Infirmation partielle 2 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 2 déc. 2014, n° 14/01183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 14/01183 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 29 novembre 2012, N° 12/0283C |
Texte intégral
Arrêt n° 14/01183
02 Décembre 2014
RG N° 12/03772
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de X
29 Novembre 2012
12/0283 C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
deux Décembre deux mille quatorze
APPELANTE :
Madame A Z
XXX
XXX
Représentée par Me Florence MARTIN, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur C D Y, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL ARCH FRANCE en liquidation judiciaire
XXX
XXX
Représenté par Me Yaël CYTRYNBLUM, avocat au barreau de SARREGUEMINES
CGEA AGS DE BORDEAUX – DELEGATION REGIONALE DU SUD OUEST
XXX
Avenue C Gabriel Domergue
XXX
Représenté par Me Yaël CYTRYNBLUM, avocat au barreau de SARREGUEMINES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Annyvonne BALANÇA, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Christine CAPITAINE, Présidente de Chambre
Monsieur Hervé KORSEC, Conseiller
Madame Annyvonne BALANÇA, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Christiane VAUTRIN, Greffier
ARRÊT :
contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Christine CAPITAINE, Présidente de Chambre, et par Madame Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame A Z a été embauchée par la société ARCH FRANCE, en qualité de conducteur routier, à compter du 20 décembre 2010, par contrat de travail à durée indéterminée, relevant de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
Le 31 mai 2011, par lettre recommandée avec accusé de réception, elle a informé son employeur de sa démission et lui réclame ses salaires de mars, avril et mai 2011.
Par requête du 27 juin 2011, Madame Z a saisi le conseil des prud’hommes de X en référé afin d’obtenir les sommes suivantes :
— 10.295,00 euros à titre de paiement de ses salaires de mars, avril et mai 2011,
— 1.440,00 euros à titre d’indemnité de congés payés,
— 224,30 euros à titre de remboursement de frais professionnels,
— 2.000,00 euros à titre d’indemnité de coucher et repas,
le paiement des heures supplémentaires,
une indemnité de préavis,
la qualification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse imputable à l’employeur,
la remise du certificat de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par ordonnance de référé en date du 22 juillet 2011, le conseil des prud’hommes de X a :
— ordonné à la société ARCH FRANCE de payer à Madame Z la somme de 10.293 euros net à titre de paiement des salaires des mois de mars, avril et mai 2011, ainsi que l’indemnité compensatrice de congés payées, avec les intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2011 ;
— ordonné à la société ARCH FRANCE d’établir et de faire parvenir à Madame Z un certificat de travail ;
— l’ensemble de cette décision étant soumise à une astreinte de 50 euros net par jour de retard à compter du septième jour de la notification de l’ordonnance
— s’est réservé le pouvoir de procéder à l’éventuelle liquidation de l’astreinte ;
— dit qu’il n’y avait pas lieu à référé concernant les chefs de demande de Madame Z à l’encontre de la société ARCH FRANCE relatifs au paiement des heures supplémentaires, des frais professionnels, des indemnités de coucher et repas, et l’indemnité de préavis ainsi que sur la qualification de la rupture du contrat de travail ;
— invité Madame Z à mieux se pourvoir si elle le désire ;
— condamné la société ARCH FRANCE aux dépens.
Par jugement du 9 janvier 2012, la société ARCH FRANCE a été placée en liquidation judiciaire, Maître Y étant nommé en qualité de mandataire liquidateur.
Le 1er août 2012, Madame Z a saisi au fond le conseil des prud’hommes de X aux fins de requalifier la rupture du contrat de travail en un licenciement aux torts de l’employeur, de lui octroyer la somme de 1.688 euros correspondant à la différence entre la somme reconnue par le CGEA-AGS (11.960,99 euros) et celle versée par le liquidateur (10.292,99 euros).
Par jugement du 29 novembre 2012, le conseil des prud’hommes de X a :
— constaté la démission de Madame A Z ;
— constaté qu’elle avait été remplie de ses droits par le liquidateur ;
— débouté Madame Z de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Madame Z aux entiers frais et dépens de l’instance.
Madame Z a relevé appel du jugement du conseil des prud’hommes du 29 novembre 2012, par courrier recommandé avec accusé de réception, parvenu au greffe de la cour le 21 décembre 2012.
A l’audience du 21 octobre 2014, développant oralement ses conclusions, Madame Z demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable,
— requalifier sa démission en licenciement,
— dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— fixer sa créance à l’encontre de la société ARCH FRANCE en liquidation judiciaire aux sommes suivantes :
' 5.905,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, soit 590,56 euros,
' 17.716,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 1.039,52 euros brut à titre de rappel de salaire,
le tout majoré des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,
— condamner la société ARCH FRANCE, au besoin sous astreinte, à lui remettre une attestation POLE EMPLOI faisant mention du licenciement,
— débouter la société ARCH FRANCE, ainsi que le CGEA, de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société ARCH FRANCE à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame Z soutient que son appel est recevable. Elle conteste avoir fait appel par lettre simple et affirme avoir envoyé, avec son courrier, une copie du jugement frappé d’appel. Elle indique, par ailleurs, avoir fait appel du jugement en toutes ses dispositions. Enfin, il appartient, selon elle, à l’intimé de prouver un grief résultant de l’absence de signature du courrier d’appel, ce qu’il ne fait pas.
Sur le fond du litige, Madame Z soutient, à l’appui de ses demandes, que sa lettre de licenciement est claire et non équivoque sur les manquements reprochés à son employeur, qui sont antérieurs à sa décision de démissionner. Elle rappelle qu’elle a travaillé trois mois sans être payée et que, compte-tenu des difficultés financières engendrées par la situation, elle a été contrainte de rechercher un autre employeur. Selon elle, la preuve est bien rapportée de la faute de l’employeur puisque le conseil des prud’hommes, en référé, lui a accordé le paiement des salaires de mars à mai 2011 et que le jugement de liquidation judiciaire du 9 janvier 2012 a établi l’impossibilité pour la société d’assurer le paiement des salaires dont elle lui était redevable.
Madame Z prétend qu’elle aurait dû effectuer un préavis de deux mois et se dit fondée à réclamer, à ce titre, à hauteur d’appel, la somme de 5.905,60 euros, ainsi que 590,56 euros concernant les congés payés afférents.
Elle invoque un préjudice financier lié à la rupture de son contrat de travail pour demander la somme de 17.716,80 euros à titre de réparation pour le préjudice lié au licenciement.
Enfin, elle considère que si l’ordonnance de référé a fait droit au principal de ses demandes, son employeur reste toujours redevable des indemnités repas pour le mois de février 2011, ainsi que des heures supplémentaires de nuit pour le mois de mars 2011, pour un total de 1.039,52 euros.
De son côté, développant oralement ses conclusions, Maître Y, en qualité de mandataire liquidateur de la société ARCH FRANCE, et l’AGS-CGEA de BORDEAUX demandent à la cour de déclarer l’appel de Madame Z irrecevable, et, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement entrepris, de dire et juger :
— que la garantie de l’AGS n’a vocation à s’appliquer que dans les limites des dispositions des articles L3253-8 et suivants du code du travail,
— qu’au regard du principe de subsidiarité, le CGEA AGS ne doit sa garantie qu’autant qu’il n’existe pas de fonds disponibles dans la procédure collective,
— que le CGEA AGS ne garantit que les montants dus au titre de l’exécution du contrat de travail,
— que le CGEA AGS ne garantit pas les montants alloués au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ni même les astreintes,
— qu’en application des dispositions de l’article L621-48 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l’ouverture de la procédure collective,
— et mettre les dépens à la charge de Madame Z.
Maître Y, ès-qualités, et le CGEA AGS estiment que l’appel de Madame Z est irrecevable pour les motifs suivants :
— l’appel n’est pas signé de sa main ;
— la lettre ne contient pas les mentions requises à peine de nullité (la date et le lieu de naissance de l’appelante, ainsi que sa nationalité) ;
— l’appelante ne justifie pas avoir envoyé sa lettre en recommandé ;
— l’appelante ne joint pas le jugement frappé d’appel.
Selon les intimés, l’absence de ces mentions dans la déclaration d’appel constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte et entrant dans le champ d’application de l’article 117 du code de procédure civile.
Ils soutiennent également que son appel n’est, en tout état de cause, limité qu’à la contestation de la somme de 1.668 euros.
Les intimés soutiennent, à titre subsidiaire, que la volonté de démissionner de Madame Z apparaît clairement dans son courrier du 31 mai 2011. Elle a même sollicité, auprès de son employeur, une dispense de préavis, ce qui lui a été accordé. Madame Z a reconnu elle-même que le retard dans le paiement des salaires n’était pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. La démission de la salariée étant parfaitement établie, il y a lieu, selon les intimés, de confirmer le jugement du conseil des prud’hommes.
A titre infiniment subsidiaire, ils soutiennent que le montant de l’indemnité réclamée doit être réduit, dans la mesure où Madame Z bénéficiait, au moment de la rupture, d’une ancienneté inférieure à six mois. Par ailleurs, sa demande d’indemnité compensatrice de préavis est excessive et ne peut correspondre à deux mois de salaire. Enfin, elle ne justifie pas de sa demande au titre des rappels de salaire et a déjà perçu la somme de 4.105,58 euros de la part de l’AGS.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions déposées, les 29 août 2014 et 21 octobre 2014 par Madame Z et le 21 octobre 2014 par Maître Y, ès qualités, et le CGEA de BORDEAUX, développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS
1. Sur l’exception de nullité de l’acte d’appel
Quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d’un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l’article 117 du code de procédure civile.
En l’espèce, contrairement à ce que soutiennent les intimés, Madame Z a bien adressé son acte d’appel par lettre recommandée avec accusé de réception, datée et indiquant ses nom et prénom, ainsi que son adresse, sous le numéro de recommandé 1A 074 167 3431 4, en y joignant la copie du jugement frappé d’appel.
Le défaut de sa signature, ainsi que l’absence des mentions sur sa profession, nationalité, sa date et le lieu de sa naissance ne sont susceptibles d’entraîner la nullité de l’acte d’appel qu’à la condition que les intimés puissent justifier d’un grief particulier, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En effet, l’acte d’appel contenant en lui-même tous les éléments permettant aux intimés d’identifier très précisément l’auteur de cet acte, ainsi que le jugement frappé d’appel, et en l’absence d’autres éléments apportés par les intimés, il y a lieu de constater qu’aucun de grief n’est démontré et de rejeter, en conséquence, l’exception de nullité.
Par ailleurs, à la lecture de son courrier, il apparaît bien que Madame Z a fait appel de tout le jugement et a expliqué les raisons de son appel.
Il y a donc lieu de déclarer son appel recevable et relatif à l’ensemble des dispositions du jugement de première instance.
2. Sur la demande de requalification de la démission de la salariée
Madame Z a adressé, le 31 mai 2011, une lettre à la société ARCH FRANCE, en ces termes :
«Par ce courrier je vous fait pas de ma démission a compte du 1 Juin 2011.
Suite à notre conversation téléphonique est avec votre accord sans préavis.
Je souhaiterais recevoir dans les plus bref délai
Mes salaires du mois de Mars Avril et Mai le solde de tout compte et bien sur la correction des erreur (Mes repas du moi de mars + mes heures de nuits du mois d avril) et les avancements de frais envoie a anglet
Je souhaiterais également recevoir mes relevés d heure suite à la lecture de la carte.
Dans l attente d une réponse favorable je prie d’agréer Monsieur, Madame, mes salutations dinstingue».
Le même jour, elle a adressé un second courrier, toujours en recommandé avec accusé de réception, au gérant de la société ARCH FRANCE, à PERAFITA au PORTUGAL, en ces termes :
«Mr le gérant,
Pour faire suite a la démission n 1A 002 120 0817 7 du 1 juin 2011
Je porte à votre connaissance par le motif de ma démission
. Mes salaires n ont toujours pas été verse
. De plus aucun travail ma été fournie je considère donc qu il y a rupture des engagement contractuelle de mon contract de travail que les termes légaux sont définie par le code de travail, et au plus le code civil par son article 1 134
Qu en matière de payement des salaire il y incombe et 1 chef a 1 employeur de verse régulière les salaires a échéance régulière et sans retard que tout manquement et une condition de résolution immédiate du contract de travail que chaque violation des obligation réciproque entraîne des dommage et intérêt, et par la même la fin du contract entre les partie.
La rupture interviendra a celui qui a commis la fate.
Malgré mes demandes rte je n a eu obtenir de votre part mon sol e tout compte, mon certificat de travail, mon document assedic je men trouve donc dans la situation de ne pas pouvoir retrouve un nouveau employeur vue que ces documents ne m ont pas été fournie.
Je vous fait sommation de me règle mes arriere de salaire conge paye indemnisation et accessoires sous 48h.
Fait pour valoir et servir ce que de droit.»
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
En cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
Il résulte de la combinaison des articles L1231-1, L1237-2 et L1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
Le défaut de paiement à échéance de la rémunération due au salarié caractérise à lui seul un manquement de l’employeur à une obligation essentielle du contrat de travail justifiant la prise d’acte de la rupture par le salarié à ses torts exclusifs
Il y a lieu de constater que la lettre de Madame Z s’apparente à une prise d’acte de la rupture dès lors qu’elle explique qu’elle démissionne d’une part parce que ses salaires de mars, avril et mai 2011 ne lui ont pas été versés, d’autre part parce qu’aucun travail ne lui est fourni et qu’elle en conclut qu’il y a «rupture des engagements contractuels» de son employeur.
L’examen des bulletins de salaire fournis par la salariée démontre que sa paye lui est versée entre le 10 et 11 de chaque mois et qu’au 31 mai 2011, date de ses deux courriers, elle était en droit de reprocher à son employeur le défaut de paiement des seuls salaires de mars 2011 et avril 2011. Or ces manquements sur au moins deux mois, par ailleurs non contestés par l’employeur dans le cadre de la présente instance et ayant donné lieu à la condamnation en référé non frappée d’appel de la part de la société ARCH FRANCE, sont parfaitement caractérisés. Il y a lieu de rappeler que le jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société ARCH FRANCE était rendu le 9 janvier 2012, et que c’est seulement neuf mois après la date d’exigibilité de la première paye non versée à la salariée que l’état de cessation des paiements a été constaté.
Le défaut de versement de deux salaires consécutifs constituent des manquements graves et répétés de l’employeur à une obligation essentielle du contrat de travail, sans qu’il soit besoin d’étudier le second motif, à savoir le fait qu’il n’était pas fourni de travail à la salariée.
Dès lors, la cour constate que la démission de Madame Z s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement du conseil des prud’hommes de X sera infirmé sur ce point.
3. Sur les conséquences de la requalification
Sur la demande au titre du préavis et des congés payés afférents
Aux termes de l’article L1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l’ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur.
Selon l’article L1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice, laquelle est égale au salaire brut, assujetti au paiement des cotisations sociales, que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé pendant la durée du délai-congé. Ce salaire englobe tous les éléments de rémunération auxquels le salarié aurait pu prétendre s’il avait exécuté normalement son préavis, à l’exclusion des sommes représentant des remboursements de frais. Les intérêts des sommes accordées à ce titre au salarié courent, conformément à l’article 1153 du code civil, au jour de la demande, la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes valant mise en demeure.
L’article 13 de l’avenant du 30 décembre 1975 à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, applicable au contrat de travail de Madame Z, prévoit un délai-congé d’un mois, pour tout salarié présentant une ancienneté comprise entre un mois et moins de deux ans, en cas de licenciement, sauf faute grave.
Madame Z, dont la démission s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et présentant une ancienneté de 5 mois au 31 mai 2011, est donc fondée à réclamer à son employeur les sommes de 2.952,80 euros correspondant à un mois de salaire moyen, pour le mois de préavis non rémunéré et 295,28 euros pour congés payés afférents.
Le jugement du conseil des prud’hommes sera également infirmé, en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande.
Sur la demande à titre de dommages et intérêts
Aux termes de l’article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Aux termes de l’article L.1235-5 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés les dispositions relatives à l’absence de cause réelle et sérieuse prévues à l’article L.1235-3 du même code selon lequel il est octroyé au salarié qui n’est pas réintégré une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, et, en cas de licenciement abusif, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Madame Z (2.950 euros en moyenne), de son âge (31 ans), de son ancienneté (5 mois), du fait qu’elle justifie se trouver toujours sans emploi en février 2012 et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-5 du code du travail, une somme de 5.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la garantie de l’AGS
Au terme de l’article L3253-8 du code du travail, l’AGS doit sa garantie pour l’ensemble des sommes dues au salarié à la date du jugement d’ouverture, ainsi que pour les créances résultant de la rupture du contrat de travail.
En l’espèce, l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse entrent dans le champ de la garantie légale.
Sur l’attestation POLE EMPLOI
La rupture du contrat de travail étant imputable à l’employeur, il y a lieu de le condamner à adresser à la salarié une attestation POLE EMPLOI avec la mention du licenciement comme étant la cause de la rupture du contrat de travail. Le jugement du conseil des prud’hommes sera infirmé sur ce point également.
4. Sur la demande de rappel de salaire
Madame Z ne justifie en rien de ses demandes au titre des indemnités supplémentaires de repas et de majoration des heures de nuit pour un total qu’elle estime à 1.039,52 euros, et ce sans autre précision, pour mars 2011 et avril 2011, et alors même que, d’une part, elle a modifié la montant de sa demande à hauteur d’appel sans explications et que, d’autre part, la mention du paiement de sommes dues à ce titre apparaît sur les bulletins de salaire concernés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter sa demande comme étant insuffisamment étayée et de confirmer, sur ce point, le jugement de première instance.
5. Sur la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Maître Y, en qualité de mandataire-liquidateur de la société ARCH FRANCE qui succombe, à hauteur d’appel, doit être condamné aux dépens.
Des considérations d’équité imposent d’accorder à Madame Z la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rejette l’exception de nullité de l’acte d’appel de Madame Z ;
Déclare Madame Z recevable en son appel général ;
Infirme le jugement du conseil des prud’hommes de X du 29 novembre 2012, sauf en ce qu’il a débouté Madame Z de sa demande au titre de rappels de salaire ;
Statuant à nouveau,
Dit que la démission de Madame Z s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe la créance de Madame A Z dans la procédure de liquidation judiciaire de la société ARCH FRANCE aux sommes suivantes :
' 2.952,80 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
' 295,28 euros au titre des congés payés sur préavis ;
Fixe la créance de Madame A Z dans la procédure de liquidation judiciaire de la société ARCH FRANCE à la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déclare l’arrêt opposable à l’AGS-CGEA de BORDEAUX, et la condamne à garantir le paiement des créances dans les limites de sa garantie légale, dans les termes des articles L3253-8 et suivants du code du travail, en l’absence de fonds disponibles ;
Condamne Maître Y, ès-qualités, à payer à Madame Z la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Maître Y, ès-qualités, aux dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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