
Par confirmation du jugement déféré, la société sera condamnée à verser à M. [S] [Z] la somme de 7 888 euros à titre de rappel d’indemnité spéciale de licenciement.
Cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés, en application de l’article 1343-2 du code civil.
S’agissant de l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis, il résulte de l’article L.1226-14 du code du travail qu’elle n’a pas la nature de salaire et n’ouvre donc pas droit à congés payés.
Par ailleurs, l’article L. 5213-9 du même code, qui prévoit le doublement de la durée du préavis en faveur des salariés handicapés, n’est pas applicable à l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis.
En conséquence, conformément à l’article 10.1 de la convention collective applicable, la durée du préavis de M. [S] [Z] doit être fixée à deux mois.
Il peut donc prétendre à une indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 3 813,32 euros.
Le jugement sera réformé en ce sens et cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés, en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur le rappel de congés payés du 28 décembre 2020 au 3 janvier 2021
En application de l’article L.1226-11 du code du travail, lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
En l’espèce, l’inaptitude médicale de M. [S] [Z] a été constatée par le médecin du travail le 18 novembre 2020 et la société a repris le paiement de son salaire à compter du 18 décembre 2020.
Toutefois, pendant la période de fermeture annuelle de l’entreprise, du 28 décembre 2020 au dimanche 3 janvier 2021, la société n’a pas rémunéré M. [S] [Z] et ce dernier a perçu une indemnité de congés payés versée par la caisse spéciale des congés payés du bâtiment.
La reprise du salaire prévue par l’article L.1226-11 du code du travail ne peut cependant ni entraîner une perte de salaire pour M. [S] [Z] ni le contraindre à prendre ses congés ou à perdre ses droits à congés. En effet, l’employeur ne peut substituer à cette obligation le paiement d’une indemnité de congés payés versée par la caisse spéciale des congés payés du bâtiment.
Dès lors, par infirmation du jugement déféré, la société [1] sera condamnée à verser à M. [S] [Z] la somme de 495 euros à titre de rappel de salaire, outre 49,50 euros de congés payés afférents.
Cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2021, date de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés, en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et l’article 700 de l’article du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la société.
La présente juridiction ne peut pas se prononcer sur le sort des frais de l’exécution forcée, lesquels sont régis par l’article L. 111-8 au code des procédures civiles d’exécution et soumis, en cas de contestation, au juge de l’exécution.
L’équité commande de condamner la société à payer à M. [S] [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel, la somme allouée en première instance étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris, sauf sur le rappel d’indemnité spéciale de licenciement, les dépens et les frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société [1] à verser à M. [C] [E] [S] [Z] la somme de 3 813,32 euros à titre d’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Condamne la société [1] à verser M. [C] [E] [S] [Z] la somme de 495 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 28 décembre 2020 au 3 janvier 2021, outre 49,50 euros de congés payés afférents, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2021 ;
Dit que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés ;
Condamne la société [1] à verser M. [C] [E] [S] [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société [1] .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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