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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, n° 11/04538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 11/04538 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 11/04538
XXX
C/
C
Arrêt sur renvoi de cassation
Jugement du 23 juin 2008
CPH AUBENAS
RG : F 06/00200
Arrêt du 20 juillet 2009
Cour d’Appel de NIMES
RG : 08/03011
Arrêt du 07 Juin 2011
Cour de Cassation de PARIS
RG : T0969903
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2012
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Michel BEAL de la SELARL BEAL-ASTOR-SOUNEGA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
B C
XXX
XXX
comparant en personne, assistée de Me Sylvie VUILLAUME-COLAS de la SCP VUILLAUME-COLAS & MECHERI, avocat au barreau de LYON substitué par la SCP VUILLAUME-COLAS & MECHERI (Me Sonia MECHERI), avocats au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Mai 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Didier JOLY, Président
Mireille SEMERIVA, Conseiller
Catherine PAOLI, Conseiller
Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Septembre 2012, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
B C a d’abord été employée par la POSTE sans contrat de travail écrit de mai à décembre 1993. Les bulletins de paie qui lui ont été délivrés à cette époque portent la mention 'travail discontinu'. Le nombre d’heures mensuelles de travail effectuées a varié entre 2,5 (novembre 1993) et 50 heures (mai 1993). La case 'fonction’ des bulletins de paie n’a jamais été renseignée. B C occupait le grade ACC12.
Puis B C a été engagée dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée de remplacement pour assurer la distribution postale :
les 7 décembre 1993 et 28 janvier 1994 (15 heures hebdomadaires de travail),
du 9 au 24 février 1994 (14 jours ouvrables, 15 heures hebdomadaires),
du 26 avril au 24 juin 1994 (50 jours ouvrables, 18 heures hebdomadaires),
du 19 octobre au 6 décembre 1995 (40 jours ouvrables, 21 heures hebdomadaires),
Un contrat à durée déterminée à temps partiel (15 heures hebdomadaires), sans terme précis, a pris effet le 7 décembre 1995. B C était affectée au bureau de Saint-Remèze (Ardèche).
B C a été engagée pour une durée indéterminée et à temps partiel par contrat de travail du 1er mai 1998 pour effectuer 19 heures hebdomadaires de travail, soit 15 heures de distribution postale, 1 heure de distribution des imprimés sans adresse et 3 heures de ménage. Son lieu d’activité principal était le bureau de poste de Saint-Remèze.
Par avenant du 1er mars 1999 au contrat de travail, la durée hebdomadaire du travail a été portée à 27 heures et la salariée a été rattachée au bureau de poste de Bourg-Saint-Andéol.
B C est passée à temps complet par avenant du 3 juillet 2000 au contrat de travail.
Par lettre du 3 février 2003, B C a dénoncé au directeur départemental de la POSTE le harcèlement moral dont elle était victime 'depuis des années'.
Conformément au dispositif de prévention du harcèlement moral résultant de l’instruction du 28 octobre 2002, le protocole d’intervention a été proposé et accepté par la salariée qui a rencontré l’assistante sociale et le médecin du travail.
Par lettre du 13 mai 2003, le directeur de la POSTE de l’Ardèche a fait savoir à B C, après examen et synthèse des éléments recueillis, que sa demande ne relevait pas du harcèlement moral.
La salariée a objecté, dans un courrier du 23 juin 2003, que cette conclusion était prématurée puisqu’elle n’avait pas rencontré ses supérieurs hiérarchiques. Elle a ajouté qu’aucune mesure n’était prise pour que cessent les agissements dénoncés.
Le 13 novembre 2003, B C a saisi le Conseil de prud’hommes d’Aubenas de demandes de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour harcèlement moral. L’affaire a été radiée le 14 novembre 2004.
B C a été placée en congé de maladie du 10 décembre 2004 au 9 juin 2005.
Par lettre recommandée du 22 décembre 2004, la POSTE a notifié un blâme à B C pour les agissements fautifs suivants :
non-respect de la réglementation en vigueur concernant les absences imprévues,
refus d’obéissance (refus de remplir un constat d’accident malgré plusieurs demandes),
défaut d’entretien du véhicule affecté à la tournée,
mauvaise qualité de service, donnant lieu à des réclamations de clients,
absence de maîtrise de soi, emportement, manque de respect vis-à-vis de la hiérarchie.
La commission consultative paritaire, saisie par B C, a maintenu le blâme à la majorité des voix par délibération du 20 avril 2005.
B C a refusé de signer un avenant du 4 février 2005 à son contrat de travail, aux termes duquel elle exercerait désormais les activités attachées à la fonction de facteur (classification I-2) à Bourg-Saint-Andéol ou aux divers postes où elle serait affectée en fonction des nécessités d’organisation du travail. Elle a fait valoir, dans un courrier du 28 février 2005, qu’elle était titulaire d’une tournée fixe et ne comprenait pas la raison de cette modification. La POSTE lui a expliqué dans une lettre du 7 mars 2005 que comme elle venait d’acquérir une tournée et n’était plus considérée comme rouleur, mais comme facteur, l’avenant proposé avait pour but de mettre son contrat de travail en adéquation avec sa situation. La POSTE a invité la salariée à signer cet avenant afin de ne pas se mettre en difficulté.
A l’occasion d’une visite de pré-reprise du 7 juin 2005, le médecin de prévention a considéré qu’une reprise était impossible, B C étant 'incompatible à tous les postes de travail à la Poste définitivement'.
Dans une lettre du 20 juillet 2005 portant en objet 'absence irrégulière', la POSTE a mis B C en demeure de reprendre le travail ou de lui fournir un certificat médical.
Le 27 juillet 2005, la salariée, assistée par des délégués syndicaux a eu un entretien avec des représentants de l’employeur. Elle a fait savoir qu’elle ne souhaitait plus travailler à la POSTE et désirait être licenciée pour bénéficier d’une formation dans le cadre du FONGECIF.
Les 12 et 26 août 2005, le médecin de prévention a émis un avis d’inaptitude définitive à tous les postes de travail en mentionnant : pas de reclassement possible.
Par lettre recommandée du 8 septembre 2005, la POSTE a convoqué B C le 21 septembre en vue d’un entretien préalable à son licenciement.
La salariée a ensuite été convoquée le 16 novembre 2005 devant la commission consultative paritaire.
Par lettre recommandée du 21 novembre 2005, la POSTE lui a notifié son licenciement pour le motif suivant : Impossibilité de reclassement suite à inaptitude déclarée par le médecin de prévention de La Poste.
B C a saisi à nouveau le Conseil de prud’hommes d’Aubenas le 14 novembre 2006.
Statuant sur le dernier état des demandes par jugement du 23 juin 2008, le Conseil de prud’hommes a :
1°) condamné la POSTE au paiement de :
— 8.174,68 euros au titre de rappel de salaire pour requalification de contrat, et aux congés payés y afférents,
— 1.381,88 euros au titre de l’article L. 122-3-13 devenu L. 1245-1 du Code du travail,
— 25.000 euros au titre de l’article L 122-14-4 du Code du travail,
— 4.145 euros au titre de l’article L122-8 devenu L1234-5 du Code du travail et 414,56 euros au titre des congés payés afférents,
— 2.763,76 euros au titre des congés payés acquis,
-849,27 euros au titre du complément de salaire du mois de novembre 2005,
— 965 euros au titre de la prime de panier,
— 8.137 euros au titre des frais de déplacement,
— 1.744,85 euros au titre de rappel de salaire,
— 1.500 euros au titre de prime de changement géographique,
— 2.164 euros au titre du taux de majoration d’ancienneté,
— 450 euros au titre des frais de formation,
— 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
2°) ordonné à la POSTE de délivrer à B C des bulletins de salaire rectifiés du 1er mai 1993 au 30 juin 2000 sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la notification du jugement,
3°) fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire d’B C à la somme de 1 381,88 € en application des dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail,
4°) débouté la POSTE de sa demande reconventionnelle.
Sur l’appel de la POSTE, la Cour d’appel de Nîmes, par arrêt du 20 juillet 2009, a :
1°) réformé le jugement déféré,
2°) statuant à nouveau, condamné l’établissement la POSTE à payer à B C les sommes de :
— 8.174,68 euros au titre de rappel de salaire pour la requalification de contrat, et aux congés payés y afférents,
— 1.381,88 euros au titre de l’article L. 122-3-13 devenu L. 1245-1 du Code du travail,
— 2.763,76 euros au titre des congés payés acquis,
— 849,27 euros au titre du complément de salaire du mois de novembre 2005,
— 965 euros au titre de la prime de panier,
— 8.137 euros correspondant aux frais de déplacement,
-1.731 euros au titres des heures supplémentaires, outre 173 euros de congés payés y afférents
— 1.500 euros au titre de prime de changement géographique,
— 2.164 euros au titre du taux de majoration d’ancienneté,
— 450 euros au titre des frais de formation,
— 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
2°) rejeté les autres demandes,
3°) confirmé le jugement déféré pour le surplus,
4°) condamné l’établissement la POSTE à payer à B C la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile tant pour la première instance que pour celle d’appel.
Sur le pourvoi formé par B C, la Chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé pour violation de la loi l’arrêt de la Cour d’appel de Nîmes par arrêt du 7 juin 2011, mais seulement en ce qu’il a rejeté la demande en nullité du licenciement pour harcèlement moral et ses conséquences pécuniaires. En conséquence, la Cour de cassation a remis, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt cassé et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Lyon.
La cassation a été encourue en ce que, pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l’arrêt retient que la POSTE n’était pas à l’origine du harcèlement dès lors qu’elle appliquait à tous les agents la réglementation existante dans une période de changement dans l’organisation de l’établissement public dans une zone rurale et que les agissements reprochés à l’employeur ne pouvaient simplement résulter de contraintes de gestion ou d’organisation mais devaient être la conséquence d’une « volonté réitérée »,
Alors que le harcèlement moral peut être constitué indépendamment d’une volonté de harceler de l’employeur, que des mesures prises par celui-ci pour y mettre fin ne suffisent pas à exclure l’existence d’un harcèlement antérieur et enfin, qu’il appartient au juge de prendre en considération l’ensemble des éléments invoqués par la salariée qui pouvaient être de nature à faire présumer un harcèlement moral.
La Cour de renvoi a été saisie le 22 juin 2011.
Dans les conclusions qu’elle a régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l’audience du 21 mai 2012, B C demande à la Cour de :
— dire et juger qu’B C était victime de harcèlement moral au sein de la POSTE,
— en conséquence, dire et juger que le licenciement pour inaptitude résultant du harcèlement est nul,
A titre subsidiaire :
— dire et juger que la POSTE a gravement manqué à ses obligations de loyauté et de sécurité,
— dire et juger que la POSTE est directement responsable de l’inaptitude d’B C,
— condamner la POSTE au paiement des sommes suivantes :
4 145,64 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
414,56 € au titre des congés payés afférents,
34 000 € à titre de dommages-intérêts,
— condamner la POSTE à verser à B C 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
B C soutient que pendant plus de dix ans, elle a été victime des agissements répétés ci-après spécifiés, qui avaient pour objet ou pour effet une dégradation considérable de ses conditions de travail portant atteinte à ses droits et à sa dignité et ayant altéré sa santé physique et mentale :
une situation de précarité imposée durant près de cinq ans, jusqu’au 30 avril 1998,
le refus de la POSTE, jusqu’au 23 septembre 2003, de reconnaître la véritable date d’ancienneté d’B C à l’occasion de la 'mise en vente’ des tournées,
des changements de poste imposés jusqu’à la fin de l’année 2004,
le refus de l’employeur de lui fournir les outils de travail nécessaires à son activité (véhicule ou bicyclette),
le non-paiement d’une partie des heures de travail réalisées,
des pressions et sanctions injustifiées.
Dans les conclusions qu’elle a soutenues oralement à l’audience, la POSTE demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a accordé à B C une somme de
25 000,00 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L 122-14-4 du code du travail, devenu L 1235-3, au motif que l’inaptitude de la salariée à l’origine de son licenciement était la conséquence du harcèlement moral dont elle avait été l’objet, constitutif d’une attitude fautive de La POSTE, et de condamner B C à payer à la POSTE une somme de 1 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Attendu que la demande de dommages-intérêts dont la Cour de renvoi est saisie tend exclusivement à réparer le préjudice consécutif au licenciement, dont la nullité serait la conséquence du harcèlement moral, et non le préjudice qu’a pu causer à la salariée le harcèlement moral lui-même ;
Attendu que l’article L. 122-49 du code du travail, devenu L 1152-1, ne peut s’appliquer à des faits antérieurs à la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 qui l’a institué ; qu’en conséquence, seuls des agissements répétés postérieurs à l’entrée en vigueur de ce texte légal sont susceptibles d’entraîner la nullité du licenciement qui en résulterait ; qu’il n’y a donc pas lieu, pour statuer sur la demande principale d’B C, d’examiner les événements des années 1993 à 2001 ;
Attendu que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en place par l’employeur dès lors qu’elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Que le clivage le plus marquant au sein des agents qui participent à la distribution du courrier est celui qui sépare :
— les 'rouleurs’ qui changent de tournée au gré des absences des facteurs titulaires, et rentrent plus tard parce qu’ils sont affectés sur des territoires qu’ils connaissent peu et qu’ils manquent de repères pratiques les mettant à l’abri des imprévus,
et
— les 'facteurs', titulaires d’une tournée fixe qui, en les inscrivant dans un territoire, améliore la fiabilité de la distribution et leur permet des échanges relationnels enrichissant leurs tâches ;
Que les tournées sont réparties entre les facteurs au cours d’une 'vente des quartiers’ organisée dans chaque centre de distribution et au cours de laquelle le tour de parole est strictement fonction de l’ancienneté dans le métier ; que le terme 'vente’ utilisé par l’employeur lui-même, notamment dans l’instruction du 1er février 2002 relative à l’attribution des quartiers de distribution, souligne le rapport de propriété entretenu par chaque facteur avec sa tournée ; que l’instruction susvisée, qui s’est substituée à la note de service du 7 avril 1995, a permis l’extension de cette procédure aux agents contractuels, en garantissant les mêmes droits et obligations aux fonctionnaires et aux contractuels, dans le respect des règles spécifiques à chaque statut ; que selon cette instruction, sont désormais admis à participer à l’attribution des quartiers les agents, fonctionnaires, contractuels de droit privé ou public, exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel, à 80% ou plus, en vacations complètes ; que B C était donc théoriquement exclue de la 'vente des quartiers’ jusqu’au 15 mars 2002 (date d’application de l’instruction) en raison de son statut d’agent contractuel de droit privé et non parce que le véritable point de départ de son ancienneté dans l’entreprise aurait été méconnu ; qu’en pratique, la direction de la POSTE avait admis antérieurement l’extension de la procédure aux agents contractuels en application 'd’accords locaux’ ; que la présence d’B C sur une liste de classement établie en vue d’une 'vente’du 24 octobre 2001 démontre que la salariée a bénéficié de cet assouplissement ; que selon les 'ventes', l’ancienneté prise en compte par La POSTE a remonté à :
mars 1997 ('vente’ du 24 octobre 2001),
décembre 1995 ('vente’ du 30 octobre 2002),
mars 1995 ('vente’ du 26 février 2003),
1er mai 1993 ('vente’ du 3 décembre 2003) ;
Que dans un courrier du 21 mars 2002, la POSTE a justifié la date du 7 décembre 2005 par le fait que le seul contrat à durée déterminée jointif au contrat à durée indéterminée était le contrat à durée déterminée sans terme précis du 7 décembre 1995 ; que dans une lettre du 6 décembre 2002, elle a retenu sans s’en expliquer la date du 1er mars 1995 ; qu’enfin, la direction de l’Ardèche a fait savoir à B C le 23 septembre 2003 que la date retenue pour son ancienneté était le 1er mai 1993 ; que la tardiveté de la reconnaissance des droits d’B C s’explique par le déni prolongé de l’irrégularité des contrats de travail initiaux, en dépit d’une note du 13 octobre 1995 dans laquelle la direction départementale de l’Ardèche relevait que tous les agents contractuels ne bénéficiaient pas d’un contrat de travail écrit ou d’un contrat retraçant leur activité réelle, et rappelé aux chefs d’établissement que les contrats de travail à durée déterminée ou à temps partiel devaient être établis par écrit sous peine de requalification ; qu’il est vrai, cependant, que lorsque la POSTE a décidé, sur la réclamation d’B C, de 'casser’ la vente d’octobre 2002, elle s’est heurtée aux protestations de l’agent attributaire de la tournée 12, X Y, soutenue par le maire de Gras et par le syndicat FO COM ; que cette salariée placée devant B C en mars 2002 n’a pas admis de se retrouver derrière celle-ci, dans l’ordre d’ancienneté, en février 2003 ;
Qu’B C ne caractérise pas, pour la période postérieure à février 2002, des changements de postes récurrents de nature à accentuer son sentiment d’insécurité et de précarité ; que contrairement à ce que soutient la salariée, la description de ses tâches en février 2002 (pièce n°70) et le descriptif type de poste du 12 décembre 2002 (pièce n°71) ne révèlent pas l’exécution de tâches sans lien avec la distribution postale ; que le tri du courrier, évalué à 20% du temps de travail d’B C en décembre 2002, est le préalable nécessaire de la distribution, dont il est partie intégrante, a fortiori dans les bureaux des zones rurales ; que les autres développements consacrés par l’intimée à ses changements de poste ne sont pas documentés ; que la pétition du 28 février 2003 fait suite à des tensions consécutives à des ventes de quartiers 'cassées’ ou annulées et ne se présente pas comme un geste de soutien à B C ;
Que par lettre du 13 novembre 2003, B C a fait usage de son droit de retrait à la suite du contrôle technique qu’avait subi le véhicule Citroën Saxo mis à sa disposition par la POSTE ; qu’en effet, ce contrôle avait révélé parmi neuf non-conformités, un important déséquilibre du frein de service et une mauvaise fixation du siège avant gauche ; que par lettre du 3 janvier 2004, B C a appelé l’attention de son employeur sur le fait que le véhicule Kangoo qui lui avait été remis le 29 décembre 2003 jusqu’au retour de la Clio utilisée précédemment n’était pas équipé de pneus contact, alors qu’elle avait dû emprunter une route enneigée le 2 janvier 2004 pour effectuer la distribution ; que la Cour relève que les griefs des parties au sujet du défaut d’entretien des véhicules de service sont réciproques ; qu’en effet, un des motifs du blâme approuvé par la commission consultative paritaire était le défaut d’entretien du véhicule affecté à la tournée dont B C était titulaire ; qu’un autre salarié, Z A, qui remplaçait celle-ci, s’était plaint le 14 décembre 2004 d’avoir dû changer immédiatement les deux pneus avant lisses du véhicule, ce qui avait retardé la distribution ;
Qu’il résulte des pièces et des débats que les années 2002 à 2005 ont vu les conditions de travail d’B C s’améliorer très sensiblement, même si les échanges entre les parties restaient difficiles en raison d’un lourd arriéré et des crispations qu’il entraînait ; que les faits dont la salariée a établi la réalité, peu nombreux à l’époque considérée, pris séparément ou ensemble, ne permettent pas de présumer l’existence d’un harcèlement ; que le licenciement notifié le 21 novembre 1995 n’est donc pas nul en application de l’article L 1152-3 du code du travail ;
Mais attendu qu’est sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour une inaptitude physique résultant d’agissements fautifs de l’employeur, quelle que soit l’obligation éludée par celui-ci ; qu’à titre subsidiaire, B C soutient que la POSTE a gravement manqué à ses obligations de loyauté et de sécurité, la première découlant de l’obligation prévue par l’article L 1222-1 du code du travail d’exécuter le contrat de travail de bonne foi ;
Qu’en 1993, B C a été maintenue pendant huit mois dans une situation de grande précarité résultant de l’absence de tout contrat écrit et du 'travail discontinu’ qui lui était imposé ; que de février 2001 à septembre 2003, elle a vu la POSTE faire remonter son ancienneté à quatre dates différentes, la maintenant ainsi dans une incertitude qui ajoutait au marqueur de dévaluation professionnelle que constitue à la POSTE l’appartenance à la catégorie des 'rouleurs’ ; que l’employeur ne trouve rien à opposer aux développements particulièrement suggestifs qu’B C a consacrés aux péripéties de ses déplacements professionnels :
obligation d’utiliser son véhicule personnel pour les tournées jusqu’à ce qu’il devienne inutilisable en janvier 1996,
impossibilité d’assurer sa tournée pendant trois jours en l’absence de vélo au bureau de Saint-Remèze, accompagnée de la retenue du salaire correspondant,
obligation pour B C d’équiper son propre vélo moyennant la somme de 620,64 F jusqu’à ce qu’en octobre 1996, la POSTE fournisse enfin à la salariée une bicyclette de fonction ;
Qu’en juillet 2000, un véhicule de service a été mis à la disposition d’B C ; que son millésime et son kilométrage (139 000 km en août 2001) ont été à l’origine d’incidents techniques ; que le 9 août 2000, la salariée a été victime d’un accident du travail consécutif à la mise en mouvement inopinée de son véhicule de tournée en dépit du frein à main ; que le 20 octobre 2001, l’état d’usure du frein à main a été à l’origine d’un nouvel accident du travail entraînant la suspension du contrat de travail du 21 octobre au 3 novembre ; qu’en août 2001, le recul intempestif et dangereux du siège du conducteur a été constaté ;
Que la question de la coïncidence de sa durée d’utilisation et de sa durée réelle de travail était d’autant plus sensible pour B C que celle-ci était employée à temps partiel ; que par lettre du 5 mars 1997, celle-ci a sollicité une augmentation de sa durée d’utilisation en soutenant qu’elle n’était toujours pas payée pour le temps réel qu’elle effectuait ; que par un courrier du 26 mars 1997, la direction des ressources humaines lui a répondu qu’aucun élément ne justifiait une modification de sa durée journalière d’utilisation puisque la tournée qu’elle assurait avait été vérifiée en août 1996 par l’organisateur courrier du groupement ; que le directeur de groupement a accompagné la transmission de cette réponse à B C du commentaire suivant : L’affaire est définitivement close. Pour ma part, je laisserai sans réponse toute tentative nouvelle d’aborder le sujet. Veuillez en prendre note ; qu’il faut souligner que la mesure du temps de travail correspondant aux tournées résulte de l’introduction des données propres à chaque tournée (vitesse de déplacement en distribution, distance globale de la tournée, etc) dans un logiciel qui calcule une durée théorique ; que si cette durée est affectée par l’évolution du flux de courrier à distribuer, elle n’est qu’irrégulièrement confrontée à un chronométrage réalisé par un vérificateur accompagnant le facteur ; que dans le cas d’B C, l’intervalle entre deux vérifications s’est révélé excessif puisque l’accompagnement de la tournée de la salariée a fait ressortir le 5 mars 1999 un dépassement de la durée hebdomadaire de travail de quatre heures quarante-quatre minutes, légitimant la revendication d’B C ; qu’aucune suite n’a cependant été donnée à l’écart constaté jusqu’au 4 février 2000, date à laquelle une note interne a envisagé une compensation qui n’est pas intervenue ; qu’en août 2000, le chef d’établissement est intervenu quelques semaines avant son départ pour obtenir en faveur d’B C le versement de 5 000 F en espèces, que la salariée a dû restituer en octobre 2000 ; que la somme due a finalement été reversée à celle-ci en deux fois en décembre 2000 et janvier 2001 ;
Qu’il est ainsi établi qu’B C n’a été ni remplie de ses droits à rémunération ni dotée d’un moyen de déplacement sûr pour effectuer sa tournée ; que ces manquements s’ajoutent aux irrégularités déjà relevées au sujet de l’absence de contrat de travail écrit et l’absence de reconnaissance de l’ancienneté acquise par la salariée ; qu’il est indéniable qu’B C a été maltraitée par La POSTE qui n’était pas fondée à transférer sur ses agents et en tout cas sur B C la charge importante que représente la desserte de bureaux ruraux, tel celui de Saint-Remèze ; que les réclamations de la salariée, incessantes mais souvent justifiées, ont rarement été prises en compte ; que cette accumulation au fil des années de faits qui révèlent des manquements de La POSTE à l’obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail explique la décompensation dépressive qui a conduit au constat d’inaptitude totale et définitive de novembre 2005 ; que le licenciement qui en est résulté ne peut avoir de cause réelle et sérieuse dès lors que l’inaptitude de la salariée est imputable à la POSTE ;
Attendu qu’B C qui a été licenciée sans cause réelle et sérieuse, alors qu’elle avait plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise occupant habituellement plus de dix salariés, est en droit de prétendre, en application de l’article L 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu’en dépit de la longueur de la procédure, qui aurait dû permettre d’apprécier dans la durée le retentissement du licenciement sur l’évolution de la situation économique et professionnelle de la salariée, celle-ci ne communique aucun élément de préjudice justifiant l’octroi de dommages-intérêts réévalués de 25 000 € à 34 000 € entre 2009 et 2012 ; que le montant des dommages-intérêts alloués à l’intimée sera donc limité à la somme de 12 500 € ;
Attendu en outre qu’en application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner le remboursement par la POSTE à PÔLE EMPLOI des indemnités de chômage payées à B C du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
Sur le préavis :
Attendu que la POSTE, qui est à l’origine de l’inaptitude, ne peut opposer à B C l’impossibilité dans laquelle elle se trouvait de poursuivre l’exécution de son contrat de travail pendant le préavis pour se dispenser de payer une indemnité compensatrice ; que le préavis étant de deux mois, la POSTE sera condamnée à payer à B C la somme de 2 763,76 € outre celle de 276,38 € au titre des congés payés incidents ;
Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il est équitable de laisser chacune des parties supporter les frais qu’elle a exposés devant la Cour, et qui ne sont pas compris dans les dépens ; que pour les mêmes raisons tirées de l’équité, le jugement entrepris sera confirmé dans ses dispositions fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Vu l’arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 7 juin 2011,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement rendu le 23 juin 2008 par le Conseil de prud’hommes d’Aubenas en ce qu’il a condamné la POSTE au paiement de :
— 25.000 euros au titre de l’article L 122-14-4 du Code du travail,
— 4.145 euros au titre de l’article L122-8 devenu L1234-5 du Code du travail et 414,56 euros au titre des congés payés afférents ;
Statuant à nouveau :
Dit qu’B C n’a pas été victime, depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, d’agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel,
Dit, en conséquence, que le licenciement notifié à B C le 21 novembre 2005 n’est pas nul,
Dit que l’inaptitude constatée par le médecin du travail en novembre 2005 est la conséquence de manquements répétés de la POSTE à l’obligation prévue par l’article L 1222-1 du code du travail d’exécuter le contrat de travail de bonne foi,
Dit, en conséquence, que le licenciement d’B C par la POSTE est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la POSTE à payer à B C la somme de douze mille cinq cents euros (12 500 €) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2008,
Ordonne le remboursement par la POSTE à PÔLE EMPLOI des indemnités de chômage payées à B C du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
Condamne la POSTE à payer à B C :
la somme de deux mille sept cent soixante-trois euros et soixante-seize centimes
(2 763,76 €) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
la somme de deux cent soixante-seize euros et trente-huit centimes (276,38 €) au titre des congés payés incidents,
et ce avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2006 ;
Confirme le jugement entrepris dans ses dispositions fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la POSTE aux dépens.
Le greffier Le Président
S. MASCRIER D. JOLY
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