Infirmation partielle 22 juillet 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 22 juil. 2015, n° 15/00344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/00344 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 25 avril 2014, N° 12/0508E |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n° 15/00344
22 Juillet 2015
RG N° 14/01405
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
25 Avril 2014
12/0508 E
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
vingt deux Juillet deux mille quinze
APPELANT :
Monsieur K X
XXX
XXX
Comparant assisté de Me Guy REISS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SAS CORA prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Patricia AUBRY, avocat au barreau de METZ substitué par Me Théobald DUQUESNES, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mai 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-José BOU, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre
Madame Marie-José BOU, Conseiller
Monsieur Alain BURKIC Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier
ARRÊT :
contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Marie José BOU, Conseiller pour le Président empêché, et par Monsieur Stéphane DI LORENZO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
K X a été engagé en qualité de gardien à compter du 1er juin 1990 par la société Cora. Le 31 juillet 2010, il a été muté à l’établissement Cora de Moulins Les Metz en qualité d’assistant manageur de département surveillance. Il est devenu manageur surveillance de ce même établissement le 1er janvier 2001.
Convoqué par lettre du 13 mars 2012 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 mars 2012, il a été licencié pour faute grave aux termes d’une lettre recommandée du 2 avril 2012.
Suivant demande enregistrée le 18 mai 2012, K X a fait attraire son ex employeur devant le conseil de prud’hommes de Metz.
La tentative de conciliation a échoué.
Dans le dernier état de ses prétentions, il a demandé au conseil de prud’hommes de:
— dire qu’il a été licencié sans cause réelle et sérieuse et de manière abusive ;
— condamner la défenderesse au paiement des sommes suivantes:
— 8 250,00 € à titre d’indemnité de préavis ;
— 16 500,00 € à titre d’indemnité de licenciement ;
— 132 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif ;
— 30 000,00 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, personnel et familial et financier ;
— 3 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
ainsi qu’aux dépens;
le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
La société Cora s’est opposée à l’ensemble de ces prétentions et a sollicité la condamnation de K X à lui verser la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le conseil de prud’hommes de Metz a, par jugement du 25 avril 2014, statué dans les termes suivants:
'REJETTE la faute grave qualifiant le licenciement de Monsieur K X;
REQUALIFIE le licenciement de Monsieur K X en licenciement pour cause réelle et sérieuse;
EN CONSÉQUENCE,
CONDAMNE la SAS CORA, prise en la personne de son Président, à payer à Monsieur K X les sommes suivantes:
— 8 250,00 € brut (HUIT MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS) au titre de
l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 16 500,00 € net (SEIZE MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement;
DIT que ces sommes portent intérêts de droit, au taux légal, à compter du 22 Mai 2012, date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la SAS CORA;
— 2 000,00 € (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
DIT que cette somme porte intérêts de droit, au taux légal, à compter du 25 Avril 2014, date de prononcé du présent jugement ;
DÉBOUTE Monsieur K X de ses autres demandes;
DÉBOUTE la SAS CORA de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
ORDONNE l’exécution provisoire sur l’intégralité de condamnations du présent jugement, hormis les dépens, conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNE la SAS CORA aux entiers frais et dépens de l’instance qui comprendront de plein droit la somme de 35,00 € (TRENTE CINQ EUROS) versée par Monsieur K X au titre de l’aide juridique, ainsi que ceux liés à l’exécution du présent jugement'.
Suivant déclaration de son avocat enregistrée le 7 mai 2014 au greffe de la cour d’appel de Metz, K X a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions de son avocat, reprises oralement à l’audience de plaidoirie par ce dernier, K X demande à la Cour de :
'Dire et juger l’appel recevable et bien fondé.
En conséquence,
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’Hommes de METZ en date du 25 avril 2014.
Et, rejugeant à nouveau,
Dire et juger que Monsieur X a été licencié sans cause réelle et sérieuse et de manière abusive.
Condamner la SAS CORA MOULINS-LES-METZ à lui payer les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif 132.0000 €
— dommages et intérêts au titre du préjudice moral, personnel, familial et financier 30.000 €
Condamner la SAS CORA MOULINS-LES-METZ à payer à Monsieur X la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du C.P.C.
Confirmer le jugement en tant qu’il a alloué à Monsieur X l’indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 8.250 € brut et l’indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur de 16.500 € net, outre le montant de l’article 700 du C.P.C'.
Par conclusions de son avocat, reprises oralement à l’audience de plaidoirie par ce dernier, la société Cora demande à la Cour de :
'Dire et juger l’appel incident de la société CORA SAS recevable et bien fondé,
Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de METZ du 25 avril 2014 en ses dispositions rejetant la faute grave qualifiant le licenciement de Monsieur X, et condamnant la société CORA à lui verser les sommes suivantes:
— 8250 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 16500 € net au titre de l’indemnité de licenciement,
— 2000 € au titre de l’article 700 du CPC
Statuant à nouveau,
Dire et juger le licenciement pour faute grave de Monsieur K X légitime et bien fondé,
En conséquence,
Débouter Monsieur K X de l’intégralité de ses réclamations.
Le condamner à verser à la société CORA SAS la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance'.
MOTIFS DE L’ARRET
Vu le jugement entrepris ;
Vu les conclusions des parties, déposées le 9 janvier 2015 pour l’appelant et le 30 mars 2015 pour l’intimée, présentées en cause d’appel et reprises oralement à l’audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises;
Sur le licenciement
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur supporte la preuve de la matérialité de la faute grave et de son imputation certaine au salarié.
Les griefs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige.
En l’espèce, la lettre de licenciement est ainsi rédigée :
'Suite à la convocation préalable remise en main propre le 13 mars 2012, je vous ai reçu en entretien préalable le jeudi 22 mars 2012 au cours duquel vous étiez assisté par un délégué du personnel.
Au cours de cet entretien, je vous ai exposé les faits qui vous sont reprochés, à savoir : manquements graves dans l’exécution de votre contrat de travail : non respect des directives et consignes de travail, insubordination, violation en connaissance de cause des dispositions législatives et conventionnelles (accord des 35h Cora), non respect délibéré des règles de sécurité.
Vous occupez la fonction de manageur surveillance depuis le 1er janvier 2001. Votre statut de cadre et les délégations de pouvoirs qui vous ont été consenties vous confèrent les compétences et moyens pour gérer le service surveillance en terme
' de gestion, d’organisation du travail (horaires, permanences, etc),
' d’animation du service (réunions, entretiens individuels, etc),
' de mise en place des procédures de sécurité, d’évacuation, de télésurveillance,
' de maintien du matériel nécessaire au bon fonctionnement de la sécurité des personnes (clients, salariés) et du bâtiment, outil de travail de plus de 400 personnes (salariés et commerçants de la galerie marchande).
Or, j’ai constaté les manquements suivants,
1. : Non respect des directives et consignes de travail, insubordination
Il vous a été demandé de présenter vos prévisions de frais de personnel à la direction pour le 24 février 2012.
Une réunion était prévue entre la direction et le manageur comptable, le samedi 25 février 2012, pour examiner et valider les prévisions de frais de personnel de l’ensemble des départements et services.
Il avait donc été demandé à tous les manageurs de département et de service, de nous fournir leurs prévisions au plus tard le vendredi 24 février 2012.
Vous n’avez pas satisfait à cette demande et votre collègue manageur comptable a dû vous relancer pour obtenir vos prévisions.
A réception, nous avons constaté l’absence de rigueur et de sérieux de vos prévisions : vous n’aviez rien prévu en coût horaire, pour les heures de nuit et les jours fériés.
Dans le deuxième jet de vos prévisions, le chiffrage du coût additionnel pour surveiller les chapiteaux des gros volumes dans l’hypothèse d’une suppression des gardiens de nuit était totalement incohérent (vous l’avez estimé à 70 k€, sans aucune justification de votre estimation, alors que votre adjoint l’a évalué à 32 k€).
Cela révèle un manque de préparation de vos dossiers et de concertation avec votre équipe.
De même, vous n’avez mis en place aucune action pour diminuer le coût du recours à un prestataire externe, alors que cela vous a été demandé.
Depuis 2004 vous avez fait appel à cette société de gardiennage SECURIMAN, en complément de votre équipe interne Cora. Notre magasin paye à ce jour un taux horaire de jour supérieur de 10 à 20 % à ce qui se pratique dans d’autres sociétés.
Exemple : la société Sécuriman facture une heure de jour à 21.06 € alors que le concurrent SGP facture la même heure à 18.59 €. Cela représente un surcoût de
10 000.00 € sur l’année.
Il vous avait été demandé, dans le cadre du plan d’économies fin 2011 et début 2012, de mettre des actions en place. Là encore vous n’avez pas respecté nos directives ni exécuté les tâches qui vous étaient demandées.
Votre insubordination s’est encore manifestée par le fait que je vous ai demandé de notifier une sanction à un surveillant, Monsieur E F, qui a littéralement défoncé sur tout un côté, un véhicule Cora du service après vente, le 6 février 2012. Sa négligence a occasionné un coût de 3 700.00 € de réparations. Vous n’avez pas
respecté mes directives claires et précises, puisque vous n’avez pris aucune mesure disciplinaire à l’égard de ce surveillant.
2. : Non respect des directives, Violation des dispositions légales et conventionnelles applicables et manquements à votre mission d’encadrement.
Les nouveaux horaires de travail des gardiens mis en place à partir du 12 mars 2012 ne sont pas conformes aux dispositions conventionnelles applicables dans l’entreprise, alors que vous connaissez et êtes censé maîtriser ces dispositions pour organiser l’activité de votre service.
J’avais attiré votre attention sur le fait que les horaires de travail des gardiens, appliqués depuis le 26 avril 2011, étaient inadaptés au taux de fréquentation du centre commercial selon les plages horaires, ainsi qu’aux impératifs de sécurité en début et fin de journée: pas de gardien aux caméras de surveillance de 4h à 8h, un seul gardien de 4h à 8h pour ouvrir la porte aux salariés, trop de gardiens (5 à 6) de 13h à 16h, et seulement 2 gardiens pour la fermeture de 19h30 à 21h. Une organisation à l’opposé de la fréquentation de nos clients, peu nombreux en début d’après midi et en plus grand nombre à partir de 17h.
Je vous ai donc demandé le 2 février 2012 de réorganiser le planning du service surveillance, à partir du 12 mars 2012, pour le mettre en conformité avec nos besoins.
Votre première version des horaires de travail applicables à compter du 12 mars 2012 n’a pas été faite avec la collaboration de votre équipe, alors que je vous l’avais expressément demandé.
Vous avez imposé à votre équipe un horaire de travail comportant des coupures de 2h sur 5 jours, alors que l’accord d’entreprise relatif au temps de travail n’autorise que 2 jours maximum par semaine avec une coupure supérieure à 1h (art.1-4-3 de l’accord du 16.12.1999).
Vous avez décidé de maintenir cette planification des horaires, alors que votre adjoint et un gardien vous ont alerté sur son irrégularité et vous ont demandé de la modifier.
Vous avez de plus pris la décision d’imposer à votre équipe ces nouveaux horaires, malgré sa désapprobation (fondée) de ce projet, et mes instructions claires.
En effet, je vous avais informé que la nouvelle répartition des horaires devrait au préalable être présentée au Comité d’Entreprise, ce qui n’avait pas été fait, puisque je souhaitais étudier également l’alternative de supprimer les postes de surveillance la nuit.
En attendant qu’une décision soit prise par la direction sur cette éventualité, vous deviez maintenir les horaires existants, et renforcer la surveillance en faisant appel à
deux gardiens d’un prestataire externe, au nouveau poste de l’entrée n° 2.
Vous êtes passé outre mes directives et les remarques de vos subordonnés.
En découvrant leurs nouveaux horaires de travail, vos gardiens ont manifesté leur mécontentement.
A ma demande, vous avez préparé un second projet, sans gardiens de nuit.
Encore une fois, malgré mes directives et les tensions que vous aviez précédemment créées en ne consultant pas votre équipe pour établir la première version des horaires, vous l’avez réalisé seul, et avez construit votre second projet sur un horaire réparti sur six jours, alors que l’accord d’entreprise ne l’autorise pas de manière permanente.
Vous avez même demandé à votre adjoint, Monsieur Y, de « ne pas en parler à l’équipe », en lui précisant que vous les imposeriez le 29 mars en réunion participative, après la réunion du comité d’entreprise du 27 mars.
Pourtant, en parallèle, vous avez communiqué l’information au moins à un gardien, Monsieur C Z, en lui disant : « maintenant les gars, il va falloir se préparer à travailler sur 6 jours ». Monsieur Z vous a demandé si Monsieur B, délégué du personnel et membre du comité d’entreprise, était informé. Vous lui avez répondu : « non, mais il va le savoir ! », propos que vous m’avez confirmés.
Encore une fois, vous avez manqué de tact, et vous n’avez surtout pas respecté mes directives, à savoir faire participer l’équipe à l’élaboration de ces nouveaux horaires.
Il est intolérable que vous ne respectiez pas mes directives et que vous preniez l’initiative de violer en connaissance de cause les accords Cora et les dispositions législatives et conventionnelles.
De plus, le mode de communication que vous adoptez avec votre équipe n’est pas digne d’un manager. Votre comportement a créé de vives tensions avec vos subordonnés et perturbé le fonctionnement de votre service.
3. : Non respect délibéré des règles de sécurité et manquements à votre mission de veiller à la sécurité des personnes et du centre commercial Cora.
J’ai été obligé de vous demander de faire enregistrer toutes les personnes entrant dans le centre commercial de 4h à 9h, alors que cela devrait être fait systématiquement, pour permettre d’effectuer un recensement fiable du personnel en cas d’évacuation. En effet, j’ai constaté que seuls les cadres, les agents de maîtrise et les représentants commerciaux étaient consignés. Aucun employé n’était enregistré.
Pire encore, les haut-parleurs, avec lesquels sont diffusés les messages d`évacuation ne fonctionnent pas au S.A.V., à la comptabilité, à la cafétéria et à l’épicerie sur l’aire de vente (amplificateur hors service). Cela fait partie de votre mission d’assurer le bon fonctionnement de tous les systèmes d’évacuation, des messages internes à destination des secouristes et de l’encadrement (équipe blanche), des surveillants et de l’encadrement (équipe bleue) pour une manifestation ou une échauffourée dans le centre commercial. Le message de l’équipe Vulcain (incendie) destiné à tout le personnel, n’était pas connu de tous, voire inexistant !
Dans votre organisation, il n’y avait aucun cadre et agent de maîtrise de permanence aux départements Epicerie et Produits Frais.
Votre fonction prioritaire est de vous assurer du bon fonctionnement des outils permettant d’alerter vos gardiens sur les risques d’intrusion ou d’incendie. En matière de surveillance contre les intrusions, la télésurveillance n’était pas opérationnelle à 100%. Depuis un an, et malgré les demandes de votre adjoint, et de vos gardiens, l’imprimante de la télésurveillance était en panne. Depuis le début de cette panne, vous n’avez fait aucune demande d’investissement, ni à votre collègue de la maintenance, Monsieur Q A, ni à votre directeur Ce comportement est inadmissible de la part d’un responsable de la sécurité.
Chaque jour, au moment du lancement du programme, un état des anomalies d’alarme en défaut, doit être imprimé. Vos gardiens et votre adjoint vous ont demandé à maintes reprises de corriger les anomalies qu’ils voyaient à l’écran, puisque le détail sur papier ne pouvait être imprimé. Vous n’avez rien fait.
Cela démontre une nouvelle fois votre absence totale de prise en considération des remarques de votre équipe.
Le même problème se pose pour la G.T.C. (alarme incendie). Faute d’imprimante, il n’y a aucune possibilité d’avoir un rapport écrit des détections incendie. Vos gardiens utilisaient dans le passé ces 2 imprimantes pour obtenir ces données.
Je vous ai demandé de faire une étude de télésurveillance des bâtiments à 100%, en supprimant le gardien de nuit.
Monsieur Q A, qui est chargé avec vous de chiffrer l’ensemble des travaux nécessaires, m’a alerté sur le fait que plusieurs matériels de votre service n’étaient plus en état de fonctionnement. A ma grande surprise, en faisant un état des lieux avec vous et Monsieur A, j’ai effectivement constaté que la situation était catastrophique sur plusieurs points, comme par exemple :
— la porte issue de secours vers l’atelier maintenance n’est pas sous alarme, car le gond de porte est cassé,
— le rideau du quai des produits frais est défoncé, et le sabot d’alarme est manquant sur
le 2e rideau,
— la porte issue de secours côté sanitaires de la galerie, ferme mal,
— le radar d’intrusion du local signalisation est obstrué par des drapeaux posés contre celui-ci,
— l’armoire forte de la boutique Carré Or et un battant de porte issue de secours à côté de la boutique Croq-station, sont hors service, et ces deux anomalies ne sont pas diagnostiquées par la télésurveillance.
Vous n’avez pas déplacé les détecteurs radar de la boutique Carré-Or depuis sa nouvelle implantation, à l’entrée du magasin.
La détection des accès et les alarmes du rideau métallique de la porte d’accès au Drive, et de la porte de la salle des coffres ne sont pas raccordés.
Vous avez même demandé au gardien de nuit de ne pas filmer de 21h à 9h la boutique Carré-Or, mais de filmer à la place le poste d’accueil, ce qui est inutile.
Toutes ces anomalies devaient être mises en conformité au fur et à mesure des alertes données. Rien n’a été fait.
Par chance, nous n’avons pas eu d’évacuation à réaliser côté boulangerie ou univers de la maison et du local électrique TG BT. Les deux portes issues de secours sont dans un état catastrophique, leur fonctionnement étant impossible. L’ouverture facile n’est pas possible, les portes sont bloquées à cause de leur mauvais état.
Vous n’avez mené aucune action pour mettre en conformité ces points et n’avez effectué aucune demande au service maintenance, ni à la direction.
Enfin, j’ai été obligé de vous demander le 06 février 2012, au cours de la réunion d’encadrement, d’appeler les services de la Police pour effectuer une vérification d’une camionnette fourgon en stationnement à l’entrée du parking depuis la fin du mois de janvier 2012, entrée que vous empruntez d’ailleurs chaque jour, parce que vous ne l’aviez pas fait.
L’inexécution massive des tâches qui vous incombent est inadmissible.
Votre délégation de pouvoir et vos attributions vous donnaient pourtant entière liberté d’action pour mener à bien votre mission de sécuriser le centre commercial, la présence de nos clients et de notre personnel. Il est particulièrement grave de la part d’un cadre manager surveillance de violer délibérément les règles de sécurité applicables et de ne pas veiller au bon état des ouvrages de surveillance et sécurité, pouvant entraîner des risques de mise en danger de la vie de nos salariés et de nos clients ! Sans compter l’absence de prise en charge d’un sinistre par notre assurance dans de telles circonstances.
La situation existante de votre service, laissé à l’abandon humainement et professionnellement, est due uniquement à votre laxisme, à votre manque d’implication et de communication avec votre équipe.
Ces faits constituent une faute grave, et votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible. Je suis dans l’obligation de vous notifier votre licenciement, qui prend effet à la date d’envoi de la présente lettre'.
Il convient d’examiner les différents griefs énoncés dans la lettre de licenciement.
— sur le non respect des directives et l’absence de rigueur en matière de prévisions de frais de personnel
L’attestation de Q-AK AL, comptable, établit que celui-ci, en accord avec l’équipe d’encadrement du magasin, avait fixé au 24 février 2012 la date limite pour lui faire parvenir les prévisions de frais de personnel, ce en vue d’une validation par la direction le lendemain, et qu’à la date du 24 février 2012, il n’avait rien reçu de K X, ce qui l’a obligé à appeler ce dernier à son domicile, l’intéressé lui ayant finalement transmis ses prévisions le 25 février 2012.
K X prétend que ces prévisions étaient prêtes depuis plusieurs jours avant son départ en congés, du 20 au 26 février 2012, que le document se trouvait dans l’ordinateur du bureau surveillance partagé avec son adjoint qui était informé de la situation et qu’il suffisait de contacter et qu’il a en tout état de cause lui-même remis ses prévisions le 24 février 2012, à la suite de l’appel téléphonique du manager comptable.
Toutefois, K L ne fournit pas d’élément justifiant d’une remise faite le 24 février 2012 alors que Q-AK AL date celle-ci du 25 février 2012. En outre, rien ne corrobore l’allégation de l’appelant suivant laquelle ces prévisions étaient prêtes dès avant son départ en vacances. Enfin, AH Y, adjoint du manageur du service surveillance, contredit l’accessibilité du fichier informatique invoquée par l’appelant. Quant au fait que K X ait été en congé à la date prévue pour la remise du document, il est indifférent, l’intéressé ne prétendant pas avoir manqué de temps pour le réaliser avant son départ en congés puisqu’il soutient au contraire l’avoir établi auparavant.
Il suit de là que K X n’a pas respecté l’instruction donnée de remise des prévisions de frais de personnel au plus tard le 24 février 2012, ce qui constitue un manquement fautif.
K X ne conteste pas ne pas avoir fait apparaître les majorations de coûts horaires pour les nuits et jours fériés mais justifie cette omission par une réduction de remplacement du personnel. Or, cette explication, que rien ne corrobore, manque en tout état de cause de pertinence. Cependant, à défaut de preuve d’une
instruction précise donnée en ce sens à K X et d’une mauvaise volonté délibérée ou d’une abstention volontaire de sa part, le manquement tenant à l’absence d’indication du coût horaire pour les heures de nuit et jours fériés n’apparaît pas fautif.
Enfin, la seule attestation de AH Y qui se borne à indiquer que le calcul auquel il a procédé a abouti à chiffrer le coût additionnel de surveillance des chapiteaux des gros volumes à 32 000 euros ne suffit pas à démontrer en quoi la propre estimation de K X serait incohérente alors que K X produit en outre le détail de calcul de sa prévision à ce titre, ce qui contredit le grief d’absence de justification de son estimation. Le manquement relatif à cette estimation n’est donc pas fondé.
— sur le non respect des directives en matière de réduction des coûts
La société Cora ne justifie pas avoir demandé à K X une action spécifique en vue de réduire le coût du recours à un prestataire extérieur. Et si K X reconnaît l’existence d’un plan d’économie à la fin de l’année 2011, l’intimée ne fournit pas d’élément concernant sa consistance et les opérations attendues de K X dans ce cadre de sorte qu’il n’est pas démontré que la réduction des coûts liés au recours des prestataires extérieures était comprise dans ce plan.
Il suit de là que ce grief n’est pas non plus caractérisé.
— sur le non respect de l’instruction relative à la notification d’une sanction
L’attestation de AH Y confirme que, contrairement à ce que soutient l’appelant, U V, directeur de magasin, avait bien demandé à K X de sanctionner E F en raison de la dégradation du véhicule dont celui-ci était responsable.
K X, qui ne conteste pas n’avoir pris aucune mesure disciplinaire à l’encontre de ce salarié, fait aussi valoir que l’agent concerné n’avait pas intentionnellement endommagé le véhicule mais ne produit aucun élément de nature à étayer cette allégation. Dès lors, à défaut pour lui de prouver que l’instruction qui lui avait été donnée n’était pas fondée, l’inexécution de ladite instruction n’apparaît pas légitime et a donc un caractère fautif.
— sur le non respect des directives et des dispositions conventionnelles ainsi que les manquements à la mission de management à l’occasion de la réorganisation du planning du service surveillance
K X admet que U V lui a demandé de réorganiser le planning du service surveillance à partir du 12 mars 2012 afin de renforcer la surveillance le matin et en fin de journée.
Il reconnaît aussi qu’il lui avait été demandé de procéder à celle-ci en collaboration avec son équipe puisqu’il affirme que tel a bien été le cas.
Or, K X ne produit aucun élément de nature à étayer la participation de ses collaborateurs à l’élaboration du planning alors que la société Cora produit plusieurs attestations d’agents de sécurité (G H, AB AC, I AE), dont rien ne permet de mettre en cause la sincérité, qui font état du fait qu’ils n’ont nullement été consultés sur ces plannings.
En outre, il apparaît que le projet préparé par K X n’était pas conforme à l’accord groupe Cora relatif à la durée du travail. En effet, il comportait des coupures de 2 heures par jour sur 5 jours d’une même semaine alors que ledit accord prévoit que chaque semaine ne peut comprendre au maximum que 2 journées comportant une coupure supérieure à 1 heure.
K X prétend à cet égard qu’il avait averti U V de cette nécessité de coupures tous les jours et que celui-ci n’avait formulé aucune objection sur ce point. Cependant, il ne justifie pas de cette prétendue information préalable donnée à U V et de l’absence d’opposition de ce dernier, étant souligné par ailleurs que selon la délégation de pouvoirs dont il disposait, K X devait notamment s’assurer du plein respect, au sein de son service, de la réglementation, de la convention collective nationale ainsi que du règlement intérieur et des prescriptions internes relatives à toute matière du droit social, notamment en matière de durée du travail et des repos quotidiens et hebdomadaires.
Il résulte encore des attestations de Valentin Bourgeois et de I J, agents de sécurité, que K X a ordonné le 26 février 2012 l’application de ce nouveau planning à compter du 12 mars 2012 alors que M B, surveillant, affirme lui avoir rappelé que l’accord en vigueur ne permettait pas d’imposer plus de deux jours avec des coupures de plus d’une heure. Il apparaît aussi que K X a ce faisant imposé ledit planning sans qu’il ait préalablement été présenté au comité d’établissement puisque celui-ci s’est tenu le 28 février 2012, étant souligné que le rapport de la réunion encadrement du 13 février 2012 établit que les nouveaux horaires de la surveillance devaient être mis à l’ordre du jour du CE.
Enfin, l’attestation de G H, agent de sécurité, confirme, avec celle de M B, l’insatisfaction manifestée par des membres de l’équipe de surveillance quant à ces coupures.
Les griefs énoncés dans la lettre de licenciement concernant le non respect des instructions et la violation délibérée des règles de l’accord d’entreprise à l’occasion de ce premier planning sont donc établis.
Il résulte des pièces versées aux débats que le second projet élaboré par Plilippe X était basé sur un horaire de travail réparti sur 6 jours alors que l’accord
d’entreprise conditionne une telle répartition au choix du salarié et que l’attestation de Valentin Bourgeois démontre que K X n’avait pas recueilli le consentement des agents pour ce faire. Le grief de l’absence de participation de l’équipe à l’élaboration de ce nouveau planning se trouve par là-même établi, seul C Z, agent de sécurité, disant avoir été informé par K X d’un rythme de travail envisagé sur 6 jours. De même, la violation des dispositions conventionnelles est avérée, étant observé que M B indique avoir également rappelé à K X qu’il ne pouvait imposer un travail sur six jours de sorte que ce dernier ne peut avoir ignoré cette règle.
Les griefs se rapportant au second planning sont donc fondés.
L’ensemble des manquements relatifs à ces plannings constituent des fautes.
— sur le non respect délibéré des règles de sécurité et les manquements à la mission de veiller à la sécurité des personnes et du centre commercial
K X ne conteste pas qu’à l’arrivée du nouveau directeur, U V, certaines personnes entrant dans le centre commercial avant 9h n’étaient pas enregistrées mais il prétend que dès que la demande lui en a été faite, il a mis en place un tel enregistrement.
Or, il n’est pas démontré que cette absence d’enregistrement constituerait une violation d’une règle élémentaire en matière de sécurité alors que l’employeur ne conteste pas que K X a très rapidement exécuté l’instruction qui lui a été donnée sur ce point par U V.
L’existence d’une faute ne se trouve donc pas caractérisée de ce chef.
K X ne conteste pas la panne qui affectait les haut-parleurs destinés à diffuser les messages d’évacuation au S.A.V., à la cafeteria et à l’épicerie sur l’aire de vente.
L’argument opposé par l’appelant suivant lequel cette panne relevait de la responsabilité du manager du service maintenance, Q A, ne saurait être retenu dès lors qu’en sa qualité de manageur du service surveillance, K X devait, selon les délégations de pouvoir versées aux débats, prendre toute mesure nécessaire pour veiller à la sécurité des personnes, ce qui impliquait de manière élémentaire de veiller régulièrement au fonctionnement des appareils participant à la sécurité et de signaler au plus vite au service maintenance tout dysfonctionnement de ces appareils.
Or, K X n’établit, ni même ne prétend avoir vainement sollicité l’intervention du service maintenance pour ces haut-parleurs. Un manquement fautif est ainsi avéré sur ce point.
Le grief tenant à la méconnaissance ou à l’inexistence du message Vulcain n’est en revanche pas établi.
Il en est de même concernant le grief sur l’absence de cadre de permanence aux départements épicerie et produits frais, les pièces produites à cet égard par l’intimée étant peu explicites en elles-même et ne faisant l’objet d’aucun commentaire ou analyse utile.
Le dysfonctionnement de l’imprimante de la télésurveillance n’est pas contesté par K X et se trouve au demeurant corroboré par plusieurs attestations de salariés travaillant dans à la surveillance. Or, ainsi qu’il a déjà été relevé, il appartenait à K X de signaler ce type de problèmes au service de maintenance, ce qu’il n’a pas fait ainsi que le prouve l’attestation de Q A qui indique n’avoir jamais reçu de demandes de travaux à ce sujet. K X ne saurait prétexter de l’absence de conséquence de ce dysfonctionnement sur la sécurité puisque même si les anomalies de la télésurveillance apparaissent dans l’historique de l’ordinateur, l’impression d’états d’anomalies était utile pour en garder une mémoire écrite en cas notamment d’indisponibilité de l’accès informatique comme le fait justement valoir la société Cora.
Enfin, K X ne conteste pas l’ensemble des dysfonctionnements de différents matériels de sécurité ou de surveillance tels qu’ils sont énoncés dans la lettre de lienciement. Du reste l’audit des installations du 9 mars 2012 les corrobore. Les attestations d’agents de sécurité, notamment celle de C Z, et du manager du service maintenance, Q A, établissent en outre que K X avait été averti de ces anomalies par des agents de sécurité mais qu’il n’avait fait pourtant aucune demande de travaux au service de maintenance. Il suit de là que des négligences fautives sont bien imputables à K X au titre de ces dysfonctionnements.
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner encore les autres griefs visés dans la lettre de licenciement, il apparaît ce faisant que K X a commis de nombreuses fautes qui, au regard de son statut de cadre, des fonctions qui étaient les siennes et des conséquences que pouvaient avoir ses manquements notamment pour la sécurité des salariés ainsi que des clients, rendaient impossible son maintien dans l’entreprise, son ancienneté et l’absence de passé disciplinaire de l’intéressé, certes réelles, n’étant pas de nature à modifier cette appréciation compte tenu du nombre et de l’importance des manquements commis.
Il s’ensuit que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a écarté la faute grave, le licenciement étant au contraire bien fondé sur une faute grave.
Sur les conséquences du licenciement pour faute grave
Le licenciement pour faute grave étant privatif du préavis et de l’indemnité conventionnelle de licenciement, il convient d’infirmer le jugement de ces chefs et de débouter le salarié de ses demandes à ces titres.
Il doit être également débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif.
Au soutien de son autre demande de dommages et intérêts, K X fait valoir qu’il a subi un préjudice distinct pour avoit été atteint dans sa dignité alors qu’il avait longuement travaillé pour le même employeur sans avoir jamais fait l’objet du moindre reproche.
Mais il a d’ores et déjà retenu que le licenciement était fondé sur une faute grave alors que le préjudice dont le salarié argue ce faisant est lié à son licenciement. En conséquence, il doit être aussi débouté de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
K X, qui succombe, doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel et débouté de toute demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation de K X au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société Cora.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté K X de sa demande visant à dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes de dommages et intérêts ;
— débouté la société Cora de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant :
Dit que le licenciement de K X est fondé sur une faute grave ;
Déboute K X de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité conventionnelle de licenciement et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Cora de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne K X aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Conseiller,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Participation ·
- Durée ·
- Requalification ·
- Rupture ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Dommages-intérêts ·
- Indemnité
- Salarié ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Rémunération ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Technique ·
- Paie ·
- Poste ·
- Congé
- Consorts ·
- Nantissement ·
- Compétence territoriale ·
- Banque ·
- Crédit industriel ·
- Assurances ·
- Exécution ·
- Lorraine ·
- Alsace ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnisation ·
- Poste ·
- Souffrances endurées ·
- Solidarité ·
- Incidence professionnelle ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Transaction ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice d'agrement ·
- Titre
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Document ·
- Exécution ·
- Restitution ·
- Assurance de groupe ·
- Liquidation ·
- Régime de prévoyance ·
- Injonction ·
- Juge
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Assurances ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Mise en garde ·
- Risque ·
- Associé ·
- Garantie ·
- Compte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Gens du voyage ·
- Transfert ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Marches ·
- Entité économique autonome ·
- Cause ·
- Rupture ·
- Code du travail
- Sociétés ·
- Agent commercial ·
- Faute grave ·
- Commission ·
- Contrats ·
- Rupture ·
- Mise en relation ·
- Commande ·
- Site ·
- Information
- Corse ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Avocat ·
- Copie ·
- Signification ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Lettre simple ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Leasing ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Crédit-bail immobilier ·
- Fusions ·
- Patrimoine ·
- Risque ·
- Contrats ·
- Participation
- Syndicat ·
- Détachement ·
- Délégués syndicaux ·
- Subvention ·
- Organisation syndicale ·
- Activité ·
- Droit syndical ·
- Sociétés ·
- Représentativité ·
- Discrimination
- Loyer ·
- Bail ·
- Consorts ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Vente ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Fonds de commerce ·
- Construction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.